Confirmation 20 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 20 oct. 2020, n° 19/03361 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 19/03361 |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Tours, 30 septembre 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
TPBR
EXPÉDITIONS : le 20/10/2020 en LRAR
la SELARL ADEO – JURIS
Me PENNEAU
EXPÉDITIONS : le 20/10/2020 en LRAR
Monsieur X Y
Monsieur Z Y
ARRÊT du : 20 OCTOBRE 2020
N° : – N° RG 19/03361 – N° Portalis DBVN-V-B7D-GBLQ
DÉCISION ENTREPRISE :
Jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux de TOURS en
date du 30 Septembre 2019.
PARTIES EN CAUSE
APPELANT
Monsieur X Y
né le […] à […]
Villeronde
[…]
assisté de Me SIMON, avocat au barreau d’ANGERS,
D’UNE PART
INTIMÉ :
Monsieur Z Y
né le […] à […]
Panchien
[…]
représenté par Me PENNEAU, avocat au barreau d’ANGERS,
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 18 Octobre 2019.
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l’audience publique du 22 Juin 2020, à 14 heures, devant Madame Laurence FAIVRE, président de chambre par application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile.
Lors du délibéré :
• Madame Laurence FAIVRE, président de chambre, rapporteur, qui en a rendu compte à la collégialité,
• Monsieur Laurent SOUSA, conseiller,
• Madame laure-Aimée GRUA, magistrat honoraire, exerçant des fonctions juridictionnelles en vertu de l’ordonnance n°220/2019,
Greffier :
Mme Marie-Lyne EL BOUDALI, Greffier lors des débats et du prononcé.
Prononcé le 20 OCTOBRE 2020 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Sur le rappel des faits et de la procédure:
Selon contrat conclu le 7 mars 2012, M. X Y a consenti à son fils, M. Z Y, un bail rural portant sur diverses parcelles de terre situées sur la commune de Luynes, lieudit le Maindret, pour une superficie totale de 45ha18a22ca.
Reprochant notamment à son fils M. Z Y, de lui refuser l’accès à un chalet situé sur ces parcelles, M. X Y a, par assignation en référé, saisi le président du tribunal paritaire des baux ruraux statuant en référé qui, par ordonnance du 30 septembre 2019, a, notamment:
— Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes tendant à faire cesser un trouble manifestement illicite ;
— Rejeté la demande d’expertise judiciaire ;
— Donné acte à M. Z Y à ce qu’il ne s’oppose pas à ce que M. X Y accède au tas de bois stocké sur la parcelle B39, sous réserve pour l’intéressé d’assurer à son fils une jouissance paisible des parcelles louées ;
— Condamné M. X Y aux dépens et dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X Y a formé, le 18 octobre 2019, un appel sur toutes les dispositions de l’ordonnance.
Par dernières conclusions notifiées le 29 mai 2020 reprises à l’audience, M. X Y demande à la cour de voir :
— Infirmer l’ordonnance entreprise dans les termes de la déclaration d’appel ;
— Juger que le bail rural ne saurait porter sur les parcelles cadastrées section B41 et B42 en ce qu’elles concernent la décharge et la partie située sous le chemin rural séparant la ferme du Maindret et la route départementale D96 ;
— Constater le droit de jouissance exclusif du bailleur sur le chalet et la parcelle B41 en ce qu’elle concerne le plan d’eau et la pelouse attenante, jouxtant le chemin ci-dessus visé ;
— Condamner M. Z Y à restituer à M. Z Y l’usage du chalet par remise des clefs et réouverture des accès dans un délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte;
— Débouter M. Z Y de toutes ses demandes ;
Subsidiairement,
— Ordonner une expertise judiciaire afin de délimiter les surfaces exploitées dans le cadre de l’activité agricole,
En toute hypothèse,
— Juger que toute fermeture des accès au chalet, au chemin d’accès, aux étangs et au foncier bâti de la ferme du Maindret, fera l’objet d’une condamnation de M. Z Y à une astreinte de 1000 euros par infraction constatée ;
— Condamner M. Z Y à régler à M. X Y la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 27 mars 2020 et reprises à l’audience, M. Z Y demande à la cour de :
— Constater qu’il existe une contestation sérieuse ;
— De se déclarer incompétente ;
— Renvoyer M. X Y à mieux se pourvoir ;
— Condamner M. Z Y à payer à M. X Y la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
A l’audience, chacune des parties, représentée par son avocat, a pris la parole au soutien de ses conclusions écrites.
SUR CE,
I Sur le trouble manifestement illicite:
En application de l’article 894 du code de procédure civile,'«'Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’un contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.'»
A l’appui de son appel, M. X Y fait valoir qu’il est propriétaire de parcelles agricoles à la suite du décès de sa mère ; il reconnaît qu’un bail rural a été régularisé avec son fils, M. Z Y, le 7 mars 2012, portant sur lesdites parcelles cadastrées B35, B37, […] mais il ajoute qu’il n’est pas le reflet des accords intervenus entre les parties. Il précise qu’il a fait une déclaration préalable en mairie pour faire des parcelles B41 et B42 une décharge dans le cadre de l’entreprise de travaux publics qu’il exploitait ; il a, en outre, fait édifier un chalet à usage privatif à la limite des parcelles B39, B40 et B41 et
édifier une zone de stockage de bois sur une partie de la parcelle B39. Il considère donc que les parcelles B41 et B42 ne sont pas intégrées dans le bail rural et demande à se voir restituer la jouissance sur ces parcelles ainsi que sur le chalet et le stockage de bois.
