Confirmation 22 mai 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 22 mai 2018, n° 17/02370 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 17/02370 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 13 mars 2017, N° 15/02550 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Françoise CARRIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SA GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE c/ Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MACON, Compagnie d'assurances MACIF, Mutuelle MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE |
Texte intégral
R.G : 17/02370 Décision du
Tribunal de Grande Instance de Lyon
Au fond
du 13 mars 2017
RG : 15/02550
ch n°
A
SA C J-K L
C/
X
F
Mutuelle MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE
Compagnie d’assurances MACIF
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MACON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile B
ARRET DU 22 Mai 2018
APPELANTES :
Mme D A
née le […]
[…]
[…]
Représentée par Me Didier SARDIN, avocat au barreau de LYON
C J-K L, Société d’assurances mutuelles agricoles, régie par le Code des Assurances, représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés de droit audit siège
50 rue de Saint-Cyr
[…]
Représentée par Me Didier SARDIN, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS :
M. Z X
né le […] à MANCHESTER (GRANDE-BRETAGNE)
[…]
[…]
Représenté par Me Caroline POLLARD, avocat au barreau de LYON
Mme E F épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Caroline POLLARD, avocat au barreau de LYON
La MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE (MNT)
[…]
[…]
Représentée par la SELARL ALAGY BRET ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
La MACIF, société d’assurance mutuelle, représentée par ses dirigeants légaux en exercice (ès qualité d’assurance de M. Y)
[…]
[…]
Représentée par la SELARL BISMUTH AVOCATS, avocats au barreau de LYON
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MACON représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés de droit audit siège
[…]
[…]
défaillante
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 09 Novembre 2017
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 Mars 2018
Date de mise à disposition : 22 Mai 2018
Audience tenue par Michel FICAGNA, faisant fonction de président et G H, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier
A l’audience, G H a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Françoise CARRIER, président
— Michel FICAGNA, conseiller
— G H, conseiller
Arrêt rendu par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Françoise CARRIER, président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DE L’AFFAIRE
M. Z X est tombé d’une échelle alors qu’il élaguait bénévolement un arbre appartenant à sa voisine, Mme D A. Il a été déséquilibré lors de la chute d’une branche et a basculé en arrière tombant sur un chemin communal en contrebas.
Des séquelles importantes ont découlé de cette chute.
Par exploit introductif d’instance en date du 13 février 2015, M. Z et Mme E X ont assigné Mme D A et C J K L, assureur de cette dernière, sur le fondement des articles 1147 et 1135 du code civil, devant le tribunal de grande instance de Lyon, alléguant d’une convention d’assistance bénévole.
Par jugement réputé contradictoire en date du 13 mars 2017, le tribunal de grande instance de LYON a :
— Dit que Mme A et la compagnie C J K L seront tenues in solidum d’indemniser intégralement M. X ;
— Condamné in solidum Mme A et la compagnie C J K L à payer à M. X une provision de 8 000,00 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
Et avant dire droit, tous autres droits, moyens et prétentions des parties réservés ;
— Ordonné une expertise médicale de M. X ;
— Nommé le docteur M-N O en qualité d’expert ;
— Désigné le juge de la mise en état de la 4e chambre du tribunal de grande instance de LYON pour surveiller les opérations d’expertise ;
— Ordonné l’exécution provisoire de la décision ;
— Renvoyé l’instance à l’audience de mise en état électronique.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 31 mars 2017, Mme A et son assureur C ont interjeté appel total de la décision.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives notifiées le 27 juin 2017, ils demandent à la cour :
Vu l’article 1147 du code civil,
A titre principal,
— Réformer le jugement ;
— Dire et juger qu’aucune convention d’assistance bénévole n’existait entre Mme A et M. X, celui-ci n’ayant pas apporté son aide dans l’intérêt exclusif de Mme A,
A titre subsidiaire,
— Dire et juger que M. X a commis des fautes d’imprudence exonérant Mme A de sa responsabilité,
— Débouter M. et Mme X de l’intégralité de leurs demandes,
A titre infiniment subsidiaire,
— Dire et juger que la Mutuelle Nationale Territoriale ne dispose pas de recours pour les frais de transport ;
— Dire et juger qu’en l’état, le lien de causalité entre les dépenses engagées par la Mutuelle et l’accident n’est pas établi, une expertise médicale étant sollicitée par les demandeurs,
— Dire et juger que la MACIF ne dispose d’aucun recours subrogatoire et la débouter de ses demandes,
En toute hypothèse,
— Condamner M. et Mme X à payer à C J K L et à Mme A la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, distraits au profit de Me SARDIN,
avocat, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ils font valoir que l’accident n’est pas survenu dans le cadre de l’exécution d’une convention d’assistance bénévole, M. Y ayant un intérêt personnel à couper des branches qui allaient toucher les fils de sa ligne téléphonique, que l’échelle était posée non sur le terrain de Mme A mais sur le chemin communal.
