Infirmation partielle 9 février 2021
Rejet 19 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - civ., 9 févr. 2021, n° 18/00466 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 18/00466 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saumur, 6 février 2018, N° 16/00593 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
CM/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 18/00466 – N° Portalis DBVP-V-B7C-EIXU
Jugement du 06 Février 2018
Tribunal de Grande Instance de SAUMUR
n° d’inscription au RG de première instance 16/00593
ARRET DU 09 FEVRIER 2021
APPELANT :
LE GFA LE PORE
Le Poré
TANCOIGNE
[…]
Représenté par Me Delphine BRETON de la SELARL GAYA, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier F090015
INTIMES :
LE GFA DU BOIS DE MAINE prise en la personne de son représentant légal
[…]
TANCOIGNE
[…]
Représenté par Me Sophie BEUCHER de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 13602248
S.A. SAFER PAYS DE LA LOIRE venant aux lieu et place de la SAFER MAINE OCEAN
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-baptiste RENOU de la SCP BENOIST – DUPUY – RENOU – CESBRON – DE PONTFARCY, avocat au barreau du MANS – N° du dossier 20160950
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 10 Novembre 2020 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame BEUCHEE, Conseiller, Président suppléant, et Madame MULLER, Conseiller, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme BEUCHEE, Conseiller, Président suppléant
Mme MULLER, Conseiller,
Mme ELYAHYIOUI, Vice-présidente placée
Greffier lors des débats : Madame LEVEUF
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 09 février 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, Conseiller, Président suppléant, en remplacement de Sabine BEUCHEE, Conseiller, Président suppléant, empêchée, et par Christine LEVEUF, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
Exposé du litige
Selon promesse unilatérale de vente sous seing privé en date du 28 octobre 2014, acceptée le 4 novembre 2014 et enregistrée le 7 novembre 2014, et acte authentique de vente reçu le 3 avril 2015 par Me L M, notaire associé à Doué-la-Fontaine, la SA Société d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural (SAFER) Maine Océan a acquis de M. C D et de son épouse au prix de 75.000 euros HT trois parcelles de terres libres de toute occupation situées lieu-dit 'Grand Champ Loin’ à Saint-Georges-sur-Layon (49), aujourd’hui Doué-en-Anjou, cadastrées section YC n°76 pour une contenance de 18 ha 32 a 58 ca (réunion des parcelles n°76J de 4 a 40 ca et […] de 18 ha 27 a 64 ca) et n°78 pour une contenance de 4 ha 88 a 58 ca, soit une surface totale de 23 ha 20 a […]
Pour réaliser l’attribution de ces biens, elle a procédé à un appel de candidatures par voie d’affichage en mairie du 4 au 24 novembre 2014 et de publication dans deux journaux d’annonces légales du département, à la suite duquel trois candidats se sont déclarés, le GFA de X, le GFA Le Poré avec pour candidat à l’exploitation l’EARL F constituée entre MM Y et E F et M. G H ou toute société à constituer avec pour candidat à l’exploitation l’EARL H.
Les dossiers des candidats ont été soumis par la […] à son comité technique départemental (CTD) du Maine-et-Loire qui a émis l’avis suivant, tel que retranscrit au procès-verbal de la réunion de ce comité en date du 8 avril 2015 :
'1er rang : Avis favorable à la candidature du GFA PORE : «Consolidation d’une exploitation d’élevage spécialisée en production porcine contiguë conditionnée à la libération d’une superficie d’environ 17ha en pleine propriété prioritairement ou en location avec l’accord express du propriétaire, par les associés de l’EARL F dont le siège d’exploitation est situé «Le poré», commune de TANCOIGNE. Cette superficie libérée permettra d’agrandir ou de restructurer d’autres exploitations locales».
2e rang : Avis favorable à la candidature de M. H G ou toute société : «Attribution au profit d’un GFA familial bailleur pour location par bail rural à M. G H, jeune Z, âgé de 33 ans, actuellement salarié agricole, qui s’installera au sein de l’EARL H dont le siège est situé Le Bois de Mains, commune de TANCOIGNE au plus tard fin 2015 en s’engageant à respecter pour les 5 ans à venir, les conditions relatives à l’octroi et au maintien des aides destinées au JA.»'
Par courrier en date du 13 avril 2015, la […] a informé le GFA Le Poré représenté par MM. Y et E F avoir 'émis un avis favorable en 1er rang à votre candidature sous réserve que vous libériez en échange un bien d’une surface de 17 à 20 ha permettant de consolider d’autres exploitations du secteur' et lui a demandé de faire parvenir par écrit son accord ou désaccord sur cette proposition au plus tard le 27 avril 2015.
Le GFA Le Poré s’étant engagé le 15 avril 2015 à donner en fermage 17 à 20 hectares de la surface attribuée, le CTD réuni le 20 mai 2015 a émis l’avis suivant :
'Pour rappel, l’EARL F est composé de MM. Y et E F qui sont également co-gérants avec leur père A du GFA Le Poré. Après consultation, le GFA le Poré propose de s’engager à louer 17 à 20 ha provenant de la surface attribuée. Cette proposition ne correspondant pas à l’avis du CTD (les biens en cause ne seraient plus alors exploités par l’EARL F), qui était avant tout motivée par la restructuration de l’EARL F, le CTD propose à la majorité qualifiée de mettre en oeuvre le projet d’attribution au profit de M. G H ou toute société qu’il se substituerait, candidat retenu en 2e rang […].'
