Infirmation partielle 9 juillet 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch - sect. 1, 9 juil. 2019, n° 18/00518 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 18/00518 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
VS/CS
Numéro 19/2988
COUR D’APPEL DE PAU
2e CH – Section 1
ARRÊT DU 09/07/2019
Dossier : N° RG 18/00518 – N° Portalis DBVV-V-B7C-G2EK
Nature affaire :
Demande en révocation des dirigeants
Affaire :
Z D, Société SCI REBEC
C/
B M N D, C Z O D, I P Q J VEUVE D
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 09 Juillet 2019, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 2 avril 2019, devant :
G H, magistrat chargé du rapport,
assisté de Mme SIX, greffier présent à l’appel des causes,
G H, en application des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame H, Président
Marc MAGNON, Conseiller
Philippe DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur Z D pris tant à titre personnel qu’en sa qualité de gérant de la Société SCI REBEC
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Société SCI REBEC
[…]
[…]
Représentés par Me Christophe PITICO de la SELARL PITICO CHRISTOPHE, avocat au barreau de PAU
INTIMES :
Monsieur B M N D
né le […] à PAU
de nationalité Française
[…]
[…]
Monsieur C Z O D
né le […] à PAU
de nationalité Française
[…]
[…]
Madame I P Q J VEUVE D
née le […] à BIZANOS
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentés par Me Peggy GARCIA, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 19 JANVIER 2018
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PAU
Exposé des faits et procédure :
Par acte notarié du 8 mars 1989, X-L D et ses deux fils, Y et Z, ont créé la SCI Rebec, ayant pour objet notamment «la construction, la propriété, la gestion à titre civil de tous biens mobiliers et immobiliers''.
Le capital social de la société d’un montant de 208.855,15 euros est divisé en 13.700 parts sociales de 15,24 euros chacune, selon la répartition suivante :
— X-L D : 6.028 parts soit 44 % du capital,
— Y D : 3.836 parts soit 28 % du capital,
— Z D : 3.836 parts soit 28 % du capital.
Bemard et Z D ont été désignés gérants de la SCI Rebec dans les statuts de la société.
Le 20 août 2002, X-L D a fait donation de la totalité de ses parts à son épouse A pour 2.192 parts, soit 16 % du capital de la société, et à ses deux enfants pour 1.918 parts chacun, soit 14 % du capital de la société chacun.
Ces derniers détenaient donc chacun 42 % du capital.
Bemard D est décédé le […], laissant pour lui succéder son épouse I J pour la totalité en usufruit, et ses deux enfants, B et C D, chacun pour la moitié en nue-propriété.
De sorte que I J recevait 42% du capital de la SCI Rebec en usufruit, et B et C D recevaient la même part en nue-propriété, chacun pour la moitié.
Z D est devenu gérant statutaire unique de la SCI Rebec à compter du décès de son frère.
A D est décédée le […], laissant pour lui succéder I J, C et B D par représentation de Y D et Z D. Les 16 % du capital de la SCI Rebec détenus par A D ont été dévolus aux deux souches de la succession pour moitié chacune.
La répartition du capital social s’est alors établie comme suit :
— Z D : 50 % du capital (28 % lors de la création de la SCI + 14 % par donation de X-L D + 8 % issus de l’indivision suite au décès de A D)
— I J veuve D : 50 % du capital en usufruit (42 % issus de la succession de Y D + 8 % issus de l’indivision suite au décès de A D)
— B et C D : 50 % du capital en nue-propriété pour moitié indivise chacun (42 % issus de la succession de Y D + 8 % issus de l’indivision suite au décès de A D).
.
Par ordonnance du 18 février 2009, le président du tribunal de grande instance de Pau a désigné Maître E en qualité d’administrateur provisoire de la SCI Rebec avec pour mission de se faire communiquer par le gérant tous les documents utiles ainsi que la comptabilité de 2007 de la SCI, de définir l’ordre du jour de l’assemblée à tenir et de convoquer une assemblée générale aux lieu et place du gérant défaillant.
