Infirmation partielle 23 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 23 mars 2021, n° 19/06924 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/06924 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 26 septembre 2019, N° 17/03311 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Anna MANES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS LOVELY PLANET c/ SAS TF1 PRODUCTION |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
1re chambre 1re section
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 79F
DU 23 MARS 2021
N° RG 19/06924
N° Portalis DBV3-V-B7D-TPHL
AFFAIRE :
Y X
SAS LOVELY PLANET
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Septembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 17/03311
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— l’AARPI OHANA ZERHAT,
— la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS MARS DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Y X
né le […] à
de nationalité Française
[…]
[…]
SAS LOVELY PLANET
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[…]
[…]
représentés par Me Dan ZERHAT de l’AARPI OHANA ZERHAT, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 – N° du dossier 19078106
Me Alexandra BELAUD-GUILLET de la SELEURL ADB AVOCAT, avocat plaidant – barreau de PARIS, vestiaire : D2079
APPELANTS
****************
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 1962673
Me Philippe MONCORPS de la SAS DGFLA2, avocat plaidant – barreau de PARIS
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à
l’audience publique du 01 Février 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente chargée du rapport et Madame Nathalie LAUER, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,
Madame Nathalie LAUER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
FAITS ET PROCÉDURE
La société Lovely Planet a pour activité principale le commerce de produits non alimentaires, l’import-export, la vente en gros, demi-gros et détail au particulier d’objets pour l’art de vivre et le confort de la personne.
Elle s’est spécialisée dans la création et la diffusion d’articles de lingerie et d’accessoires dans le « domaine du sexy et du glamour » qu’elle commercialise sous les marques 'Maison close’ dont elle est titulaire.
Elle expose que ses collections sont créées par M. Y X, son dirigeant, qui lui aurait cédé ses droits d’auteur.
Titulaire des droits de propriété intellectuelle sur des marques construites autour des éléments verbaux «Maison close», elle explique que M. Y X, son dirigeant d’alors, « a imaginé des collections riches et sensuelles pour glorifier les femmes, les rendre désirables et coquines », produits qu’elle commercialise sous la dénomination «Maison close» et sur lesquels elle revendique des droits patrimoniaux d’auteur cédés par ce dernier.
Elle a en outre produit au cours de l’été 2013 un film publicitaire qu’aurait réalisé M. Y X qui lui aurait cédé ses droits d’auteur pour présenter ces produits portés par son mannequin égérie, également cédante à son profit des droits de reproduction et d’exploitation de son image.
La société TF1 Production est une filiale du groupe TF1 dont l’activité principale consiste en la production de programmes audiovisuels de différentes natures pour le compte de l’antenne de TF1 et des autres chaînes du groupe qui en sont les diffuseurs, tels l’émission 90' Enquêtes, magazine dit d’information et de société présenté par Mme A B, diffusé en France sur la chaîne TMC.
Expliquant avoir découvert le 24 mai 2016 la rediffusion en ligne sur le site internet replay-streaming.com de l’émission « 90' enquêtes – Enquêtes sur les nouvelles formes de prostitution » initialement diffusée le 10 mai 2016 sur la chaîne TMC reproduisant leurs film publicitaire et articles de lingerie, la société Lovely Planet et M. X ont :
— fait dresser par huissier de justice un procès-verbal de constat le 24 mai 2016 sur internet (replay-streaming.com),
— par lettre de leur conseil du 9 juin 2016, mis en demeure la société TF1 Production de cesser tout acte d’exploitation de ses film et lingeries, cette dernière contestant toute atteinte dans sa réponse du 22 juin suivant, mais s’engageant à retirer de son émission toute les images litigieuses,
— fait dresser par huissier de justice deux procès-verbaux de constat sur internet les 18 novembre
2016 (sites de rediffusion en streaming) et 27 novembre 2017 (résultats de la recherche « enquête sur les nouvelles formes de prostitution » sur le moteur Google et programme.tv),
— par lettre de leur conseil du 12 janvier 2017, à nouveau mis en demeure la société TF1 Production.
Par acte d’huissier de justice du 24 mars 2017, la société Lovely Planet et M. X ont fait assigner la société TF1 Production devant le tribunal de grande instance de Nanterre en contrefaçon de droits d’auteur ainsi qu’en responsabilité civile délictuelle.
