Infirmation partielle 5 juillet 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 8, 5 juil. 2018, n° 16/11124 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/11124 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 5 avril 2016, N° 15/00133 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRÊT DU 05 JUILLET 2018
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 16/11124
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Avril 2016 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 15/00133
APPELANTE
Madame Y X
[…]
[…]
Représentée par Me Sabine MAKOWSKI BIQUARD, avocat au barreau de PARIS,
toque : B0608
INTIMÉE
SARL Z CONSULTING
[…]
[…]
Représentée par Me Valentine GUERRERO, avocat au barreau de PARIS, toque : J094
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 décembre 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nadège BOSSARD, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Catherine BEZIO, Président de chambre
Madame Patricia DUFOUR, Conseiller
Madame Nadège BOSSARD, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme A B
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, prorogé ce jour.
— signé par Madame Catherine BEZIO, et par Madame Anna TCHADJA ADJE, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE :
Mme X Y a été engagée par la SARL Z CONSULTING selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 30 octobre 2013 en qualité de Consultant senior à compter du 18 novembre 2013 avec une période d’essai d’une durée de quatre mois et une rémunération mensuelle brute forfaitaire de 5000 euros pour 218 jours travaillés par an.
Elle a été chargée de réaliser des prestations au profit de GDF SUEZ dans le cadre d’un contrat de prestation de service conclu entre Z CONSULTING et GDF SUEZ le 22 novembre 2013.
Le 14 mars 2014, la société et Mme X ont signé un courrier intitulé 'prolongement de la période d’essai'.
Le 29 mars 2014, la société Z a notifié à Mme X qu’elle mettait un terme à sa période d’essai et que ses fonctions prendraient fin le 30 avril 2014 soit après l’expiration du délai de prévenance d’un mois.
Le 31 mars 2014, la société Z a adressé à Mme X un courrier rectificatif précisant que la période d’essai initiale prenait fin le 31 mars et non le 17 mars et lui notifiant à nouveau qu’elle mettait un terme à sa période d’essai et que ses fonctions prendraient fin le 30 avril 2014.
Mme X a saisi le conseil de prud’hommes le 8 janvier 2015 aux fins d’indemnisation pour rupture abusive du contrat de travail, non respect de la procédure de licenciement et rappel de rémunération.
Par jugement en date du 5 avril 2016, le conseil de prud’hommes a débouté Mme X de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée à rembourser à la SARL Z CONSULTING la somme de 881,04 euros de trop perçu sur le solde de tout compte avec intérêts de droit à compter du prononcé du jugement, a débouté la SARL Z CONSULTING de ses autres demandes et condamné Mme X aux dépens.
Cette dernière a interjeté appel le18 août 2016.
Selon conclusions notifiées par la voie électronique, Mme X demande à la cour d’infirmer partiellement le jugement entrepris, de requalifier la rupture du contrat de travail en un licenciement abusif, de condamner la société Z au paiement de la somme de 5000 euros de dommages-intérêts pour non respect de la procédure de licenciement, la somme de 15 000 euros d’indemnité compensatrice de préavis, la somme de 1500 euros de congés payés y afférents, la somme de 20 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement abusif, la somme de 15 000 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, la somme de 1376,14 euros d’indemnité compensatrice pour jours de repos supplémentaires non pris du fait de l’employeur, la
somme de 2781,72 euros de rappel de rémunération variable, la somme de 936,73 euros de rappel de frais de repas, la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du jour de saisine du conseil de prud’hommes outre les dépens et de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Z de sa demande de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de loyauté et de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 7 novembre 2017, la société Z CONSULTING demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes, de la condamner à lui payer la somme de 5000 euros au titre de la violation de l’obligation de loyauté et la somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la période d’essai et son renouvellement :
Mme X soutient que le contrat ne prévoyait pas de renouvellement de la période d’essai de sorte que celui opéré est irrégulier et qu’il en résulte que la rupture de ladite période d’essai doit être requalifiée en rupture abusive du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société Z fait grief à Mme X d’avoir falsifié le contrat de travail en supprimant le paragraphe relatif au renouvellement de la période d’essai, considère que celle-ci a été régulièrement renouvelée et qu’au demeurant le contrat de travail a été rompu au cours de la période d’essai initiale dont le terme avait été reporté en raison des congés de Mme X dont le contrat prévoyait qu’ils suspendaient la période d’essai.