Une assemblée générale ordinaire s’est tenue le 27 novembre 2009, avec pour objet de nommer C D co-gérant de la SCI Rebec. Cette résolution n’a pas été adoptée.
Le 19 octobre 2010, Maître E a établi un procès-verbal en difficultés du fait de la mésentente des associés et de son impossibilité d’exercer sa mission.
Par ordonnance en date du 10 octobre 2012, le tribunal de grande instance de Pau a constaté le refus injustifié du gérant statutaire de provoquer une assemblée générale malgré la demande des associés, et a désigné Maître E en qualité d’administrateur provisoire de la SCI Rebec avec pour mission de se faire communiquer par le gérant tous les documents utiles, de définir l’ordre du jour de l’assemblée à tenir et de convoquer une assemblée générale aux lieu et place du gérant défaillant.
L’assemblée générale réunie le 13 mai 2014 a décidé le changement de siège social de la société fixé à Pau (Square Habitat, […] et a refusé la résolution concernant la révocation du gérant.
Par actes d’huissier de justice en date des 11 et 21 décembre 2014, I J veuve D, C D et B D ont assigné Z D et la SCI Rebec devant le tribunal de grande instance de Pau sur le fondement des dispositions des articles 1851 alinéa 2, 1855 et 1856 du code civil en révocation du gérant et en désignation d’un administrateur judiciaire.
Par jugement du 19 janvier 2018, le tribunal de grande instance de Pau a :
— déclaré l’action de I D recevable.
— prononcé la révocation de Z D en qualité de gérant de la SCI Rebec.
— s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de désignation d’un administrateur judiciaire.
— condamné Z D à verser aux demandeurs la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile (cpc).
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
— condamné Z D aux dépens.
Par déclaration en date du 15 février 2018, Z D et la SCI Rebec ont relevé appel du jugement.
La clôture est intervenue le 13 mars 2019.
Prétentions et moyens des parties':
Vu les conclusions notifiées le 26 avril 2018 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de Z D et la SCI Rebec demandant au visa des articles 32 et 122 du cpc, 1851 alinéa 2, 1844-14 et 1856 du code civil, 1240 du code civil, 39 du décret 78-704, de :
— déclarer recevable et bien fondé l’appel de la Société REBEC et de Z D à l’encontre du jugement du Tribunal de grande instance de PAU du 19 janvier 2018,
— réformer le jugement attaqué en ce qu’il a déclaré recevable l’action de I D en révocation de Z D de ses fonctions de gérant de la Société REBEC ;
— déclarer irrecevable l’action de I D en révocation de Z D de ses fonctions de gérant ;
— révoquer le jugement attaqué en ce qu’il a ordonné la révocation de Z D de ses fonctions de gérant de la Société REBEC et débouté ce dernier de sa demande reconventionnelle de condamnation des consorts D à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive;
— débouter I D et B et C D de l’ensemble de leurs demandes ;
— condamner I D et B et C D, in solidum, à payer à Z D la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts, pour procédure abusive ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les consorts D de leur demande de désignation d’un administrateur judiciaire ;
— condamner I D et Messieurs B et C D, in solidum, à payer à Z D et à la SCI REBEC la somme de 3.500 € chacun au titre des frais irrépétibles.