Par courrier en date du 3 juin 2015, la […] a informé le GFA Le Poré que 'après un examen approfondi du dossier, le Comité Technique Départemental du Maine et Loire, en sa séance du 20 mai 2015, n’a pas émis un avis favorable à sa candidature'.
Suivant convention de cession signée les 16 et 29 juillet 2015, elle s’est engagée à rétrocéder les parcelles YC n°76 et 78 à M. G H, qui s’est engagé à acquérir, ou toute société au prix de 82.421,25 euros sur la motivation suivante : 'Attribution au profit d’un GFA familial bailleur pour location par bail rural à M. G H, jeune Z, âgé de 33 ans, actuellement salarié agricole, qui s’installera au sein de l’EARL H dont le siège est situé Le Bois de Mains, commune de TANCOIGNE au plus tard fin 2015 en s’engageant à respecter pour les 5 ans à venir, les conditions relatives à l’octroi et au maintien des aides destinées au JA'.
Par courrier en date du 24 juillet 2015, le commissaire du gouvernement agriculture auprès de la […] a indiqué au GFA Le Poré ne pas disposer d’argument juridique lui permettant de remettre en cause l’avis rendu par le CTD le 20 mai 2015 au motif que l’attribution des parcelles à celui-ci, dont la candidature avait été retenue en premier rang, était conditionnée à ce que les associés de l’EARL F libèrent en pleine propriété, ou en location avec l’accord exprès du propriétaire, une surface de 17 ha environ permettant d’agrandir ou de restructurer d’autres exploitations locales et que, sa proposition de relouer une partie des biens objet de l’attribution, soit 17 à 20 hectares à M. G H, proposition déclinée par celui-ci, ne correspondant plus à l’avis émis par les membres du CTD le 8 avril 2015 et n’assurant plus la restructuration de l’EARL F, le CTD du 20 mai 2015 a alors proposé de mettre en oeuvre le projet retenu en second rang au profit de M. G H.
Il a maintenu cette position en réponse aux contestations soulevées par le GFA Le Poré, notamment quant à la substitution à M. G H du GFA du Bois de Main constitué entre ce dernier et MM B et K H.
Selon acte authentique reçu le 16 décembre 2015 par Me L M, la rétrocession des biens au profit du GFA du Bois de Main a été régularisée au prix de 93.521,25 euros TTC pour une surface totale de 26 ha 54 a 48 ca incluant la parcelle YH n°20 d’une contenance de 3 ha 33 a 86 ca située à Saint-Georges-sur-Layon visée par une autre convention de cession signée les 23 et 29 juillet 2015 au profit de M. K H ou toute société.
Cette décision de rétrocession a été notifiée le 22 décembre 2015 aux candidats non retenus dont le GFA Le Poré qui, ayant saisi le directeur de la SAFER le 28 décembre 2015 d’une contestation de son éviction, a été informé le 6 janvier 2016 de l’impossibilité de revenir sur cette décision, puis publiée par affichage en mairie du 4 au 18 janvier 2016.
Par acte d’huissier en date des 21 et 22 juin 2016, le GFA Le Poré agissant en qualité de candidat évincé a fait assigner la […] et le GFA du Bois de Main devant le tribunal de grande instance de Saumur au visa des articles R142-3, R142-4, L331-6, R141-11 et L141-1 du code rural afin d’obtenir, sous bénéfice de l’exécution provisoire, l’annulation de la rétrocession sur les parcelles cadastrées section 282 YC n°76 et 78 et section 282 YH n°20 sises commune de Doué-en-Anjou et de la décision d’attribution des commissaires au gouvernement concernant ces parcelles, l’annulation de la vente de ces parcelles conclue le 16 décembre 2015 entre la SAFER Maine-Océan et le GFA du Bois de Main du fait de la réalisation de la condition résolutoire prévue à l’acte de vente et la condamnation de la […] et du GFA du Bois de Main au versement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement en date du 6 février 2018, le tribunal a débouté le GFA Le Poré de l’ensemble de ses demandes, l’a condamné à payer les sommes de 3.000 euros au GFA du Bois de Main et de 3.000 euros à la SAFER sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, et a rejeté la demande d’exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, il a considéré que :
— le litige ne porte que sur les parcelles YC n°76 J, 78 et 76 K appartenant à M. C D et les demandes relatives à la parcelle YH n°20 n’appartenant pas à celui-ci, dont le GFA Le Poré ne s’est jamais porté candidat et qui a été attribuée à M. K H au prix de 11.100 euros selon une procédure distincte mise en oeuvre en 2011 doivent être rejetées
— sur le défaut de publicité de l’appel à candidature, la SAFER justifie avoir procédé à l’appel à candidature par un affichage en mairie et par la publication dans deux journaux, à savoir le Maine Libre du 5 novembre 2014 et l’Anjou Agricole du 7 novembre 2014, conformément à l’article R142-3 du code rural dans sa version applicable du 17 mars 2012 au 25 juin 2015
