Confirmation 2 août 2018
Rejet 19 septembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 2 août 2018, n° 18/00785 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 18/00785 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Limoges, 1 août 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N°
dossier n° 18/00785
Décision du Premier Président statuant en matière
de contestation sur les conditions des funérailles
AE AF AG Veuve AI, G A épouse X, J A, K A, Mohamed A
c/ M B en son nom personnel et en qualité de représentante de Y, H A, I A
Limoges, le 2 août 2018,
Madame AL AM, Présidente de chambre à la cour d’appel de LIMOGES, spécialement désignée pour suppléer la Première Présidente légitimement empêchée, assistée de Madame AJ AK, Greffier, a rendu la décision suivante, l’affaire ayant été appelée à l’audience du 2 août 2018 à 15 heures à laquelle ont été entendus en audience publique les avocats des parties, après quoi, l’affaire a été mise en délibéré pour la décision être rendue par mise à disposition au greffe à 17 heures 30,
ENTRE :
1°- Madame AE AF AG Veuve A, née en 1940 à […]
[…]
2°- Madame G A épouse X, née le […] à […]
demeurant allée des Gouties – 23400 MARASAUD-MERIGNAT
3° – Monsieur J A, né le […] à […]
[…]
4° – Monsieur K A, né le […] à […]
[…]
5° – Monsieur L A, né le […] à […]
[…]
Appelants d’un jugement du tribunal d’instance de LIMOGES du 1er août 2018
Comparants en personne, assistés de Maître Véronique CHARTIER, avocat au barreau de LIMOGES
ET
1°- Madame M B, agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de sa fille mineure Y
né le […] à […]
[…]
2° – Monsieur H A, né le […] à […]
[…]
3°- Monsieur I A, né le […] à […]
[…]
Intimés,
Comparants en personne, assistés par Maître Carole GUILLOUT avocat au barreau de LIMOGES
*
* *
N A est décédé au centre hospitalier de Limoges le 24 juillet 2018 des suites d’une réaction allergique à une piqûre d’un frelon.
Madame M B, tant en son nom personnel qu’ès qualités de civilement responsable de Y A, mineure pour être née le […], Messieurs H A et I A, H A, et I A, ont saisi le le tribunal d’instance de Limoges par assignation du 31 juillet 2018 en vue d’autoriser l’organisation des funérailles de Monsieur N A par sa compagne qui vit avec lui depuis 2010 et ses enfants majeurs par Z, ceci contre la volonté des parents et des frères et soeurs de N A.
Par jugement du 01 août 2018, le tribunal d’instance a :
DIT QUE les funérailles de Monsieur N A décédé le 24 juillet 2018 seront organisées selon les conditions souhaitées par Mme M B, tant en son nom personnel qu’es qualités de civilement responsable de Y A, Messieurs H A et I A, à savoir par Z.
DONNE ACTE à Madame M B, tant en son nom personnel qu’ès qualités de civilement responsable de Y A, mineure pour être née le […], Messieurs H A et I A de ce qu’ils ne formulent aucune opposition à ce que Madame O P veuve A, Madame G A épouse X, Monsieur J A, Monsieur Q A et Monsieur L A assistent aux obsèques, sous la réserve expresse qu’ils n’en troublent pas la quiétude et le bon déroulement.
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE solidairement Madame O P veuve A, Madame G A épouse X, Monsieur J A, Monsieur K A et Monsieur L A qui succombent aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration en date du 01 août 2018, la mère et les frères et soeur du défunt ont relevé appel de la décision.
Les appelants sollicitent l’infirmation de la décision et d’ordonner à titre principal l’inhumation
d’N A au carré musulman du cimétière de Bourganeuf ou à tout le moins, en dehors du carré musulman, à titre subsidiaire désigner Mme G A comme organisatrice des funérailles de N A, en tout état de cause débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs prétentions.
Ils soutiennent à l’appui de leurs prétentions :
— qu’ils entretenaient des liens avec le défunt qui participait avec eux aux fêtes religieuses et selon le rite musulman.
— ils ne contestent néanmoins pas qu’il ne pratiquait pas la religion musulmane.
— le défunt était attaché aux rites musulmans et n’a jamais exprimé sa volonté d’une Z
— qu’au contraire, ce dernier avait conservé la nationalité marocaine signe de son attachement profond à sa culture,
Ils affirment qu’en application de l’article 3 de la constitution marocaine l’Islam est une religion d’Etat ce que n’ignorait pas le défunt.
Ils ajoutent que les attestations produites doivent être écartées.
Les intimés soutiennent que leur compagnon et père ne pratiquait pas la religion musulmane ni ses préceptes et a accepté de faire baptiser sa fille Y née le […], même s’il se revendiquait en qualité d’athée.
Ils ajoutent que le défunt avait exprimé à plusieurs reprises sa volonté d’être incinéré après son décès auprès de ses enfants, de sa compagne mais également au cours de conversations avec des personnes de son entourage, ce qui est établi par les attestations produites.
Ils indiquent qu’à l’exception de sa soeur le défunt s’était éloigné de sa famille.
Ils concluent à la confirmation de la décision du premier juge, les appelants ne rapportant pas la preuve de l’intention du défunt d’être inhumé selon le rite musulman dans le carré musulman du cimetière de Bourganeuf, pas plus que des liens privilégiés qu’il entretenait avec sa mère.
Ils sollicitent enfin la condamnation des appelants aux dépens à et à une condamnation aux frais irrépétibles.
SUR CE
Il ressort des pièces du dossier les élèment suivants :
N A est né sur le territoire français, mais a conservé la nationalité marocaine.
Il a eu trois enfants nés en France dont deux actuellement majeur et une enfant âgée de 5 ans Y et issue de sa relation avec Mme M B.
