Infirmation partielle 7 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 7 févr. 2017, n° 14/02490 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 14/02490 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 27 février 2014, N° 11/02174 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
R.G. N° 14/02490
JB
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à:
la SCP CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 07 FÉVRIER 2017
Appel d’un jugement (N° R.G. 11/02174)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE
en date du 27 février 2014
suivant déclaration d’appel du 15 mai 2014
APPELANTS :
Monsieur S Y
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représenté et plaidant par Me Charlotte DESCHEEMAKER de la SCP CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER, avocat au barreau de GRENOBLE
Madame Q R épouse Y
née le XXX à VALENCE
de nationalité Française
XXX
Représentée et plaidant par Me Charlotte DESCHEEMAKER de la SCP CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉS :
Monsieur F Z
de nationalité Française
XXX
XXX
Représenté par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE, et Me Véronique BIMET de la SCP FESSLER, avocat au barreau de GRENOBLE, plaidant par Me ROCHER de la SCP FESSLER, avocat au barreau de GRENOBLE
Madame I J épouse Z
de nationalité Française
XXX
XXX
Représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE, et Me Véronique BIMET de la SCP FESSLER, avocat au barreau de GRENOBLE, plaidant par Me ROCHER de la SCP FESSLER, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Hélène COMBES, Président de chambre,
Madame Dominique JACOB, Conseiller,
Madame Joëlle X, Conseiller,
Assistées lors des débats de Madame Laetitia GATTI, Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Janvier 2017, Madame X a été entendue en son rapport.
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu à l’audience de ce jour.
***
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur S Y et son épouse, Madame Q R, sont propriétaires de diverses parcelles cadastrées, sur la commune de Voreppe, lieudit Morletière, section XXX pour 85 ca en nature de cour, 119 et 120 alors que Monsieur F Z et son épouse, Madame I J, sont propriétaires du fonds voisin XXX pour 29 ca, 117 et 118.
Déplorant la création de vues sur leur propriété par les époux Z à l’occasion de travaux de réhabilitation et le surplomb de leur propriété par divers ouvrages adverses, Monsieur et Madame Y les ont, suivant exploit d’huissier en date du 3 mai 2011, fait citer devant le tribunal de grande instance de Grenoble à l’effet d’obtenir leur condamnation à divers travaux de régularisation.
Par jugement du 27 février 2014, cette juridiction a :
* débouté les époux Y de l’ensemble de leurs prétentions,
* rejeté les demandes reconventionnelles des époux Z,
* condamné les époux Y à payer aux époux Z une indemnité de procédure de 2.000,00€, ainsi qu’aux entiers dépens.
Suivant déclaration en date du 15 mai 2014, Monsieur et Madame Y ont relevé appel de cette décision.
Au dernier état de leurs écritures en date du 5 septembre 2016, Monsieur et Madame Y demandent de :
* constater le changement de destination de la vue sur la façade Est des époux Z en 2003,
* constater l’aggravation de la servitude de vue en 2003,
* constater l’absence d’acquisition de la servitude de vue aggravée par la prescription,
* dire que les époux Z ne peuvent stationner de véhicules sur la parcelles AZ 116,
* constater la présence du conduit d’extraction de la chaudière sur leur parcelle AZ 119,
* condamner Monsieur et Madame Z à supprimer tout conduit,
* constater l’existence d’un trouble anormal de voisinage du fait de l’extraction de fumées par le conduit,
* condamner les époux Z à obstruer la sortie de fumées sur la parcelle AZ 119 et ce, sous astreinte de 50,00€ par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
* condamner les époux Z, sous la même astreinte, à remettre leur installation en conformité avec les articles 18 de l’arrêté du 22 octobre 1969 et 10 de l’arrêté du 24 mars 1982,
* condamner les époux Z à procéder à l’enlèvement à leurs frais des lignes ERDF et France Télécom surplombant leurs fonds,
* condamner les époux Z à leur payer des dommages-intérêts de 5.000,00€, outre une indemnité de procédure de 5.000,00€.