Par jugement contradictoire rendu le 26 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Nanterre a :
— déclaré irrecevable l’exception de nullité de l’assignation opposée par la SAS TF1 Production,
— Déclaré irrecevable comme prescrite l’action, requalifiée en action en diffamation, de la SAS TF1 Production sur le fondement de l’article 1240 du code civil au titre de l’association de l’image de son mannequin à la prostitution,
— Rejeté la fin de non-recevoir opposée par la SAS TF1 Production à l’action, qualifiée d’action en dénigrement, de la SAS Lovely Planet fondée sur l’article 1240 du code civil au titre de l’association de ses lingeries à la prostitution,
— Déclaré irrecevables pour défaut de qualité à agir l’intégralité des demandes de M. Y X,
— Déclaré irrecevables pour défaut de qualité à agir l’intégralité des demandes de la SAS Lovely Planet au titre de la contrefaçon,
— Rejeté la demande indemnitaire complémentaire de la SAS Lovely Planet fondée sur l’article 1240 du code civil,
— Rejeté la demande de la SAS TF1 Production au titre de la procédure abusive,
— Rejeté les demandes de M. Y X et la SAS Lovely Planet au titre des frais irrépétibles,
— Condamné in solidum M. Y X et la SAS Lovely Planet à payer à la SAS TF1 Production la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné in solidum M. Y X et la SAS Lovely Planet à supporter les entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La société Lovely Planet et M. X ont interjeté appel de cette décision le 1er octobre 2019 à l’encontre de la société TF1 Production.
Par leurs dernières conclusions notifiées le 9 novembre 2020, la société Lovely Planet et M. X demandent à la cour, au fondement des articles L. 111-1, L. 112-2 6° et 14°, L. 113-2 et L. 113-5, L. 122-5 et L. 122-7, L. 132-31, L. 333- 1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, 1240 du code civil, de :
— Infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré du tribunal de grande instance de Nanterre du 26 septembre 2019,
Et statuant à nouveau,
— Constater la qualité et l’intérêt à agir de la société Lovely Planet et de M. Y X,
— Déclarer recevables les demandes de la société Lovely Planet qui est à l’instigation du film publicitaire et cessionnaire des droits d’auteur et bénéficie au surplus de la présomption de titularité des personnes morales exploitantes tant sur le film publicitaire que sur les modèles de lingerie reproduits sans autorisation par la société TF1 à des fins autres que de commercialisation desdits modèles de lingerie,
— Déclarer recevables les demandes de Y X, créateur de l’univers « Maison close » dont le film publicitaire porte l’empreinte et des modèles de lingerie, et qui conserve un droit moral sur ses créations reproduites sans autorisation par la société TF1 à des fins autres que de commercialisation desdits modèles de lingerie,
— Constater que la société TF1 Production, dans l’émission 90' enquêtes rediffusée à plusieurs reprises sur TMC, et diffusée en ligne sur internet en streaming : « enquêtes sur les nouvelles formes de prostitution », sans autorisation, utilise et reproduit partiellement des extraits du film publicitaire de la société Lovely Planet, ainsi que les modèles de lingerie de la marque « Maison close » (body de la collection chambre des secrets et body de la collection douce provocation) à des fins autres que la commercialisation desdits modèles de lingerie,
— Dire et juger que :
* la société TF1 Production contrefait ainsi aux droits d’auteur de la SAS Lovely Planet sur ce film publicitaire et sur les modèles de lingerie (body de la collection chambre des secrets et body de la collection douce provocation) qui y sont présentés,
* ce préjudice causé directement par la contrefaçon de droits d’auteur en violation du droit patrimonial et du droit moral au respect de l’intégrité de l''uvre peut être évalué à la somme totale de 700 000 euros,
* la société TF1 Production en assimilant dans son émission 90'enquêtes le mannequin égérie de Maison close et les lingeries de la marque « Maison close » commercialisées par la société Lovely Planet, à une activité illégale de prostitution lui a causé un préjudice considérable et a jeté le discrédit sur le travail de la société Lovely Planet et plus généralement la société – l’image du mannequin égérie incarnant l’image de l’entreprise et assurant la promotion de ses produits et services – cette faute étant de nature différente de celle de contrefaçon de droits d’auteur,
* cette faute a causé à la société Lovely Planet, en sus de la contrefaçon, un préjudice financier qui peut être estimé à la somme de 300 000 euros,
— Condamner la société TF1 Production à payer à la société Lovely Planet la somme globale de 1 000 000 d’euros en réparation de ses entiers préjudices,
— Condamner la société TF1 Production à payer à M. Y X la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice moral,
— Ordonner à la société TF1 Production de :
* retirer ou faire retirer immédiatement la vidéo de l’émission 90' enquêtes « enquêtes sur les nouvelles formes de prostitution » produit par la société TF1 Production, en ligne sur plusieurs sites internet, qui reproduit et diffuse illicitement les modèles de lingerie de la marque « Maison close » et partiellement le film publicitaire produit par la société Lovely Planet, notamment mais sans que cette liste de sites internet de rediffusion soit limitative « replaystreaming.com, replay-documentaire.com, streamfrench.com, rapidestreaming.com », sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard et par vidéo diffusée à compter de la décision à intervenir,
* retirer immédiatement de toute programmation cette émission 90' enquêtes « enquêtes sur les nouvelles formes de prostitution », et cesser de diffuser ou rediffuser, directement ou indirectement, cette émission et ce par quelque moyen que ce soit (télévisé, internet'), sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard et par vidéo diffusée à compter de la décision à intervenir,
— Débouter la société TF1 Production de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner la société TF1 Production à payer à la société Lovely Planet la somme de 20.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société TF1 Production au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel qui comprendront les frais de constat d’huissier de justice.
