Confirmation 5 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2-4, 5 févr. 2020, n° 18/00816 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/00816 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 16 février 2016, N° 04/03186 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 05 FEVRIER 2020
A.R.
N° 2020/ 44
Rôle N° RG 18/00816
N° Portalis DBVB-V-B7C-
BBZA3
X-T C
Société LES CHOUETTES
Société ONREC
C/
G U I veuve Y
A V Y
B W Y épouse Z
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Anne BRIHAT-R
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 16 Février 2016 enregistré au
répertoire général sous le n° 04/03186.
APPELANTS
Monsieur X-T C
né le […] à NICE
de nationalité Française,
demeurant rue de l’ArchipelRésidence des Iles – Hélios C – 20000 F
représenté par Me Anne BRIHAT-R de la SCP R / S ET
ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté par Me Claudine FOLIO, avocat au
barreau de GRASSE
S.C.I. LES CHOUETTES, représentée par son représentant légal en exercice et domicilié en
cette qualité au siège social sis,
sise Rue de l’ArchipelRésidence des Iles – Hélios C – 20000 F
représentée par Me Anne BRIHAT-R de la SCP R / S ET
ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée par Me Claudine FOLIO, avocat au
barreau de GRASSE
S.A.R.L. ONREC, représenté par son représentant légal en exercice et domicilié en cette
qualité au siège social sis,
sise […] – 20000 F
représentée par Me Anne BRIHAT-R de la SCP R / S ET
ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée par Me Claudine FOLIO, avocat au
barreau de GRASSE
INTIMEES
Madame G U I veuve Y
née le […] à KEHL,
demeurant […]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Rose-marie FURIO-FRISCH, avocat au
barreau de NICE
Madame A V Y
née le […] à STRASBOURG,
demeurant […]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Rose-marie FURIO-FRISCH, avocat au
barreau de NICE
Madame B W Y épouse Z
née le […] à STRASBOURG,
demeurant […]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Rose-marie FURIO-FRISCH, avocat au
barreau de NICE
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 04 Décembre 2019 en audience publique. Conformément à l’article 785 du
code de procédure civile, Mme Annie RENOU, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à
l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. X-Baptiste COLOMBANI, Premier président de chambre
Mme Annie RENOU, Conseiller
Mme Annaick LE GOFF, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
le 05 Février 2020.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Février 2020,
Signé par M. X-Baptiste COLOMBANI, Premier président de chambre et Mme Céline LITTERI,
greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur X-K Y (aussi appelé X-AA) et madame G I se sont
mariés le […] , la célébration de leur union ayant été précédée d’un contrat de mariage
du 10 décembre 1973 , adoptant le régime de la communauté des biens prévue aux articles 1400 et
suivants du code civil : le conjoint survivant recevait à titre de convention , outre la moitié de la
communauté , l’usufruit gratuit et viager de l’autre moitié de la communauté.
Monsieur X-K Y est décédé à Nice le […], laissant pour lui succéder ses
deux filles A et B , sauf à tenir compte des droits du conjoint survivant.
Par assignation du 30 avril 2004, dirigée à l’encontre de la SCI LES CHOUETTES et de monsieur
X-T C, madame G I veuve Y et mesdames A et
B Y ont saisi le tribunal de grande instance de Nice d’une demande d’expertise aux
fins notamment de déterminer l’actif et le passif exact de la succession de monsieur X-K
Y.
Il sera précisé que madame G Y a vécu séparée de fait de monsieur X-K
Y durant de nombreuses années , sans qu’aucune procédure de divorce n’ait été engagée, et
que monsieur Y a vécu plusieurs années avec monsieur X-T C, avec
lequel il a constitué un patrimoine immobilier , savoir :
— par acte sous seing-privé enregistré à F le 4 avril 1992 , constitution d’une SCI LES
CHOUETTES entre monsieur C et les parents de monsieur X-K Y, ce
dernier devenant associé à leur décès . Cette société acquiert
* le 16 octobre 1992 un appartement […] à Nice , lot n° 18 pour le prix de 700
000 Frs.
* les 17 et 22 mai 2000 un appartement sis à F […] pour le prix de […]
— en indivision entre X-T C et X-K Y un appartement sis 14
Cours Napoléon à F pour le prix de 260 000 Frs sur adjudication.
Ce bien a été donné à bail à la SARL ONREC
— la SARL ONREC a été constituée le 29 juin 1999 entre monsieur X-K Y ,
monsieur X-T C, madame L M et monsieur D
MATTEI , la société ayant pour objet le recouvrement de créances , publicité , impression de travaux
publicitaires , distribution de prospectus, et monsieur X-K Y étant détenteur de 100
parts sociales.
Par jugement du 18 décembre 2006 , le tribunal de grande instance de Nice a jugé que :
— l’actif successoral comprend :
* la moitié du capital social de la SCI LES CHOUETTES , soit 250 parts , l’autre moitié étant
détenue par monsieur X-T C, avec rappel de ce que cette SCI est propriétaire de
deux appartements ;
* la moitié des droits indivis sur un appartement sis […] à F ;
— il entre aussi dans l’actif successoral 100 parts sociales de la SARL ONREC ; il est donc nécessaire
que cette société , occupante de l’appartement du […] , soit appelée en la cause.
Par jugement du 15 janvier 2008 , le tribunal de grande instance de Nice a reçu la SARL ONREC en
son intervention volontaire , et a désigné monsieur E N , expert , avec mission d’évaluer
le patrimoine de la succession de monsieur X-K Y et d’en déterminer l’actif et le
passif.
Il a rendu un pré-rapport le 13 mai 2011.
Monsieur O H a été désigné en remplacement de monsieur E le 16 mars 2012.
Il a déposé son rapport le 9 juillet 2014.
