Infirmation partielle 8 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 8 janv. 2019, n° 18/02948 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/02948 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
1re Chambre
ARRÊT N°16/2019
N° RG 18/02948 – N° Portalis DBVL-V-B7C-OZ6H
Mme B X
C/
[…]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 JANVIER 2019
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente de Chambre,
Assesseur : Madame Brigitte ANDRÉ, Conseillère,
Assesseur : Madame Christine GROS, Conseillère,
GREFFIER :
Madame E-F G, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Novembre 2018 devant Madame Christine GROS, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Janvier 2019 par mise à disposition au greffe, après prorogation du délibéré initialement annoncé au 18 décembre 2018, date indiquée à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame B X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Arnaud FOUQUAUT, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me ROUXEL de la SCP DELAGE BEDON ROUXEL, plaidant, avocat au barreau d’ANGERS
INTIMÉE :
[…] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, avocat au barreau de RENNES
Par acte authentique du 10 septembre 2010, la SARL Les Jacobins, devenue la SASU Les Jacobins, a acquis une parcelle de terrain sise […] à […], cadastrée […].
Madame B X est propriétaire du terrain jouxtant la propriété de la société Les Jacobins, cadastré section AL n°0079. Cette parcelle est située au […].
Par arrêtés du Maire de Vitré des 19 avril 2012 et 30 mai 2013, la SARL les Jacobins a obtenu des permis de construire aux fins d’édification d’un immeuble collectif de 13 logements.
Madame B X et plusieurs riverains ont sollicité l’annulation de l’arrêté du permis de construire du 30 mai 2013. Cette demande a été rejetée par le tribunal administratif de Rennes, par jugement du 23 janvier 2015.
Les travaux ont commencé le 9 mars 2017.
Par acte du 13 octobre 2017, la société Les Jacobins a assigné en référé Madame B X, aux fins d’être principalement autorisée à disposer un échafaudage sur pieds sur la parcelle appartenant à Madame X, sur une longueur de 26 mètres et une largeur de 1,5 mètres durant 15 jours.
Par ordonnance du 12 avril 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance a :
— accordé à la société Les Jacobins le bénéfice d’un tour d’échelle temporaire pour une durée de 15 jours, l’autorisant à faire installer un échafaudage sur pieds sur la parcelle […] appartenant à Mme B X, sur une longueur de 26 mètres et une largeur de 1,50 mètres, dans le cadre des travaux de ravalement du mur de l’immeuble édifié par la SAS Les Jacobins en limite séparative des parcelles,
— dit que l’installation de cet échafaudage sera précédée d’un procès-verbal de constat d’huissier, avec
plan et photographies, dressé aux frais de la société Les Jacobins,
— condamné la société Les Jacobins au paiement de la somme provisionnelle de 100 € par jour de présence de l’échafaudage sur la propriété de Mme B X, soit 1 500 € pour les quinze jours accordés,
— dit qu’à l’issue de ce délai de quinze jours, la société les Jacobins sera tenue de retirer l’échafaudage du terrain appartenant à Mme B X, cette obligation étant assortie d’une astreinte de 50 € par jour de retard et ce, pendant une durée d’un mois, délai à l’issue duquel il sera de nouveau statué par le juge de l’exécution,
— ordonné la cessation du trouble manifestement illicite subi par Mme B X tenant à l’empiétement sur son fonds par la société Les Jacobins, par le démontage des installations, matériels et matériaux de chantier empiétant sur la parcelle de Mme B X, par la remise en état de la parcelle de Mme B X dans l’état antérieur où elle se trouvait et autorisé pour ce faire cette dernière à pénétrer sur le terrain de Madame B X afin de le remettre en état, de retirer les installations et matériels et de le remblayer,
— ordonné la cessation du trouble manifestement illicite tenant au surplomb de la grue au-dessus de la parcelle de Mme B X et assorti cette condamnation d’une astreinte de 80 € par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance et pendant un délai de trente jours, délai à l’issue duquel il sera de nouveau statué par le Juge de l’exécution,
— condamné la société Les Jacobins au paiement de la somme provisionnelle de 500 € à valoir sur les préjudices subis par Mme B X du fait des troubles manifestement illicites subis par elle,
— dit que les parties conserveront la charge de leurs dépens,
— rejeté la demande de Mme B X de remboursement de ses frais irrépétibles,
— rejeté toutes demandes plus amples ou contraires.