Vu les conclusions notifiées le 8 juin 2018 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de B et C D et I J veuve D demandant, au visa des articles 1844 et suivants du code civil, 330 du cpc, 1851 alinéa 2 du Code Civil, 22 des statuts de la SCI REBEC, 41 du décret du 3 juillet 1978, 1855 et 1856, 1382 du code civil et 286 du CGI et le plan comptable général, de :
— confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions et en conséquence
— juger que Madame D est recevable à agir en révocation du gérant à titre principal,
Subsidiairement, sur ce point, et si par extraordinaire la Cour devait déclarer Mme D
irrecevable à agir en révocation à titre principal, constater l’intervention volontaire à titre accessoire de Mme D à l’action de C et B D,
— la déclarer recevable
— prononcer la révocation de Z D en qualité de gérant de la SCI REBEC,
— réformer la décision déférée en ce qu’elle s’est estimée incompétente pour désigner un administrateur provisoire et rejeté la demande des consorts D à ce titre,
En conséquence,
— désigner un administrateur ad hoc aux fins de gestion et d’administration de la SCI REBEC jusqu’à la désignation d’un nouveau gérant,
— donner en outre à l’administrateur désigné mission de convoquer l’assemblée générale pour voir désigner un nouveau gérant
— rejeter toutes les demandes, fins et prétentions de Z D
— condamner Z D à payer à chacun des requérants la somme de 2.500 euros soit la somme de 7.500 euros en application de l’article 700 du cpc.
Motifs de la décision :
— sur la recevabilité de l’intervention de I J veuve D :
Z D et la SCI Rebec soulève de nouveau en appel la fin de non recevoir sur la qualité à agir de I J qui est usufruitière en révocation du gérant dès lors qu’elle n’est pas associée en application de l’article 1851 du code civil.
I J rétorque que la qualité d’associé n’est pas réservée au nu propriétaire des parts dans le cadre d’une révocation judiciaire alors qu’elle doit être informée des résultats et en droit de voter l’affectation des résultats en application de l’article 1844 du code civil et des stipulations de l’article 13 des statuts de la société. Enfin, elle fait valoir que si la qualité d’associé lui était refusée, elle serait recevable à agir en qualité d’intervenant volontaire en application des articles 328 et 330 du cpc dès lors qu’elle a un intérêt pour la conservation de ses droits à soutenir l’associé.
L’article 1851 du code civil dispose que «'sauf disposition contraire des statuts le gérant est révocable par une décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages-intérêts.
Le gérant est également révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé.
Sauf clause contraire, la révocation d’un gérant, qu’il soit associé ou non, n’entraîne pas la dissolution de la société. Si le gérant révoqué est un associé, il peut, à moins qu’il n’en soit autrement convenu dans les statuts, ou que les autres associés ne décident la dissolution anticipée de la société, se retirer de celle-ci dans les conditions prévues à l’article 1869 2e alinéa'».
En application de l’article 1844 du code civil, «'tout associé a le droit de participer aux décisions collectives.
Les copropriétaires d’une part sociale indivise sont représentés par un mandataire unique, choisi parmi les indivisaires ou en dehors d’eux. En cas de désaccord, le mandataire sera désigné en justice à la demande du plus diligent.
Si une part est grevée d’un usufruit, le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l’affectation des bénéfices, où il est réservé à l’usufruitier.
Les statuts peuvent déroger aux dispositions des deux alinéas qui précèdent'».
L’article 13 des statuts de la société précise que les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la société, que les propriétaires des parts sociales sont représentés par un mandataire unique parmi les indivisaires ou en dehors d’eux, et désigné en cas de désaccord entre eux par ordonnance du président du tribunal de grande instance et qu’enfin, si une part sociale est grevée d’usufruit, le droit de vote appartient au nu propriétaire sauf pour les décisions concernant l’affectation des bénéfices où il est réservé à l’usufruitier.
Pour défendre sa qualité d’associé recevable à agir, I D invoque également les stipulations de l’article 18 III des statuts sur la révocation du gérant qui précisent que «'un gérant est révocable par décision de justice pour cause légitime. Il est également révocable par décision unanime des autres associés. Le gérant révoqué ne peut se retirer de la société qu’avec l’accord des autres associés'».
Si les statuts peuvent déroger à la règle selon laquelle, si une part est grevée d’usufruit, le droit de vote appartient au nu-propriétaire, dès lors qu’ils ne dérogent pas au droit du nu-propriétaire de participer aux décisions collectives, encore faut-il que les statuts le prévoient expressément, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
En effet, à l’analyse de l’article 13 des statuts, la qualité d’associé avec droit de vote est réservée au nu propriétaire et non à l’usufruitier sauf concernant les délibérations sur l’affectation des bénéfices. L’article 18 des statuts ne modifie pas la qualité des associés ni celle de l’attributaire des droits de vote entre nu propriétaire et usufruitier en matière de révocation de gérant qu’elle soit judiciaire ou conventionnelle.
