Confirmation 31 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 31 oct. 2017, n° 16/01363 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 16/01363 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Niort, 29 mars 2016 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
EL/PR
ARRET N° 467
R.G : 16/01363
D
C/
Me A X – Mandataire liquidateur de la SARL LES ATELIERS L
CGEA DE BORDEAUX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2017
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/01363
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 29 mars 2016 rendu par le Conseil de Prud’hommes de NIORT.
APPELANT :
Monsieur C D
né le […] à […]
[…]
[…]
Comparant
Assisté de Me Alexandra DUPUY, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMÉS :
Me X A
Mandataire liquidateur de la SARL LES ATELIERS L
[…]
[…]
CGEA DE BORDEAUX
[…]
[…]
[…]
Représentés par Me Stéphanie TRAPU, avocat au barreau des Deux-Sèvres
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 septembre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean ROVINSKI, Président
Madame Catherine KAMIANECKI, Conseiller
Madame Emmanuelle LEBOUCHER, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Jean ROVINSKI, Président, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
C D a été engagé par la société Les Ateliers L par contrat à durée indéterminée en date du 20 janvier 2014 en qualité de directeur, position 6 coefficient 750, avec une rémunération mensuelle brute de 5 087 € pour un horaire hebdomadaire de 35 heures.
Par jugement du tribunal de commerce de Niort en date du 10 juin 2015, la société Les Ateliers L a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, maître A X a été désigné en qualité de mandataire à ladite procédure.
Par courrier du 22 juin 2015, maître X a notifié à C D son licenciement économique sous réserve de son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle.
Par courrier du 3 juillet 2015, maître X indiquait à C D que les AGS ne prendraient pas en charge les sommes lui restant dues contestant sa qualité de salarié de la société Les Ateliers L.
Il recevait également un état des créances salariales le concernant avec la mention néant.
Par courriers des 17 juillet et 6 août 2015, C D contestait la position du mandataire.
En l’absence de réponse, C D a saisi le conseil de prud’hommes de Niort des demandes suivantes :
— Indemnités de licenciement : 1 626,10 €,
— Indemnités compensatrices de préavis (2 mois de salaire) : 10 174,30 €,
— Congés payés sur préavis : 1 017,43 €,
— Solde des congés payés (4 semaines) : 4 087 €,
— Salaire du mois de juin 2015 : 5 087 € bruts,
— Congés payés afférents selon la règle du 1/10 ème : 508,70 € bruts,
— Dommages et intérêts pour rétention abusive de la rémunération : 10 000 €,
— Dommages et intérêts pour absence de remise de l’attestation Pôle Emploi : 5 000 €,
— Exécution provisoire totale du jugement à intervenir en application de l’article 515 du code de procédure civile,
— Intérêts de droit à compter du jour de la demande : mémoire,
— Article 700 du code de procédure civile : 2 000 €.
Le 4 novembre 2015, le tribunal de commerce de Niort adressait à C D un avis d’admission de créance super-privilégiée pour des créances salariales.
Par jugement du 29 mars 2016 le conseil de prud’hommes a estimé que C D n’avait pas le statut de salarié et l’a débouté de l’ensemble de ses demandes.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 avril 2017, C D a fait appel de cette décision.
Par conclusions reçues par RPVA le 15 septembre 2017 et soutenues à l’audience, C D demande à la cour de :
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Niort du 29 mars 2016
Et statuant à nouveau,
— Fixer la créance salariale de C D aux sommes suivantes :
• Indemnités de licenciement : 1 626,10 €,
• Indemnités compensatrices de préavis (2 mois de salaire) : 10 174,30 €,
• Congés payés sur préavis : 1 017,43 €,
• Solde des congés payés (4 semaines) : 4 087 €,
• Salaire du mois de juin 2015 : 5 087 € bruts,
• Congés payés afférents selon la règle du 1/10 ème : 508,70 € bruts,
• 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour rétention abusive de la rémunération,
• 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour non délivrance de l’attestation Pôle Emploi.
— Dire et juger que l’ensemble de ces sommes seront garanties par l’AGS,
— Condamner solidairement la société Les Ateliers L représentée par maître X et l’AGS à lui verser une somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure de première instance outre 3 000 € au titre de cette même indemnité en cause d’appel et les entiers dépens,
— Assortir l’intégralité des condamnations des intérêts de droit à compter du jour de la demande.