Au vu de ce rapport , et par jugement du 16 février 2016 , le tribunal de grande instance de Nice a :
— débouté monsieur X-T C de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable
l’action des demanderesses sur le fondement des dispositions des articles 12 à 31 et 53 du code de
procédure civile et des dispositions de la loi du 23 juin 2006 portant réforme des successions ;
— entériné les conclusions de l’expert judiciaire en ce qui concerne la valeur des biens immobiliers :
* un appartement sis à F , […] , correspondant au lot n° 5 de l’immeuble
cadastré section BX 272 : 176 349 euros ;
* un appartement correspondant au lot n° 9 de la copropriété du […] à F ,
cadastré section BX 277 : 227 602 euros ;
— constaté que l’immeuble sis […] à Nice a déjà été cédé par acte authentique du
15 janvier 2013 , et que le prix de vente de 295 000 euros est actuellement consigné en l’étude de
maître MARCCHIO, notaire à Nice ;
— fixé le montant des comptes courants des associés arrêté au 31 décembre 2012 conformément aux
conclusions de l’expert judiciaire , tel qu’il figure dans le tableau en page 37 de son rapport soit :
SCI LES CHOUETTES :
* solde crédit du compte courant d’associé de monsieur X-T C : 141 058,01 euros
;
* solde crédit du compte courant d’associé de monsieur X-K Y : 69 181,99 euros ;
— jugé que monsieur X-T C a perçu personnellement les loyers dus à l’indivision
par la SARL ONREC et qu’ainsi les sommes perçues depuis 2001 constituent une dette personnelle
de monsieur X-T C en faveur de l’indivision Y C ;
— jugé que les loyers échus et impayés par le locataire la SARL ONREC constituent une dette de
celle-ci au profit de l’indivision Y C ;
— dit que l’ensemble des dépenses qui auraient été supportées personnellement par monsieur
X-T C au titre des dépenses d’administration de l’indivision , notamment les taxes
foncières dues par le bailleur , sera porté au passif de l’indivision Y C et qu’ainsi ,
au jour de la détermination de l’actif net de l’indivision , il devra être procédé au partage par moitié
entre les consorts Y d’une part et monsieur X-T C d’autre part , de la
somme établie au vu de tous les justificatifs nécessaires ;
— fixé le montant de l’indemnité d’occupation due par monsieur X-T C à la SCI
LES CHOUETTES pour la période comprise entre le […] et le 15 janvier 2013 à la somme de
157 360 euros ;
— jugé que la valeur de 100 parts sociales de la SARL ONREC est incluse dans l’actif successoral de
monsieur X-K Y et qu’il reviendra aux consorts Y une somme représentant
20 % de la valeur totale de l’estimation au jour de la cession de leurs parts , l’estimation calculée par
l’expert judiciaire au vu du bilan de la société au 31 décembre 2011 devant faire l’objet d’une
actualisation ;
— précisé que A et B Y devront se conformer aux dispositions de l’article 10
'cession et transmission de parts’ des statuts de la SARL ONREC pour parvenir à la cession de leurs
parts ;
— débouté les consorts Y de leur demande d’attribution préférentielle du prix de vente de
l’appartement du […] à Nice à hauteur de la somme de 270 792 euros d’une part et
de l’appartement du […] à F , soit 227.602 euros d’autre part ;
— ordonné qu’il soit procédé à la cession des biens immobiliers appartenant à la SCI LES
CHOUETTES avant de pouvoir parvenir au partage de l’actif net de cette société dans le cadre de la
procédure de dissolution de cette société ;
— ordonné la cessation de l’indivision existant entre les parties concernant l’appartement
correspondant au lot 9 de la copropriété du […] à F ;
— ordonné la vente aux enchères sur licitation à la barre du tribunal de grande instance d’F :
* du bien immobilier appartenant à la SCI LES CHOUETTES, à savoir l’appartement sis à F
[…] , sur la mise à prix de 140 000 euros avec faculté de baisse du quart en cas
d’enchères désertes ;
* du bien de l’indivision Y C sis à F 14 Cour Napoléon, sur la mise à prix
de 180 000 euros, avec faculté de baisse du quart en cas d’enchères désertes ;
— fixé les conditions des licitations ;
— dit que le prix d’adjudication sera payé entre les mains du notaire chargé de procéder aux opérations
de comptes ;
— condamné monsieur X-T C à payer à mesdames G, B et A
Y une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
— débouté monsieur X-T C de sa demande de dommages-intérêts ;
— désigné le président de la chambre des notaires des Alpes Maritimes avec faculté de délégation à un
notaire de son choix pour procéder aux opérations de partage de l’actif net de la SCI LES
CHOUETTES et de l’indivision concernant le bien sis […] à F, sur la base
des éléments actualisés au jour de ses opérations qui lui auront été transmis par le liquidateur de la
SCI LES CHOUETTES , désigné et agissant selon les dispositions de s articles 1844-7 et suivants du
code civil ;
— désigné le président de la 3° chambre du tribunal de grande instance de Nice pour assurer le
contrôle de ces opérations ;
— dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
— dit que les dépens , incluant les frais d’expertise judiciaire , seront employés en frais privilégiés de
partage, avec distraction au profit de maître FURIO FRISCH , avocat , sur ses affirmations de droit.
Le moyen d’irrecevabilité n’étant pas repris en appel, il ne sera pas étudié ; de même l’évaluation des
biens immobiliers acceptée par les parties.
Sur la détermination des comptes-courants d’associés , monsieur C contestait
l’évaluation de l’expert , (141 058,01 pour lui et 69 181,99 euros pour monsieur Y) et
demandait que la sienne soit fixée à 258 979,92 euros :
— pour tenir compte de ce qu’il a intégralement financé l’acquisition de l’appartement du 16 Cours
Napoléon par remploi du produit de vente d’un appartement sis résidence des Iles à F
représentant la somme de 400 000 Frs d’une part ;
— pour prendre en compte les charges d’exploitation des années 2012 et 2013 représentant une somme
annuelle moyenne de 26 433,33 euros, soit 52 866,66 euros pour deux années.
Le tribunal a jugé que :
— si monsieur C justifiait de la vente de ce bien, il n’était pas possible de dire pour autant
qu’il avait payé en intégralité le prix de l’appartement ;
— le mode de calcul des charges d’exploitation de 2012 et 2013 basé sur la moyenne des trois
dernières années n’était pas rigoureux et ne pouvait être suivi ;
Monsieur C contestait également le débit de son compte courant de la somme de 13
419,26 euros au titre de factures de l’aménagement de l’appartement de Nice d’un montant total de 26
838,51 euros , mais le tribunal a jugé que le financement par lui de ces travaux n’était pas établi de
sorte qu’ils devaient être répartis par moitié entre les deux associés , ce qui justifiait le débit du
compte courant d’associé de monsieur C de la somme de 13 419,26 euros soit la moitié
des travaux ;
— était également en cause le débit du compte courant d’associé de monsieur C d’une
somme de 19 775 euros au titre de ses apports dans le bien d’F outre la prise en charge du prix
d’achat . L’expert lui a réclamé sur ce point des justificatifs qu’il n’a pas fournis , d’ où le débouté de
ce chef de sa demande et le débit de cette somme de son compte courant d’associé.
Sur les loyers de la SARL ONREC
— le tribunal a retenu que l’expert judiciaire a procédé au contrôle des opérations de gestion de
l’indivision afférente au […] à F , indivision arrêtée au 31 décembre 2012 , et
qu’il a indiqué qu’au 31 décembre 2012 , le compte d’indivision Y C était
créditeur de 45 760 euros au titre des loyers échus et non réglés par la SARL ONREC pour la
période de 2007 à décembre 2012 ;
le tribunal a jugé que les consorts Y avaient droit au montant des loyers , déduction faite des
charges de gestion de l’indivision ; que monsieur C ne justifiat pas de ce que l’indivision
pourrait être débitrice d’une somme de même montant à l’égard de la SARL ; que monsieur
C ne précisait pas le compte sur lequel les charges étaient payées ni ses modalités de
gestion.
Le tribunal a jugé qu’alors que les consorts Y P n’avoir reçu aucun loyer et que le
bail renouvelé postérieurement au décès de monsieur X-K Y n’avait pas été signé
par eux , monsieur C avait seul perçu ces loyers dont il était débiteur, par suite , à l’égard
de l’indivision .
Sur l’indemnité d’occupation due par monsieur C à la SCI LES CHOUETTES
il s’agit de l’occupation par lui de l’appartement de Nice.