À titre subsidiaire, ils font valoir que la victime, qui intervenait en toute autonomie avec son propre matériel, a commis des fautes :
— mauvais positionnement par rapport à la branche qu’il sciait,
— absence de harnais de sécurité et de fixation de l’échelle.
Concernant la MNT, ils font valoir à titre subsidiaire qu’elle ne dispose d’aucun recours pour les frais de transport et que la MACIF ne justifie pas de sa subrogation et que l’article L 211-25 du code des assurances, visé au contrat, est relatif à l’assurance automobile.
Les époux Y, aux termes de leurs conclusions notifiées le 18 juillet 2017, demandent à la cour de :
Vu les articles 1135 et 1147 du code civil,
Vu le rapport d’expertise du Docteur B,
Vu le jugement du 13 mars 2017 du tribunal de grande instance de LYON,
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 mars 2017 par le tribunal de grande instance de LYON ;
— Condamner in solidum Mme D A et C à payer à Mme et M. X la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable à la CPAM de MACON, la MNT et la MACIF ;
— Condamner les mêmes aux entiers dépens de première instance et d’appel distraits au profit de Me Caroline POLLARD, avocat au Barreau de Lyon, sur son affirmation de droit, sur la base des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ils font valoir :
— être voisins depuis plus de 25 ans de Mme D A et l’aider bénévolement et régulièrement, compte tenu de son âge, dans les travaux physiques,
— que le coût de l’intervention, si elle avait dû être facturée à un professionnel, aurait incombé à celle-ci, ses arbres étant susceptibles d’endommager la ligne téléphonique, qu’il a bien agi dans l’intérêt de sa voisine,
— qu’ il a été déséquilibré par le fait que l’arbre a bougé lorsque la branche s’est décrochée,
— que l’arbre n’était pas très haut et qu’il s’agissait d’une petite branche, qu’il n’a pas commis de faute n’étant pas un professionnel de l’élagage.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées le 22 août 2017, la MACIF, assureur de M.
Y, demande à la cour de :
Vu les articles 1135 et 1147 du Code civil,
Vu les termes de l’article L. 121-12 et L 211-25 du Code des assurances,
Vu les pièces versées au débat ;
— Confirmer le jugement rendu le 13 Mars 2017 en ce qu’il a retenu l’existence d’une convention d’assistance bénévole entre M. X et Mme A ;
— Donner acte à la MACIF de son appel incident, le déclaré fondé et recevable,
Par conséquent,
— Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a réservé la demande de la MACIF,
Statuant à nouveau,
— Dire et juger que Mme D A et son assureur C J K L sont solidairement responsables des dommages subis par M. Z X ;
— Constater que la MACIF a indemnisé son assuré, M. Z X à hauteur de 15.793,00 euros ;
En conséquence,
— Condamner solidairement Mme D A et son assureur C J K L à indemniser la MACIF à hauteur de 15.793,00 euros, en application des dispositions de l’article L. 121-12 du code des assurances ;
En tout état de cause,
— Condamner solidairement Mme D A et son assureur C J K L à verser à la MACIF la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Elle fait valoir être subrogée dans les droits de son assuré en application de l’article L 211-25 du code des assurances, et de l’article 5 du contrat souscrit, qu’aucune quittance subrogative n’a été régularisée parce qu’à l’époque elle ignorait l’existence d’un tiers.
La Mutuelle Nationale Territoriale, à laquelle M. X I, par conclusions notifiées le 27 juillet 2017, demande à la cour de :
Vu les articles 1135 et 1147 du Code Civil,
Vu les dispositions des articles L. 224-8 et L. 224-9 du Code de la mutualité,
Vu la nomenclature des poste de préjudice corporel dite DINTILHAC,
— Confirmant le jugement entrepris,
— Condamner solidairement Mme D A et C J K L à régler à la Mutuelle Nationale Territoriale les sommes suivantes :
1. Frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques (dépenses de santé actuelles) : 14.450,12 €,
2. Frais de transport (Frais divers) : 115.32 €,
3. Incapacité de Travail (Pertes de gains professionnels actuels) : 12.123,44 €.
— Condamner les mêmes solidairement au paiement d’une somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile.