Madame B X a interjeté appel de cette décision par déclaration du 2 mai 2018.
Vu les conclusions du 3 juillet 2018, auxquelles il est renvoyé pour exposé des moyens et arguments de Madame B X, qui demande à la cour de :
— infirmer la décision dont appel,
A titre principal,
— constater que la société Les Jacobins n’a pas édifié sa construction conformément aux marges d’isolement évoquées à l’article 14 du cahier des charges,
— débouter la société les Jacobins de sa demande de tour d’échelle,
— dire que la démolition du mur mitoyen, l’empiétement sur le terrain de Madame X et le surplomb par la grue et l’échafaudage constituent des troubles manifestement illicites,
— ordonner à la société Les Jacobins d’avoir à cesser ces troubles sous peine d’astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance,
— ordonner à la société Les Jacobins d’avoir à procéder au démontage des installations, matériels et
matériaux de chantier empiétant sur la parcelle de Mme X,
— ordonner à la société Les Jacobins d’avoir à cesser l’empiétement réalisé sur la parcelle cadastrée […],
— ordonner à la société Les Jacobins d’avoir à retirer tout dispositif d’ancrage empiétant sur la parcelle cadastrée […],
— ordonner à la société Les Jacobins d’avoir à retirer tous les édifices et ouvrages adossés sur le fonds de Mme X,
— ordonner à la société Les Jacobins de ne pas surplomber la parcelle et l’immeuble de Mme X sous peine d’avoir à lui verser la somme de 500 € à chaque infraction constatée qu’il s’agisse de l’utilisation de la grue, de celle d’ouvrages et de matériaux de chantier,
— condamner la société Les Jacobins à verser à Madame X la somme provisionnelle de 3000 € à titre de dommages et intérêts au titre des préjudices matériels, de jouissance et moraux du fait des actions illégales entreprises par la Sas Les Jacobins,
— condamner la société Les Jacobins à verser à Madame X la somme provisionnelle de 10 000 € à titre de dommages et intérêts au titre des préjudices de jouissance et moraux liés aux survols des grues ainsi qu’au surplomb des échafaudages,
— condamner la société Les Jacobins à verser à Madame X la somme provisionnelle de 44 512,49 € TTC au titre des travaux de reprise sur son fonds,
A titre subsidiaire,
— ordonner une mesure d’instruction à tel expert qu’il plaira au Juge des référés avec mission de déterminer contradictoirement l’existence des empiétements et les mesures pour y mettre fin ainsi que les travaux conservatoires à entreprendre pour éviter les conséquences des troubles constatés autant que les travaux réparatoires à réaliser,
— condamner la société Les Jacobins à verser à Madame X la somme provisionnelle de 3000 € à titre de dommages et intérêts au titre des quinze jours d’occupation de son fonds par les constructeurs,
En tout état de cause,
— condamner la Sas Les Jacobins à verser à Mme B X la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles de première instance et celle de 3 000 € au titre des frais irrépétibles d’appel,
— condamner la société Les Jacobins aux entiers dépens, avec disposition de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les conclusions du 11 octobre 2018, auxquelles il est renvoyé pour exposé des moyens et arguments de la société Les Jacobins, qui demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance de référé du 12 avril 2018 en ce qu’elle a :
*accordé à la Société Les Jacobins le bénéfice d’un tour d’échelle temporaire pour une durée de 15 jours, l’autorisant à faire installer un échafaudage sur pieds sur la parcelle […] appartenant à Madame B X, sur une longueur de 26 mètres et une largeur de 1,50 mètres, dans le cadre des travaux de ravalement du mur de l’immeuble édifié par la Société Les Jacobins, construit en