Le tribunal a jugé que monsieur C l’avait occupé privativement depuis le décès de
monsieur Y ; que les statuts de la SCI ne contenaient aucune disposition contractuelle
concernant la mise à disposition du bien à l’un des associés ; qu’il était occupé avant le décès de
monsieur Y par les deux associés ; que la jurisprudence admet l’application des dispositions
de l’article 815-9 du code civil dans l’hypothèse où un associé serait le bénéficiaire exclusif d’un bien
immobilier appartenant à une SCI ;
Il a donc fixé l’indemnité d’occupation due sur la base fournie par l’expert H.
Il a aussi statué sur les parts sociales de la SARL ONREC, le jugement n’étant pas contesté sur ce
point.
Sur la demande d’attribution préférentielle des consorts Y
Les consorts Y demandaient à être remplis de leurs droits en se voyant attribuer le prix de
vente du […] à Nice à hauteur de la somme de 270 792 euros et l’appartement du
[…] à F.
Monsieur X-T C contestait le droit d’attribution préférentielle de l’hoirie
Y alors que , selon lui , elles ne remplissaient pas les conditions pour y prétendre , et qu’il y
avait lieu de faire application des statuts de la SCI LES CHOUETTES et des dispositions du code
civil sur la cession des droits sociaux , notamment des articles 1844-9 et 1869 de ce code.
Le tribunal a jugé que, selon les dispositions de l’article 1844-9, après paiement des dettes et
remboursement du capital social, le partage de l’actif est effectué entre les associés dans les mêmes
proportions que leur participation aux bénéfices , sauf clause ou convention contraires. Il en a déduit
qu’il convenait de procéder à la cession des biens immobiliers de la SCI avant de pouvoir procéder
au partage de l’actif net , avec cette précision que l’immeuble de Nice a déjà été cédé.
Il a jugé qu’à défaut de clause contractuelle des statuts de la SCI prévoyant l’attribution préférentielle
d’un bien à l’un des associés , il convenait de constater que le partage en nature du 16 Cours
Napoléon était impossible, et d’en ordonner la licitation ;
Que , concernant le 14 du Cours Napoléon , les consorts Y ne remplissaient pas les
conditions de l’article 831 du code civil pour en obtenir l’attribution préférentielle, d’où la licitation
ordonnée.
Sur les dommages-intérêts , il a imputé à faute à monsieur C le retard pris dans les
opérations d’expertise, et a donc fait droit à la demande de dommages-intérêts de l’hoirie Y à
hauteur de 5 000 euros , tout en déboutant monsieur C de ce chef de sa demande.
Par déclaration d’appel en date du 12 janvier 2018 , monsieur X-T C, la SCI
LES CHOUETTES et la SARL ONREC ont interjeté un appel partiel du jugement , qui en concerne
toutes les dispositions à l’exclusion des arguments initiaux d’irrecevabilité des demandes.
Par dernières conclusions du 9 octobre 2018 , ils demandent à la cour :
— d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
* fixé le montant des comptes courants d’associés conformément aux conclusions de l’expert ;
* jugé que monsieur X-T C a perçu personnellement les loyers dus à l’indivision
par la SARL ONREC et qu’ainsi , les sommes perçues depuis 2001 constituent une dette personnelle
de monsieur C en faveur de l’indivision Y C ;
* fixé le montant de l’indemnité d’occupation due par monsieur C à la SCI LES
CHOUETTES pour la période comprise entre le […] et le 15 novembre 2013 à la somme de
157 360 euros ;
* ordonné qu’il soit procédé à la cession du bien immobilier appartenant à la SCI LES CHOUETTES
avant de pouvoir parvenir au partage de l’actif net de cette société dans le cadre de la procédure
tendant à sa dissolution ;
* débouté monsieur C de sa demande de dommages-intérêts ;
* condamné monsieur C à payer aux consorts Y une somme de 5 000 euros à titre
de dommages-intérêts ;
— de dire et juger que le montant des comptes courants d’associés doit tenir compte des règlements
effectués à hauteur de 200 000 Frs par monsieur C pour l’acquisition du bien immobilier
sis à F, […] , par ce dernier , et la prise en charge des charges d’exploitation
pour les années 2012 et 2013 à hauteur de 52 866,66 euros ;
— de dire et juger que les 200 000 Frs (30 489,80 euros) dans le cadre de l’acquisition du bien
immobilier sis à F 16 Cour Napoléon , doivent être considérés comme une avance sur le
compte courant d’associé de monsieur C et constituent une dette financière de la SCI LES
CHOUETTES à son profit ;
— de dire et juger qu’il n’y a pas lieu d’appliquer le forfait de 5 % de la valeur de l’apport sis à Nice ,
[…] dans la mesure où il n’avait pas versé aux débats aucun justificatif de ce que
les meubles et objets meublants avaient appartenu à monsieur X-K Y ;
— de dire et juger n’y avoir lieu à indemnité d’occupation par lui à la SCI LES CHOUETTES ;
— si , par extraordinaire, la cour estimait que l’indemnité doit être fixée , la ramener à de plus justes
proportions ;
— de donner acte à monsieur C de ce qu’il entend racheter les parts de la SCI LES
CHOUETTES et de l’indivision Y C ;
— de dire et juger qu’il ne doit pas de dommages-intérêts en raison des difficultés relationnelles entre
les parties ;
— de condamner solidairement les intimées à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de préjudice
moral ;
— de confirmer le jugement pour le surplus ;
— de condamner solidairement les intimées à lui verser la somme de 6 000 euros sur le fondement de
l’article 700 outre les dépens , distraits au profit de maître X-AB R de la SCP
R S, avocat aux offres de droit.
Monsieur C explique tout d’abord qu’il entend proposer un partage amiable dans cette
affaire , à savoir racheter les parts de la SCI LES CHOUETTES ainsi que les parts de l’indivision du
bien du […] à F.
Il conteste les évaluations de l’expert sur les comptes courants d’associés.
Il admet que son compte courant soit débité de :
— 7 622,45 euros au titre de la régularisation de l’apport de Nice du 16 octobre 1992 réparti 50/50 ;
— 3 295,49 euros au titre du mobilier 1995/1996 sans justificatif ;
— 5 838,80 euros au titre des frais d’achat de l’appartement de Nice.
Il demande à la cour de dire et juger que le montant des comptes courants d’associés doit tenir
compte des règlements effectués à hauteur de 200 000 Frs par lui pour l’acquisition du bien du 16
Cours Napoléon à F et de la prise en charge par lui des charges d’exploitation pour 2012 et
2013 à hauteur de 52 866,66 euros.
Il reproche à l’expert d’avoir porté au débit de son courant d’associé la somme de 31 861 euros à ce
titre alors qu’il a financé l’intégralité du bien avec la vente d’un bien personnel par acte notarié reçu
par maître J, notaire à F au prix de 400 000 Frs.
Sur la prise en charge par lui des charges d’exploitation de 2012 et 2013 , il ne détaille pas son
argumentation.
Sur les loyers afférents au bien indivis sis […] à F, il n’entend pas contester que
les loyers échus et impayés par le locataire la SARL ONREC constituent une dette de celle-ci au
profit de l’indivision Y C.