C D soutient qu’il a bien la qualité de salarié ; que les critères retenus dans le courrier du 3 juillet 2015 ne correspondent pas aux caractéristiques légales du lien de subordination ; que le mandataire et les AGS se sont comportés à son égard comme s’il était salarié puisque maître X lui a signifié son licenciement le 22 juin 2015 et que ce dernier se trouvait dans le délai pour accepter la convention de reclassement personnalisée qui lui a été proposée par le mandataire. Il estime que le fait d’être l’époux de la gérante de la SARL Les Ateliers L, qui n’est qu’une associée parmi d’autres de cette société, ne vient aucunement nier l’existence et l’effectivité de son contrat de travail. Il souligne que le tribunal de commerce de Niort lui a signifié l’admission de l’ensemble de ses créances salariales par décision notifiée le 4 novembre 2015 ; que le juge commissaire a déjà tranché la difficulté puisqu’il a admis ses créances en les qualifiant de créances salariales super-privilégiées et a précisé pour chacune leur qualification juridique (indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents, rappel de salaire, indemnité de licenciement, etc') ; qu’en l’absence d’appel, ces créances sont admises de manière définitive et incontestable de sorte qu’il est bien fondé à en solliciter le paiement immédiat. Il ajoute que ces créances doivent être garanties par l’AGS dans la mesure où elles interviennent soit en exécution du contrat de travail, soit en conséquence de la rupture de son contrat de travail. Il conclut que la cour est nécessairement liée par la décision du juge commissaire qui a autorité de la chose jugée et que maître X, en qualité de mandataire liquidateur de la société doit être solidairement condamné avec les AGS à lui verser les sommes suivantes :
— Indemnités de licenciement : 1 626,10 €,
— Indemnité compensatrice de préavis (2 mois de salaire) : 10 174,30 €,
— Congés payés sur préavis : 1 017,43 €,
— Solde des congés payés (4 semaines) : 4 087 €,
— Salaire du mois de juin 2015 : 5 087 € bruts,
— Congés payés afférents selon la règle du 1/10 ème : 508,70 € bruts,
avec une astreinte de 300 € par jour de retard jusqu’à parfait règlement des sommes dues compte tenu de la résistance abusive des AGS et du mandataire.
C D demande également des dommages et intérêts puisque depuis le mois de mai 2015, il n’a perçu aucun salaire, ni aucune indemnité au titre de la rupture de son contrat de travail ; que son épouse était associée et gérante de la SARL Les Ateliers L qui a été liquidée entraînant la précarité de la famille ; que le comportement incohérent du mandataire et des AGS, et leur persistance à demeurer dans le déni quand bien même le juge commissaire a rendu une décision qu’ils n’ont pas contestée renforce son préjudice moral et justifie qu’il lui soit attribué la somme de 10 000 €.
Il fait valoir que depuis son licenciement notifié le 22 juin 2015 et malgré ses demandes, maître X a refusé de lui transmettre son attestation Pôle Emploi lui causant un préjudicie certain dont il réclame réparation à hauteur de 5 000 €.
Par conclusions déposées le 20 septembre 2017 et soutenues à l’audience, maître A X demande à la cour de :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Niort du 29 mars 2016 ;
— condamner C D aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, Maître X estime que C D ne peut avoir la qualité de salarié puisqu’il était précédemment gérant de la SARL Gainor qui a fait l’objet d’une liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Niort le 18 décembre 2013 ; que cette société employait 20 salariés qui ont tous été repris par la société Les Ateliers L avant la fin de la date de leur préavis ; que Z D, épouse de C D était ouvrière à domicile au sein de la société Gainor mais qu’elle a occupé le poste de gérante dans la société Les Ateliers L et détient 76 % du capital, étant précisé que les sommes qu’elle a versées sont des biens communs du couple D et que l’ensemble de la clientèle de la société Gainor a été reprise par la société Les Ateliers L. Il expose que le lien de subordination était inexistant ; que F D dirigeait les salariés et représentait la société auprès des tiers alors que Z D ne disposait pas de connaissance pour diriger une entreprise. Il ajoute que le salaire perçu par C D était bien supérieur à celui prévu par la Convention collective et que le coefficient 750 indiqué n’existe pas.