limite séparative des parcelles,
*dit que l’installation de cet échafaudage sera précédée d’un procès-verbal de constat d’huissier, avec plan et photographies, dressé aux frais de la Société Les Jacobins,
*condamné la Société Les Jacobins au paiement de la somme provisionnelle de 100 € par jour de présence de l’échafaudage sur la propriété de Madame B X, soit 1 500 € pour les quinze jours accordés,
*dit qu’à l’issue de ce délai de quinze jours, la Société Les Jacobins sera tenue de retirer l’échafaudage du terrain de Madame B X, cette obligation étant assortie d’une astreinte de 50 € par jours de retard et ce, pendant une durée d’un mois, délai à l’issue duquel il sera de nouveau statué par le Juge de l’exécution,
*ordonné la cessation du trouble manifestement illicite subi par Madame B X tenant à l’empiétement sur son fonds par la Société Les Jacobins, par le démontage des installations, matériels et matériaux de chantier empiétant sur la parcelle de Madame B X, par la remise en état de la parcelle de Madame B X dans l’état antérieur où elle se trouvait et autorisé pour ce faire cette dernière à pénétrer sur le terrain de Madame B X afin de le remettre en état, de retirer les installations et matériels et de le remblayer,
*condamné la Société Les Jacobins au paiement de la somme provisionnelle de 500 € à valoir sur les préjudices subis par Madame B X du fait des troubles manifestement illicites subis par elle,
*rejeté la demande de Madame B X de remboursement de ses frais irrépétibles,
*rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires de Mme X,
*dit que les parties conserveront la charge de leurs dépens de première instance.
-réformer l’ordonnance de référé du 12 avril 2018 en ce qu’elle a ordonné la cessation du trouble manifestement illicite tenant au surplomb de la grue au-dessus de la parcelle de Madame B X et assorti cette condamnation d’une astreinte de 80 € par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance et pendant un délai de 30 jours, délai à l’issue duquel il sera de nouveau statué par le Juge de l’exécution.
Statuant de nouveau,
— dire que l’autorisation d’accès donné à la Société Les Jacobins sera valable tant pour elle-même que pour toute société qui interviendra de son chef et à sa demande afin d’exécuter les travaux de remise en état, de pose d’échafaudage et de ravalement,
— condamner, sous astreinte de 500 € par jour d’opposition, Madame B X à ouvrir l’accès à son terrain à la Société Les Jacobins ou à toute société qui interviendra de son chef afin de réaliser les travaux autorisés par la décision à intervenir,
— condamner Madame B X à payer à la Société Les Jacobins une indemnité provisionnelle de 5.000,00 € au titre de sa résistance abusive,
— débouter Madame B X de sa demande d’interdiction de surplomb de grue et d’échafaudage infondée et sans objet,
— débouter Madame B X de ses demandes indemnitaires valorisées à 44.512,49 €,
10.000,00 € et 3.000,00 € irrecevables et infondées,
— condamner Madame B X à payer à la Société Les Jacobins une indemnité de 5.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture était rendue le 16 octobre 2018.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Sur le tour d’échelle temporaire:
La SASU des Jacobins se prévaut d’un jugement du 1er octobre 2018 lui ayant accordé le tour d’échelle temporaire pour soutenir que l’appel est sur ce point sans objet. Outre que ce jugement visé en pièce 16 du bordereau de la SASU Les Jacobins, n’est pas produit aux débats, il ne rend pas sans objet l’appel de l’ordonnance de référé, dès lors qu’il n’est pas rapporté la preuve de ce qu’il a acquis force exécutoire.