L’article 2 du contrat de travail signé par Mme X et par la société Z et dont une copie signée par les deux parties est versée aux débats stipule que 'l’embauche de Mme Y X ne deviendra définitive qu’à l’issue d’une période d’essai de 4 (quatre) mois au cours de laquelle il pourra être rompu conformément aux dispositions légales et conventionnelles. S’agissant d’une période de travail effectif, les absences, quel qu’en soit le motif, qui interviendraient pendant cette période, en suspendraient le déroulement et la prolongeraient d’autant.'
La période d’essai a ainsi commencé le 18 novembre 2013, a été suspendue pour absence de Mme X le 21 novembre 2013, puis du 20 décembre au 24 décembre 2013, du 27 février au 3 mars 2014, et du 14 au 21 mars 2014 soit pendant 16 jours.
Le terme de la période d’essai était donc reporté au 2 avril 2014.
Dès lors, la notification de la rupture de la période d’essai intervenue le 29 mars l’a été pendant la période d’essai initiale avant même la prise d’effet du renouvellement de ladite période de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la régularité dudit renouvellement.
De même, la correction apportée au courrier du 14 mars par un second courrier du 29 mars, concernant la date du terme de la période d’essai initiale retenue par l’employeur soit le 31 mars au lieu du 29 mars, est sans effet sur la rupture du contrat celle-ci étant intervenue avant le terme effectif de la période d’essai initiale.
Le délai de prévenance d’un mois, qui n’emporte pas renouvellement de la période d’essai, a, en outre, été respecté, ce qui n’est pas contesté.
La rupture de la période d’essai étant régulière, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a
rejeté les demandes d’indemnités pour licenciement abusif, non respect de la procédure et d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents.
Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :
Mme X soutient, d’une part, que la société Z ne lui a pas remis une lettre de mission conforme aux missions présentées lors de son embauche, d’autre part, qu’elle n’a pas repris dans le contrat de travail l’accord intervenu entre les parties sur une rémunération variable de 10% de sa rémunération, en outre, que la société ne l’a pas soutenue lorsqu’elle s’est heurtée à des obstacles avec le prestataire de service qui intervenait dans le cadre du projet Pyramid de la société GDF SUEZ pour lequel elle avait été recrutée.
La société Z conteste le griefs formulés par Mme X et fait valoir que celle-ci entend remettre en cause le cadre de sa mission selon ses propres considérations. La société conteste l’existence de pourparlers sur une rémunération variable de 10% de sa rémunération. L’employeur invoque enfin l’exercice de son pouvoir de direction lorsqu’il a rappelé à l’ordre Mme X, quant au cadre et à l’intérêt de sa mission, alors que la relation de travail entre celle-ci et les interlocuteurs SYNERTRADE était devenue tendue et inadéquate.
Mme X justifie avoir contesté auprès de son employeur, d’une part, selon courriel du 28 novembre 2013, le libellé de la lettre de mission qui mentionnait qu’elle interviendrait en qualité de 'Chef de projet si achats Expert Synertrade', d’autre part, en vertu d’un courriel du 14 janvier 2014, la stipulation d’une prime commerciale de 2,5% de la valeur ajoutée contractualisée.
S’agissant du libellé de son poste chez le client GDF SUEZ, la lettre de mission a été rectifiée, comme sollicité par Mme X, le 30 décembre 20013. L’exécution déloyale invoquée n’est donc pas caractérisée de ce chef.
S’agissant de la rémunération variable, des pourparlers ont bien eu lieu, contrairement à ce que soutient la société, notamment par des échanges de mails lesquels se sont poursuivis jusqu’en février 2014. Il n’est cependant pas démontré qu’un accord soit intervenu sur une part variable de 10% au lieu de 2,5%. Il n’est donc pas plus démontré d’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur.
Enfin, concernant les relations avec le prestataire, la société a certes adressé des messages à Mme X de rappel à l’ordre mais rédigés dans des termes non vexatoires et assorties, au contraire, de précautions oratoires.
Dès lors, Mme X ne démontre nullement une exécution déloyale du contrat de travail par la société Z CONSULTING.
Sur la demande d’indemnisation de jours de repos supplémentaires non pris :
Mme X soutient ne pas avoir pu prendre les jours de repos supplémentaires prévues par 'l’article 4.3.1 de la convention collective SYNTEC’ et sollicite le versement d’une indemnité compensatrice pour 5 jours.
