Confirmation 5 mars 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 5 mars 2020, n° 20/00429 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/00429 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 4 janvier 2020, N° 20/50042 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
Copies exécutoires
République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 05 MARS 2020
(n° /2020)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/00429 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBHFT
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Janvier 2020 Président du TJ de PARIS – RG n° 20/50042
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Véronique DELLELIS, Présidente, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS
GIE MEDIA TRANSPORTS
1 Rond-Point Victor Hugo
[…]
SNC MEDIARAIL
1 Rond-Point Victor Hugo
[…]
SNC MEDIAGARE
1 Rond-Point Victor Hugo
[…]
Représentées par Me Olivier BERNABE, avocat postulant au barreau de PARIS, toque : B0753
Assistées de Me Delphine LEFAUCHEUX et Me Jacques-Henri KOHN de la SELARL KOHN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0233
à
DÉFENDEUR
ASSOCIATION X Y
[…]
[…]
Représentée par Me Paulin DE MOUSTIER substituant Me Antoine BEAUQUIER de l’ASSOCIATION BOKEN, avocat au barreau de PARIS, toque : R191
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 06 Février 2020 :
X Y est une association crée en 1993 dont l’objet est de sensibiliser le public et les décideurs politiques à la protection de la vie et de la dignité humaine ,et de venir en aide aux personnes confrontées aux épreuves de la vie.
Media Transports est un groupement d’intérêt économique créé afin de mettre en commun les moyens propres à assurer, coordonner , rationnaliser et développer l’activité économique de ses membres notamment les sociétés Mediagare et Médiarail, spécialistes de l’affichage publicitaire dans les gares et autres espaces ferroviaires.
Fin 2019, l’association Y a souhaité diligenter une campagne de communication dans les gares et couloirs des gares parisiennes en faveur notamment du respect de la paternité et de la maternité.
Le 11 décembre 2019, elle a ainsi conclu un contrat de publicité avec le GIE Media Transports au nom et pour le compte des SNC Mediagare et Médiarail , spécialistes des affichages publicitaires.
Le contrat conclu pour un montant HT de 28.494 euros portait sur des affichages « Réseauflashgaremobisite/2PARIS » du 1er janvier au 8 janvier 2020.
Les affiches concernées ont été visibles en gare à partir du 1er janvier 2020.
Une de ces affiches présentait une femme avec le commentaire« la société progressera à condition de respecter la maternité ».
Une autre présentait un homme avec le commentaire « la société progressera à condition de respecter la paternité ».
Les deux affiches susvisées ont été retirées suite à certaines réactions provoquées par cet affichage.
Exposant que le retrait des affiches était manifestement illicite en ce qu’il était contraire aux stipulations entre les parties mais également aux dispositions pénales interdisant la discrimination dans l’octroi d’un service en raison des opinions politiques de ses membres, X Y a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris afin d’être autorisée à assigner en référé d’heure à heure le GIE Media Transports et les SNC Mediagare et Mediarail, demande qui a été accordée , les assignations ayant été au final délivrées aux parties défenderesses le 3 janvier 2020 pour l’audience du 4 janvier 2020.
Suivant ordonnance en date du 4 janvier 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
— rejeté la demande de mise hors de cause du GIE Media Transports et de la SNC Mediarail;
— enjoint aux trois défenderesses , sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance , d’exécuter le contrat du 11 décembre 2019 en replaçant sur les espaces publicitaires loués par la société X Y les affiches« la société progressera à condition de respecter la maternité » et « la société progressera à condition de respecter la paternité »;
— condamné le GIE Media Transports et les SNC Mediagare et Mediarail à payer à l’association X Y la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné les trois défenderesses aux dépens.
Le GIE Media Transports, la SNC Mediagare et la SNC Mediarail ont interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 6 janvier 2020.
