Confirmation 20 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 20 janv. 2022, n° 21/01189 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 21/01189 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saintes, 2 avril 2021 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Hélène DIXIMIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MHD/PR
ARRET N° 38
N° RG 21/01189
N° Portalis DBV5-V-B7F-GHY2
X
C/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 20 JANVIER 2022
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 avril 2021 rendue par la formation de référés du conseil de prud’hommes de SAINTES
APPELANTE :
Madame Z X
née le […] à CHOISY-LE-ROY (94)
[…]
[…]
Ayant pour avocat plaidant Me Olivier LOPES de la SELARL BENDJEBBAR- LOPES, avocat au barreau de SAINTES
INTIMÉE :
N° SIRET : 792 635 013
[…]
[…]
Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS – ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
Et pour avocat plaidant Me Karine BELLONE de la SELAS C2J, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 27 octobre 2021, en audience publique, devant :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller
Madame Valérie COLLET, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 24 avril 2007, Madame X a été engagée par la société Saft en qualité de responsable des ressources humaines.
A compter du 1er juin 2013, son contrat de travail a été transféré à la société Arts Energy.
Le 11 janvier 2018, elle a prêté serment à la suite de son élection en tant que conseillère prud’homale au conseil prud’hommes d’Angoulême.
Elle a été licenciée le 20 décembre 2020.
Le 17 février 2021, elle a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Saintes afin de voir son licenciement produire les effets d’un licenciement nul et d’obtenir le paiement de diverses provisions.
Par ordonnance de référé du 2 avril 2021, le conseil de prud’hommes de Saintes :
- s’est déclaré incompétent en référé,
- a dit n’y avoir lieu à référé,
- a débouté Madame X de sa demande en référé,
- a débouté la société Arts Energy de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- a renvoyé les parties, si elles le désirent, à se pourvoir devant le juge du fond, en déposant au greffe une requête devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes de céans.
Le 9 avril 2021, Madame X a régulièrement interjeté appel de cette décision par voie électronique.
***
L’ordonnance de clôture, prononcée le 13 octobre 2021, a été révoquée à l’audience du 27 octobre 2021 et la pièce 23 versée par le conseil de la société Arts Energy a été déclarée recevable.
La clôture de la procédure a été prononcée à l’audience du 27 octobre 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions du 22 septembre 2021, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Madame X demande à la cour de :
- réformer l’ordonnance de référé et, statuant à nouveau de :
- dire qu’elle est recevable et fondée en son appel,
- dire que le licenciement prononcé par la société Arts Energy le 20 décembre 2020 produit les effets d’un licenciement nul,
- dire que l’obligation de la société Arts Energy à réparer les conséquences du licenciement n’est pas sérieusement contestable,
- condamner la société Arts Energy au paiement des provisions suivantes :
° 235.969,88 euros d’indemnité pour violation du statut protecteur assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2020,
° 94.387,32 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul,
- dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête en saisine du conseil de prud’hommes de Saintes,
- condamner la société Arts Energy aux dépens, y compris en cas d’exécution forcée et à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés en première instance et 2.500 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 20 octobre 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la société Arts Energy demande à la cour de :
- révoquer l’ordonnance de clôture prononcée le 13 octobre 2021 et admettre aux débats les présentes conclusions, ainsi que la pièce n° 23,
- déclarer Madame X mal fondée en son appel,
- confirmer l’ordonnance
- débouter Madame X de ses demandes
- condamner Madame X aux dépens et à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’ article R. 1455-7 du code du travail : Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, en se fondant sur l’article L2411-22 alinéa 1 du code du travail qui prévoit que :
' le licenciement du conseiller prud’homme ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail', Mme X fait valoir que :
- le juge des référés du conseil de prud’hommes de Saintes et la cour d’appel de Poitiers sont compétents pour condamner son employeur à lui payer une provision en raison de la nullité du licenciement, en application des articles R1455-7 et L411-1 du code du travail,
- son employeur l’a licenciée sans autorisation de l’inspecteur du travail alors qu’elle avait un mandat de conseiller prud’hommes, ce qui rend nulle la mesure disciplinaire.
Elle ajoute que son employeur avait connaissance de son mandat de conseiller prud’hommes dès lors que Monsieur B, président de la société Saft et Monsieur Y, successeur de Monsieur B, à la tête de la société Arts Energy qui a repris la société Saft avaient été informés de son mandat.
Elle en conclut qu’elle est fondée à solliciter des provisions au titre de la nullité de son licenciement et de la violation de son statut protecteur.