En revanche, I D aurait pu être désignée comme mandataire des indivisaires en application de l’article 13 mais aucune partie ne le précise ni aucune pièce ne l’établit.
I D n’a donc pas la qualité d’associé avec droit de vote en matière de révocation de gérant, comme le retient le premier juge en se fondant sur la stipulation de l’article 18 III qui autorise la révocation d’un gérant par décision judiciaire, car cette action n’est ouverte qu’à un associé en application de l’article 1851 alinéa 2 du code civil.
Toutefois, la fin de non recevoir sera rejetée dès lors que I D, subsidiairement, revendique sa qualité d’intervenant volontaire accessoire à l’action de B et C D qui sont tous les deux nu-propriétaires, et donc associés de la SCI Rebec et recevables à agir.
Z D et la SCI Rebec ne font aucune observation sur la qualité d’intervenant volontaire de I D à titre subsidiaire.
I D est en effet recevable à agir comme intervenant volontaire en application de l’article 330 du cpc qui dispose que «'l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie.
Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette
partie.
L’intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention'».
Et I D a nécessairement intérêt à soutenir l’action de B et C D pour conserver ses droits d’usufruitière face à un gérant dont elle dénonce les fautes de gestion qui portent préjudice à ses droits.
Il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit l’action de I D recevable, toutefois elle demeure recevable en son intervention volontaire accessoire à l’action de B et C D.
— sur la révocation du gérant Z D :
En application de l’article 1851 du code civile, le gérant est révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé.
La jurisprudence rappelle qu’en application de cet article, il ne s’agit pas de caractériser des fautes intentionnelles d’une particulière gravité, alors qu’une cause légitime suffit pour fonder la révocation du gérant.
La cause légitime alléguée par C et B D avec I D porte sur le manquement à ses obligations légale et statutaire d’information des associés pour défaut de communication des documents sociaux et comptables aux associés conformément à l’article 22 des statuts et l’article 1856 du code civil.
Ils rappellent que l’activité de la SCI Rebec est soumise à la TVA en application de l’article 286 I.3 du CGI. Ils reprochent le défaut de rapport de gestion du gérant communiqué aux associés chaque année et surtout le défaut de communication aux associés, de toute pièce comptable (contrat, facture, relevés de compte) du registre et procès verbal d’assemblée générale en application des articles 1855 et 1856 du code civil, disposition d’ordre public.
La SCI Rebec et Z D rétorquent que la société civile n’est pas soumise à une obligation de tenue d’une comptabilité et à la réglementation de l’information à publier. Ils insistent sur le fait que la révocation ne peut être justifiée si elle repose sur la volonté arbitraire des associés. Enfin, ils entendent établir que depuis le 12 novembre 2014, les associés ont été régulièrement convoqués aux assemblées générales avec communication des produits encaissés et des charges payées par la société au cours de l’exercice, que le gérant a établi les déclarations 2012 de la SCI Rebec et qu’il a versé à chaque associé sa quote-part de bénéfice. Ainsi, ils considèrent avoir respecté les obligations comptables de la société ne reposant que sur une comptabilité de caisse (recettes/ dépenses) conformément à l’article 1856 du code civil et ses obligations d’information des associés.
Ils font valoir qu’il ne saurait être reproché à Z D d’avoir refusé de voter en faveur d’un cogérant, alors qu’il détient la majorité de voix, au cours des missions de maître E, en qualité de mandataire ad’hoc.