En revanche, il demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a jugé qu’il a perçu
personnellement les loyers dus à l’indivision par la SARL ONREC et qu’ainsi , les sommes perçues
depuis 2001 constituent une dette personnelle de monsieur C à l’égard de l’indivision. Il
n’étaye pas davantage son argumentation.
Sur l’indemnité d’occupation, il estime que c’est à tort que le tribunal de grande instance de Nice a ,
par son jugement du 16 février 2016, condamné monsieur C à payer une indemnité
d’occupation.
Il ne conteste pas le fait que l’article 815-9 du code civil s’applique dans l’hypothèse où un associé
serait le bénéficiaire exclusif d’un bien immobilier appartenant à une SCI , mais indique qu’il faut
démontrer la preuve d’une telle occupation.
Il conteste toute jouissance exclusive car il ne résidait pas, selon lui , […] à Nice. Il
estime justifier par des factures d’électricité et Véolia , de trop perçu , qu’il n’occupait pas ce bien.
Il fait valoir qu’on ne lui a jamais demandé de restituer les clés , de sorte que , selon lui , c’est
faussement que les consorts Y prétendent qu’ils n’avaient pas les clés de l’appartement.
Ils n’ont fait aucune diligence pour récupérer le bien le cas échéant.
Il en déduit qu’aucune indemnité n’est donc due faute de jouissance exclusive, et qu’à tout le moins
l’absence de diligences par les intimés pour récupérer le bien devrait conduire à une diminution de
l’indemnité dans de justes proportions.
Sur les modalités de partage, il demande à la cour de lui donner acte de ce qu’il propose de faire
l’acquisition des parts sociales de la SCI LES CHOUETTES aux héritiers de monsieur X-K
Y.
Sur les dommages-intérêts , il rappelle que sa condamnation au paiement de la somme de 5 000
euros a été motivée comme suit :
— il n’a été versé aux débats les justificatifs de ce que les meubles avaient appartenu à monsieur
Y, les seules photographies constituant la pièce 31 des consorts Y montrant la façon
dont l’appartement était meublé avant d’être vendu ne constituant pas la preuve nécessaire au soutien
de leurs prétentions ;
— faute d’estimation de la valeur des biens mobiliers garnissant l’appartement litigieux , il avait été
procédé à leur évaluation sur la base de 5 % de la valeur de l’appartement.
Monsieur C demande alors que la cour réforme le jugement et qu’elle dise n’y avoir lieu à
l’évaluation forfaitaire du mobilier.
Monsieur C s’appuie sur le caractère dilatoire des consorts Y, sans le caractériser,
pour solliciter quant à lui la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Il sollicite aussi la somme de 6 000 euros à titre de frais irrépétibles.
Par conclusions notifiées le 10 Juillet 2018 et dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le
4 novembre 2019, les dames Y demandent à la cour :
— de confirmer le jugement sauf concernant les dommages-intérêts ;
— de dire et juger monsieur C mal fondé en son appel ;
— de débouter monsieur C de sa demande tendant à voir modifier les montants des
comptes-courants d’associés dans les comptes de la SCI LES CHOUETTES en prenant en
considération une somme de 200 000 Frs et la prise en charge des comptes d’exploitation pour les
années 2012 et 2013 de 52 866,66 euros ;
— de débouter monsieur C de sa demande tendant à le voir dispenser de régler une
indemnité d’occupation à la SCI LES CHOUETTES d’un montant de 157 360 euros pour la période
du 4 mai 2011 au 15 novembre 2013 ;
— de débouter le même de sa demande tendant à être dégagé de tous dommages-intérêts ;
— de le débouter de sa demande tendant à être dégagé du paiement d’une somme de 7 375 euros au
titre du mobilier du […] la préfecture à Nice ;
— de dire et juger que :
* la valeur des biens immobiliers retenue à la date du rapport comme entérinée par le jugement devra
être confirmée , de même que la valeur des comptes courants d’associés , l’indemnité d’occupation et
le mobilier de l’appartement de Nice ;
* les opérations de liquidation partage se feront sur la base de l’hypothèse 1 du rapport de monsieur
H en page 38 de son rapport soit sur une somme de 498 394 euros pour l’hoirie Y et
509 441 euros pour monsieur C ;
— de donner acte aux consorts Y de ce qu’elles sollicitent pour parvenir à un partage en
nature :
* l’attribution du prix de vente du […] à Nice ;
* l’attribution du […] à F ;
— de dire et juger que les licitations partage des deux biens sis à F 14 et […]
seront engagées par le conseil de l’une des parties la plus diligente par un des avocats inscrits au
barreau d’F soit par monsieur C soit par les consorts Y ;
— de condamner monsieur C au paiement de la somme de 50 000 euros à titre de
dommages-intérêts ;
— de le débouter de toutes ses demandes , fins et conclusions ;
— de dire et juger que , compte tenu de son attitude dilatoire , il sera tenu des frais d’expertise ;
— de condamner monsieur C à leur payer la somme de 20 000 euros sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile.
Elles rappellent que monsieur C est le gérant statutaire de la société LES CHOUETTES.
Ells rappellent qu’elles ont versé aux débats deux talons de chèques , l’un daté du 19 mai 2000 pour
un montant de 4 500 Frs , et l’autre daté du 16 mai 2000 pour un montant de 200 000 Frs, libellé à
l’ordre de la SCI et mentionnant 'apport en compte-courant’ , et ce pour l’acquisition du bien du 16
Cours Napoléon de 380 000 euros outre les frais , ce bien ayant été acquis par la SCI le 20 mai 2000.
Elles estiment donc que monsieur Y a versé 30 489 euros et 686,02 euros pour l’acquisition
du bien , et même si monsieur E , dans son pré-rapport, soulignait que ces sommes
n’apparaissaient pas au Grand Livre de la SCI.
Elles en déduisent que monsieur C ne peut avoir financé l’intégralité du bien.
Elle ajoutent que le fait que monsieur C ait vendu un bien personnel un an et demi avant
ne permet pas de dire qu’il a financé le bien de la SCI ; que monsieur H a indiqué que :
' l’analyse des relevés bancaires de la SCI LES CHOUETTES du mois de mai 2000 fait apparaître les
apports suivants :
— au crédit le 17 mai 2000 : versement espèces de 200 000 Frs ;
— au crédit le 17 mai 2000 ; remise de chèque de 200 000 Frs (monsieur Y) ;
— au crédit le 18 mai 2000 : virement C : 15 000 Frs ;
— au crédit le 20 mai 2000 : remise de chèque de 4 500 Frs (monsieur Y).
Puis nous notons au débit le 25 mai 2000 deux chèques débités pour un montant de […] et de
[…] , soit un débit de 409 500 Frs.
Nous considérons donc que monsieur Y a apporté pour cette acquisition 50 % du prix
d’achat (200 000 Frs et 4 500 Frs) . Monsieur C a apporté 15 000 Frs.
En l’état nous ne pouvons déterminer qui a fait l’apport d’espèces de 200 000 Frs. Nous considérons
toutefois que ce bien a été acquis 50/50 par chacun des associés'.