Aux termes de l’article 808 du code de procédure civile : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
Il apparaît de l’attestation de Monsieur Y, maître d’oeuvre de l’opération de construction pour le compte de la SASU Les Jacobins, que le ravalement de l’immeuble est nécessaire pour rendre l’immeuble étanche et qu’il soit en concordance avec le permis de construire. La SASU Les Jacobins produit aux débats plusieurs contrats de réservation dont il apparaît que les lots doivent être livrés dans le courant de l’année 2018 et pour la plupart à la fin du premier trimestre. Compte tenu de la nécessité de livrer un immeuble étanche, il est urgent pour le promoteur vendeur de pouvoir réaliser les travaux.
Il apparaît de l’attestation de Monsieur Y et de celle de Monsieur Z, gérant de l’entreprise de ravalement, que pour des raisons techniques et de sécurité, ces travaux ne peuvent se faire autrement qu’à partir d’un échafaudage installé sur la parcelle de Madame X.
Pour s’opposer à cet installation sur son terrain, Madame X soutient que la construction ne respecte pas le cahier des charges du lotissement qui prévoit une distance au moins de trois mètres des limites séparatives, et que le droit d’échelle ne peut être autorisé que pour réparer ou entretenir une construction existante, et non pour la construction d’un bâtiment neuf.
En premier lieu, le cahier des charges prévoit que « En bordure des limites séparatives, les constructions devront être établies:
*soit à 3 mètres au moins des limites séparatives
*soit mitoyenne d’un seul côté, dans ses conditions, la longueur totale des constructions jumelées ne dépassera pas 22 mètres. »
Devant le juge des référés, juge de l’évidence, il n’apparaît pas que la construction litigieuse aurait dû être implantée à 3 mètres au moins des limites séparatives.
En deuxième lieu, il est exact que le tour d’échelle se définit comme un droit d’accès temporaire et limité au fonds voisin pour effectuer des travaux indispensables à la conservation d’une construction existante s’il est impossible pour le propriétaire d’effectuer ces travaux depuis chez lui, même au prix d’une dépense supplémentaire et que le bénéfice de ce droit ne peut, en revanche, être accordé pour une construction nouvelle. Mais dès lors que la construction est en voie d’achèvement et que les
recours exercés contre l’arrêté du 30 mai 2013 emportant permis de construire modificatif ont été rejetés par la juridiction administrative, le bâtiment apparaît désormais comme une construction existante. Et dès lors qu’il apparaît de l’attestation de Monsieur Z que le mur est implanté en limite de propriété, que les travaux d’étanchéité sont une nécessité et qu’il n’apparaît pas qu’un autre moyen soit possible pour réaliser les travaux, la demande tendant à autoriser le bénéfice du tour d’échelle ne se heurte à aucune contestation sérieuse. L’ordonnance entreprise sera confirmée sur ce point.
Sur le trouble manifestement illicite:
Aux termes de l’article 809 du code civil : «Le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Sur l’existence de demandes nouvelles:
Devant le premier juge, Madame X a demandé qu’il soit ordonné, sous astreinte, à la société Les Jacobins de :
— procéder au démontage des installations, matériels et matériaux de chantier empiétant sur la parcelle de Madame X;
— remettre en état la parcelle de Madame X dans l’état antérieur où elle se trouvait avant les travaux conformément au constat dressé le 7 novembre 2017, constat qui constate l’écroulement du mur;
— cesser l’empiétement réalisé sur la parcelle cadastrée AL 79;
— retirer tout dispositif d’ancrage empiétant sur la parcelle cadastrée AL 79;
— retirer tous les édifices et ouvrages adossés sur le fonds de Madame X;
— ne pas surplomber la parcelle et l’immeuble de Madame X.
Elle demandait en outre le paiement d’une provision de 3 000 € au titre du préjudice causé par les troubles illicites.
