Confirmation 27 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 5, 27 mai 2021, n° 19/05038 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/05038 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 14 mars 2019, N° F18/01114 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRÊT DU 27 MAI 2021
(n° 2021/ , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/05038 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7ZTO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Mars 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° F18/01114
APPELANTE
Madame Z Y épouse X
[…]
[…]
Assistée de Me Iris NADJAR, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
SARL IDEXX
[…]
93200 SAINT-DENIS
Représentée par Me Lionel PARAIRE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0171
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Mars 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Lydie PATOUKIAN, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre,
Madame Nelly CAYOT, Conseillère
Madame Lydie PATOUKIAN, Conseillère
Greffier : Madame Cécile IMBAR, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Marie-Christine HERVIER, présidente et par Madame Cécile IMBAR, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat à durée indéterminée du 23 juin 2014 à effet du même jour, Mme Z Y X a été engagée par la SARL Idexx, en qualité de manager ressources humaines Europe du sud (France, Espagne et Italie), sous le statut de cadre, niveau 10. Dans le dernier état de la relation contractuelle, le montant du salaire mensuel brut de base s’élevait à 10 531,88 euros.
Par lettre du 11 septembre 2016, remise en main propre le 12 septembre 2016 à sa supérieure hiérarchique, Mme F G K M, Mme Y notifiait sa démission à son employeur.
Estimant ne pas être remplie de ses droits, Mme Y a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny, par requête enregistrée au greffe le 17 avril 2018, afin d’obtenir la condamnation de l’employeur à lui verser diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
La société Idexx employait au moins 11 salariés lors de la rupture du contrat de travail et est soumise à la convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutiques et vétérinaires du 17 janvier 2018.
Par jugement du 14 mars 2019, auquel il convient de se reporter pour l’exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, le conseil de prud’hommes de Bobigny, section encadrement, a dit que Mme Y avait démissionné, débouté Mme Y de ses demandes relatives à la requalification de la rupture de son contrat de travail et a condamné la société Idexx à lui verser les sommes suivantes :
* 18 880,32 euros au titre de la rémunération variable pour l’année 2016,
* 1 888, 03 euros au titre des congés payés afférents,
* 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le conseil de prud’hommes a en outre débouté la société Idexx de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, l’a condamnée aux dépens et a rappelé les intérêts.
Mme Y a régulièrement relevé appel du jugement le 12 avril 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelante transmises par voie électronique le 9 juillet 2019, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, Mme Y demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a dit qu’elle avait démissionné de la société Idexx,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de requalification de sa démission en prise d’acte de la rupture de son contrat de travail,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande visant à faire produire à cette prise
d’acte les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de ses demandes d’indemnités subséquentes,
— juger que sa démission s’analyse en une prise d’acte de la rupture de son contrat de travail, laquelle doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner en conséquence la société Idexx à lui verser les sommes suivantes :
* 5 840,35 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 61 650 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Idexx aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimée transmises par voie électronique le 2 octobre 2019, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société Idexx demande à la cour de :
— confirmer dans toutes ces dispositions le jugement,
— débouter Mme Y de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme Y à lui verser la somme de 3 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 3 mars 2021 et l’affaire est venue pour plaider à l’audience du 16 mars 2021.