Elles estiment donc qu’au vu du rapport de monsieur H qui a porté la somme de 31 000 euros
au débit du compte courant d’associé de monsieur C , faute de savoir qui avait versé les
200 000 Frs en liquide , la demande de celui-ci au titre du compte-courant d’associé ne peut
prospérer. Elles ajoutent sur ce point :
— que monsieur C n’a pas été en mesure de justifier d’une comptabilité, de sorte que sa
théorie sur une avance en compte n’est pas justifiée ;
— que monsieur C se contente simplement de produire l’attestation de l’acte de vente d’un
appartement de deux pièces à F pour prouver qu’il est le seul acquéreur du bien sis 16 Cours
Napoléon, ce qui est insuffisant ;
— que monsieur E Q , en page 44 de son rapport , que la circonstance que monsieur
C ait vendu un an et demi avant un bien immobilier n’est pas suffisante pour conclure au
financement exclusif par celui-ci de l’achat.
— que monsieur E faisait aussi la liste des chèques qu’il avait obtenu pour le règlement de ses
parents en décembre 1998 , pour dire qu’il aurait effectivement eu la possibilité de financer le bien ,
mais que les consorts Y justifient de la moiti de financement pat les deux chèques produits.
Sur le bail afférent aux locaux indivis du […] , elles font valoir qu’elle n’en ont pas eu
communication et n’ont pas été amenées à signer pour la succession le renouvellement du 1er juin
2007.
Au vu du rapport de monsieur E et de monsieur H, elles estiment que monsieur
C a encaissé les loyers pour le compte de l’indivision ; qu’au vu des sommes dont il a
justifié du paiement , il doit à l’indivision une somme de 45 236 euros arrêtée au 31 décembre 2012 ,
et que la SARL ONREC lui doit la somme de 45 760 euros arrêtée à la même date ; qu’il est donc dû
à l’hoirie la moitié de la somme de 45 236 euros soit 22 618 euros , outre la moitié de la somme due
par la SARL à l’indivision.
Elles demandent la confirmation du jugement sur l’indemnité d’occupation.
Elles expliquent que monsieur C, à supposer qu’il n’ait pas toujours utilisé le bien de Nice
, n’en a pas moins eu la jouissance exclusive ; que l’indemnité n’est pas subordonnée au fait que le
bien ait pu procurer des revenus ; que monsieur E et l’agence immobilière APARTE
IMMOBILIER ont eu les plus grandes difficultés pour le visiter ; que les concluantes ne pouvaient y
entrer compte tenu du fait que monsieur C y avait tous ses effets personnels et une vie
bien organisée sur place ;
Elles ajoutent qu’elles n’étaient pas en possession des clés, ce dont atteste l’agence APARTE
IMMOBILIER ; que, contrairement à ce qu’il prétend, monsieur C ne leur a jamais remis
les effets personnels de monsieur Y.
Madame I précise que les clés lui avaient été remises par les services de police au décès de
son mari , mais que monsieur C les lui a aussitôt demandées ; qu’il a fallu attendre son bon
vouloir pour qu’elle puisse pénétrer dans les lieux et qu’elle a alors constaté que des biens
appartenant à son mari , certains de valeur , avaient disparu.
Il avait seulement été laissé par monsieur C : un tapis , deux tableaux , une table basse, 12
disques vinyles , quelques photos de famille et quelques sujets en pierre ;
Selon les intimées, l’évaluation forfaitaire est donc justifiée.
Elles rappellent qu’elles ont proposé de recevoir dans le cadre du partage : le produit de la vente du
bien de la rue de la Préfecture pour […], et l’appartement du […] évalué à 227
602 euros.
Elles renouvellent leur demande en paiement de dommages-intérêts de 50 000 Frs compte tenu de
l’obstruction de monsieur C qui cumule toutes les casquettes.
Elles répondent aux demandes incidentes en indiquant qu’elles ne s’opposent pas au rachat des parts
de la SCI et de l’indivision par monsieur C mais dans le cadre d’un règlement global
prenant en compte leurs propres demandes ;
Elles souhaitent que , concernant les licitations, elles soient engagées dans le cadre de ce qu’elles ont
exposé dans le dispositif de leurs conclusions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 novembre 2019.
Par des conclusions de procédure notifiées par RPVA le 2 décembre 2019, monsieur C, la
SCI LES CHOUETTES ET la SARL ONREC demandent à la cour :
— de rejeter les conclusions et pièces notifiées le 4 novembre 2019 ;
— subsidiairement, de renvoyer l’affaire à la mise en état pour permettre au concluant d’y répliquer.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le rejet des dernières pièces et conclusions
Attendu que les dernières conclusions des appelants sont en date du 9 octobre 2018 après des
conclusions d’intimées du 10 juillet 2018 ;
Que l’avis de fixation et la date de clôture, soit le 6 novembre 2019, ont été portées à la connaissance
des parties le 8 avril 2019 ;
Que les intimées ont attendu le 4 novembre 2019, soit plus d’un an après les conclusions des
appelants et juste deux jours avant la clôture , pour répondre aux conclusions des appelants et
produire deux nouvelles pièces , numérotées 33 et 34 ;
Attendu que ces nouvelles conclusions, qui étayent de manière substantielle la demande d’indemnité
d’occupation , et présentent des arguments nouveaux sur le financement du bien du 16 cours
Napoléon à F , s’appuyant sur les nouvelles pièces communiquées , même si elles sont
antérieures à l’ordonnance de clôture , étaient susceptibles de susciter une réponse de la part des
intimés , et que , notifiées deux jours avant la clôture , elles ont fait échec au principe du
contradictoire ; qu’il en résulte que les conclusions notifiées le 4 novembre 2019 par les intimées et
les deux pièces communiquées le même jour seront écartées des débats ; que la cour s’appuiera donc
sur les conclusions du 10 juillet 2018 notifiées par les intimées ;
2° Sur le fond
Attendu que les parties ne contestent ni l’évaluation des parts sociales des différentes sociétés, ni
celle des immeubles tant de la SCI LES CHOUETTES que de l’indivision ;
Attendu que le premier point de contestation porte sur la détermination des comptes-courants
d’associés contestés par monsieur C ;
a) Sur les comptes-courants d’associés
Attendu que monsieur C a vu son compte-courant d’associé dans la SCI LES
CHOUETTES évalué à la somme de 141 058,01 euros ; qu’il demande qu’il soit évalué à celle de 258
979,92 euros ;
Attendu que l’expert H a établi comme suit son compte-courant d’associé :
— au crédit : la somme de 222 870 euros, non contestée ;
— au débit :
* 7 622,45 euros au titre de la régularisation de l’apport de l’appartement de Nice réparti 50/50 ;
* 13 419,26 euros au titre des factures de travaux d’aménagement de cet appartement ;
* 3 295,49 euros au titre du mobilier 1995 1996 ;
* frais de l’acte d’achat de l’appartement de Nice réparti 50/50 de 5 838,80 euros ;
* régularisation de l’achat du bureau d’F (apport 50/50) : 31 861 euros ;
* apports monsieur C non justifiés : 19 775 euros ;
Attendu que monsieur C ne conteste pas les sommes de 7 622,45 euros , de 3 295,49 euros