Enfin, ils font observer que si la mésentente entre associés perdure depuis plusieurs années, qu’elle n’a pas entraîné un blocage dans le fonctionnement de la société et n’a pas compromis l’intérêt social. Le gérant a géré la SCI Rebec en bon père de famille et a toujours trouvé des locataires pour les locaux ; sa gestion ne comporte donc aucun risque pour les associés de la SCI Rebec.
Sur les obligations comptables de la SCI, les statuts stipulent à l’article 22 que «'les comptes
sociaux sont tenus conformément au Plan Comptable National'», sans autre précision sur la forme de présentation des comptes de la société.
Les statuts ont été signés en 1999. Il faut donc entendre la notion de plan comptable national comme correspondant à la notion de plan comptable général (PCG) au sens de la réforme de la loi 30 avril 1983.
Il convient de rappeler qu’outre une prescription des statuts, la tenue d’une comptabilité résulte des obligations envers les associés, les tiers et l’administration fiscale.
De plus en application de l’article 1856 du code civil, le gérant d’une société civile est tenu de rendre compte de sa gestion aux associés au moins une fois dans l’année au moyen d’un rapport écrit d’ensemble sur l’activité de la société au cours de l’exercice écoulé comportant l’indication des bénéfices réalisés ou prévisibles et des pertes encourues ou prévues. Ces informations financières correspondent à la notion comptable de résultat sous réserve que n’y soient pas retenus les bénéfices prévisibles. Dès lors, ce bénéfice ou cette perte ne peuvent être déterminés et justifiés que par la tenue d’une comptabilité probante et sincère.
De plus en application de l’article 1855 du code civil, les associés ont le droit d’obtenir, au moins une fois par an, communication des livres et documents sociaux et de poser par écrit des questions sur la gestion sociale auxquelles il devra être répondu par écrit dans le délai d’un mois.
Seule la tenue d’une comptabilité fiable permet de suivre les droits de chacun des associés dans l’actif net de la société ainsi que les créances ou dettes de chacun envers la société, notamment en cas de cession des parts, de retrait ou de décès d’un associé.
Lorsque les sociétés civiles ne font pas l’objet d’obligations particulières alignant la tenue de leur comptabilité sur celle des sociétés commerciales ayant une activité ou une importance similaire, seule la réglementation fiscale intervient.
Les sociétés civiles soumises à la TVA doivent, si elles ne tiennent pas de comptabilité permettant de déterminer leur chiffre d’affaires, avoir un livre d’enregistrement de leurs opérations aux pages numérotées sur lequel elles inscrivent, jour par jour, sans blanc ni rature, le montant de chacune de leurs opérations en distinguant, au besoin les opérations taxables des opérations qui ne le sont pas, en application de l’article 286 I 3° du code général des impôts.
Ce texte dispose, dans sa version applicable de 2012 à 2016 et après, «'3° Si elle ne tient pas habituellement une comptabilité permettant de déterminer son chiffre d’affaires tel qu’il est défini par le présent chapitre, avoir un livre aux pages numérotées sur lequel elle inscrit, jour par jour, sans blanc ni rature, le montant de chacune de ses opérations, en distinguant, au besoin, ses opérations taxables et celles qui ne le sont pas.
Chaque inscription doit indiquer la date, la désignation sommaire des objets vendus, du service rendu ou de l’opération imposable, ainsi que le prix de la vente ou de l’achat, ou le montant des courtages, commissions, remises, salaires, prix de location, intérêts, escomptes, agios ou autres profits. Toutefois, les opérations au comptant peuvent être inscrites globalement en comptabilité à la fin de chaque journée lorsqu’elles sont inférieures à 76 € pour les ventes au détail et les services rendus à des particuliers. Le montant des opérations inscrites sur le livre est totalisé à la fin du mois.
Le livre prescrit ci-dessus ou la comptabilité en tenant lieu, ainsi que les pièces justificatives des opérations effectuées par les redevables, notamment les factures d’achat, doivent être
conservés selon les modalités prévues au I de l’article L102 B du livre des procédures fiscales ; les pièces justificatives relatives à des opérations ouvrant droit à une déduction doivent être d’origine'».