— sur l’irrégularité de la candidature du GFA H et de M. G H, compte tenu de la faculté de substitution dont disposait M. G H selon son dossier de candidature, il ne saurait être fait grief à la SAFER d’avoir retenu la candidature du GFA du Bois de Main constitué par celui-ci qui en est devenu le gérant
— sur le défaut de motivation sur le choix de l’attributaire de la rétrocession au candidat évincé, la SAFER justifie avoir, dans sa lettre adressée au GFA Le Poré le 22 décembre 2015, indiqué l’identité de l’attributaire, sa qualité, la superficie et la désignation cadastrale des biens, le prix de cession et les motifs de l’attribution conformément aux articles L143-3 et R142-4 du code rural qui, s’ils exigent d’informer les candidats non retenus des motifs qui ont déterminé son choix, n’exigent pas de mentionner les raisons pour lesquelles une candidature n’a pas été retenue ; en outre, le GFA le Poré n’avait pas à être informé des raisons de l’attribution de la parcelle YH n°20 sur laquelle il n’a pas candidaté
— sur les motifs contraires aux missions de la SAFER, l’attribution des terres au GFA du Bois de Main, qui a permis l’installation sur l’exploitation familiale de M. G H, jusque là salarié agricole, répond à la mission d’installation d’exploitation agricole qui, ainsi qu’il résulte des articles L141-1, L143-2, R142-2 (sic) et L331-1-1 du code rural, entre dans les missions assignées à la SAFER, que cette installation s’exerce à titre individuel ou sociétaire
— sur les motifs contraires aux missions de la SAFER au sein de la décision d’attribution annexée à l’acte de vente, le GFA Le Poré n’est pas légitime à soulever l’irrégularité de l’attribution au profit de M. K H qui résulte d’une procédure de 2011 au titre de parcelles pour lesquelles il ne s’est pas porté candidat
— sur l’irrégularité de la rétrocession en raison de l’irrespect de la décision des commissaires du gouvernement, la décision de rétrocession au profit du GFA du Bois de Main est conforme à la décision des commissaires du gouvernement qui ont donné leur accord à l’avis favorable, en second rang, à la candidature de M. G H ou toute autre société
— sur une décision contraire aux missions de la SAFER, le tribunal n’a pas à apprécier l’opportunité du choix entre deux projets dès lors que le candidat retenu remplit les conditions pour être attributaire, d’autant que la proposition du demandeur de louer 17 hectares des parcelles attribuées ne correspond pas à l’avis et à la condition posée par le CTD le 8 avril 2015, ce qui empêchait la SAFER de poursuivre l’objectif de restructuration qu’elle s’était assignée
— sur le non-respect de la condition résolutoire de la rétrocession, en vertu du principe d’effet relatif des contrats édicté par l’article 1165 du code civil, le GFA Le Poré ne peut demander l’application d’une clause résolutoire d’un contrat de vente auquel il est tiers, conclu entre la SAFER et M. G H.
Suivant déclaration en date du 13 mars 2018, le GFA Le Poré a relevé appel de ce jugement en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné au paiement d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions n°3 en date du 24 mars 2020, il demande à la cour, infirmant le jugement entrepris en toutes ses dispositions, au visa des articles R142-3, R142-4, L331-6, R141-11 et L141-1 du code rural et de la pêche maritime, de :
— débouter la SAFER Pays de la Loire et le GFA du Bois de Main de l’intégralité de leurs demandes
— prononcer l’annulation de la rétrocession sur les parcelles cadastrées section 282 YC n°76 et 78 et section 282 YH n°20 sises commune de Doué-en-Anjou
— prononcer l’annulation de la décision d’attribution des commissaires au gouvernement concernant ces parcelles
— constater la réalisation de la condition résolutoire de l’acte de vente en date du 16 décembre 2015, reçu par Me L M, concernant la vente de ces parcelles entre la […] et le GFA du Bois de Main et annuler du même coup cette vente
— prononcer l’annulation de la rétrocession sur ces parcelles sises commune de Saint-Georges-sur-Layon (sic)
— condamner la SAFER Pays de la Loire et le GFA du Bois de Main au versement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il souligne la validité de sa déclaration d’appel qui indique clairement les dispositions critiquées, son
appel étant partiel en ce qu’il ne sollicite pas l’infirmation du rejet de la demande d’exécution provisoire.