et de 5 838,80 euros ;
Qu’il conteste les autres sommes portées au débit de son compte ;
Attendu que , sur la somme de 13 419,26 euros correspondant à la moitié des travaux de
l’appartement de Nice, l’expert a considéré qu’il s’agissait des travaux de l’appartement de Nice à
hauteur d’un montant total de 26 838,51 euros, et qu’en l’absence de justificatif de paiement de cette
somme par l’une ou l’autre des parties, elle devait être répartie moitié / moitié au débit de chacun des
comptes-courants d’associés ;
Attendu que monsieur C prétend que lesdits travaux correspondent à des travaux réalisés
dans le bien de la SCI du […] à F après le décès de monsieur Y ; qu’il
n’en justifie pas de sorte que c’ est à bon droit que le tribunal l’a débouté de ce chef de sa demande ;
Attendu que monsieur C soutient que c’est à tort que la somme de 31 861 euros
correspondant à la moitié de l’achat du bien du […] a été mise au débit de son compte
; qu’il prétend avoir réglé l’intégralité de cet achat ;
Attendu que ce bien a été acquis par la SCI en mai 2000 ;
Qu’il ressort du pré-rapport de monsieur E repris par monsieur H que les relevés
bancaires de la SCI font apparaître les apports suivants :
— 17 mai 2000 : versements en espèces de 200 000 Frs ;
— 17 mai 2000 : remise de chèque : 200 000 Frs ;
— 18 mai 2000 : virement C : 15 000 Frs ;
— 20 mai 2000 : remise de chèque : 4 500 Frs ;
Qu’il ajoute qu’ont été portés au débit du compte de la SCI pour le paiement de l’immeuble 380 000
Frs et […] le 25 mai 2000 , et que le notaire qui a reçu la vente, maître J, confirme
que cet apport a été fait par la SCI LES CHOUETTES ;
Attendu qu’il est établi par les pièces joints au dossier , et notamment les chèques produits par
madame I devant l’expert , que monsieur Y, a établi les deux chèques de 200 000
Frs et de 4 500 Frs en mai 2000 à l’intention de la SCI LES CHOUETTES ;
Que la production de ces deux chèques et le lien indubitable avec le financement de l’appartement du
[…] bat en brèche l’argumentation de monsieur C aux termes de laquelle il
a financé l’intégralité de ce bien ;
Que monsieur C soutient avoir financé l’appartement en question avec le produit de la
vente d’un bien personnel de 400 000 Frs devant maître J le 21 décembre 1998 ; que le
remploi de cette somme dans l’achat de l’appartement n’est aucunement démontré par les extraits de
comptes de monsieur C ;
Attendu que c’est à bon droit que, comme l’a dit le tribunal , la somme de 31 861 euros a été portée
au débit du compte courant d’associé de monsieur C ;
Attendu que reste le problème de la somme de 19 775 euros ; que , pas plus devant la cour que dans
le reste de la procédure , monsieur C ne justifie de ses apports à ce titre ; que c’est donc à
bon droit qu’ils ont été portés au débit de son compte ;
b) Sur les loyers de la société ONREC
Attendu que monsieur C demande à la cour d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé
qu’il a perçu personnellement les loyers dus à l’indivision par la SARL ONREC et qu’ainsi , les
sommes perçues depuis 2001 constituent une dette personnelle de monsieur C en faveur
de l’indivision Y C ;
Qu’il soutient qu’aucun élément de preuve n’est rapporté sur le fait qu’il aurait perçu ces loyers ;
Qu’au contraire , les consorts I Y concluent à la confirmation du jugement sur ce
point ;
Attendu que le problème des loyers concerne le bien immobilier sis au 14 cours Napoléon acquis en
indivision par monsieur C et monsieur Y et loué à la société ONREC ;
Attendu qu’il ressort du pré-rapport de l’expert E que la comptabilité n’a pas été
rigoureusement établie dans les années qui ont suivi le décès de monsieur Y ; qu’il émet
même un doute , à la page 47 de son rapport , sur le fait que la déclaration des impôts fonciers ait été
faite pendant plusieurs années , de 2000 à 2007 , puisqu’il n’a eu accès qu’à celle de 2008 ; que , dans
une attestation du 27 novembre 2013 , monsieur C confirme cette absence de déclaration ;
Attendu que monsieur E se fonde sur la correspondance de l’expert comptable , la Fiduciaire
Corse Audit , en date du 3 août 2009 , pour dire que , de 2001 à 2008, les loyers perçus de la société
ONREC s’élèvent à la somme de 45 780,62 euros ; qu’il produit cette correspondance en annexe à
son rapport ;
Attendu qu’il clôt là son pré-rapport, et demande aux parties, à la page 52, la production d’un certain
nombre de pièces, notamment les déclarations n° 2072 (revenus fonciers) de 2000 à 2007 et de 2009
à 2010 ;
Attendu que monsieur H indique quant à lui , à la page 28 de son rapport, qu’a été déposé à
l’expertise un état établi par la FIDUCIAIRE CORSE AUDIT et dénommé récapitulatif financier
2001 2012 INDIVISION C Y avec un montant encaissé de 49 089 euros ;
Attendu toutefois que ce document ne précise pas qui a reçu lesdits loyers , d’un montant total en
2012 de 66 191,74 dont ont été déduites les charges qui ont pu être payées ;
Attendu toutefois que l’expert affirme péremptoirement que les loyers ont été perçus par monsieur
C ; que toutefois, il n’apparaît pas qu’il ait eu accès aux comptes personnels de ce dernier ;
que cela aurait été possible pendant toute la procédure par une demande de l’expert au juge chargé du
contrôle des opérations d’expertise, ou des parties en injonction de communiquer adressée au juge de
la mise en état et ensuite au conseiller de la mise en état ; que tel n’a pas été le cas ;
Attendu que, dans ces conditions , il n’est pas établi que monsieur C ait perçu
personnellement les loyers de la société ONREC ; que le jugement déféré sera par suite infirmé en ce
qu’il a jugé que monsieur X-T C a perçu personnellement les loyers dus à
l’indivision par la SARL ONREC et qu’ainsi les sommes perçues depuis 2001 constituent une dette
personnelle de celui-ci en faveur de l’indivision Y C ;
c) Sur l’indemnité d’occupation afférente à l’appartement de Nice
Attendu que cet appartement n’est pas en indivision entre monsieur C et les consorts
I Y ; qu’il est la propriété de la SCI LES CHOUETTES ; que, dès lors, l’article
815-9 du code civil qui concerne l’indemnité d’occupation due à l’indivision par un indivisaire n’est
pas applicable ;
Attendu qu’il n’est pas contesté qu’avant le décès de monsieur Y, celui-ci et monsieur
C occupaient l’appartement comme résidence secondaire ;
Attendu qu’il est non moins O, comme l’a justement dit le tribunal , que les statuts de la SCI
LES CHOUETTES ne contiennent aucune disposition contractuelle concernant la mise à disposition
à titre gratuit du bien immobilier au profit d’un des associés, laquelle n’est donc pas prévue ; que c’est
dire que , si occupation il y a , elle doit donner lieu à indemnité ;
Attendu que les consorts Y I soutiennent que, depuis le décès de leur père et mari,
monsieur C a continué d’occuper le bien ; qu’en tout état de cause, eux-mêmes n’en
avaient pas une jouissance conjointe puisqu’ils n’en possédaient pas les clés ;