— Condamner les mêmes aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL ALAGY BRET & Associés, avocat, sur son affirmation de droit.
La CPAM n’a pas comparu. L’assignation ayant été délivrée par dépôt à l’étude, la présente décision sera rendue par défaut.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est expressément renvoyé pour les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives déposées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 novembre 2017.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’étendue de la saisine :
Attendu qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif ;
Attendu que ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater’ ou 'donner acte’ ; que la cour n’a par conséquent pas à y répondre,
Sur la responsabilité de Mme D A et de son assureur C :
Attendu que la convention d’assistance bénévole emporte sur le fondement de l’article 1147 ancien du code civil (devenu l’article 1217 et 1231-1 du code civil),pour l’assisté l’obligation de réparer les conséquences des dommages corporels subis par celui auquel il a fait appel, sauf s’il prouve une faute de l’assistant ayant concouru à la réalisation du dommage,
Attendu qu’il résulte du dossier que l’intervention de la victime se situe dans un contexte d’aide et assistance bénévole apportée par un voisin M. X à Mme D A, née en 1929, qui vit seule à la campagne, qu’ainsi le matin de l’accident d’autres travaux ont été effectués bénévolement sur son toit,
Attendu que l’intervention de la victime ayant été réalisée dans l’intérêt exclusif de Mme D A, qui sinon aurait dû, à ses frais, faire intervenir une société pour élaguer son arbre qui débordait sur le chemin communal et dont les branches se rapprochaient d’une ligne téléphonique dont l’utilisateur importe peu, c’est à juste titre par des motifs pertinents que la cour adopte pour le surplus, que le premier juge a retenu l’existence d’une convention d’assistance bénévole,
Attendu que s’agissant de couper avec une scie une seule branche d’un arbre de taille moyenne, le premier juge a également à juste titre retenu l’absence de faute ayant concouru au dommage de la victime, qui n’est pas un professionnel, à ne pas avoir de baudrier de sécurité ni à attacher son échelle ,
Attendu que la décision déférée est dès lors confirmée en ce qu’elle a dit que Mme A et la compagnie C J K L seront tenues in solidum d’indemniser intégralement M. X et les a condamnés à lui payer une provision de 8 000,00 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
*Sur l’appel incident de la MACIF et de la MNT :
Attendu que la MACIF demande à la cour de condamner solidairement Mme D A et son assureur C à lui payer la somme de 15.793 euros,
que la Mutuelle Nationale Territoriale sollicite la condamnation solidaire de Mme D A et de C J K L à lui régler les sommes suivantes :
— Frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques (dépenses de santé actuelles) : 14.450,12 €,
— Frais de transport (Frais divers) : 115.32 €,
— Incapacité de Travail (Pertes de gains professionnels actuels) : 12.123,44 €.
Attendu qu’au soutien de leur demande de les débouter, Mme D A et son assureur C font valoir que la MACIF ne dispose d’aucun recours subrogatoire et que la Mutuelle Nationale Territoriale ne dispose pas de recours pour les frais de transport et que le lien de causalité entre les dépenses engagées par la Mutuelle et l’accident n’est pas établi,
Attendu que le premier juge a réservé ces demandes compte tenu de l’expertise ordonnée avant dire droit,
Attendu qu’il y a lieu de confirmer la décision déférée de ce chef afin notamment de ne pas priver les parties d’un degré de juridiction,
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Attendu que la décision déférée est confirmée en ce qu’elle a réservé les dépens,
Attendu que Mme D A et son assureur C sont condamnés solidairement aux dépens d’appel qui seront recouvrés directement par le conseil des époux Y et de la Mutuelle Nationale Territoriale, qui seuls en font la demande, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et à payer aux époux Y la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
que les autres demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
Confirme en toutes ses dispositions la décision entreprise,
Y ajoutant,
Condamne solidairement Mme D A et son assureur C à verser une indemnité de 1 500 euros aux époux Y au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déclare le présent arrêt commun à la CPAM DE MACON,
Condamne Mme D A et son assureur C aux dépens de l’appel qui seront recouvrés directement par le conseil des époux Y et de la Mutuelle Nationale Territoriale conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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