Ils font valoir que :
* le bien Z, côté est, était à usage de cave et de grange, * à l’occasion de travaux de réhabilitation en 2003, Monsieur et Madame Z ont transformé la grange en pièces d’habitation et ont modifié les ouvertures,
* la destination des lieux a été changée avec ouverture des fenêtres, ce qui a aggravé la servitude de vue,
* ils sont bien fondés à obtenir le rétablissement des lieux dans leur état initial,
* la servitude de vue sur leur fonds n’est pas acquise par prescription, l’aggravation datant de 2003,
* les travaux réalisés en 1965 l’ont été sans autorisation,
* Monsieur et Madame Z n’ont aucun droit de stationnement dans la cour commune,
* ils n’ont aucun droit de propriété,
* le notaire s’est trompé en leur attribuant la propriété de partie de la cour,
* l’installation de la chaudière-ventouse dépasse sur leur parcelle 119,
* ils en justifient par un constat d’huissier,
* le tribunal a étonnamment préféré se baser sur des photographies,
* l’évacuation des fumées, rejetant du monoxyde de carbone, leur cause des troubles anormaux de voisinage,
* l’installation de la chaudière n’est pas conforme à la réglementation en vigueur,
* les lignes EDF et Télécom adverses surplombent leur fonds, alors qu’il n’y a ni convention ni arrêté préfectoral,
* Monsieur et Madame Z avaient tout à fait la possibilité de demander une modification, ce qu’ils refusent de faire,
* c’est de façon tout à fait injustifiée que Monsieur et Madame Z allèguent qu’ils se seraient opposés à toutes solutions amiables,
* ils ne sont pas responsables de la mutation professionnelle de Monsieur Z,
* l’absence de vente du bien Z ne peut leur être imputable.
Par conclusions récapitulatives du 12 décembre 2016, Monsieur et Madame Z sollicitent de :
* déclarer comme nouvelles les demandes tendant à :
— constater l’absence d’acquisition de la servitude de vue aggravée par la prescription,
— dire que les époux Z ne sont pas propriétaires d’une portion de la parcelle AZ 16 et qu’ils ne disposent que d’une servitude de passage,
— dire que les époux Z ne peuvent stationner de véhicules sur la parcelles AZ 116,
* confirmer le jugement, sauf sur le rejet de leurs demandes indemnitaires, * reconventionnellement, condamner les époux Y à leur payer le sommes de :
— 1.150,00€ par mois à compter du mois de mars 2011 jusqu’à ce qu’une décision revêtue de l’autorité de la chose jugée soit rendue à l’issue de la présente procédure,
-37.625,00€ en raison de l’imposition à la plus-value à laquelle sera assujettie la cession de leur bien immobilier, qui ne constitue plus leur résidence principale,
-25.000,00€ du fait de l’impossibilité de vendre leur maison au prix proposé et accepté par les acquéreurs du fait du comportement abusif de Monsieur Y,
— 8.000,00€ pour procédure abusive,
— 5.000,00€ d’indemnité de procédure,
* ordonner la capitalisation des intérêts,
* interdire à Monsieur et Madame Y d’intervenir, de prendre contact ou attache avec les potentiels futurs acquéreurs de leur maison sise à Voreppe.
Ils exposent que :
* les demandes nouvelles en cause d’appel doivent être déclarées irrecevables,
* les ouvertures litigieuses en façade est ont été réalisées en 1965,
* il n’y a eu aucune aggravation de la situation de Monsieur et Madame Y puisqu’il n’y a eu aucune modification des ouvertures, qui ont fait l’objet d’une simple rénovation, et les lieux n’ayant pas été changés, étant d’ores et déjà à usage d’habitation,
* ils sont propriétaires de la cour commune pour 29 ca,
* le panneau « interdiction de stationner » avait pour unique objectif de leur permettre d’accéder à leur garage,
* ils n’ont jamais empêché le passage, même en stationnant devant leur porte de garage,
* Monsieur et Madame Y n’ont jamais subi aucune nuisance de leur fait au sujet de la cour commune,
* c’est, de façon éhontée, qu’ils remettent en cause le notaire et leur titre de propriété,
* leur tuyau d’évacuation de leur chaudière n’empiète pas sur le fonds adverse,
* cette sortie de fumée est située à l’aplomb de leur parcelle 117 et ne dépasse pas la tombée de toit,
* le constat d’huissier est approximatif et contesté par les photographies produites,
* il n’est démontré aucune trouble anormal de voisinage,
* leur chaudière est conforme aux normes en vigueur et ne présente aucun caractère anormal ou nuisible,
* ils n’habitent plus la maison et le chauffage est à l’arrêt depuis août 2011, * la ligne EDF date de 1951 et la ligne Télécom de 1989,
* les dispositions invoquées par leurs adversaires sont mal dirigées à leur encontre,
* ils ne se sont jamais opposés au déplacement de la ligne EDF, mais Monsieur Y refuse l’entrée sur sa propriété,
* Monsieur Y a eu un comportement extrêmement agressif,
* il a procédé au déplacement de la ventouse de la chaudière et est intervenu auprès des acquéreurs potentiels de leur bien, ce qui les a conduits à ne pas poursuivre la vente,
* ne pouvant vendre leur bien de Voreppe, ils ne peuvent en acheter un autre et doivent être en location,
* ils vont supporter une plus value immobilière.
La clôture de la procédure est intervenue le 13 décembre 2016.