Attendu que monsieur C rétorque qu’il ne résidait pas à cette adresse, que l’appartement
est demeuré inoccupé , que cela ressort des trop-perçus de factures EDF, GDF et Véolia, que les
compteurs n’avaient pas été coupés afin de ne pas causer de désordres à la chaudière, qu’il n’occupait
pas les lieux de manière exclusive et qu’aucune preuve n’a été rapportée par les consorts Y
d’une quelconque perte de revenus ;
Attendu que la condition d’une occupation exclusive est sans objet , ne s’agissant pas d’un bien
indivis ;
Attendu que la question qui se pose est de savoir si monsieur C a occupé les lieux de 2001
à 2013 et se trouve dès lors redevable d’une indemnité d’occupation à l’égard de la SCI ;
Attendu que les consorts I Y n’apportent aucune preuve de cette occupation ;
attestations de voisins, de commerçants ou autres documents ; que les factures produites par
monsieur C lui-même montrent une consommation très faible d’eau et d’électricité ;
Que l’attestation de l’agence APAVE qui indique que les intimées n’ont eu les clés que lors de la
visite des lieux pour la vente n’est pas significative de l’occupation des lieux par monsieur
C ; qu’étant gérant de la SCI, il est normal qu’il ait eu les clés en sa possession, sans
qu’elles aient été remises aux autres associés ;
Attendu qu’il en résulte que , faute de preuve de l’occupation du bien par monsieur C, et
sans qu’il y ait lieu de statuer sur le caractère 'exclusif’ d’une quelconque occupation sur le fondement
de l’article 815-9 du code civil non applicable aux faits de la cause, il convient d’infirmer le jugement
en ce qu’il a retenu à l’encontre de monsieur C une indemnité d’occupation de 157 360
euros au bénéfice de la SCI LES CHOUETTES pour la période du […] au 15 janvier 2013 ;
d) Sur le mobilier de l’appartement de Nice
Attendu que le tribunal n’a pas statué directement sur ce point ; qu’il a abordé le problème du
mobilier par le biais de la demande de dommages-intérêts ;
Attendu que monsieur C demande à la cour de dire qu’il n’y a pas lieu d’appliquer le forfait
de 5 % de la valeur de l’apport du bien sis à Nice , […] , dans la mesure où il n’a
été versé aux débats aucun justificatif de ce que les meubles et objets meublants ont appartenu à
monsieur X-K Y ;
Attendu que l’expert a estimé à 5 % du prix de vente de l’appartement de Nice , soit à la somme de 14
750 euros , la valeur du mobilier ; que l’on peut considérer qu’il s’agit d’un mobilier indivis , car ,
même s’il était situé dans un bien de la SCI, il n’en appartenait pas moins aux deux personnes
physiques ; que , pas plus monsieur C que les consorts Y ne rapportant la preuve
du caractère personnel dudit mobilier, l’estimation de l’expert devra être retenue, et la somme
partagée par moitié entre monsieur C d’une part et l’hoirie d’autre part ; qu’il sera ajouté au
jugement sur ce point ;
e) Sur le partage et la licitation
Attendu que monsieur C demande qu’il lui soit donné acte de ce qu’il entend racheter les
parts de la SCI LES CHOUETTES ainsi que celles de l’indivision ;
Attendu qu’il sera rappelé qu’une demande de 'donné acte’ ne saisit la cour d’aucune demande ;
Attendu que ce que le tribunal a nommé 'demande d’attribution préférentielle’ des consorts Y
du prix de vente de l’appartement de Nice , et du bien sis […] à F , pour la
rejeter , était en fait une demande de partage avec attribution de ces deux lots aux consorts I
Y ;
a) sur le bien indivis sis 14 cours Napoléon à F
Attendu que le bien sis 14 cours Napoléon à F dépend de l’indivision conventionnelle ayant
existé entre monsieur Y X-K , aux droits duquel viennent ses filles et son épouse ,
d’une part , et monsieur C d’autre part ;
Attendu que l’attribution préférentielle d’un bien relevant d’une indivision conventionnelle n’est pas
possible juridiquement ;
Que , concernant l’ attribution simple dans le cadre du partage ,il ressort de l’article 826 du code civil
que les lots sont tirés au sort , et que les tribunaux ne peuvent en aucun cas procéder par voie
d’attribution ;
Qu’il ne peut donc être fait droit à la demande d’attribution de ce bien par l’hoirie Y ; qu’il
sera ajouté sur ce point au jugement déféré ;
Attendu que la proposition de 'rachat des parts’ de l’indivision formulée par monsieur C
s’analyse en un refus de la licitation prononcée par le tribunal ;
Attendu que l’appartement relève de l’indivision C Y et qu’il n’apparaît pas qu’il
soit commodément partageable en nature ; que c’est donc à bon droit que le tribunal l’a prononcée ;
que le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point ;
b) sur le bien sis […] à F
Attendu que le bien sis […] à F est quant à lui la propriété de la SCI LES
CHOUETTES et ne fait l’objet d’aucune indivision ;
Attendu que monsieur C, dans le dispositif de ses conclusions, demande l’infirmation du
jugement déféré en ce qu’il a ordonné qu’il soit procédé à la cession du bien immobilier du 16 cours
Napoléon à F ;
Attendu que la licitation de cet appartement n’est pas possible au sens des articles 1686 et suivants du
code civil , le bien en question n’étant pas 'une chose commune à plusieurs’ mais appartenant en l’état
exclusivement à la SCI LES CHOUETTES , même si l’hoirie est désormais associée de cette SCI ;
Attendu que l’article 1844-9 du code civil dispose 'qu’après paiement des dettes et remboursement du
capital social , le partage de l’actif est effectué entre les associés dans les mêmes proportions que leur
participation aux bénéfices , sauf clause contraire’ , et que 'les règles concernant les successions sont
applicables’ ;
Que , sur ce fondement , le tribunal a 'ordonné qu’il soit procédé à la cession des biens immobiliers
appartenant à la SCI LES CHOUETTES avant de pouvoir parvenir au partage de l’actif net de cette
société dans le cadre de la dissolution de cette société’ ;
Attendu que ce texte ne trouve à s’appliquer que s’il y a dissolution de la société , ce qui n’est pas le
cas de l’espèce, aucune assemblée générale ni , subsidiairement , aucune décision judiciaire , n’ayant
prononcé cette dissolution ; qu’il en résulte qu’il est prématuré d’ordonner la cession du seul bien
demeurant dans la SCI à savoir le […] à F ;
Attendu qu’il en résulte qu’en l’état , en l’absence de dissolution , les règles des successions , en ce
comprise la licitation , ne sont pas applicables ;
Attendu toutefois que les dames Y I demandent la confirmation du jugement en ce
qu’il a ordonné la licitation de l’appartement du […] à F ;
Que, dans le dispositif de ses conclusions , monsieur C ne sollicite pas l’infirmation du
jugement sur la licitation proprement dite ; que toutefois, les intimées demandant la confirmation du
jugement sur ce point , la licitation est dans le débat ; que , de la même façon que pour le partage de
l’indivision , monsieur C propose de racheter les parts de l’hoirie dans la SCI, de sorte qu’il
convient d’en déduire qu’il n’adhère pas à la licitation ;