À l’appui de sa demande d’annulation de la décision de rétrocession, il fait valoir divers moyens tirés :
— du défaut de motivation sur le choix de l’attributaire de la rétrocession au candidat évincé en ce que, en violation de l’article R142-4 alinéa 1er du code rural et de la pêche maritime imposant à la SAFER, à peine de nullité, d’informer les candidats non retenus des motifs qui ont déterminé 'son choix', motifs qui doivent s’entendre tant positivement que négativement et expliquer, non seulement pourquoi un candidat est retenu, mais aussi pourquoi un autre est évincé, puisqu’il n’est pas indiqué dans ce texte que l’information serait limitée aux motifs du 'choix de l’attributaire', la […] s’est bornée à lui notifier la décision de rétrocession qui ne correspond pas à la décision d’attribution initiale, ne précise pas en quoi le projet retenu est prioritaire vis-à-vis du sien et n’est donc pas motivée
— des motifs contraires aux missions de la SAFER au sein de la décision d’attribution notifiée au candidat évincé et de la décision publiée en mairie en ce que le motif de l’attribution n’entre pas dans le champ des missions de la SAFER telles qu’énumérées par l’article L141-1 I 1° du code rural et de la pêche maritime qui ne prévoit que l’installation d’une exploitation agricole, ce qui n’est pas le cas de l’EARL H constituée depuis le 2 mai 2006, mais pas l’installation d’un jeune Z, le tribunal s’étant référé, à tort, à l’article L143-2 du même code qui concerne le droit de préemption, et non le droit de rétrocession faisant l’objet d’une réglementation distincte, et à l’article L331-1 qui concerne le contrôle des structures et nullement le choix d’un attributaire à une procédure de rétrocession SAFER
— de l’irrégularité de la rétrocession en raison de l’irrespect de la décision des commissaires au gouvernement en ce que ceux-ci n’ont pu donner leur agrément au GFA du Bois de Main ni à M. G H dont il n’est même pas fait mention au sein des documents qu’ils ont signés, preuve que la rétrocession au profit de ce GFA n’a pas été autorisée
— d’une décision contraire aux missions des SAFER en ce que sa candidature, qui permettait l’amélioration de la répartition parcellaire de l’EARL F déjà exploitante des parcelles jouxtant les terres litigieuses, la restructuration foncière de l’exploitation agricole de celle-ci sur 6 hectares et la consolidation de l’EARL H par la mise à disposition par bail rural de 17 hectares, était la seule à entrer dans le champ des missions de la SAFER prévues par l’article L141-1 I 1° du code rural et de la pêche maritime
— du non-respect de la condition résolutoire de la rétrocession en ce que, dans la mesure où l’attribution des parcelles au GFA du Bois de Main a été conditionnée à la conclusion d’un bail rural au profit de M. G H, à l’installation de celui-ci au sein de l’EARL H et à son engagement à respecter pour les 5 ans à venir les conditions relatives à l’octroi et au maintien des aides destinées au JA et où ces trois conditions ont été déterminantes dans le choix de l’attributaire, donc de sa propre éviction, et ne se limitent pas à une condition résolutoire de l’acte de vente, elle est en droit de contester leur réalisation dès lors que M. G H ne s’est installé au sein de l’EARL H ni avant la fin de l’année 2015 (comme prévu dans la décision qui lui a été notifiée et publiée en mairie) ni avant le 1er mars 2016 (comme prévu dans l’acte de vente), mais seulement le 19 avril 2016.
Au titre des conséquences de l’annulation de la rétrocession, il indique que la SAFER sera tenue de rembourser au GFA du Bois de Main le prix de la vente et les impenses utiles faites par l’acquéreur, déduction faite des frais d’intervention de la SAFER et de la valeur de toutes dépréciations subies par le bien vendu.
Dans ses dernières conclusions d’intimé n°2 en date du 11 octobre 2019, la SA SAFER Pays de la Loire, anciennement […], demande à la cour, au visa des articles 122 et 901 du code de procédure civile, L141-1 et suivants du code rural, de :
— in limine litis, déclarer nulle la déclaration d’appel enregistrée le 13 mars 2018, dire le GFA Le Poré irrecevable en son appel et, à tout le moins, dire que la déclaration d’appel est privée de tout effet dévolutif et que la cour n’est pas saisie, confirmant en conséquence le jugement entrepris
— subsidiairement au fond, confirmer le jugement en ce qu’il a débouté le GFA Le Poré de l’ensemble de ses demandes et dire que sa décision de rétrocession est légale et régulière
— condamner le GFA Le Poré à lui payer une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du même code.
Elle estime que la déclaration d’appel est entachée de nullité car elle n’expose pas les chefs de jugement critiqués en violation de l’article 901 du code de procédure civile et fait état d’un appel partiel alors que l’appelant indique dans ses conclusions avoir interjeté un appel total sans y reprendre certains chefs de jugement tels que la publicité de l’appel à candidature, la régularité de la candidature du GFA H et de M. G H ou les demandes relatives à la parcelle YC n°20 et qu’en l’absence de mention des chefs de jugement critiqués dans la déclaration d’appel, l’appel ne défère aucun d’eux à la connaissance de la cour qui ne peut, dès lors, que confirmer purement et simplement la décision entreprise.