SUR CE
1/ sur les demandes de Monsieur et Madame Y :
Monsieur et Madame Y formulent des demandes au titre de l’aggravation de la servitude de vue, de la chaudière, de la cour commune et des lignes EDF et Télécom.
sur l’aggravation de la servitude de vue :
Les époux Y ne contestent plus l’acquisition par prescription de vues grevant leur fonds, les ouvertures litigieuses ayant été réalisées en 1965, alors que leur assignation date du 3 mai 2011.
En revanche, ils allèguent, en cause d’appel, l’aggravation de cette servitude de vue.
Par application de l’article 566 du code de procédure civile, cette demande n’est pas nouvelle et doit être déclarée recevable.
Monsieur et Madame Y soutiennent que l’aggravation de la servitude de vue résulte de l’ouverture des fenêtres et du changement de destination des lieux de l’habitation Z, côté est.
Les époux Y ne justifient pas du moindre élément au soutien de leurs allégations selon lesquelles, avant 2003, les ouvertures déplorées n’ouvraient pas, ce que contestent les époux Z.
En outre, il ressort du dossier de déclaration de travaux du 23 janvier 2004 que la fenêtre la plus en hauteur sur la façade est, avant transformation, était à trois ventaux, ce qui implique la possibilité d’ouverture.
Il ressort de l’attestation de Monsieur A, versée en pièce 12 des intimés, que les travaux de 2004 consistaient dans des travaux de rénovation avec pose de nouvelles menuiseries isolantes sans modification des ouvertures donnant sur le fonds Y.
Les pièces litigieuses donnant à l’est sont actuellement à usage de chambre d’amis et de placard à balais.
Les époux Z, dont les précédents propriétaires étaient les grand-parents de Madame, justifient par le descriptif de l’habitation dans le cadre du diagnostic amiante du 8 septembre 2003, que l’ensemble de la maison était à usage d’habitation, y compris l’arrière de l’immeuble.
Par voie de conséquence, en l’absence d’aggravation de la servitude de vue, il convient de débouter les époux B de leur demande en remise des lieux dans leur état antérieur.
sur la chaudière :
Monsieur et Madame Y prétendent que la sortie d’évacuation des fumées empiète sur leur fonds, que la chaudière est non conforme et que l’évacuation des fumées, porteuses de monoxyde de carbone, leur cause un trouble anormal de voisinage.
Ainsi que l’a justement retenu le tribunal, s’il est exact que la bouche d’évacuation des fumées de la chaudière dépasse du mur de la propriété Z, il est établi par diverses photographies, qui ne remettent pas en cause le constat d’huissier mais rendent compte de l’intégralité de la situation, que cette sortie, située immédiatement sous une tuyauterie apparente, n’excède ni celle-ci ni la dépassée de toiture, dont la limite borne les propriétés des parties.
Par voie de conséquence, il n’existe aucun empiètement de cette bouche d’évacuation appartenant aux époux Z sur la propriété Y.
Par ailleurs, les époux Y ne démontre aucunement la non conformité ou le mauvais fonctionnement de cette chaudière, alors que les époux Z rapportent la preuve contraire.
Enfin, les seuls certificats médicaux reprenant les doléances de Madame Y sont insuffisants à démontrer un trouble anormal du voisinage, étant relevé que, depuis le départ des époux Z au printemps 2011, la chaudière ne fonctionne plus.
C’est, à bon droit, que les premiers juges ont rejeté l’ensemble des demandes des époux Y concernant la chaudière des époux Z.
sur la cour commune :
La demande d’interdiction de stationnement sur la cour commune est recevable sur le fondement de l’article 566 du code de procédure civile.
Les époux Y ne sollicitent pas le dispositif de leurs écritures, qui seul saisit la cour, de dire que les époux Z ne sont pas propriétaires de partie de cette cour cadastrée XXX.
C’est uniquement dans le corps de leurs conclusions qu’ils avancent cette argumentation, au motif non démontré d’une faute du notaire.
Le titre de propriété, acte authentique valant jusqu’à inscription de faux, mentionnant que les époux Z sont propriétaires de partie de la parcelle 116 pour 29 centiares, aucun élément ne permet de restreindre leur droit de propriété en leur interdisant d’y stationner.
Seule la limite du respect des dispositions de l’article 544 du code civil au titre du trouble anormal de voisinage pourrait restreindre leur droit de propriété, ce qui n’est aucunement démontré par les époux Y.
En conséquence, il convient de rejeter leur demande tendant à interdire aux époux Z de stationner sur leur propriété.
sur l’empiètement des lignes EDF et Télécom : L’installation des lignes litigieuses remonte à 1951 pour la ligne d’électricité et à 1989 pour la ligne téléphonique, sans que les époux Y n’y aient trouvé à redire jusqu’en 2011.