Par acte d’huissier en date du 8 janvier 2020 , elles ont fait assigner l’association X Y devant le délégataire du premier président aux fins d’entendre:
Au visa des articles 12,455 et 514-3 du code de procédure civile ,
— la présente juridiction les déclarer recevables et fondées en leur demande;
Y faisant droit,
— arrêter l’exécution provisoire décidée par le président du tribunal judiciaire dans le cadre de la décision rendue;
— condamner l’Association X Y au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Lors de l’audience, elles soutiennent leurs conclusions déposées à cette occasion et maintiennent leurs demandes.
Elles font valoir pour l’essentiel:
— que l’affichage ne présente pas de caractère libre dans les emplacements exploités par Mediagare, Mediarail et Media Transports puisqu’il est restreint par une convention conclue avec SNCF Réseau et le principe de neutralité du service public ;
— qu’à aucun moment préalablement à la signature du contrat, X Y n’avait informé Media Transports qu’elle allait parallèlement à la campagne d’affichage en faire un commentaire sur son site, dénaturant la neutralité apparente des visuels pour en faire une tribune contre le projet de loi bioéthique soumis au Sénat;
— que les nombreuses réactions négatives suite à l’affichage les ont contraintes à la mise en oeuvre de l’article 8 des conditions du contrat, permettant un refus de poursuivre la convention en cas d’atteinte notamment aux principes fondamentaux du service public;
— que le référé d’heure à heure est intervenu dans ce contexte et en violation des droits de la défense dès lors que sur une requête présentée le 3 janvier 2020 vers 16 heures , l’huissier s’est présenté tardivement à leurs sièges sociaux après 19 heures et pendant les vacances de Noël pour délivrer les assignations , l’association se fondant fallacieusement sur le fait qu’il y avait urgence à ce que le juge se prononce avant la fin du contrat;
— qu’elles sont parfaitement recevables à agir en arrêt de l’exécution provisoire;
— qu’il existe en l’espèce une violation manifeste de l’article 12 et du principe du contradictoire au regard :
— des conditions de délivrance des assignations et du temps laissé aux parties assignées pour se
présenter devant le juge et organiser leur défense , l’audience ayant eu lieu le samedi 4 janvier à 10 heures ;
— seule une partie de l’argumentation orale des parties défenderesses est retranscrite dans l’ordonnance de référé; qu’il n’a pas été notamment repris leur argumentation selon laquelle il n’était pas possible pour le juge des référés de trancher une question de fond et que c’était le réaffichage demandé qui était de nature à constituer un trouble manifestement illicite ;
— que ces omissions constituent de plus fort un moyen d’annulation de l’ordonnance;
— qu’il y a eu en l’espèce une appréciation manifestement erronée du trouble manifestement illicite ;
— qu’en effet , la convention elle-même prévoyait la faculté de résilier unilatéralement la convention en cas de possibilité d’atteinte à l’image ou aux intérêts des opérateurs ; qu’au regard des réactions du public, l’article 8 était manifestement applicable;
— que les parties requérantes étaient dans l’impossibilité de s’exécuter dans les délais requis, leurs salariés ne travaillant pas le week-end et la repose des affiches nécessitant au moins un délai de 4 jours;
— qu’il s’ensuit qu’une astreinte supérieure au montant de la convention est susceptible d’être due ce qui caractérise les conséquences manifestement excessives attachées à l’exécution provisoire de la décision.
Représentés par son conseil, l’association X Y soutient ses conclusions déposées lors de l’audience et demande à la présente juridiction de:
— déclarer le GIE Media Transports et les SNC Mediagare et Mediarail irrecevables en leur demande faute d’intérêt à agir;
A titre subsidiaire,
— débouter ces mêmes sociétés de leur demande d’arrêt d’exécution provisoire;
— condamner ces mêmes sociétés au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Elle fait valoir pour l’essentiel :
— qu’en formant une demande d’arrêt d’exécution provisoire le dernier jour de l’astreinte ordonnée, les parties demanderesses n’ont aucun intérêt à agir au titre d’une exécution provisoire devenue obsolète;
— que s’agissant de la violation des droits de la défense, les assignations délivrées l’ont été à une personne habilitée à les recevoir et que les trois sociétés concernées ont pu parfaitement se défendre avec leur conseil, lors de l’audience du 4 janvier;
— que sur le fond, il ne peut être que constaté que les affiches d’X Y ont fait l’objet d’un contrôle préalable de Media Transports ainsi que l’ARPP qui a rendu un avis favorable aux visuels ; que c’est donc en toute connaissance de cause que les parties requérantes avaient validé les affiches d’X Y;
— que les conséquences manifestement excessives attachées à l’exécution provisoire de la décision ne sont pas caractérisées.