Que la cour ne prononcera pas cette licitation , n’ayant pas compétence pour ce faire dans le cadre du
présent litige , s’agissant d’un bien de société ; qu’il appartient en effet aux associés, à savoir
monsieur C, madame I, A et B Y , de se réunir en
assemblée générale pour décider du sort de ce bien , la vente n’en étant pas prévue dans l’objet social
de sorte que l’unanimité s’impose pour en décider ; qu’en cas de blocage , un administrateur pourra
être désigné dans le cadre des règles régissant les sociétés civiles ;
Qu’en l’état, il n’y a donc pas lieu à licitation, de la même façon qu’il n’est pas possible d’attribuer à
mesdames I et Y le prix de vente de l’immeuble de Nice qui revient en l’état à la
SCI ;
Attendu que, s’il appartiendra au notaire désigner de procéder au partage de l’indivision , il n’a pas
compétence pour procéder au partage de l’actif net de la SCI qui dépendra des règles régissant les
SCI et de l’accord éventuel de ses membres ; que le jugement déféré sera donc infirmé sur ce dernier
point ;
Qu’il n’y a pas lieu de dire par suite que le partage se fera selon l’hypothèse 1 du rapport d’expertise,
comme le demandent mesdames I et Y ; qu’il ne pourra se faire que lorsque toutes
les sommes seront connues définitivement , et notamment la somme résultant de la licitation de
l’immeuble indivis ;
f) Sur les dommages-intérêts
Attendu que c’est par des motifs pertinents que la cour adopte expressément que le tribunal a
condamné monsieur C à payer aux dames Y I la somme de 5 000 euros à
titre de dommages-intérêts et débouté monsieur C de ce chef de sa demande ;
Qu’en effet , il est établi par le déroulement de la procédure que monsieur C a été
particulièrement peu diligent dans le déroulement du procès ;
Attendu que le préjudice subi par les dames Y I a été justement évalué par le
tribunal ;
Attendu que , concernant la demande de monsieur C, c’est à bon droit qu’il en a été
débouté ; qu’il ne justifie d’aucun préjudice ; que , concernant le mobilier, pas plus que les intimées,
il ne rapporte la preuve de sa propriété sur les biens partagés ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Attendu que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de partage selon les droits des
parties dans ledit partage , avec distraction au profit de maître X-AB R de la SCP
R S , avocat aux offres de droit ;
Attendu qu’il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de monsieur C d’une part et de
mesdames Y et I d’autre part les frais irrépétibles qu’ils ont eu respectivement à
engager pour les besoins de l’instance d’appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR , statuant publiquement , contradictoirement et en dernier ressort ,
STATUANT dans la limite des dispositions déférées à la présente cour :
ECARTE des débats les conclusions notifiées le 4 novembre 2019 par les intimées et les deux pièces
communiquées le même jour numérotées 33 et 34 ;
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a :
— fixé le montant des comptes courants des associés arrêté au 31 décembre 2012 conformément aux
conclusions de l’expert judiciaire tel qu’il figure dans le tableau en page 37 de son rapport soit :
SCI LES CHOUETTES :
* solde crédit du compte courant d’associé de monsieur X-K Y : 69 181,99 euros ;
* solde crédit du compte courant d’associé de monsieur X-T C : 141 058,01 euros
;
— débouté les consorts Y de leur demande d’attribution préférentielle du prix de vente de
l’appartement sis […] à Nice à hauteur de la somme de 270 792 euros d’une part et
de l’appartement du 14 cours Napoléon à F soit 227 602 euros d’autre part
— ordonné la vente aux enchères sur licitation du bien de l’indivision Y C sis à
F 14 Cour Napoléon sur la mise à prix de 140 000 euros avec faculté de baisse du quart en cas
d’enchères désertes ;
— fixé les conditions de cette licitation ;
— dit que le prix d’adjudication serait payé entre les mains du notaire chargé de procéder aux
opérations de comptes ;
— condamné monsieur X-T Y à payer à mesdames G et B Y et
à madame G I une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts et débouté
monsieur X-T C de sa demande de dommages-intérêts ;
— sur l’article 700 et sur les dépens ;
INFIRME le jugement déféré sur les loyers , l’indemnité d’occupation, la cession de l’appartement de
la SCI […] à F et la licitation le concernant ;
STATUANT à nouveau sur ces points ;
DIT qu’il est prématuré d’ordonner la cession et la licitation du bien de la SCI LES CHOUETTES
situé […] à F ;
DIT qu’il appartiendra la cas échéant aux associés de procéder à la vente de ce bien et de décider de
la dissolution de la société et du partage de l’actif net dans le cadre des statuts et des règles régissant
les sociétés civiles, au besoin en sollicitant la désignation d’un administrateur judiciaire en cas de
blocage ;
DIT qu’il n’appartiendra pas au notaire désigné de procéder au partage de l’actif net de la SCI LES
CHOUETTES ;
DIT qu’il n’est pas démontré que monsieur X-T C ait occupé personnellement le
bien de la SCI LES CHOUETTES sis […] à Nice après le décès de monsieur
X-AA Y ;
DEBOUTE mesdames I et Y de leur demande tendant à voir payer à la SCI LES
CHOUETTES une indemnité d’occupation à ce titre ;
DIT qu’il n’est pas démontré que monsieur X-T C ait perçu sur son compte
personnel les loyers de la SARL ONREC de 2001 à 2012 dans la limite de ce qui a été réglé ;
DIT par suite n’y avoir lieu de dire que monsieur X-T C a perçu personnellement
des loyers dus à l’indivision par la SARL ONREC pour la période de 2001 à 2012, et que les sommes
perçues à ce titre constituent une dette personnelle de monsieur C en faveur de l’indivision
Y C ;
Y AJOUTANT :
DIT que c’est à bon droit que, faute d’estimation de la valeur des biens mobiliers garnissant
l’appartement […] à Nice et faute de preuve de la propriété de l’un ou l’autre des
associés sur ce mobilier , il a été procédé à son évaluation forfaitaire sur la base de 5 % de la valeur
vénale de l’appartement , avec répartition par moitié entre les deux associés ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner que le partage se fera selon l’hypothèse 1 du rapport d’expertise de
monsieur H ;
DIT n’y avoir lieu d’attribuer à mesdames I et Y dans le partage le prix de vente de
l’immeuble du […] à Nice et l’appartement sis […] à F ;
RAPPELLE que, concernant les immeubles la constitution des lots se fait par tirage au sort chez le
notaire ;
DIT que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de partage selon les droits des parties
dans ledit partage , avec distraction pour ceux qui concernent les appelants au profit de maître
X-AB R de la SCP R S , avocat aux offres de droit ;
DEBOUTE chacune des parties de sa demande respective en remboursement des frais irrépétibles
engagés en cause d’appel .
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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