Par ses dernières conclusions notifiées le 20 octobre 2020, la société TF1 Production invite la cour, au fondement de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, des articles 12 du code de procédure civile, 5 de la directive 2001/29 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, L. 111-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, 1240 et suivants du code civil, 32-1 du code de procédure civile, à :
— La recevoir en son appel incident sur l’irrecevabilité des demandes formées par la société Lovely Planet sur le fondement de l’article 1240 du code civil, le déclarer bien-fondé,
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a considéré que la demande formée par la société Lovely Planet sur le fondement de l’article 1240 du code civil ne devait pas être requalifiée en demande sur le fondement de la diffamation publique en qu’elle lui reprochait d’avoir associé des modèles de lingeries à de la prostitution,
— Dire et juger que :
* l’ensemble des demandes formées par la société Lovely Planet sur le fondement de l’article 1240 du code civil doit être requalifié en demande sur le fondement de la diffamation publique envers un particulier prévue et réprimée par les dispositions de l’article 29 alinéa 1er et 32 de la loi du 29 juillet 1881,
* l’ensemble des demandes de la société Lovely Planet sur le fondement de l’article 1240 du code civil sont à cet égard irrecevables comme prescrites,
— Confirmer le jugement pour le surplus :
* dire et juger que :
— M. X est irrecevable à agir en contrefaçon,
— la société Lovely Planet et M. X sont irrecevables et mal fondés en leurs demandes formées sur le fondement du droit d’auteur,
— les actes de contrefaçon de droits d’auteur ne sont pas caractérisés en application de l’exception de représentation accessoire,
— elle n’a commis aucune faute distincte de la contrefaçon alléguée qui serait constitutive d’une atteinte à l’image de marque de la SAS Lovely Planet,
— débouter la société Lovely Planet et M. X de l’ensemble de leurs moyens, fins et conclusions,
— Condamner in solidum la société Lovely Planet et M. X à lui verser la somme de 25.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en cause d’appel,
— Condamner in solidum la société Lovely Planet et M. X aux entiers dépens de la présente instance, dont distraction, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— La recevoir en son appel incident au titre de ses demandes sur le fondement de la procédure abusive, le déclarer bien-fondé,
— Dire et juger que la société Lovely Planet et M. X ont engagé et poursuivi la procédure de manière abusive,
— Condamner la société Lovely Planet et M. X à lui verser conjointement et solidairement la somme de 20.000 euros en réparation du préjudice qu’elle a subi du fait de cette procédure manifestement abusive,
— Faire application des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile tant à l’égard de la société Lovely Planet, qu’à celui de M. X, et prononcer une amende civile à leur encontre.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 19 novembre 2020.
SUR CE, LA COUR,
A titre liminaire,
La cour constate que le tribunal après avoir retenu que l’action, requalifiée en action en diffamation, de la société Lovely Planet sur le fondement de l’article 1240 du code civil au titre de l’association de l’image de son mannequin à la prostitution, était irrecevable car prescrite (page 5 du jugement déféré) a indiqué au dispositif, page 10 (souligné par la cour), 'Déclare irrecevable comme prescrite l’action, requalifiée en action en diffamation, de la SAS TF1 Production sur le fondement de l’article 1240 du code civil au titre de l’association de l’image de son mannequin à la prostitution'.
Cette erreur purement matérielle sera rectifiée au dispositif du présent arrêt.
La cour rappelle en outre que l’article 954 du code de procédure civile oblige les parties à énoncer leurs prétentions dans le dispositif de leurs conclusions.
Par prétention, il faut entendre, conformément aux dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, une demande en justice tendant à ce qu’il soit tranché un point litigieux.
Par voie de conséquence, les 'dire et juger’ et les 'constater’ ne constituent pas des prétentions, mais en réalité des moyens qui ont leur place dans le corps des écritures, plus précisément dans la partie consacrée à l’examen des griefs formulés contre le jugement et à la discussion des prétentions et moyens, pas dans le dispositif.
La cour ne répondra de ce fait à de tels 'dire et juger’ qu’à condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée en appel et énoncée au dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans le dispositif de son arrêt, mais dans ses motifs.
Sur les limites de l’appel,
À l’exception de la disposition du jugement qui déclare irrecevable la société TF1 Production en son exception de nullité de l’assignation, qui n’est querellée ni par l’intimée (voir ses dernières
conclusions page 6, paragraphe 2) ni par les appelants, il résulte des écritures ci-dessus visées que le débat en cause d’appel se présente dans les mêmes termes qu’en première instance, chacune des parties maintenant ses prétentions telles que soutenues devant les premiers juges.
Le jugement en ce qu’il déclare irrecevable l’exception de nullité de l’assignation opposée par la SAS TF1 Production est dès lors devenu irrévocable.