MOTIVATION
A titre liminaire, la cour constate que la SARL Idexx n’a formé aucun appel incident et ne conteste pas les condamnations prononcées à son encontre en première instance, qu’elle a en outre exécutées, y compris l’indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la rupture du contrat de travail :
- sur le caractère équivoque de la démission de Mme Y :
Mme Y soutient que sa démission doit être requalifiée en prise d’acte et produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, dès lors qu’elle a fait suite à la nouvelle présentation des fonctions RH au mois de juin 2016, témoignant de sa rétrogradation et qu’elle a clairement relié son départ contraint de l’entreprise aux modifications de sa mission et au nouveau poste qui lui était attribué dans le cadre de cette nouvelle organisation, la privant de ses responsabilités et de son équipe. Elle fait valoir conséquemment le caractère équivoque de sa démission. Elle allègue que la preuve de l’existence d’un différend antérieur ou contemporain de la démission n’est pas requise et que le délai écoulé avant la contestation portée devant le conseil de prud’hommes est inopérant, dès lors que son action n’est pas prescrite. Elle rappelle en outre que son avocat a, dès le 16 janvier 2017, soit un mois après l’expiration de son préavis, contesté les conditions de la rupture de son contrat de travail en rappelant que celle-ci s’inscrivait << dans un contexte de profonde restructuration et [que] son contrat de travail a fait l’objet de modifications >>. Elle affirme avoir contesté cette situation durant l’exécution du contrat.
La SARL Idexx conteste le caractère équivoque de la démission de Mme Y en soutenant qu’à la date de sa présentation, la nouvelle organisation envisagée au sein de son service n’était pas aboutie puisqu’elle devait se mettre en place en 2018, qu’aucune décision n’avait été arrêtée au mois de septembre 2016 et que la démission de la salariée reposait sur un simple ressenti de la situation non fondé. Elle relève en outre l’absence de contestation de la part de Mme Y du projet dont elle était régulièrement informée de l’état d’avancement, et fait valoir que la décision de la salariée était en fait motivée par de nouvelles perspectives professionnelles dans la mesure où elle a retrouvé un nouvel emploi dès le 1er janvier 2017 et qu’elle a attendu 19 mois avant d’invoquer une prise d’acte.
La démission est l’acte par lequel le salarié fait connaître à l’employeur sa décision de résilier son contrat de travail. Elle peut être notifiée à tout moment, doit être librement consentie et résulter d’une volonté claire et non équivoque de rompre le contrat.
Cependant, la démission est nécessairement équivoque lorsque le salarié énonce dans la lettre de rupture, les faits qu’il reproche à l’employeur. La démission équivoque doit alors être requalifiée en prise d’acte.
En l’espèce, la lettre de démission du 11 septembre 2016 est rédigée comme suit (suite à une traduction libre non contestée alors qu’elle est rédigée en langue anglaise) :
« Chère F,
Je vous prie d’accepter par la présente ma démission du poste de responsable des ressources humaines pour le Sud de l’Europe au sein d’Idexx.
Bien que ce fût une décision difficile à prendre, les récents changements au sein de l’organisation des ressources humaines et la modification de ma mission ne présentent pour moi pas d’intérêt. Le poste de « responsable ressources humaines senior et Business partenaire »n’est pas stimulant pour moi et je le considère comme une rétrogradation et c’est pour cela que je refuse de poursuivre l’exécution de mon contrat de travail au sein d’Idexx.
Fidèle aux termes de mon contrat de travail, je continuerai de travailler pour la société pendant les 3 prochains mois, achevant mon emploi le 12 décembre 2016.
S’il y a des domaines particuliers sur lesquels vous voudriez que je me concentre pendant mon préavis, je vous invite à me le faire savoir. Je suis sûre que nous aurons une discussion pour aborder mes objectifs jusqu’au terme de mon contrat pour s’assurer que nous sommes d’accord et que je peux fournir le meilleur service jusqu’à la fin de mon contrat chez Idexx.
J’ai vraiment apprécié faire partie de l’équipe au sein d’Idexx et je veux souligner que j’ai vraiment particulièrement apprécié ma collaboration avec B C, le patron de la région Europe du Sud. Je vous souhaite à tous le meilleur pour la réalisation de vos projets futurs.'
Il en résulte que Mme Y exprime clairement la motivation de sa décision de quitter la SARL Idexx, à savoir la nouvelle organisation mise en place qu’elle perçoit comme dévalorisante à son égard, de sorte que la cour considère que sa démission revêt un caractère équivoque et doit être interprétée comme une prise d’acte.