La comptabilité doit donc distinguer :
— les opérations soumise à TVA
— les opérations faites en suspension de la TVA
— pour chaque acquisition de biens, services et travaux, l’indication de son montant, de la TVA correspondante, ainsi que le nom et l’adresse du fournisseur
— pour chaque opération ayant donné ayant donné lieu à l’émission d’une facture ou d’un document en tenant lieu comportant mention de la TVA, le montant net de l’opération, le montant net de la TVA aux taux exigible facturé, ainsi que le nom et l’adresse du client.
Les livres doivent être conservés pendant six ans à compter de la date de la dernière opération mentionnée (article L102 B du LPF) concernant les seules obligations fiscales.
Enfin, pour les comptabilités recettes-dépenses des petites sociétés, il est fréquent que les sociétés civiles, qui réalisent annuellement peu d’opérations et se limitent à l’utilisation d’un compte bancaire, tiennent leur comptabilité à partir des relevés de ce compte ; il leur appartient dans ce cas de régulariser la situation à la fin de l’exercice pour revenir aux notions comptables de patrimoine (créances et dettes) et de résultat (produits et charges) : elles doivent donc procéder à l’inventaire de leurs créances, factures clients non encaissées ou non encore établies, et de leurs dettes, factures fournisseurs et créditeurs divers non réglées ou non encore reçues, et les comptabiliser, enregistrer les dotations de l’exercice aux amortissements, dépréciations et provisions, et constater globalement les menues dépenses effectuées par le gérant pour le compte de la société en les créditant au compte courant du gérant.
Force est de constater à l’examen des pièces produites par Z D, que la seule comptabilité de la SCI qu’il produit est mentionnée dans la convocation aux assemblées générales sous forme recettes, dépenses, versement des loyers aux associés, charges et solde du compte courant au 31 décembre de l’année.
Par ailleurs, il produit pour pièces justificatives de la comptabilité les relevés de compte bancaire et ses déclarations de TVA ainsi qu’une certification de l’administration fiscale du 2 juin 2016 précisant que la SCI est à jour de ses obligations déclaratives et de règlement. Sur certaines déclarations de TVA avec répartition des loyers, les mentions manuscrites , notamment de répartition du résultat entre associés, sont quasi illisibles.
De plus, dans son rapport de mission, Me E, déjà désigné par ordonnance du président du TGI en 2009 et en 2012 pour convoquer des assemblées générales d’associés, mentionne dans le cadre de l’assemblée générale du 13 mai 2014 qu’il avait mission d’organiser qu’il n’avait aucun compte à présenter aux associés.
Lors des convocations aux assemblées générales depuis 2014, les associés ont réclamé la communication du rapport de gestion et des comptes de l’exercice dans le délai imparti pour préparer les questions.
Devant l’importance du chiffre d’affaire réalisé de 2012 (133.750 euros) à 2017 (143.451 euros), le gérant devait, au minimum, tenir un livre d’enregistrement des opérations aux
pages numérotées sur lequel sont inscrites, jour par jour, sans blanc ni rature, le montant de chacune de des opérations avec les opérations taxables et les pièces justificatives référencées pour chaque opération, un brouillard de caisse avec mention des dépenses et des crédits journaliers et notamment les dépenses effectuées par le gérant avec, éventuellement, inscription en compte courant d’associés des avances, dépenses et remboursements qu’il effectue pour le compte de la SCI.
La seule «'comptabilité'» qu’il présente dans le corps de la convocation des associés aux assemblées générales est tout à fait insuffisante et ne permet pas aux associés de poser toutes les questions qui s’imposent sur sa gestion.
— sur les autres obligations du gérant :
S’il produit les procès-verbaux des assemblées générales de 2011, 2014, 2015, 2016 et 2017, il n’avait pas convoqué les assemblées générales de 2008 à 2010 ce qui a conduit à la désignation de Me E mandataire ad’hoc à cette fin.