Sur les demandes de la société Lovely Planet fondées sur les dispositions de l’article 1240 du code civil (dénigrement)
Se fondant sur les dispositions des articles 12 et 16 du code de procédure civile et de la loi du 29 juillet 1881, ainsi que sur la jurisprudence de la Cour de cassation (en particulier les arrêts rendus les 26 septembre 2018 et 11 juillet 2018 ' Com., 26 septembre 2018, pourvoi n° 17-15.502 et 1re Civ., 11 juillet 2018, pourvoi n° 17-21.457-
), en réponse au moyen soulevé par la société TF1 Production tiré de
l’irrecevabilité pour cause de prescription de l’ensemble des demandes présentées par la société Lovely Planet au visa de l’article 1240 du code civil, le tribunal a déclaré irrecevable cette action, requalifiée en action en diffamation, au titre de l’association de l’image de son mannequin égérie à la prostitution d’abord parce qu’elle était prescrite. Ensuite parce que, selon lui, la société Lovely Planet ne justifiait pas de la qualité pour agir à ce titre, les cessions de droit opposées par la société Lovely Planet ne lui conférant pas qualité à défendre l’image du mannequin qui est d’abord affectée par l’assimilation alléguée avec la prostitution.
S’agissant des demandes de la société Lovely Planet au titre de l’association de ses lingeries à la prostitution, il les a dites recevables qu’en ce qu’elle s’analysait en un dénigrement de la lingerie commercialisée par elle, mais infondées parce qu’elle ne démontrait pas l’existence du préjudice allégué.
— Moyens des parties
La société Lovely Planet poursuit la confirmation du jugement en ce qu’il rejette la fin de non-recevoir opposée par la société TF1 Production à son action, qualifiée d’action en dénigrement, fondée sur l’article 1240 du code civil au titre de l’association de ses lingeries à la prostitution.
En revanche, elle sollicite l’infirmation du jugement qui déclare irrecevables ses demandes au titre de l’association de l’image de son mannequin égérie à la prostitution au motif que le détournement de l’image de ce mannequin relève d’une action en diffamation, prescrite, alors qu’il retient exactement que l’image du mannequin égérie incarne l’image de l’entreprise et assure la promotion de ses produits et services de sorte que, selon elle, il n’a pas tiré les conséquences juridiques de ses propres constatations.
Elle soutient d’abord que l’utilisation de l’image de son mannequin égérie, qui incarne l’image de l’entreprise et assure la promotion de ses produits et services, sans autorisation et à des fins autres que la promotion et/ou la commercialisation des produits de la marque « Maison close », et surtout de manière dévoyée par TF1, lui a causé un préjudice réel et certain en portant atteinte à l’image de la société.
Elle fait valoir que le droit à l’image protège contre l’utilisation détournée d’une image prise avec le consentement de la personne concernée donc en publiant cette image pour un objet autre que celui pour lequel l’autorisation avait été donnée. En l’occurrence, aux termes du contrat de cession de droit à l’image entre elle et le mannequin égérie (pièce n°23), les images peuvent être utilisées pour la promotion et la commercialisation des articles de lingerie de la marque « Maison close », pas pour figurer dans une émission racoleuse sur « les nouvelles formes de prostitution ».
Elle ajoute que si seule la personne dont l’image a été détournée peut réclamer des dommages et
intérêts en réparation de son préjudice personnel, en revanche la société exploitant l’image, en l’occurrence elle-même, est recevable et fondée à solliciter des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par elle, en sa qualité de société victime de l’atteinte à sa propre image assimilée directement et immédiatement à celle du mannequin égérie qui l’incarne.
Elle soutient ensuite que les vidéos litigieuses ayant été rediffusées sur TF1 puis sur internet, y compris par des sites de rediffusion ainsi que les constats d’huissier l’ont démontré (constats des 18/11/2016 et 27/11/2017, pièces n°21 et 62), au moment de l’introduction de l’action le 24 mars 2017 et après l’introduction de cette action, elle n’est en tout état de cause pas prescrite.
Se fondant sur des arrêts de la chambre criminelle de la Cour de cassation (Crim., 2 novembre 2016, pourvoi n° 15-87.163, Bull. crim. 2016, n° 283 ; Crim., 7 février 2017, pourvoi n° 15-83.439, Bull. crim. 2017, n° 38), elle soutient ainsi que chaque nouvelle rediffusion, à la télévision et/ou mise en ligne de vidéos sur internet, fait courir un nouveau délai et manifeste la volonté de TF1 d’émettre, à nouveau, les extraits du film publicitaire de Lovely Planet montrant le mannequin égérie et le body immédiatement reconnaissable de « Maison close » alors qu’elle lui avait expressément demandé de cesser toute diffusion sur quelque support que ce soit et par quelque moyen que ce soit, étant rappelé, en tant que de besoin, que TF1 est responsable des diffusions de son émission par des tiers et qu’elle seule peut s’opposer à leur diffusion auprès de ces tiers.
Elle prétend que tel a bien été le cas en l’espèce puisque l’insertion sur internet, par des liens hypertextes, renvoyait directement à l’émission ou à une vidéo de l’émission litigieuse ce qui est constitutif d’une publication nouvelle dudit texte faisant courir un nouveau délai de prescription.