- sur la prise d’acte :
Mme Y soutient que ses fonctions d’encadrement d’une équipe de quatre personnes et de management, alors qu’elle était responsable de toute la fonction ressources humaines sur son secteur géographique et qu’elle reportait directement à M. D E, directeur des ressources humaines
International de la SARL Idexx, constituaient un poste stratégique ; que celui-ci a été supprimé au mois de juin 2016 et qu’elle s’est vue investie des fonctions de responsable des ressources humaines senior business partenaire (Senior HR Business Partner), la réorganisation ayant consisté à scinder la fonction RH en deux fonctions distinctes, selon les modalités suivantes :
— d’un côté, les fonctions opérationnelles dirigées par Mme I G J et composées des salariés des groupes «People Services» (gestions des contrats de travail, relations sociales) et 'Paie’ ;
— de l’autre côté, les fonctions de partenariat Business dirigées par Mme F G K L et composées des 'Responsables ressources humaines Business Partenaires et des Advisors'.
Mme Y fait valoir qu’ainsi, elle a perdu ses responsabilités opérationnelles tenant à la supervision de l’intégralité de la fonction ressources humaines ainsi que ses fonctions d’encadrement dans la mesure où, sur une équipe initiale de quatre salariés, il subsistait plus sous son autorité qu’une seule collaboratrice et que l’introduction d’un échelon supplémentaire suite à l’arrivée de Mme G K L a eu un impact direct sur ses responsabilités.
Elle invoque enfin la déloyauté de son employeur dès lors qu’il n’a pas sollicité son consentement et que cette réorganisation a été mise en 'uvre sans qu’elle y soit associée et dans la plus grande opacité, elle-même n’en ayant été informée officiellement qu’en date du 9 septembre 2016.
La SARL Idexx souligne que l’intitulé du poste envisagé pour Mme Y n’a pas été mentionné sur ses bulletins de paie, que le seul changement notable était la création d’un nouvel échelon, avec l’arrivée de Mme F G K L, qui avait été recrutée spécialement pour mettre en place la nouvelle organisation, son poste de directrice des « HR Business Partners » ayant été créé afin d’accompagner au mieux les HR Business Partners. Elle se réfère à l’évaluation de Mme Y au titre de l’année 2014 pour faire valoir que dès cette époque, cette dernière était avisée de la transformation en cours du service RH et qu’elle a été régulièrement informée de l’évolution du projet. Elle rappelle enfin que Mme Y a exécuté son préavis.
Lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission. Seuls peuvent être de nature à justifier la prise d’acte de rupture, des manquements de l’employeur suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail. C’est au salarié qu’il incombe d’établir les faits allégués à l’encontre de l’employeur. En cas de doute sur la réalité des faits allégués, il profite à l’employeur.
En outre, le fait que le salarié ait exécuté le préavis, alors qu’il n’y est pas tenu, est sans incidence sur l’appréciation de la gravité des manquements de l’employeur.
S’agissant enfin des modifications du contrat de travail décidées par l’employeur portant sur un élément non déterminant du contrat, elles relèvent de son pouvoir de direction et constitue un simple changement des conditions de travail. En outre, l’employeur peut affecter le salarié à une tâche différente de celle qu’il exerçait antérieurement mais correspondant à sa qualification, dès lors que cette nouvelle affectation ne s’accompagne ni d’une baisse de rémunération, ni d’une diminution des responsabilités.
La cour observe en l’espèce que le statut, le lieu et le temps de travail, ainsi que la rémunération de Mme Y n’étaient pas affectés par la nouvelle organisation envisagée par l’employeur et que jusqu’au terme de son contrat de travail, sa qualité de 'responsable ressources humaines Europe du sud’ figure sur ses bulletins de paie de même que sur son certificat de travail.
Par ailleurs, le projet de restructuration du service des ressources humaines envisagé de longue date par la SARL Idexx a été évoqué lors de l’évaluation de Mme Y au titre de l’année 2014, l’employeur y évoquant la transformation future du ' HR group' et il résulte en outre des courriels versés aux débats qu’elle était conviée aux différentes réunions afférentes à celles-ci.