Au fond, elle répond aux moyens soulevés par l’appelant :
— sur le défaut de motivation sur le choix de l’attributaire de la rétrocession au candidat évincé, que le tribunal a, à juste titre, retenu que l’article R142-4 du code rural lui impose d’informer le candidat évincé des motifs qui ont déterminé son choix, ce qui a été le cas, le GFA Le Poré ayant ainsi été mis en mesure de vérifier la conformité de son choix aux missions que la loi lui assigne, mais pas des raisons pour lesquelles sa candidature n’a pas été retenue car le contrôle juridictionnel des décisions de rétrocession se limite à l’appréciation de leur légalité et de leur régularité mais ne concerne pas l’opportunité de l’action menée par elle, dont elle n’a pas à détailler les particularités
— sur les motifs contraires aux missions de la SAFER, que, pour juger que l’installation d’un jeune Z tel que M. G H entre bien dans ses missions, le tribunal ne s’est pas appuyé uniquement sur l’article L143-2 du code rural, mais aussi, à bon droit, sur les articles L141-1 et R142-2 du même code qui visent l’installation d’exploitation agricole sans distinguer entre exploitation à titre individuel ou sociétaire ni entre personnes physiques ou morales, d’autant que, dans le cadre d’une EARL, un associé qui exploite possède à titre individuel le statut d’exploitant agricole selon l’article L324-8 du code rural, et sur l’article L331-1-1 du même code relatif au contrôle des structures puisque l’article L142-2 rappelle que ses opérations s’effectuent sous réserve des dispositions des articles relatifs au contrôle des structures, qui renvoient eux-mêmes au schéma directeur départemental des structures, et que l’article 1er du schéma de Maine-et-Loire définit les objectifs généraux de la politique agricole du département avec, parmi les priorités, l’installation en individuel ou à titre sociétaire
— sur l’irrégularité de la rétrocession en raison de l’irrespect de la décision des commissaires au gouvernement, que l’absence de référence au GFA du Bois de Main au sein des documents signés par les commissaires du gouvernement n’a pas d’incidence puisque la consultation de ceux-ci a bien porté, comme l’indique son intitulé, sur les candidatures ayant reçu un avis favorable lors du CTD du 8 avril 2015, ce qui inclut l’avis favorable donné en second rang à la candidature de M. G H ou toute société, et qu’en tout état de cause, le juge judiciaire n’est pas compétent pour apprécier la validité de leurs avis qui n’ont fait l’objet d’aucun recours devant le tribunal administratif
— sur une décision contraire aux missions des SAFER, que la proposition des membres de la famille F associés du GFA Le Poré consistant à proposer de relouer 17 à 20 hectares des surfaces attribuées l’empêchait de poursuivre l’objectif de restructuration qu’elle s’était assignée et que le fait, à le supposer établi, que ce projet permette une restructuration ne remet pas en cause le bien-fondé de son choix dès lors que le but poursuivi par l’attribution était conforme à ses objectifs légaux qui ont été atteints, le tribunal n’ayant pas à apprécier l’opportunité du choix entre deux projets ainsi qu’il l’a justement rappelé
— sur le non-respect de la condition résolutoire de la rétrocession, que le principe de l’effet relatif des contrats édicté par l’article 1165 du code civil fait obstacle à ce que le GFA Le Poré se prévale de la clause résolutoire d’un contrat de vente auquel il est tiers et qu’en tout état de cause, le delta entre la date réelle d’installation de M. G H au sein de l’EARL H, qui est effective, et celle contractuellement prévue est sans incidence sur l’objectif qu’elle a poursuivi dans le cadre de la rétrocession au profit du GFA du Bois de Main, étant rappelé que le parcours d’installation d’un jeune Z est un processus complexe faisant intervenir de multiples organismes et générateur de délais incompressibles dont l’Z n’est le plus souvent pas responsable.
Dans ses dernières conclusions (en réponse) en date du 12 juillet 2018, le GFA du Bois de Main demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner le GFA Le Poré à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés suivant les dispositions de l’article 699 du même code.
En préambule, il observe que le GFA Le Poré intègre à tort dans la discussion la procédure d’attribution de la parcelle YH n°20 qui, n’appartenant pas à M. C D, a fait l’objet d’une procédure d’attribution distincte mise en oeuvre en 2011 au profit du frère de M. G H.
Il soutient :
— sur la motivation du choix de l’attributaire, que, comme l’ont considéré les premiers juges, la SAFER a justifié avoir délivré au GFA Le Poré, dans le délai imparti, les informations prévues par l’article R142-4 du code rural qui lui impose d’informer les candidats non retenus des motifs qui ont déterminé son choix afin que puisse être vérifiée leur conformité avec les objectifs définis par la loi, mais pas de préciser les raisons pour lesquelles un candidat n’a pas été retenu, qu’au surplus, le GFA Le Poré a été justement évincé dès lors que l’offre de celui-ci de louer une parcelle de 20 hectares comprise dans les surfaces attribuées, au lieu de libérer une surface de 20 hectares extérieure à la procédure d’attribution, empêchait la SAFER de poursuivre son objectif de restructuration d’une autre exploitation et qu’enfin, la SAFER n’avait pas à informer le GFA Le Poré des motifs de l’attribution à M. K H de la parcelle YH n°20 pour laquelle il n’a pas fait acte de candidature
— sur l’absence de motifs contraires aux missions de la SAFER, que le juge n’a pas le pouvoir d’apprécier et de contrôler le choix réalisé et sa motivation et qu’à toutes fins, la SAFER justifie que le choix de retenir sa candidature qui a permis l’installation d’un jeune Z en la personne de M. G H, âgé de 33 ans et jusqu’alors salarié, au sein de l’EARL H déjà constituée entre ses parents et son frère répondait bien à ses missions légales d’installation d’exploitation agricole, que ce soit en personne ou en société, et d’installation d’un jeune Z, qui est un objectif prévu par les articles L143-2 et L330-1 du code rural et prioritaire au regard du schéma directeur départemental des structures du Maine-et-Loire
— sur le respect de la décision des commissaires au gouvernement, que ceux-ci ont donné leur accord à l’avis favorable donné en second rang à la candidature de M. G N ou toute société par le CTD le 8 avril 2015, de sorte qu’il n’y a aucune irrégularité
— sur la condition résolutoire de la rétrocession, que M. G H, qui a suivi le parcours d’installation des jeunes agriculteurs auprès de la chambre d’agriculture et n’avait pas la maîtrise de sa date d’installation soumise aux autorisations nécessaires, notamment du contrôle des structures, s’est installé à compter du 1er mars 2016 ainsi qu’il ressort de son attestation d’affiliation à la MSA, qu’aucune des parties ne s’étant prévalue de la résolution pour installation tardive, la vente est devenue parfaite et qu’en toute hypothèse, le GFA Le Poré n’a pas qualité pour invoquer la condition résolutoire d’un contrat auquel il n’est pas partie, ni ne peut arguer d’un défaut d’autorisation d’exploiter dans la mesure où l’article L331-2 ancien du code rural ne prévoit pas une telle obligation, où l’attribution par la SAFER est soumise au régime de la déclaration, laquelle a été faite, et vaut autorisation d’exploiter et où la sanction d’un défaut d’autorisation est simplement financière.