En réponse, la société Arts Energy prétend que Madame X ne peut bénéficier d’aucun statut protecteur, l’ordonnance devant être confirmée, dès lors que :
- Madame X n’a pas informé Monsieur Y de son mandat extérieur de conseiller prud’homal, même lors de l’entretien préalable au cours duquel elle est volontairement restée silencieuse pour obtenir des indemnités,
- ce défaut d’information sur son mandat extérieur caractérise un grave manquement à son obligation de loyauté, excluant le bénéfice de la protection attachée au mandat.
Cela étant, il convient de rappeler :
- que par décision du 14 mai 2012, n° 2012-242, rendue à la suite d’une QPC, le Conseil constitutionnel a considèré que le salarié protégé au titre d’un mandat extérieur ne peut se prévaloir de sa protection que s’il en a informé son employeur au plus tard lors de l’entretien préalable au licenciement.
- que par arrêt du 14 septembre 2012 (n° 11-21.307), la Cour de cassation a jugé que le conseiller prud’homal ne peut se prévaloir du statut protecteur que :
° s’il a informé son employeur, au plus tard lors de l’entretien préalable, de l’existence de son mandat ;
° ou s’il peut apporter la preuve que son employeur avait connaissance de l’existence de son mandat.
C’est au salarié de démontrer que l’employeur avait eu connaissance de son mandat.
Le juge du fond doit s’attacher à vérifier le caractère probant ou non des éléments produits.
Le conseiller prud’homal ne pourra pas se prévaloir du statut protecteur attaché à son mandat dès lors qu’il existe un doute sur la connaissance par l’employeur de sa qualité de conseiller prud’homme avant son licenciement (Cass. soc., 10 févr. 2021, no 19-14.315).
Le salarié qui omet d’informer l’employeur de la protection dont il bénéficie, au regard du droit du licenciement, au titre d’un mandat extérieur n’est pas fautif.
Il perd uniquement le bénéfice de sa protection.
En l’espèce, afin de rapporter la preuve que son employeur était informé de sa qualité de conseillère prud’homale, Madame X verse aux débats :
- une attestation de Monsieur B, président de la société d’Arts Energy du 28 juin 2013 au 25 septembre 2019,
- le compte rendu de son entretien professionnel du 10 avril 2019, signé par Monsieur B,
- le courriel qu’elle a envoyé le 9 octobre 2019 pour informer Monsieur Y de son mandat de conseiller prud’homal,
- les SMS des 29 septembre, 2 octobre 2020 et 26 novembre 2020 qu’elle a échangés avec Monsieur Y et qui selon elle, avertissaient ce dernier de ses absences en raison de ses activités en qualité de conseillère prud’homale,
- l’attestation de Madame C-D, responsable développement des ressources humaines, subordonnée de Monsieur Y qui énonce les documents composant le dossier personnel de Madame X comprenant l’autorisation donnée en juin 2017 par Monsieur B à celle – ci pour candidater aux fonctions de conseillère prud’homale, le courriel de l’union patronale confirmant sa nommination au conseil des prud’hommes, les attestations de formation aux fonctions de conseiller prud’homal, les évaluations mentionnant le mandat et l’extrait du journal officiel du 19 décembre 2017,
- le courriel adressé par l’avocat de la société le 11 juin 2020 en copie à Monsieur Y pour l’informer de l’avancement de la procédure prud’homale concernant un salarié de la société et proposant à Madame X, destinataire principale du message, un rendez vous pour faire le point.
Il en résulte :
- que d’une part, Monsieur B, président de la société Arts Energy, a autorisé par écrit Madame X à présenter sa candidature aux fonctions de conseillère prud’homale, le 26 juin 2017,
- qu’il a été ensuite informé de son mandat et a été tenu régulièrement au courant de ses obligations,
- que l’information de Monsieur B est confirmée par les mentions figurant sur le compte rendu de l’entretien professionnel du 10 avril 2019 qu’il a signé qui mentionne expressément au titre des mandats extérieurs détenue par la salariée ' Prud’hommes en accord avec P. B'
- que d’autre part, Monsieur Y, nouveau président de la société qui a repris la société Saft, a répondu à Madame X ' qui l’informait par courriel le 9 octobre 2019 de son mandat de conseillère prud’homale dans ses termes : « Je ne sais pas si tu es informé de tout mais pour info, j’ai quelques mandats extérieurs …. Conseiller prud’hommes (Angoulême) …. ' ' Z Non tu as raison il y bcp de choses qui m’échappent encore malgré mes cours intensifs …. OK merci pour l’info et pas de soucis pour moi',
- qu’au SMS du 29 septembre 2020 envoyé à 19 : 31 : 52 par Madame X dans ces termes: 'Frédéric pr demain je suis en audience au conseil de prud’hommes. Arrive en fin de matinée Bonne soirée’ , il a répondu à 19 : 37 : 11 ' Ok ça marche Bonne soirée et à demain',
- qu’au SMS du 2 octobre 2020 envoyé à 13 : 38 : 42 par Madame X à Monsieur Y dans ces termes: « Salut Frédéric je suis au prud’hommes tout l’après midi je ne pourrais pas me joindre à vous à la réunion de 17 h Z', il a répondu à 13 : 59 : 42 ' Ok merci à toi et bon prud’hommes ainsi que we Fred',
- qu’au SMS du 26 novembre 2020 envoyé 10 : 38 : 01 42 par Madame X à Monsieur Y dans ces termes ' Bonjour Frédéric désolée je ne suis pas disponible vendredi je suis au prud’hommes quasi toute la journée', il a répondu à 10 : 49 : 19 ' Bonjour Ok mais lundi à ce moment-là 15 h 00 Ok '',
- qu’enfin, le dossier professionnel personnel de Madame X ne cachait rien de la situation de celle – ci et de l’existence de son mandat de conseillère prud’homale.