Maître X, soutient, si le statut de salarié était reconnu à C D, que les créances ne sont que provisoires compte tenu du litige en cours ; qu’il ne peut être retenu de rétention abusive dans le paiement des salaires, ni d’absence de remise des documents de fin de contrat et que l’appelant ne démontre pas l’existence d’un préjudice.
Par conclusions déposées le 20 septembre 2017 et soutenues à l’audience, l’UNEDIC délégation AGS demande à la cour de :
— lui donner acte de son intervention ;
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Niort du 29 mars 2016 ;
— mettre hors de cause le CGEA de Bordeaux ;
— à titre subsidiaire, juger que l’arrêt à intervenir lui sera opposable dans les limites légales ;
— juger que l’UNEDIC AGS ne pourra consentir d’avance au représentant des créanciers que dans la mesure où la demande entre bien dans le cadre des dispositions des articles L 3253-6 du code du travail ;
— juger que l’UNEDIC AGS ne pourra être amené à faire des avances, toutes créances avancées pour le compte du salarié dans la limite d’un des trois plafonds définis à l’article D 3253-5 du code du travail ;
— juger que l’UNEDIC AGS n’est tenu d’avancer que les sommes correspondant à des créances revêtues de la forme exécutoire, et que les sommes pourraient être fixées au titre des dommages et intérêts procéduraux ou ne découlant pas directement de l’exécution du contrat de travail, les astreintes, les dépens, ainsi que les sommes dues au titre de l’article 700 du code de procédure civile étant exclues de la garantie AGS, la décision à intervenir sur ces différentes sommes ne pourra être déclarée opposable au service AGS qui devra être mis hors de cause.
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
L’UNEDIC AGS reprend les mêmes moyens que maître X concernant l’absence de contrat de travail et les sommes réclamées par C D.
Elle ajoute qu’il ne peut lui être fait condamnation sous astreinte ; que le plafond applicable est le 5 et que sa garantie est plafonnée.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions, des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées oralement reprises.
MOTIVATION
Sur le statut de salarié de C D :
En application de l’article 1221-1 du code du travail, le contrat de travail est soumis aux règles de droit commun et il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d’adopter. S’il appartient à celui qui se prévaut d’un contrat de travail d’en établir l’existence, la présence d’un contrat de travail apparent impose à celui qui invoque son caractère fictif d’en rapporter la preuve.
L’existence d’un contrat de travail suppose la réunion de trois conditions cumulatives, à savoir l’exécution d’une tâche, rémunérée en contrepartie, et exécutée dans un rapport de subordination.
Ce lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Ce lien de subordination se déduit des circonstances de fait, et est tiré d’un faisceau d’indices concordants.
Il est constant que le conjoint du chef d’entreprise peut avoir le statut de salarié.
En l’espèce, il ne peut être contesté qu’un contrat de travail a été établi entre C D et Z D, son épouse et gérante de la société Les Ateliers L, le 20 janvier 2014 ; que ce contrat indique que C D occupera un emploi de directeur position VI, coefficient 750 pour une rémunération forfaitaire mensuelle brute de 5 087 € et qu’il prévoit que le contrat est soumis aux dispositions de la Convention collective du bâtiment.
Force est de constater que le coefficient 750 n’existe pas. L’avenant n° 63 du 13 janvier 2011 relatif aux appointements minimaux des ingénieurs et cadres du bâtiment prévoit un coefficient maximum de 162. De plus, n’est pas produite au débat la déclaration unique d’embauche et ne sont communiqués que deux bulletins de salaire pour les mois de mai et juin 2015. Le montant de la rémunération de C D est très élevée, 5 087 € brut mensuels, notamment pour une société qui débute son activité.
Concernant son poste de travail, il n’est nullement précisé dans le contrat et il ressort de son mail daté du 13 juillet 2015 à destination de maître X qu’il lui a été 'confié le poste de directeur de site afin 'd’assister son épouse ; que 'son seul rôle consistait à la bonne marche de l’atelier de fabrication et à la relation commerciale avec les clients (prise de commandes, suivi de production, suivi du stock matières premières)', ce qui caractérise le pouvoir de donner des ordres et des directives et d’en contrôler l’exécution.