Sur l’audience de plaidoirie du 10 novembre 2020, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur l’irrecevabilité, susceptible d’être relevée d’office par la cour en application des articles 914, 907 et 771 ancien (devenu 789) du code de procédure civile, des demandes tendant à prononcer la nullité de la déclaration d’appel et l’irrecevabilité de l’appel, qui n’ont pas été soumises au conseiller de la mise en état, seul compétent pour statuer ; le conseil de la SAFER Pays de la Loire a indiqué n’avoir pas d’observation à formuler et ceux des autres parties ont indiqué s’en rapporter.
Sur ce,
Sur la nullité de la déclaration d’appel, la recevabilité de l’appel et la saisine de la cour
En application des dispositions combinées des articles 907 et 771 1° ancien (devenu 789 1°) du code de procédure civile, la SAFER Pays de la Loire, qui n’a pas saisi le conseiller de la mise en état avant le dessaisissement de ce dernier de sa demande de nullité de la déclaration d’appel, s’analysant en une exception de procédure, n’est plus recevable à soulever cette exception devant la cour.
De même, en application de l’article 914 du même code, elle n’est plus recevable à invoquer devant la cour, après la clôture de l’instruction, l’irrecevabilité de l’appel dont elle n’a pas saisi le conseiller de la mise en état.
Elle est uniquement recevable à se prévaloir de l’absence d’effet dévolutif attaché à la déclaration d’appel qui ne comporterait pas la mention, exigée par l’article 901 4° du code de procédure civile, des chefs de jugement critiqués, seule la cour étant compétente pour apprécier l’étendue de sa saisine au regard de l’article 562 du même code qui, tel que modifié par le décret 2017-891 du 6 mai 2017, dispose que l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent et que la dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Néanmoins, contrairement à ce qu’elle prétend, la déclaration d’appel faite le 13 mars 2018 par le GFA Le Poré ne souffre d’aucune inexactitude ni insuffisance dans l’énoncé des chefs de jugement critiqués qui correspondent expressément aux dispositions l’ayant débouté de l’ensemble de ses demandes, condamné à payer une somme de 3.000 euros au GFA du Bois de Main sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, condamné à payer une somme de 3.000 euros à la SAFER sur le même fondement et condamné aux entiers dépens.
L’article 901 susvisé n’exige nullement que la déclaration d’appel précise les moyens que l’appelant entend soumettre à la cour à l’appui de sa critique des dispositions susvisées et que le premier juge n’a pas intégré au dispositif de son jugement.
Il y a donc lieu de rejeter la demande de la SAFER Pays de la Loire tendant à dire que la déclaration d’appel est privée de tout effet dévolutif et que la cour n’est pas saisie.
Au fond
Bien qu’il maintienne, au dispositif de ses conclusions d’appelant, ses prétentions relatives à la parcelle cadastrée section YH n°20 lieudit 'Clos des Grands Champs’ à Saint-Georges-sur Layon, commune nouvelle de Doué-en-Anjou, le GFA Le Poré n’invoque aucun moyen à leur soutien et ne critique pas la motivation du jugement ayant relevé qu’il ne s’est jamais porté candidat à l’attribution de cette parcelle qui n’appartenait pas à M. C D et qui a été rétrocédée au GFA du Bois de Main substitué à M. K H au terme d’une procédure d’attribution mise en oeuvre en 2011, distincte de celle faisant l’objet du litige.
La cour ne peut, dès lors, que confirmer le rejet de ces demandes.
Par ailleurs, à l’appui de ses prétentions relatives aux parcelles cadastrées section YC n°76 et 780 lieudit 'Grand Champ Loin’ à Saint-Georges-sur Layon, commune nouvelle de Doué-en-Anjou, le GFA Le Poré ne critique pas le jugement en ce qu’il a écarté ses moyens tirés, d’une part, du défaut de publicité de l’appel à candidature, d’autre part, de l’irrégularité de la candidature du GFA H et de M. G H.
Seuls seront examinés les moyens qu’il invoque en appel.
Le défaut de motivation sur le choix de l’attributaire de la rétrocession notifiée au candidat évincé
1.
Il résulte des articles L141-1, R142-1 et R142-4 du code rural et de la pêche maritime dans leur rédaction applicable au litige que, dans leur mission de protection des espaces agricoles, naturels et forestiers par des interventions visant à favoriser l’installation, le maintien et la consolidation d’exploitations agricoles ou forestières ainsi que l’amélioration de la répartition parcellaire des exploitations, les SAFER peuvent acquérir des biens ruraux en vue de les rétrocéder à des candidats, personnes physiques ou morales, capables d’en assurer la gestion, la mise en valeur ou la préservation et doivent motiver leurs décisions de rétrocession.