Elle en déduit que le tribunal n’a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et le jugement encourt l’infirmation de ce chef.
La société TF1 Production poursuit la confirmation du jugement qui déclare irrecevables les demandes de la société Lovely Planet au titre de l’association de l’image de son mannequin égérie à la prostitution et rappelle que l’association de l’image du mannequin égérie de 'Maison close’ à une activité illégale de prostitution est nécessairement une atteinte portée à la personne du mannequin qui, quoiqu’il incarne l’image de l’entreprise et assure la promotion de ses produits et services, n’est pas assimilable à ceux-ci. Elle ajoute que la société Lovely Planet lui impute un fait précis ' dégradation de l’image du mannequin puis de celle de la société elle-même, à son honorabilité et à la considération que le public leur portera ' de nature à porter atteinte à son honneur et à sa réputation, ce qui correspond exactement à la définition que l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 donne de la diffamation.
Elle observe que la société Lovely Planet ne développe aucun moyen ou argument juridique sérieux de nature à remettre en cause cette analyse.
S’agissant de la prescription, elle fait valoir que la société Lovely Planet se borne à procéder par voie d’affirmation sans donner aucune précision sur les dates auxquelles les rediffusions de l’émission litigieuse ou mise en ligne seraient intervenues par rapport à l’introduction de l’action qu’elle a engagée.
Elle poursuit en revanche l’infirmation du jugement qui rejette la fin de non recevoir qu’elle a opposé à l’action de la société Lovely Planet, qualifiée d’action en dénigrement, fondée sur l’article 1240 du code civil au titre de l’association de ses lingeries à la prostitution.
Selon elle, il n’y a pas lieu de distinguer là où la société Lovely Planet ne distingue pas. Elle relève en effet que son adversaire se plaint non seulement de l’association de l’image de son mannequin égérie à la prostitution, mais aussi de voir son activité assimilée à une activité illégale ce qui correspond précisément à l’imputation ou à l’allégation d’un fait précis de nature à porter atteinte à
l’honneur et à la réputation.
Elle soutient donc que les faits qui lui sont reprochés au titre de l’association de l’image de son mannequin 'égérie’ et des modèles de lingerie de la marque 'Maison close’ commercialisés par la société Lovely Planet à la prostitution ne relèvent pas des dispositions de l’article 1240 du code civil, mais de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 et sont prescrits pour ne pas avoir exercé l’action en diffamation dans le délai de trois mois à compter du jour où le contenu a été rendu public soit avant le 11 août 2016.
' Appréciation de la cour
Pour la bonne compréhension du litige, il convient de rappeler que la société Lovely Planet fait grief à la société TF1 Production d’avoir reproduit illicitement les modèles de lingerie 'Maison close’ et le film publicitaire réalisé pour son compte au cours de l’été 2013 dans le numéro de l’émission '90' enquêtes', dont le sujet concernait des nouvelles formes de prostitution, diffusé sur la chaîne TMC le 10 mai 2016 à 21h02, rediffusé le même jour à 00h25, le 2 juin suivant à 23h15, programmé pour rediffusion le 14 juin 2016 et rediffusée en replay ou en streaming les 23 juin 2016, 18 novembre 2016 et 27 novembre 2017. Selon elle, les modèles et le film apparaissent à la 20e seconde, la 10e minute et 15 secondes, la 38e minute et 59 secondes et la 39e minute et 6 secondes.
Elle reproche à la société TF1 Production de laisser suggérer que porter le body noir laminé emblématique de sa marque 'Maison close’ est considéré comme une nouvelle forme de prostitution. Selon elle, la société TF1 Production dans son émission assimile les créations de Y X à des créations illégales qui, portées par ses clientes, sont assimilables à de nouvelles formes de prostitution alors qu’en réalité, selon l’appelante, ses produits sont des créations sexy, glamour et érotiques que les femmes peuvent porter en toute légalité. Elle se plaint ainsi d’être victime d’une dévalorisation totale de sa marque et de ses modèles de lingerie qui sont présentés comme des modèles portés par des prostituées et non comme des modèles de lingerie haut de gamme et de luxe.
Ses demandes tendent ainsi à l’indemnisation, au fondement de l’article 1240 du code civil, de ses préjudices au titre de l’association de l’image de son mannequin 'égérie’ et les modèles de lingerie de la marque 'Maison close’ commercialisés par la société Lovely Planet à la prostitution.
La société TF1 Production prétend que les faits qui lui sont reprochés par la société Lovely Planet au fondement de l’article 1240 du code civil, relèvent de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, en particulier de son article 29 relatif à la diffamation, et sont prescrits, en application des dispositions de l’article 65 de cette même loi.
Comme le rappelle très exactement le premier juge, hors restriction légalement prévue, la liberté d’expression est un droit dont l’exercice, sauf dénigrement de produits ou services, ne peut être contesté sur le fondement de l’article 1240 du code civil (jurisprudence constante de la Cour de cassation par exemple, 1re Civ., 6 mai 2010, pourvoi n° 09-67.624, Bull. 2010, I, n° 103 ; 1re Civ., 2 juillet 2014, pourvoi n° 13-16.730, Bull. 2014, I, n° 120).
