Cour d'appel d'Orléans, Chambre civile, 20 octobre 2020, n° 19/03361
TPBR Tours 30 septembre 2019
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CA Orléans
Confirmation 20 octobre 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Inclusion des parcelles B41 et B42 dans le bail

    La cour a estimé que les demandes de Monsieur X Y touchent au fond du droit et ne relèvent pas de la compétence du juge des référés, confirmant ainsi l'ordonnance du tribunal.

  • Rejeté
    Droit de jouissance sur le chalet

    La cour a jugé que cette demande implique de déterminer la localisation du chalet et la volonté des parties, ce qui ne relève pas de la compétence du juge des référés.

  • Rejeté
    Fermeture des accès au chalet

    La cour a jugé que la demande d'astreinte est sans objet car aucune mesure d'injonction n'a été prononcée à l'égard de Monsieur Z Y.

  • Accepté
    Partie perdante

    La cour a confirmé que Monsieur X Y, étant la partie perdante, doit supporter les dépens.

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation

    La cour a condamné Monsieur X Y à payer une somme à Monsieur Z Y en application de l'article 700, en raison de la partie perdante.

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Sur la décision

Référence :
CA Orléans, ch. civ., 20 oct. 2020, n° 19/03361
Juridiction : Cour d'appel d'Orléans
Numéro(s) : 19/03361
Décision précédente : Tribunal paritaire des baux ruraux de Tours, 30 septembre 2019
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel d'Orléans, Chambre civile, 20 octobre 2020, n° 19/03361