L’article R142-4 précise que la SAFER informe les candidats non retenus des motifs qui ont déterminé son choix.
La motivation de la décision de rétrocession notifiée au candidat évincé doit ainsi permettre à celui-ci de vérifier la réalité des objectifs poursuivis au regard des exigences légales.
En revanche, elle n’a pas à expliciter les raisons pour lesquelles le candidat évincé n’a pas été retenu puisque le contrôle juridictionnel de l’activité des SAFER ne porte que sur la légalité et la régularité de leurs décisions et non sur leur opportunité.
En l’espèce, le premier juge a exactement considéré que la notification au GFA Le Poré de la décision de rétrocession au profit du GFA du Bois de Main, ce par un courrier en date du 22 décembre 2015 précisant, au titre des motifs ayant déterminé le choix de la […] en faveur de la candidature de M. G H tel qu’exprimé par les membres du CTD réunis le 20 mai 2015 : 'Attribution au profit d’un GFA familial bailleur pour location par bail rural à M. G H, jeune Z, âgé de 33 ans, actuellement salarié agricole, qui s’installera au sein de l’EARL H dont le siège est situé Le Bois de Mains, commune de TANCOIGNE au plus tard fin 2015 en s’engageant à respecter pour les 5 ans à venir, les conditions relatives à l’octroi et au maintien des aides destinées au JA', satisfait aux exigences des textes susvisés.
En effet, cette motivation permettait au GFA Le Poré de vérifier la réalité des objectifs poursuivis par la décision de rétrocession et d’apprécier sa légalité interne.
Contrairement à ce que celui-ci soutient, elle n’avait pas à indiquer les raisons pour lesquelles sa candidature, initialement préférée à celle de M. G H retenue en second rang, n’avait en définitive pas été retenue, la […] n’ayant pas à s’expliquer sur l’opportunité de son choix, laquelle ne peut ni être discutée par le candidat non retenu, ni être contrôlée par le juge.
Ce moyen de nullité sera donc écarté.
Les motifs contraires aux missions de la SAFER
1.
Ainsi qu’en conviennent les parties, il entre dans les missions des SAFER d’intervenir pour favoriser l’installation, le maintien et la consolidation d’exploitations agricoles ou forestières selon l’article L141-1 I 1° du code rural et de la pêche maritime.
Seuls les objectifs généraux visés par ce texte doivent faire l’objet de la motivation, et non les objectifs visés par l’article L143-2 du même code, applicable à la seule hypothèse d’une rétrocession après préemption.
En l’espèce, la motivation, ci-dessus reproduite, de la décision de rétrocession notifiée au GFA Le Poré fait référence à un bail rural à consentir à M. G H, jeune Z jusqu’alors salarié, pour lui permettre de s’installer au sein de l’EARL H.
L’objectif ainsi mentionné ne saurait s’analyser en la réalisation d’une installation d’exploitation agricole au sens de l’article L141-1 I 1° puisqu’il n’est pas contesté que l’EARL H était déjà constituée depuis 2006 entre les membres de la famille H.
Il importe peu que seule l’attribution des terres en litige à M. G H via le GFA du Bois de Main ait permis à ce jeune Z de s’installer sur l’exploitation familiale et de devenir «associé exploitant» de l’EARL H au sens de L324-8 du code rural et de la pêche maritime dès lors que l’objectif d’installation, de réinstallation ou de maintien des agriculteurs visé à l’article L143-2, inapplicable en dehors d’une rétrocession après préemption, ne figure pas parmi les objectifs généraux visés par l’article L141-1 qui ne vise pas davantage l’installation de jeunes agriculteurs.
L’absence de distinction, que ce soit par l’article L141-1 entre exploitations à titre individuel ou sociétaire ou par l’article R142-1 (et non R142-2) du code rural et de la pêche maritime entre candidats personnes physiques ou morales, est inopérante comme étrangère au débat.
Si l’article L142-2 alinéa1er du même code précise que les opérations immobilières résultant de l’application des dispositions des articles L141-1 à L141-5 s’effectuent sous réserve des dispositions des articles L331-1 à L331-16 relatives au contrôle des structures des exploitations agricoles, l’article L331-1-1 1° qui qualifie d’exploitation agricole l’ensemble des unités de production mises en valeur, directement ou indirectement, par la même personne, quels qu’en soient le statut, la forme ou le mode d’organisation juridique, dont les activités sont mentionnées à l’article L311-1, ne permet pas d’assimiler l’installation de M. G H sur une exploitation existante, même étendue aux terres qui lui ont été attribuées, à une installation d’exploitation.
Contrairement à ce qu’a estimé le premier juge, il ne peut qu’être constaté que l’installation, en qualité de jeune Z, de M. G H ayant motivé l’attribution et la rétrocession des parcelles YC n°76 et 78 au GFA du Bois de Main ne répond pas aux missions dévolues à la SAFER, sans qu’il y ait lieu de s’interroger sur les mérites de la candidature du GFA Le Poré.
Le non-respect de la décision des commissaires du gouvernement
1.