En outre, l’analyse du document intitulé 'HR International CAG Commercial Leadership Meeting June 16, 2016" révèle que la SARL Idexx avait pour objectif de construire 'une organisation des Ressources Humaines professionnelle et hautement qualifiée pour servir le business', un renforcement des rôles de chacun et un changement au sein de la direction et du management, les 'Business partenaires des Ressources Humaines' étant définis comme 'partenaires hautement appréciés pour s’attaquer aux aspects humains de la stratégie business'; que c’est dans cette optique de compétitivité que le département des ressources humaines internationales auquel appartenait Mme Y a fait l’objet d’un nouvel organigramme et qu’un nouveau modèle de répartition du travail a été créé entre les différents secteurs d’activité.
La cour relève que la salariée n’établit pas que la nouvelle organisation telle qu’envisagée au mois de juin 2016, ait été mise en application avant sa démission du 11 septembre 2016, alors qu’au regard de son ampleur, sa mise en place était prévue sur plusieurs années, ni qu’elle ait fait part de son désaccord sur le projet soumis par l’employeur, les quelques courriels qu’elle produit aux débats faisant apparaître qu’elle se montrait au contraire rassurante à l’égard de ses collègues quant à l’intervention de Mme F G K L dans l’exercice de leurs fonctions, destinée à mieux appréhender celles-ci pour la mise en place de la restructuration.
De même, il ressort de son contrat de travail que Mme Y était placée sous la double hiérarchie du directeur des ressources humaines international et du directeur France, de sorte que
la seule intégration d’un échelon intermédiaire, par la création du poste de HR Business Partners & Advisors occupé par Mme F G K L, est insuffisante pour justifier d’une diminution des responsabilités de Mme Y, dès lors que Mme G K L, qui se présente en qualité de directrice des ressources humaines Business Partners Europe sur son profil Linkedin, ne s’est pas appropriée tout ou partie des fonctions attribuées à Mme Y, et qu’au contraire, son rôle consistait à accompagner les business partenaires dans le cadre de la future organisation de la SARL Idexx en les soutenant dans leur leadership.
Pas plus, il n’est démontré que Mme Y aurait perdu tout pouvoir en termes de stratégie.
Pour le surplus, concernant les fonctions d’encadrement de quatre salariés, s’il résulte des pièces communiquées que Mme Y figure sur l’évaluation de deux salariées à temps partiel de l’entreprise, en qualité de 'supervisor', les deux organigrammes établis par l’appelante elle-même sont insuffisants pour établir qu’elle avait quatre personnes sous son autorité et que suite à la restructuration, cet effectif aurait diminué.
Enfin, la cour constate que Mme Y a retrouvé un nouvel emploi à compter du 1er janvier 2017, soit à l’issue de son préavis, au sein de la société Delifrance en qualité de directrice des ressources humaines Europe.
En définitive, la cour considère qu’il subsiste un doute sur la réalité des faits allégués et imputés à la SARL Idexx, de sorte que Mme Y échoue dans l’administration de la preuve de manquements de l’employeur suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
En conséquence, la cour retient que la prise d’acte issue de la lettre de démission de Mme Y en date du 11 septembre 2016, produit les effets d’une démission, déboute Mme Y de sa demande tendant à la requalification de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de ses demandes subséquentes, et confirme le jugement à cet égard sauf à modifier sa motivation.
Sur les demandes accessoires :
Mme Y succombant à l’instance, supportera les dépensd’appel, le jugement étant confirmé quant à la charge des dépens de première instance.
Il n’y a pas lieu d’allouer une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront conséquemment déboutées de ce chef de prétention et le jugement confirmé à cet égard.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DIT que la démission de Mme Z Y du 11 septembre 2016 s’analyse en une prise d’acte et dit que cette prise d’acte produit les effets d’une démission,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DÉBOUTE Mme Z Y et la SARL Idexx de leur demande respective fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme Z Y aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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