N A n’a laissé aucun écrit pour exprimer ses volontés quant à ses funérailles.
En application des articles 3 et 4 de la loi du 15 novembre 1887, 'Tout majeur ou mineur, en état de tester, peut régler les conditions de ses funérailles, notamment en ce qui concerne le caractère civil ou religieux à leur donner et le mode de sa sépulture […]'. '
En cas de contestation sur les conditions des funérailles, aux termes de l’article 1061-1 du code de procédure civile, le tribunal d’instance est saisi à la requête de de la partie la plus diligente.
En l’absence de preuve matérielle de la volonté du défunt quant aux modalités de sa sépulture, il convient de rechercher quelles personnes étaient le mieux à même d’apprécier cette volonté et par conséquent de la faire connaître.
Il est établi et non contesté que N A vivait en concubinage depuis 8 ans avec M B et avec l’un de ses enfants majeurs, le second ayant quitté le domicile paternel un an auparavant.
Si certes N A avait conservé la nationalité marocaine, il est acquis qu’il ne pratiquait pas la religion musulmane.
Si la constitution du Maroc stipule que la religion musulmane est une religion d’Etat, N A vivait en France, son décès est intervenu sur le territoire français. Les dispositions de la loi française relatives à l’organisation des funérailles et la liberté qui y est attachée sont en conséquence applicables.
Si N A était présent à des événements organisés par les appelants, sa participation si elle implique qu’il respecte les rites musulmans n’implique pas pour autant qu’il y adhèrait et entendait se les appliquer.
S’il est possible que N A ait entretenu des relations régulières avec sa mère et ses frères et soeurs, M B et ses enfants majeurs apparaissent comme ayant été les personnes les plus proches du défunt au cours des dernières années et donc susceptibles d’avoir reçues ses dernières volontés.
Mme M B et les deux enfants majeurs de N A souhaitent pour les obsèques religieux organiser une bénédiction selon le rite catholique et une Z, ce qui est contraire à la volonté du défunt pour les appelants.
Les intimés ont produit plusieurs attestations qui sont critiquées par les appelants comme émanant de l’ex compagne du défunt avec laquelle il était en conflit et des membres de la famille de M B.
Si l’on écarte les attestations de l’ex compagne et des membres de la famille, demeurent celles des voisins et des amis pour lesquelles il n’existe aucune raison de les écarter. Mme C, Mme R F, Mme D, Mme AB AC AD, Mme E, S T ont tous indiqué que Monsieur N A souhaitait être incinéré.
Si les appelants produisent en cause d’appel des attestations, elles n’établissement pas que N A souhaitait être inhumé selon le rite musulman et avait donné des indications sur sa volonté, à l’exception de celles rédigées par U V qui relate des échanges trop anciens (cinq ans) pour être retenus et par W AA qui évoque des conversations trop imprécises.
En conséquence, il est établi que M N A souhaitait une Z.
Demeure le problème de la cérémonie religieuse, Mme M B et ses enfants ont prévu une bénédiction selon le rite de la religion catholique.
Il ressort des attestations qu’il était athée, néanmoins, il avait choisi ou au moins accepté que sa fille Y soit baptisée, ce qui implique sa préférence pour ses enfants pour la religion catholique.
En outre, il résulte de l’attestation de Mme E et de Mme F que N A avait
été ravi de baptiser sa fille et disait vouloir laisser le choix à ses enfants et à sa compagne de la manière dont ils l’accompagneraient lors de son décès.
En conséquence, il y a lieu de confirmer la décision du premier juge quant à l’incinération, la cérémonie religieuse et l’organisation des obsèques par sa compagne et ses enfants majeurs de M N A, celui ayant exprimé clairement sa volonté.
Il sera enfin donné acte conformément à la décision du premier juge à Mme Madame M B, tant en son nom personnel qu’ès qualités de civilement responsable de Y A, mineure pour être née le […], Messieurs H A et I A de ce qu’ils ne formulent aucune opposition à ce que Madame AE AF AG veuve A, Madame G A épouse X, Monsieur J A, Monsieur Q A et Monsieur L A assistent aux obsèques, sous la réserve expresse qu’ils n’en troublent pas la quiétude et le bon déroulement.
Les appelants seront en conséquence déboutés de leurs demandes principale et subsidiaire.
Sur l 'article 700 du code de procédure civile
Il n’est pas inéquitable compte tenu de la nature familiale du litige de ne pas attribuer d’indemnité au titre des frais irrépétibles.
Sur les dépens
Les appelants qui succombent seront condamnés solidairement aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le délégué du Premier Président, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME la décision du premier juge en ce qu’elle a :
DIT QUE les funérailles de Monsieur N A décédé le 24 juillet 2018 seront organisées selon les conditions souhaitées par Mme M B, tant en son nom personnel qu’es qualités de civilement responsable de Y A, Messieurs H A et I A, à savoir par Z au lieu choisi par eux ;
DONNE ACTE à Madame M B, tant en son nom personnel qu’ès qualités de civilement responsable de Y A, mineure pour être née le […], Messieurs H A et I A de ce qu’ils ne formulent aucune opposition à ce que Madame AE AF AG veuve A, Madame G A épouse X, Monsieur J A, Monsieur Q A et Monsieur L A assistent aux obsèques, sous la réserve expresse qu’ils n’en troublent pas la quiétude et le bon déroulement ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE solidairement Madame AE AF AG veuve A, Madame G A épouse X, Monsieur J A, Monsieur K A et Monsieur L A qui succombent aux entiers dépens de l’instance ;
Le Greffier, La Présidente de chambre,
AJ AK AL AM
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- Déclaration
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Loi du 15 novembre 1887
- Code de procédure civile
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