La SAFER Pays de la Loire verse aux débats deux documents intitulés «Consultation des Commissaires du Gouvernement sur les candidatures ayant reçu un avis favorable lors du Comité
Technique Départemental du Maine et Loire du 08/04/2015» revêtus, l’un à la date du 17 avril 2015 de la signature du commissaire du gouvernement finances, l’autre à celle du 20 avril 2015 de la signature du commissaire du gouvernement agriculture.
Ces documents font mention de l’avis favorable à la majorité qualifiée donné à la candidature du GFA Le Poré sur la motivation suivante : '1er rang : Consolidation d’une exploitation d’élevage spécialisée en production porcine contiguë conditionnée à la libération d’une superficie d’environ 17 ha en pleine propriété prioritairement ou en location avec l’accord express du propriétaire, par les associés de l’EARL F dont le siège d’exploitation est', la suite de la motivation n’apparaissant pas dans l’emplacement dédié qui ne laisse entrevoir que la partie supérieure d’une ligne qu’on devine être 'situé «Le poré», commune de TANCOIGNE. Cette superficie'.
Ils attestent, certes, que le projet initial d’attribution au GFA Le Poré a été soumis aux commissaires du gouvernement qui, en l’absence de refus motivé dans le mois de la réception du projet, sont réputés l’avoir approuvé conformément à l’article R141-11 du code rural et de la pêche maritime.
Si la suite tronquée de la motivation qui y est visée semble se rapporter à l’avis favorable de second rang donné le 8 avril 2015 à la candidature de M. G H ou de toute société à constituer, force est néanmoins de constater qu’il n’est fait état par la SAFER Pays de la Loire, ni justifié, d’aucune consultation mise en oeuvre sur l’avis favorable exclusivement donné le 20 mai 2016 à cette candidature après retrait de l’avis favorable donné à celle du GFA Le Poré.
Il n’est donc pas établi que la décision de rétrocession a été prise en conformité avec les avis des commissaires du gouvernement, ce qui l’entache d’irrégularité en dehors de tout contrôle de la régularité des actes administratifs unilatéraux par lesquels les commissaires du gouvernement approuvent, ou non, les décisions prises en matière de rétrocession par les SAFER, contrôle qui ne relève pas de la compétence des tribunaux judiciaires.
Dès lors, sans qu’il soit besoin d’examiner le dernier moyen tiré du non-respect des conditions de la rétrocession, il convient de déclarer nulle et de nul effet la rétrocession des parcelles cadastrées section 282 YC n°76 et 78 au profit du GFA du Bois de Main, sans annuler également les avis, inexistants, des commissaires du gouvernement.
L’annulation de la rétrocession entraîne de plein droit l’annulation de l’acte de vente du 16 décembre 2015, étant relevé que les parties à cet acte ne demandent pas à la cour de statuer sur les conditions des restitutions réciproques et autres conséquences de l’annulation.
La publication du présent arrêt au service de la publicité foncière compétent à la requête de la partie la plus diligente sera ordonnée d’office.
Les parties, qui succombent toutes partiellement en leurs prétentions, conserveront chacune à sa charge ses propres dépens de première instance et d’appel, sans application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre au titre des frais non compris dans ces dépens, le jugement étant infirmé sur les condamnations prononcées à ce titre.
Par ces motifs,
La cour,
Déclare la SAFER Pays de la Loire irrecevable en ses demandes de nullité de la déclaration d’appel et d’irrecevabilité de l’appel.
Rejette sa demande tendant à dire que la déclaration d’appel est privée de tout effet dévolutif et que la cour n’est pas saisie.
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté le GFA Le Poré de ses demandes relatives à la parcelle cadastrée section YH n°20 lieudit 'Clos des Grands Champs’ à Saint-Georges-sur Layon, commune nouvelle de Doué-en-Anjou, et de sa demande d’annulation de la décision d’attribution des commissaires au gouvernement.
L’infirmant pour le surplus et y ajoutant,
Déclare nulle et de nul effet la décision de rétrocession des parcelles cadastrées section YC n°76 et n°78 lieudit 'Grand Champ Loin’ à Saint-Georges-sur Layon, commune nouvelle de Doué-en-Anjou pour une contenance respective de 18 ha 32 a 58 ca et de 4 ha 88 a 58 ca, prise par la […] devenue la SAFER Pays de la Loire au profit du GFA du Bois de Main et notifiée le 22 décembre 2015 au GFA Le Poré.
Prononce en conséquence l’annulation de l’acte de vente reçu le 16 décembre 2015 par Me L M, notaire associé à Doué-la-Fontaine, et publié le 6 janvier 2016 volume 2016 P n°17 concernant ces deux parcelles entre :
la Société d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural dite […], société anonyme au capital de 1.075.792 euros, dont le siège social est situé à Le Mans (72), […], […], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Le Mans sous le numéro B 576 350 169, agréée par arrêté ministériel du 2 mars 1963 publié au journal officiel le 22 mars 1963
et
la société du Bois de Main, groupement foncier agricole au capital de 3.000 euros, dont le siège est à Tancoigné (49310), […], identifiée au SIREN sous le numéro 812266468 et immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Angers.
Ordonne la publication du présent arrêt au service de la publicité foncière compétent à la requête de la partie la plus diligente.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Laisse à la charge de chacune des parties ses propres dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT SUPPLEANT
C. LEVEUF C. MULLER
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Textes cités dans la décision
- Arrêté du 2 mars 1963
- Décret n°2017-891 du 6 mai 2017
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
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