La ligne de partage entre la diffamation et le dénigrement n’est pas toujours aisée à tracer.
Il est certain cependant que, lorsque les faits dénoncés consistent en des imputations précises, notamment lorsque ces faits sont constitutifs d’infractions pénales, visent une personne physique ou morale déterminée et portent atteinte à son honneur et à sa réputation, de telles imputations sont constitutives de diffamation, pas de dénigrement. De même, lorsque le dénigrement d’un produit s’accompagne d’assertions qui mettent en cause l’honneur ou la réputation d’une personne physique ou morale, le délit de diffamation est constitué.
En revanche, lorsque la cible visée est le produit ou le service commercialisé sur lequel l’auteur veut
jeter le discrédit, de telles allégations sont constitutives de dénigrement relevant des dispositions de l’article 1240 du code civil et non de la diffamation.
Dans un arrêt rendu le 9 janvier 2019 (Com. 9 janvier 2019, pourvoi n° 1718350), la Cour de cassation a jugé que (souligné par la cour) 'même en l’absence d’une situation de concurrence directe et effective entre les personnes concernées, la divulgation, par l’une, d’une information de nature à jeter le discrédit sur un produit commercialisé par l’autre constitue un acte de dénigrement, à moins que l’information en cause ne se rapporte à un sujet d’intérêt général et repose sur une base factuelle suffisante, et sous réserve qu’elle soit exprimée avec une certaine mesure'.
Il résulte de cette décision que trois conditions cumulatives doivent être réunies pour écarter le dénigrement au profit de la liberté d’expression, à savoir que :
* l’information se rapporte à un sujet d’intérêt général ;
* l’information repose 'sur une base factuelle suffisante’ ;
* l’information soit 'exprimée avec une certaine mesure'.
En outre, le dénigrement ne peut résulter que de la diffusion publique d’une image contenant des propos malveillants.
Il revient dès lors à la société Lovely Planet qui prétend que l’émission produite par la société TF1 Production et diffusée à diverses reprises sur la chaîne TMC, puis en replay et enfin sur internet en streaming dénigre les produits commercialisés par elle sous la marque 'Maison close’ de démonter que ses allégations sont fondées.
Pour ce faire, la cour doit nécessairement pouvoir visionner l’émission incriminée en totalité.
À cet égard, la cour constate que la vidéo de l’émission incriminée diffusée les 10 mai et 2 juin 2016 n’est pas produite aux débats par les parties, pas plus que celle des rediffusions en replay ou en streaming des 23 juin 2016, 18 novembre 2016 et 27 novembre 2017.
La cour constate encore que la pièce 10 du bordereau des pièces communiquées à la cour par la société TF1 Production intitulée 'deuxième version du documentaire 90' Enquêtes 'Enquête sur les nouvelles formes de prostitution'' ne contient que la reproduction de la photographie d’une pochette d’un CD ROM intitulé '90 enquêtes 'enquête sur les nouvelles formes de prostitution’ V2 ', mais aucune vidéo n’est produite.
La cour ne dispose en définitive pas du film ou de la vidéo de l’émission litigieuse ni partiellement ni dans son intégralité, et ce ni dans sa première version ni dans sa seconde version, mais seulement de captures d’écran faites par la société Lovely Planet sur internet et produites en pièces 1, 2 et 3 et par un huissier de justice mandaté par la société Lovely Planet à un instant 'T' et reproduites en particulier dans des procès-verbaux dressés les 24 mai 2016, 18 novembre 2016 et 27 novembre 2017 (pièces 8, 21 et 62) qui exposent ce qui suit :
— en pages 5 des pièces 8 et 21, 'A 20 secondes' suit la copie de la capture d’écran d’une image représentant une jeune femme vue de face portant un body noir brillant sans manche, décolletée très haut, avec de fines bretelles ; on ne voit du corps de la femme que les bras, le cou, le visage et le haut des cuisses ; en haut et à gauche de la reproduction, on peut lire les mots 'Inédit TMC' et en bas les mots '90' Enquêtes Enquête sur les nouvelles formes de prostitution' ;
— en pages 6 et 5 des pièces 8 et 21, 'A 10 minutes et 15 secondes' suit la capture d’écran de la même image que celle qui précède ;
— en pages 6 des pièces 8 et 21, 'A 38 minutes et 59 secondes' suit la capture d’écran d’une image où l’on devine en haut de l’image le mot 'SEXODROME’ (pièce 8 seulement), où l’on voit, en haut et à gauche de l’image les mots 'inédit TMC' et l’image d’une jeune femme portant un loup, un body et des bas ; le body n’est pas très visible dans la pièce 21 car il est surexposé à la lumière ; le body est visible en pièce 8 page 10 et montre une femme portant un body transparent de couleur kaki, très échancré, en 'V', découvrant le buste jusqu’à l’estomac et laissant deviner la pointe des seins ; en bas de l’image, on peut lire les mots '90' Enquêtes Enquête sur les nouvelles formes de prostitution' ;
— en pages 7 et 6 des pièces 8 et 21, 'A 39 minutes et 6 secondes' suit la capture d’écran de l’image telle que décrite précédemment en page 5 'A 20 secondes'.