Mais surtout, I D, seule à être habilitée à voter sur la répartition des bénéfices en qualité d’usufruitière, précise ne pas avoir été convoquée à l’assemblée générale du 13 septembre 2017 alors que dans l’ordre du jour figurait la distribution des loyers. Z D et la SCI Rebec n’en justifient pas. Et la cour relève que sa convocation pour l’assemblée générale du 5 décembre 2015 n’est pas davantage produite dans les pièces du bordereau.
De plus, comme le relève le tribunal, Z D ne justifie pas de la réponse apportée aux autres associés suite à leurs demandes de communication de documents en amont des assemblées générales du 5 décembre 2015, 21 décembre 2016 et 13 septembre 2017.
L’ensemble de ces éléments constituent une cause légitime justifiant la révocation du gérant Z D dès lors que les associés n’étaient pas suffisamment informés de la situation de la SCI Rebec avant de pouvoir participer à l’assemblée générale, que la pièce tenant lieu de «'comptabilité'» présentée dans la convocation était trop sommaire au regard de l’activité de la société et qu’en outre l’usufruitière n’ a pas été convoquée notamment à l’assemblée générale de 2017.
Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a révoqué Z D de sa fonction de gérant.
— sur la désignation d’un administrateur ad’hoc aux fins de gestion et d’administration de la SCI Rebec jusqu’à la désignation d’un nouveau gérant et de la convocation de l’assemblée générale pour désigner un nouveau gérant :
Lorsque la révocation judiciaire est prononcée, la société se trouve privée de gérant ; en attendant que les associés en désignent un nouveau, la juridiction qui a procédé à la révocation peut nommer un mandataire aux fins de réunir une assemblée qui désignera un gérant dès lors que les statuts de la SCI n’ont pas précisé les modalités de remplacement du gérant révoqué.
En application de l’article 1846 dernier alinéa du code civil, la cour peut désigner un mandataire ad’hoc, et contrairement aux motifs retenus par le tribunal, il importe peu que ce texte vise la compétence du président du tribunal.
Maitre Hustaix sera désigné mandataire ad’hoc avec seule mission de convoquer en urgence une assemblée générale de la SCI Rebec dans le respect des statuts dans un délai de 3 mois
après signification du présent arrêt pour faire désigner un nouveau gérant et d’assurer l’administration de la SCI dans l’attente de la désignation de ce gérant.
— sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive de Gérrd D et de la SCI Rebec :
Z D et la SCI Rebec qui succombent ne peuvent solliciter des dommages-intérêts pour procédure abusive.
De plus, l’exercice d’une action en justice ne dégénère en faute pouvant donner lieu à des dommages-intérêts que si le demandeur a agi par malice ou de mauvaise foi, ou avec légèreté blâmable tous faits insuffisamment caractérisés en l’espèce; il semble plutôt que la SCI Rebec et Z D se soient mépris sur l’étendue de leurs droits.
La demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive doit être rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Eu égard au contexte familial de ce litige, seul Z D doit être condamné aux dépens de première instance et d’appel et en application de l’article 700 du cpc, il sera condamné à 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement, mais seulement en ce qu’il a :
— dit recevable l’action de I D
— débouté B, C et I D de leur demande d’administrateur judiciaire après révocation du gérant.
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés
— déclare recevable l’intervention volontaire de I D à l’action de B et C D
— à la suite de la révocation judiciaire du gérant Z D,
— désigne Maître Hustaix mandataire ad’hoc, […],
avec mission de convoquer en urgence une assemblée générale de la SCI Rebec dans le respect des statuts, et ce dans un délai de 3 mois maximum après signification du présent arrêt, pour faire désigner un nouveau gérant et d’assurer l’administration de la SCI dans l’attente de la désignation de ce gérant.
— confirme le jugement pour le surplus
— condamne Z D aux dépens d’appel
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne Z D à payer à K D, C D et I D, ensemble, la somme de 1.500 euros
Le présent arrêt a été signé par Madame H, Président, et par Mme SIX, greffier suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier Le Président
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