Ainsi que l’a justement retenu le tribunal, les appelants dirigent mal leur demande contre les époux Z, qui ne sont pas à l’origine de cette installation, ni les maîtres d’ouvrage.
Il convient, en outre, de relever que les époux Y ont, par courrier du 19 décembre 2003, refusé de signer l’autorisation de faire réaliser des réseaux souterrains pour le passage des lignes téléphoniques, d’eau et d’électricité et qu’il ressort de leur propre pièce n° 16 qu’ils ont refusé l’accès à l’équipe EDF sur leur propriété au titre de la modification de la ligne.
Ainsi, c’est à bon droit que le tribunal les a déboutés de l’ensemble de leurs prétentions.
2/ sur les demandes de Monsieur et Madame Z :
Monsieur et Madame Z prétendent qu’en raison du comportement abusif de Monsieur Y, ils ont perdu la chance de conclure la vente de leur immeuble en 2011, ce qui les a contraints à louer un bien pour se loger suite à leur mutation professionnelle et les exposent au paiement d’une plus value, cette maison n’étant plus leur résidence principale.
sur la perte de chance de vendre leur bien :
Monsieur et Madame Z démontrent qu’ils avaient conclu, le 14 juin 2011, un compromis de vente concernant leur bien avec Monsieur et Madame G et que ceux-ci n’ont pas voulu réitérer l’acte du fait de l’assignation délivrée par les époux Y.
La signature d’un protocole d’accord a été nécessaire pour mettre fin à la vente.
Il est également attesté et justifié qu’une précédente vente avec les époux C a échoué ceux-ci ayant été pris à partie à plusieurs reprises par Monsieur H.
Dans ces conditions, les époux Z démontrent une faute des époux Y, du fait de leurs propos alarmistes tenus de façon insistante, en lien de causalité directe avec leur préjudice tenant à l’échec successif de deux ventes de leur bien immobilier et leur perte de chance de vendre le bien immobilier à la somme de 355.000,00, tel que ce prix ressort du compromis de vente, alors que le prix du marché a baissé.
Au regard de l’avis de valeur produit et des divers justificatifs établissant la perte d’une chance importante de vendre au prix de 355.000,00€, la cour fixe l’indemnisation de ce préjudice à la somme de 15.000,00€.
sur le paiement d’une indemnité locative :
En l’absence de justificatif de démarches en vue d’acheter un bien dans la région de Châlon sur Saône, il n’est pas démontré que les époux Z ont été contraints, du fait du comportement fautif de leurs adversaires de se loger en location et ce, d’autant plus qu’ils sont actuellement domiciliés à Marseille, ce qui démontre leur mobilité professionnelle.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de retenir le préjudice allégué lequel n’est pas en lien de causalité avec une faute des époux Y.
Il convient de débouter les époux Z de ce chef de demande.
au titre de la plus-value : En l’absence de toute vente, le prix de vente et l’imposition subséquente étant inconnus, le préjudice des époux Z de ce chef est hypothétique.
Il convient également de débouter les époux Z de cette demande.
pour procédure abusive :
Le fait que les époux Y aient fait une appréciation erronée de leurs droits et qu’ils succombent en leurs prétentions ne suffit pas à caractériser l’abus allégué par les époux Z.
Il convient de rejeter cette demande.
au titre de la capitalisation :
Etant relevé, à titre liminaire, que les condamnations à dommages-intérêts ne peuvent être assorties des intérêts au taux légal qu’à compter du présent arrêt, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts par année entière à compter de la date de la décision.
sur les relations des époux Y avec les éventuels acquéreurs :
En l’absence du moindre fondement juridique, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande, les époux Y devant, logiquement, tirer les conséquences de leur comportement en la matière.
3/ sur les mesures accessoires :
La cour estime devoir faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au seul bénéfice de Monsieur et Madame Z.
Enfin, les époux Y seront condamnés aux dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare recevables les demandes au titre de l’aggravation de la servitude de vue et en interdiction de stationnement sur la parcelle 116,
Confirme le jugement déféré sauf sur le rejet de la demande des époux Z en dommages-intérêts pour perte de chance de vendre leur bien immobilier,
Statuant à nouveau sur ce point,
Condamne Monsieur S Y et Madame Q R épouse H à payer à Monsieur F Z et à Madame I J épouse Z la somme de 15.000,00€ à titre de dommages-intérêts pour la perte de chance de vendre leur bien immobilier,
Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière à compter de la présente décision,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur S Y et Madame Q R épouse H à payer à Monsieur F Z et à Madame I J épouse Z la somme de 3.000,00€ par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur S Y et Madame Q R épouse H aux dépens de la procédure d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame COMBES, Président, et par Madame GATTI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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