En cause d’appel, Madame X s’oppose à ce que le mur effondré soit reconstruit par la SASU Les Jacobins, et ne demande plus la remise en état de sa parcelle, mais qu’il soit ordonné, sous astreinte, à la SASU Les Jacobins de :
— procéder au démontage des installations, matériels et matériaux de chantier empiétant sur la parcelle de Mme X,
— cesser l’empiétement réalisé sur la parcelle cadastrée […],
— retirer tout dispositif d’ancrage empiétant sur la parcelle cadastrée […],
— retirer tous les édifices et ouvrages adossés sur le fonds de Mme X,
— ne pas surplomber la parcelle et l’immeuble de Mme X.
Elle demande le paiement des provisions suivantes :
*3 000 € à titre de dommages et intérêts au titre des préjudices matériels, de jouissance et moraux du fait des actions illégales entreprises par la Sas Les Jacobins,
*10 000 € à titre de dommages et intérêts au titre des préjudices de jouissance et moraux liés aux survols des grues ainsi qu’au surplomb des échafaudages,
*44 512,49 € TTC au titre des travaux de reprise sur son fonds.
La somme de 10 000 €, demandée à titre provisionnel, est une actualisation du montant des dommages et intérêts et tend aux mêmes fins que la demande indemnitaire présentée devant le premier juge. Elle est recevable, même présentée pour la première fois en cause d’appel.
La demande de paiement provisionnelle de 44 512,49 € TTC présentée pour la première fois en cause d’appel tend aux mêmes fins que la demande de réparation en nature qui avait été présentée en première instance. Elle est en conséquence recevable.
Sur les troubles consécutifs à l’effondrement du mur mitoyen:
En premier lieu, aucune des parties ne demande à la cour d’infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a ordonné à la SASU Les Jacobins de démonter des installations, matériels et matériaux de chantier empiétant sur la parcelle de Mme B X.
L’ordonnance entreprise sera confirmée sur ce point et en ce qu’elle a autorisé pour ce faire la SASU Les Jacobins à pénétrer sur le terrain de Madame B X afin de retirer les installations et matériels et de remblayer la parcelle. En deuxième lieu, par lettre du 21 juin 2018, la SASU Les Jacobins a proposé, en exécution de l’ordonnance entreprise, de remettre la parcelle de Madame X en état. Dès lors, cette ordonnance sera confirmée en ce qu’elle n’a pas assortie d’une astreinte l’obligation de faire visée plus haut.
Madame X verse aux débats des clichés photographiques et des constats d’huissier qui devant le juge des référés, juge de l’évidence, ne font pas apparaître davantage d’édifices, ouvrages ou dispositifs empiétant sur la parcelle de Madame X, que ceux dont il a été ordonné le retrait.
L’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle a débouté Madame X de ses demandes tendant à ce qu’il soit retiré tout dispositif d’ancrage empiétant sur sa parcelle et tout édifice et ouvrages adossés sur son fonds; et de sa demande d’expertise aux fins de faire constater l’existence des empiétements.
Sur les troubles tenant à la grue et l’échafaudage aérien:
La SASU Les Jacobins demande à la cour d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a:
— ordonné la cessation du trouble manifestement illicite tenant au surplomb de la grue au-dessus de la parcelle de Mme B X et assorti cette condamnation d’une astreinte de 80 € (quatre-vingt euros) par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance et pendant un délai de trente jours, délai à l’issue duquel il sera de nouveau statué par le Juge de l’exécution.
Madame X demande à la cour d’ordonner à la SASU Les Jacobins de ne pas surplomber la parcelle et l’immeuble de Madame X sous peine d’avoir à lui verser la somme de 500 € à
chaque infraction constatée qu’il s’agisse de l’utilisation de la grue, de celle d’ouvrages et de matériaux de chantier.
Il ressort du procès-verbal de constat réalisé le 7 novembre 2017 par Me A, huissier de justice que la flèche de la grue présente sur le chantier de la SASU Les Jacobins est en mouvement et surplombe la toiture de la maison de Madame X; qu’une chaîne est fixée à un treuil qui se balance non loin de la limite de propriété.