La cour constate encore que durant ses opérations de constatation, l’huissier de justice instrumentaire précise, en page 5 de la pièce 8 et 15 de la pièce 15, avoir téléchargé la vidéo litigieuse de sorte qu’il aurait été techniquement possible à la demanderesse de produire le film ou la vidéo litigieux à la cour, ce qu’elle ne fait pas.
Il découle de ce qui précède que les éléments de preuve produits par la société Lovely Planet au soutien de ses demandes fondées sur les dispositions de l’article 1240 du code civil en raison des faits de dénigrement de ses articles de lingerie sont insuffisants pour emporter la conviction de la cour et lui permettre d’accueillir ses demandes.
Le jugement en ce qu’il rejette la demande de la société Lovely Planet au titre de l’article 1240 du code civil sera confirmé.
C’est en outre à bon droit et par de justes motifs, adoptés par cette cour, que le tribunal a retenu que la société Lovely Planet n’avait pas qualité pour agir au titre de l’atteinte au droit à l’image du mannequin égérie de la marque 'Maison close'.
Cette demande sera dès lors déclarée irrecevable.
Il découle de ce qui précède que le jugement en ce qu’il déclare irrecevable comme prescrite l’action, requalifiée en action en diffamation, de la société Lovely Planet sur le fondement de l’article 1240 du code civil au titre de l’association de l’image de son mannequin à la prostitution et en ce qu’il rejette la fin de non-recevoir opposée par la SAS TF1 Production à l’action, qualifiée d’action en dénigrement, de la SAS Lovely Planet fondée sur l’article 1240 du code civil au titre de l’association de ses lingeries à la prostitution, ne pourra qu’être infirmé.
Sur les demandes de la société Lovely Planet et de M. X au titre de la contrefaçon des droits d’auteur
Le tribunal a retenu que les demandes fondées sur la contrefaçon des droits d’auteur formulées tant par M. X que par la société Lovely Planet étaient irrecevables. Selon le tribunal, M. X ne justifiait pas de sa qualité pour agir de ce chef et la société Lovely Planet n’identifiait pas clairement les oeuvres en débat, ne caractérisait pas leur originalité et de surcroît ne reprenait pas toutes ses demandes figurant dans le corps de ses écritures au dispositif de celles-ci.
Sur la qualité à agir de M. X
C’est par d’exacts motifs, pertinents et circonstanciés, que le premier juge a déclaré M. X irrecevable pour défaut de qualité à agir.
Il sera ajouté qu’en cause d’appel, M. X n’apporte aucune preuve supplémentaire de nature à permettre à la cour de revenir sur l’appréciation des premiers juges et de dire qu’il justifie disposer de droits tant sur le film que sur les modèles de lingerie.
Le jugement en ce qu’il déclare irrecevable pour défaut de qualité à agir l’intégralité des demandes de M. X sera confirmé.
Sur la recevabilité de l’action de la société Lovely Planet au titre de la contrefaçon de droits d’auteur (demande de condamnation de la société TF1 Production à lui verser 700.000 euros récapitulée au dispositif de ses écritures page 24)
* Le film publicitaire
— Moyens des parties
Se fondant sur les dispositions de l’article L.112-2 du code de la propriété intellectuelle, elle souligne quela présentation dans un film publicitaire d’une collection de lingerie revêt un caractère original et fait 'uvre de création, tant en ce qui concerne les modèles choisis de lingerie qui y sont présentés que les mises en scènes du réalisateur et les prises de vues du photographe.
En l’espèce, selon elle, les prises de vue et la mise en scène de son film publicitaire sont telles que la collection de lingerie est évocatrice et sexy, sans jamais être vulgaire. Elle en conclut que le film publicitaire (pièce n°13) porte clairement l’empreinte de la personnalité de Y X en ce qu’il incarne l’univers de la marque « Maison close », une séduction à la française, couture, sensuelle et harmonieuse, ce qui lui confère une originalité propre.
Au soutien de ses prétentions, la société Lovely Planet invoque la pièce 55-5 constituée d’un magazine publicitaire intitulé 'La gazette', exemplaire n° 5, et les propos de son auteur, Monsieur le Français, qui n’est autre que M. X, reproduits en première page qui indique ce qui suit (souligné par la cour) ' Maison close ce n’est pas seulement un univers, mais des ambiances toutes sous tendues par une volonté ultime, magnifier les femmes les rendre libres, incandescentes, effervescentes. C’est une émotion perpétuelle d’imaginer des dessous dont elles pourront se parer en fonction de leur humeur, de leur silhouette du jour, comme un vêtement. C’est l’une de mes motivations et la principale source d’inspiration de ces collections que je souhaite toujours plus coutures, affirmées, élaborées mais également infiniment sensuelles et harmonieuses.'