En réplique, M. Z Y fait valoir que le bail rural du 7 mars 2012 dont il est titulaire, inclut les parcelles B41 et B42 du lieudit Les Maindrets. Il ajoute que ce contrat a force obligatoire, que les accords verbaux dont fait état M. X Y ne sont pas établis mais qu’en tout état de cause, ils impliqueraient d’interpréter la volonté des parties, que, de surcroît, le bail rural est indivisible. Il en résulte que les demandes de M. X Y se heurtent à une contestation sérieuse qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher.
Il n’est pas contesté par les parties qu’elles ont signé, le 7 mars 2012, un acte juridique sous seings privés intitulé «'bail rural à fermage'» aux termes duquel M. X Y et son épouse donnent à bail à M. Z Y des parcelles situées à […] et figurant au cadastre sous les […],B37,[…].
Cependant, les allégations de M. X Y selon lesquelles les parcelles B41 et B 42 seraient partiellement exclues du bail en raison d’un accord verbal entre les cocontractants qui aurait accordé un usage exclusif d’une partie de ces parcelles à M. X Y n’est pas établi': en effet, il ne ressort pas de la déclaration préalable de travaux et de son récépissé du 31 juillet 2012 (p 2) qu’une demande ait été faite par M. X Y pour établir une décharge sur les parcelles B41 et […] dans le lieudit les Maindrets) situées à Luynes mais qu’il s’agit d’une demande de travaux d’affouillement ou d’exhaussement du sol par dépôt de terre'; il n’est pas non plus établi que M. X Y se soit réservé l’usage exclusif des alentours du chalet, situés sur la parcelle 41 et consistant dans un plan d’eau et une pelouse. Par ailleurs, la localisation exacte du chalet par-rapport aux parcelles B39,B40 et B41 donnent lieu à des déclarations contradictoires de M. X Y dans ses conclusions.
Dans ces conditions, les demandes de M. X Y qui visent à voir juger que le bail rural ne porte pas sur les parcelles B41 et B42 en ce qu’elles concernent la décharge et la partie située sous le chemin rural et en ce qu’elle concerne le plan d’eau et la pelouse attenante établi n’ont pas pour objet de faire cesser un trouble manifestement illicite mais consiste à demander au juge des référés de délimiter l’objet du contrat liant M. X Y et M. Z Y en recherchant leur commune volonté'; que ces demandes qui touchent au fond du droit, n’entrent pas dans la compétence du juge des référés.
S’agissant de la demande tendant à voir constater le droit de jouissance exclusif de M. X Y sur le chalet, elle implique de déterminer sur quelle parcelle est située ledit chalet et de recherche éventuellement la commune intention des cocontractants. Il s’agit aussi d’une demande qui touche au fond du droit et ne relève pas de la compétence du juge des référés.
C’est par une exacte appréciation des faits et du droit que le juge des référés s’est donc déclaré incompétent.
En conséquence, l’ordonnance sera confirmée sur ce point.
II Sur l’expertise:
En application de l’article 145 du code de procédure civile, «' S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépende la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.'»
Toutefois en application de l’article 146 du code de procédure civile, «' une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’élément suffisant pour le prouver.
En aucun cas, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.'»
La demande d’expertise formée par M. X Y de voir délimiter par un expert judiciaire, les terres exploitées par M. Z Y dans son activité agricole, revient à suppléer la carence de M. X Y dans l’administration de la preuve.
Elle est, dès lors, dépourvue de motif légitime ainsi qu’en a exactement jugé le juge des référés dans la décision contestée.
C’est à juste titre que le juge des référés l’a rejetée.
L’ordonnance sera confirmée sur ce point.
III Sur la demande d’astreinte:
En application de l’article L.131-1 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution, «' tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assortir l’exécution de sa décision.'»
En l’espèce, M. X Y demande de condamner M. Z Y à une astreinte pour la fermeture des accès au chalet au chemin d’accès, aux étangs et au foncier bâti de la ferme du Maindret.
Toutefois, la cour n’a prononcé aucun mesure d’injonction à l’égard de M. Z Y.
La demande de condamnation à une astreinte est dès lors sans objet.
La demande est donc rejetée.
IV Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile:
M. X Y, partie perdante, sera condamné aux dépens de l’appel.
Pour le même motif, M. X Y sera condamné à payer à M. Z Y une somme que l’équité commande de fixer à 1'000 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
CONFIRME en son entier l’ordonnance de référé rendue le 30 septembre 2019 par le juge des référés du tribunal paritaire des baux ruraux de Tours';
REJETTE la demande de condamnation à une astreinte';
CONDAMNE M. X Y aux dépens d’appel';
CONDAMNE M. X Y à payer à M. Z Y la somme de 1'000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Laurence FAIVRE, Président de Chambre et Madame Marie-Lyne EL BOUDALI , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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