Infirmation 25 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. a - sect. 2, 25 oct. 2017, n° 17/00267 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 17/00267 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bastia, 8 mars 2017, N° 16/00275 |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
Sur les parties
| Président : | François RACHOU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Ch. civile Section 2
ARRET N°
du 25 OCTOBRE 2017
R.G : 17/00267 FR – C
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance Au fond, origine Conseiller de la mise en état de BASTIA, décision attaquée en date du 08 Mars 2017, enregistrée sous le n° 16/00275
Y
C/
Grosses délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT CINQ OCTOBRE DEUX MILLE DIX SEPT
MIXTE
DEFERE A LA COUR PRESENTE PAR :
Mme X Y
[…]
[…]
assistée de Me Laétitia MARICOURT BALISONI, avocat au barreau d’AJACCIO substituée par Me Stephanie TISSOT-POLI, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/635 du 30/03/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BASTIA)
CONTRE :
SA LOGIREM – LOGEMENT ET GESTION IMMOBILIERE DE LA REGION MEDITERRANEE
prise en la personne de son représentant en exercice demeurant audit siège social ès-qualités
[…]
[…]
a s s i s t é e d e M e V a l é r i e T A B O U R E A U d e l a S C P TOMASI-SANTINI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA-TABOUREAU, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 juillet 2017, devant la Cour composée de :
M. François RACHOU, Premier président
Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller
Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme B C D.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2017.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. François RACHOU, Premier président, et par Mme Laure-Anne MININNO, Greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par jugement du 16 mars 2016, le tribunal d’instance d’Ajaccio, dans un litige opposant la SA Logirem à Mme X Y, a notamment prononcé la résiliation du contrat de bail souscrit entre les parties, condamné Mme X Y à payer à la SA logirem la somme de 3 893,71 euros au titre de loyers et charges impayés arrêtés au 30 janvier 2016 inclus avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, une indemnité d’occupation mensuelle fixée pour un montant équivalent au dernier loyer mensuel ainsi qu’aux charges jusqu’à la libération effective des lieux avec intérêts au taux légal à compter de chaque date d’échéance, autorisé la SA Logirem à faire procéder à l’expulsion de Mme X Y si besoin avec le concours de la force publique, condamné Mme X Y à payer à la SA Logirem la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration reçue le 3 avril 2016, Mme X Y a interjeté appel.
Selon avis délivré par le conseiller de la mise en état, les parties ont été invitées à faire leurs observations écrites sur l’éventuelle irrecevabilité de l’appel à défaut de paiement du timbre et l’affaire a été renvoyée au 8 mars 2017.
L’affaire a été examinée à l’audience du 8 mars 2017.
Par ordonnance du 8 mars 2017, le conseiller de la mise en état a déclaré l’appel de Mme X Y irrecevable – celle-ci n’ayant pas régularisé la fin de non-recevoir en justifiant de l’acquittement du droit prévu par l’article 1635 bis Pdu code général des impôts et ce malgré les rappels faits les 5 avril 2016, 4 juillet 2016, 20 janvier 2017, 26 janvier 2017 et 1er mars 2017 – et lui a laissé les dépens à sa charge.
Par requête reçue le 20 mars 2017, Mme X Y a déféré à la cour ladite ordonnance.
Elle demande à la cour de la déclarer recevable, de réformer la décision rendue le 8 mars 2017 et de renvoyer l’affaire à la mise en état.
Mme X A soutient qu’après avoir déposé une première demande d’aide juridictionnelle qui n’a pas été enregistrée, elle a remis un dossier d’aide juridictionnelle qui n’a été enregistré que le 6 mars 2017 et qu’elle avait joint par RPVA l’attestation de dépôt du dossier d’aide juridictionnelle.
SUR CE
Aux termes de l’article 963 du code de procédure civile selon, «lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas de l’acquittement du droit prévu à cet article.
Sauf en cas de demande d’aide juridictionnelle, l’auteur de l’appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d’appel'
Lorsque la partie a sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle, elle joint la décision accordant cette aide à l’acte assujetti à l’acquittement de droit. À défaut de la décision rendue sur la demande d’aide juridictionnelle, l’acte est accompagné de la copie de cette demande’ »
Selon les dispositions de l’article 126 du code de procédure civile, «dans le cas ou la situation donnant lieu à une fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue».
En l’espèce, Mme X Y justifie avoir adressé par RPVA le 6 mars 2017 une attestation de dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle pour la procédure introduite devant la cour d’appel en date du même jour. Celle-ci a ainsi régularisé sa situation.
En conséquence, il convient d’infirmer l’ordonnance déférée et de déclarer l’appel Mme X Y recevable.
Les dépens seront mis à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Déclare le déféré bien-fondé,
Infirme l’ordonnance du 8 mars 2017 du conseiller chargé de la mise en état prononçant l’irrecevabilité de l’appel de Mme X Y,
Statuant à nouveau,
Déclare l’appel de Mme X Y recevable,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du mercredi 10 janvier 2018,
Laisse les dépens du déféré à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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