Aux termes de l’article 552 du code civil : « la propriété su sol emporte la propriété du dessus et du dessous ». Il n’apparaît pas que la SASU Les Jacobins ait au préalable sollicité l’autorisation de Madame X pour surplomber sa propriété. Dès lors, le survol, même temporaire, de cette propriété constitue un trouble manifestement illicite. Le démontage de la grue au premier trimestre 2018 ne rend pas la demande sans objet dès lors que le trouble a existé entre le 7 novembre 2017 et le démontage de la grue. L’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle a ordonné sous astreinte à la SASU Les Jacobins de faire cesser le trouble, et sur le montant de cette astreinte.
En deuxième lieu, La SASU Les Jacobins reconnaît qu’un échafaudage aérien est resté en place quelques jours, mais aucun élément ne fait apparaître l’existence d’un trouble illicite à l’égard de Madame X. La SASU Les Jacobins produit un procès-verbal du 16 juillet 2018 de Me D, huissier de justice qui constate qu’il n’y a plus d’échafaudage suspendu sur son bâtiment, notamment en limite Nord. Dès lors il n’apparaît pas que la parcelle de Madame X subisse un trouble illicite du fait d’un surplomb par un engin ou une installation, elle sera déboutée de sa demande tendant au paiement d’une somme de 500 € par infraction constatée.
Sur les demandes de provisions:
Sur la demande de provision de 44 512,49 €:
Madame X n’est pas tenue d’accepter que la réparation du mur et la remise en état de sa parcelle afférente à cette réparation soit effectuée par la SASU Les Jacobins. Elle produit un devis de réfection du mur pour la somme de 37 730 € HT et un devis de réfection du jardin pour la somme de 6 015,90 € HT.
La SASU Les Jacobins produit un devis de réfection du mur et remise du jardin en gazon pour la somme de 14 923,50 € HT.
Devant le juge des référés, juge de l’évidence, il n’apparaît pas que le coût des réfections du mur et du jardin excède le montant du devis produit par la SASU Les Jacobins. Après ajout de la TVA, la société Les Jacobins sera condamnée au paiement d’une provision de 17 908,20 € TTC.
Dès lors qu’il est fait droit à la demande provisionnelle au titre des réparations, la demande subsidiaire tendant au versement d’une provision au titre des quinze jours d’occupation du fonds par les constructeurs est sans objet.
Sur les demandes de provision de 10 000 € et 3 000 €:
Devant le juge des référés, juge de l’évidence, il n’apparaît pas que les préjudices de jouissance et moraux subis par Madame X du fait de l’effondrement du mur, et les préjudices matériels de jouissance et moraux qu’elle a subi du fait de l’empiétement sur son fonds par des installations appartenant à la SASU Les Jacobins, y compris par la grue, justifient qu’il lui soit allouée une provision d’un montant supérieur à celui de 500 € accordé par le premier juge.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant par arrêt contradictoire;
Infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a:
— ordonné à la SASU Les Jacobins de remettre en état de la parcelle de Mme B X dans l’état antérieur où elle se trouvait (réparation du mur effondré) et autorisé cette dernière à pénétrer sur le fonds de Madame X pour procéder aux réparations sur ce mur;
Statuant à nouveau:
Condamne la SASU Les Jacobins à payer à Madame B X la somme de 17 908,20 € TTC au titre de la réfection du mur et de la remise en état du jardin ;
Confirme l’ordonnance entreprise pour le surplus de ses dispositions;
Y ajoutant;
Déboute Madame B X de sa demande tendant au paiement d’une somme de 500 € par infraction constatée; qu’il s’agisse de la grue, d’ouvrages ou de matériaux de chantier;
Déboute Madame B X de sa demande provisionnelle au titre des préjudices liés au survols des grues et au surplomb des échafaudages;
Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles;
Condamne Madame B X d’une part, la SASU Les Jacobins d’autre part, à payer chacune la moitié des dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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