La société expose que le nombre de jours supplémentaires pour chacune des années 2013 et 2014 était de 8 dont 5 à des dates imposées par l’employeur et 3 posés librement pour une année entière d’exercice, que Mme X a travaillé 6 semaines et 2 jours en 2013, de sorte que, prorata temporis, elle a acquis 0,375 jours et a travaillé 4 mois en 2014, de sorte que, prorata temporis, elle a acquis un jour de congé supplémentaire sur les 3 à poser librement. Il fait valoir que Mme X avait en outre 11,3 jours de congés payés, qu’elle en a pris 10, de sorte que restaient dus 3 jours non pris qui lui ont été payés au titre du solde de tout compte.
Selon l’article 4.3.1 de l’accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail, l’année complète s’entend du 1er janvier au 31 décembre.
Dans le cas d’une année incomplète, le nombre de jours à effectuer est calculé en fonction de la durée en semaines restant à courir jusqu’à la fin de l’année, selon la formule suivante, par exemple :
Forfait annuel : 218 jours, base annuelle de 47 semaines (52 semaines – 5 semaines de congés payés), soit :
Nombre de jours à travailler = 218 × nombre de semaines travaillées/47.
Dans ce cas, l’entreprise devra déterminer le nombre de jours de repos à attribuer sur la période considérée.
Le calcul auquel a procédé Mme X est conforme à ces dispositions conventionnelles tandis que l’employeur soustrait les 5 jours dont il imposait la date, alors qu’ils font partie intégrante du nombre de jours supplémentaires.
Dès lors, Mme X justifie du bien fondé de sa demande.
Le jugement entrepris ayant rejeté celle-ci sera infirmé et la société Z CONSULTING condamnée à payer à Mme X la somme de 1376,14 euros.
Sur la demande de rappel de salaire au titre de la rémunération variable :
Contrairement à ce que soutient Mme X, aucun accord n’est intervenu entre les parties pour qu’elle perçoive une rémunération variable de 10%.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur la demande de rappel de frais de repas :
Mme X soutient qu’elle était en déplacement hors de son lieu de travail habituel et en conclut qu’elle bénéficie des dispositions de l’article 50 de la convention collective SYNTEC relatives au remboursement des frais de repas.
La société Z fait valoir que ni la convention collective, ni l’ordre de mission ni le contrat de travail ne lui imposent de prendre en charge les frais de déjeuner et ce d’autant que Mme X avait la possibilité de regagner son lieu de travail habituel ou son domicile et qu’elle a bénéficié de repas à faible coût au sein du restaurant d’entreprise du client.
L’article 50 de la convention collective SYNTEC dispose que 'Les déplacements hors du lieu de travail habituel nécessités par le service ne doivent pas être pour le salarié l’occasion d’une charge supplémentaire ou d’une diminution de salaire.
L’importance des frais dépend du lieu où s’effectuent les déplacements, ils ne sauraient être fixés d’une façon uniforme. Ils seront remboursés de manière à couvrir les frais d’hôtel et de restaurant du salarié. Ils pourront faire l’objet d’un forfait préalablement au départ, soit par accord particulier, soit par règlement spécifique approprié.'
En l’espèce, le coût de 6 euros par repas pris au sein du restaurant d’entreprise de GDF SUEZ et figurant sur les facturettes produites par Mme X, à la charge de Mme X, dont celle-ci sollicite le remboursement, ne constitue pas une charge supplémentaire au sens de la convention collective, en ce qu’il ne dépasse le coût d’un repas sur le lieu de travail. Elle est dès lors
mal fondée à en solliciter le remboursement.
Le jugement entrepris ayant rejeté cette demande est, en conséquence, confirmé.
Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :
Mme X s’est certes montrée exigeante et pressante auprès de son employeur pour obtenir les avantages dont elle souhaitait bénéficier et a utilisé, dans ses messages, un ton à travers lequel elle entendait se positionner d’égal à égal avec son employeur.
Néanmoins, son attitude même si elle a pu être désagréable pour son employeur n’en est pas pour autant déloyale.
La demande reconventionnelle formée ce chef est, en conséquence, rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens et de rejeter les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a rejeté la demande de paiement de jours de congés supplémentaires,
statuant à nouveau sur le chef infirmé,
Condamne la société Z CONSULTING à payer à Mme X Y la somme de 1376,14 euros d’indemnité compensatrice de congés payés supplémentaires;
Rejette les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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