SUR CE
Sur la recevabilité de la demande:
Les parties demanderesses ont indiscutablement un intérêt juridique à agir en l’espèce dès lors qu’une astreinte avec exécution provisoire a été prononcée à leur encontre, outre une condamnation fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient dès lors de rejeter le moyen d’irrecevabilité invoquée par X Y.
Sur le bien-fondé de la demande:
L’article 514-3 du code de procédure civile issu du décret du 11 décembre 2019 applicable au présent litige dispose que:
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d’opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d’office ou à la demande d’une partie, arrêter l’exécution provisoire de droit lorsqu’elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives".
Les conditions posées par ce texte sont cumulatives.
A supposer que la parties demanderesses soient en mesure de démontrer qu’elles disposent en l’espèce de moyens suffisants d’annulation ou de réformation de la décision dont elles ont interjeté appel , il leur appartient encore d’établir que l’exécution provisoire est susceptible d’entraîner pour elles des conséquences manifestement excessives.
Ces conséquences manifestement excessives s’apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
En l’espèce, la décision rendue le 4 janvier ne fait qu’ordonner l’exécution du contrat conclu entre les parties, lequel contrat avait pour terme la date du 8 janvier 2020.
Il s’ensuit que les limites temporelles de l’astreinte prononcée se situent entre la date de signification de l’ordonnance du 4 janvier et celle du 8 janvier, ce point n’étant pas discuté entre les parties.
Il est permis donc d’en conclure que le risque financier subi par les trois parties demanderesses trouve sa limite dans un plafond de 4x10.000 euros, la société défenderesse se prévalant d’une signification intervenue le 4 janvier dans la soirée.
Faute de connaître les situations économiques exactes de chacune des sociétés demanderesses à la présente procédure, la présente juridiction ne peut déterminer si l’exécution provisoire dans les
limites sus-évoquées est susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives par une fragilisation anormale de leur situation, étant précisé au demeurant que la charge financière est répartie sur trois personnes morales distinctes. Le simple fait que la liquidation de l’astreinte puisse aboutir à une condamnation d’un montant supérieur au montant du contrat ne suffit pas par ailleurs à caractériser les conséquences irrémédiables qui seraient engendrées par l’exécution provisoire de la décision.
En outre , à l’exception de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile , les dispositions de l’ordonnance n’emportent pas condamnation des parties défenderesses à des sommes liquides et exigibles, la liquidation de l’astreinte étant soumise à l’intervention du juge de l’exécution.
A cet égard , aux termes des articles L. 131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, la liquidation de l’astreinte tient compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. La notion de cause étrangère permettant de supprimer l’astreinte en tout ou en partie,'plus large que celle de force majeure, s’entend de tous les cas dans lesquels le débiteur s’est trouvé dans l’impossibilité, pour une raison quelconque, de se conformer à l’injonction du juge.
Il s’ensuit que les parties demanderesses auront la possibilité le cas échéant de faire valoir devant le juge de l’exécution leur argumentation tenant à une impossibilité d’exécution notamment pendant la fin de semaine des 4 et 5 janvier 2020.
Au terme de l’ensemble de ces motifs , il convient de rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire pour défaut de preuve des conséquences manifestement excessives engendrées par cette dernière.
Les parties demanderesses seront condamnées in solidum aux dépens.
Il sera fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile comme indiqué au présent dispositif.
PAR CES MOTIFS
Déclarons la demande recevable mais mal fondée;
Par conséquent,
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance du 4 janvier 2010.
Condamnons in solidum les parties demanderesses aux dépens;
Les condamnons dans les mêmes termes à payer à l’association X Y la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Véronique DELLELIS, Présidente, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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