Il est également établi que C D était gérant de la société Gainor qui a été liquidée par jugement du 18 décembre 2013 ; que son épouse était salariée de cette société avant d’être gérante de la société Les Ateliers L et que la majorité des salariés de la société Gainor a été embauchée par la société Les Ateliers L.
Il n’est nullement contesté non plus que la clientèle de la société Gainor a été transférée à la société
Les Ateliers L, clientèle ayant pour interlocuteur C D dans les deux sociétés.
Il ressort des jugements du conseil de prud’hommes de Niort du 23 mars 2016 concernant Y et G D, fils de Z et C D, pour lesquels le conseil a reconnu l’existence d’un contrat de travail, que 'le lien de subordination entre C D, directeur, et Y et G D, employés polyvalents, s’il n’est pas démontré, ne peut être exclu dans l’état actuel des pièces du dossier', ce qui constitue un indice supplémentaire de la position de gérant de fait de C D caractérisant son pouvoir de donner des ordres et des directives et d’en contrôler l’exécution.
En conséquence, le statut de salarié n’est pas reconnu à C D et le jugement du conseil de prud’hommes doit être confirmé.
Sur la fixation de la créance salariale de C D au passif de la société Les Ateliers L:
L’article L 625-1 du code de commerce dispose qu’après vérification, le mandataire judiciaire établit, dans les délais prévus à l’article L 143-11-7 du code du travail, les relevés des créances résultant d’un contrat de travail, le débiteur entendu ou dûment appelé. Les relevés des créances sont soumis au représentant des salariés dans les conditions prévues à l’article L. 625-2. Ils sont visés par le juge-commissaire, déposés au greffe du tribunal et font l’objet d’une mesure de publicité dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Le salarié dont la créance ne figure pas en tout ou en partie sur un relevé peut saisir à peine de forclusion le conseil de prud’hommes dans un délai de deux mois à compter de l’accomplissement de la mesure de publicité mentionnée à l’alinéa précédent. Il peut demander au représentant des salariés de l’assister ou de le représenter devant la juridiction prud’homale.
Le débiteur et l’administrateur lorsqu’il a une mission d’assistance sont mis en cause.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que par courrier en date du 3 juillet 2015, maître X, en qualité de mandataire judiciaire, a notifié à C D le refus de prise en charge par l’AGS de ses salaires au motif de l’absence de lien de subordination ; par courrier en date du 8 juillet 2015, le mandataire judiciaire a informé C D que l’ensemble des relevés de créances salariales a été déposé au greffe du tribunal de commerce, que l’avis de dépôt de ces créances a été également publié, que la réception de ce courrier fixe le point de départ du délai de forclusion et qu’il appartient à C D de saisir le conseil de prud’hommes pour toute contestation de sa part dans le délai de deux mois à compter de la mesure de publicité ; est joint à ce courrier le récapitulatif des sommes portant la mention 'néant'.
Il est établi que C D a saisi le conseil de prud’hommes le 14 octobre 2015. Cette saisine avait pour objectif d’obtenir le paiement de diverses sommes dont des salaires et des indemnités consécutives à la rupture de la relation de travail, estimant par ailleurs qu’il avait bien la qualité de salarié. Il contestait donc la décision du mandataire rejetant la prise en charge par l’AGS des sommes qu’il revendique.
Force est en outre de constater que l’avis d’admission des créances est en date du 4 novembre 2015, soit très postérieurement à la décision du mandataire liquidateur et pour des sommes strictement identiques à celles revendiquées par C D notamment dans son acte introductif d’instance.
Cependant, C D ne peut opposer l’autorité de la chose jugée de la décision d’admission d’une créance salariale par le juge commissaire à la décision antérieure du mandataire liquidateur alors même que cette décision n’est pas un jugement contentieux et définitif.
En conséquence, n’ayant pas le statut de salarié et ne pouvant opposer l’autorité de la chose jugée de la décision du juge commissaire, C D est débouté de toutes ses demandes indemnitaires.
L’UNEDIC Délégation AGS CGEA de Bordeaux est mise hors de cause.
La décision du conseil de prud’hommes est confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les dépens :
C D succombant est condamné aux dépens de la présente procédure d’appel.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’équité commande de ne pas condamner C D en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Niort en date du 29 mars 2016,
DIT n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE C D aux dépens de la procédure d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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