Il en résulte sans aucune ambiguité que l’employeur de Madame X – la société Saft puis la société Arts Energy – représenté successivement par Monsieur B puis par Monsieur Y – a toujours été informé de la qualité de conseillère prud’homale de Madame X.
Soutenir pour l’employeur que le fait que Madame X écrive par SMS à Monsieur Y qu’elle s’absente le lendemain pour une audience s’expliquait légitimement pour lui par le suivi qu’elle faisait des litiges prud’homaux en cours pour la société en tant que directrice des ressources humaines est inopérant dans la mesure :
- où il a su dès le 9 octobre 2019 que la salariée était conseillère prud’homale comme en témoigne la réponse qu’il lui a faite,
- où il produit lui – même en pièce 20 de son dossier – le courriel que lui a adressé la salariée qui lui explique notamment le 21 octobre 2020 qu’elle est ' en audience vendredi 23 oct après-midi, vendredi 30 oct matin et en délibéré le 2 nov matin’ alors que la participation au délibéré est exclusivement réservée aux juges prud’homaux,
- où il savait pertinemment comme l’établit le courriel ' qu’il verse lui – même aux débats et que lui a adressé en copie le 11 juin 2020 l’avocat de la société ' que celui – ci assurait la défense de cette dernière dans une procédure prud’homale l’opposant à un salarié ; excluant de ce fait toute intervention de Madame X devant le conseil de prud’hommes à ce titre.
En conséquence, aucune contestation sérieuse ne peut exister sur la connaissance par l’employeur du mandat de la salariée.
En revanche, il en existe une sur l’étendue de l’obligation de loyauté de la salariée, directrice des ressources humaines à l’égard de son employeur qui envisage de la licencier.
En effet, celui – ci expose :
° qu’au regard de ses fonctions de directrice des ressources humaines, Madame X était en charge des procédures de licenciement et des contentieux,
° qu’elle était d’autant plus au fait des incidences du statut protecteur d’un salarié qu’un des contentieux qu’elle gérait pour la société était initié par un salarié protégé sollicitant la nullité de son licenciement pour défaut d’autorisation de licenciement, – comme Monsieur Y l’a découvert après le départ de Madame X -,
° que de ce fait, il lui incombait de lui faire connaître, à lui employeur, en raison de ses fonctions en matière de ressources humaines, l’obligation d’obtenir l’autorisation de l’inspecteur du travail pour la licencier.
Pour appuyer ses allégations, il s’appuie sur une jurisprudence de la Cour de cassation du 29 septembre 2009 prévoyant une obligation de cette nature à la charge du salarié qui avait des fonctions très étendues et avait en charge son propre dossier de licenciement.
En réponse, Madame X s’en défend en soutenant en substance que 'de façon totalement surréaliste et feignant la bêtise, l’employeur lui reproche même, compte tenu de ses fonctions de directrice des ressources humaines, de ne pas l’avoir conseillé sur la meilleure façon de la licencier’ ( sic ).
Cela étant, le point de savoir jusqu’à quel degré se situe le devoir de loyauté du salarié, responsable des ressources humaines dans la société, vis à vis de son employeur qui envisage de le licencier relève de l’appréciation du juge du fond et constitue une contestation sérieuse empêchant toute allocation de provision.
En conséquence, il convient de confirmer l’ordonnance attaquée par substitution de motifs.
***
Les dépens de la présente instance doivent être supportés par Madame X.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme par substitution de motifs l’ordonnance prononcée le 2 avril 2021 par la formation de référé du conseil de prud’hommes de Saintes,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame X aux dépens.
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