La société TF1 Production fait valoir que son adversaire se borne à affirmer que le contenu de son film est éligible à la protection par le droit d’auteur sans expliciter ni justifier en quoi ce film présente une physionomie propre, traduisant un parti pris esthétique et reflétant l’empreinte de la personnalité de son auteur. Elle soutient que faute pour son adversaire d’expliquer et de justifier en quoi son oeuvre est originale, la demande formée au titre de la contrefaçon de son droit d’auteur sur le film publicitaire litigieux est irrecevable.
' Appréciation de la cour
Il est observé que la titularité des droits de la société Lovely Planet sur le film publicitaire n’est pas discutée. Néanmoins comme l’a très exactement rappelé le premier juge, il revient à la société Lovely Planet de caractériser l’originalité du film publicitaire le rendant éligible à la protection par le droit d’auteur telle que revendiquée.
Or, la société Lovely Planet se borne à affirmer que le film publicitaire litigieux porte clairement l’empreinte de la personnalité de son auteur sans préciser en quoi l’oeuvre revendiquée porte concrètement l’empreinte de sa personnalité, de quelle manière a pu être exprimée, en particulier, la capacité créative de son auteur lors de la réalisation de cette oeuvre, donc sans justifier en quoi consiste son originalité qui la distinguerait de tout autre film publicitaire faisant la promotion d’articles de lingerie féminine 'sexy, glamour et sensuel'.
Comme le rappelle fort justement le premier juge, il appartient à celui qui revendique la protection
des droits d’auteur dont l’existence est contestée de définir et d’expliciter les contours de l’originalité qu’il allègue et le juge ne peut suppléer sa carence.
Il découle de ce qui précède que la demande de la société Lovely Planet fondée sur la contrefaçon des droits d’auteur au titre du film publicitaire est irrecevable.
* Les modèles de lingerie
— Moyens des parties
La société Lovely Planet prétend avoir produit au cours de l’été 2013 le film publicitaire pour présenter les derniers modèles de lingerie de la marque « Maison close » : Douce provocation, chambre des secrets, sublime luxure. Selon elle, les modèles de lingerie eux-mêmes qui sont reproduits dans ce film sont des oeuvres de l’esprit au sens des dispositions de l’article L 112-2 du code de la propriété intellectuelle et, à ce titre, protégeables par les droits d’auteur. Elle ajoute que c’est bien « Monsieur le Français » qui dessine les modèles et les collections « Maison close » et est le créateur de tout l’univers de « Maison Close », et ses droits patrimoniaux ont été cédés à Lovely Planet, qui, en toute hypothèse, bénéficie de la présomption prétorienne de titularité des droits dès lors qu’elle commercialise ces créations. Selon elle, les modèles de lingerie reproduits sans autorisation par TF1 ont été clairement identifiés, tant dans le constat effectué par la SCP Miellet-Kermagoret que dans les extraits de la vidéo You Tube ou encore dans les catalogues produits (Voir pièces n° 8, 13, 19, et 55-1 à -14).
Elle fait valoir qu’il s’agit ainsi qu’il est décrit dans le carnet d’esquisses de Y X, le film publicitaire, les constats d’huissier et les extraits des catalogues communiqués :
* d’un body porte-jarretelles string de la collection chambre des secrets, avec une encolure américaine, dans une matière laminée effet cuir (enduit), avec jarretelles amovibles dans la matière enduite, et une partie transparente et les accessoires noirs (pièces n°63, 51.2,13 et 8) ;
* d’un body très décolleté dans la collection douce provocation, dans une matière fumée et organique avec des touches argentées, avec des parties transparentes, pour un effet à demi-vêtue (pièce n°47,13 et 8).
Elle affirme que ces pièces de lingerie sont très différentes de celles commercialisées sur le marché (voir les exemples de bodies « noir brillant sexy » qui ont des formes très différentes, pièce n°69).
Elle en conclut que les modèles de lingerie reproduits dans l’émission litigieuse bénéficient de la protection au titre des droits d’auteur.
La société TF1 Production demande la confirmation du jugement qui déclare irrecevables ces demandes et rétorque que pas plus en première instance qu’en appel, les appelants ne décrivent l’apport intellectuel et créatif des modèles de lingerie qui feraient de ces éléments des oeuvres de l’esprit protégeables au titre du droit d’auteur.
Elle ajoute que le seul fait d’affirmer que des éléments de lingerie sont originaux est insuffisant et qu’il appartient au demandeur à l’action en contrefaçon de justifier en quoi les oeuvres qu’il revendique présentent une physionomie propre, traduisant un parti pris esthétique et reflétant l’empreinte de la personnalité de leur auteur.
Selon elle, la simple application des principes de base du droit d’auteur, comme le respect des droits de la défense, commandent au demandeur à une action en contrefaçon d’expliquer en quoi les éléments revendiqués, en l’espèce les modèles de lingerie, sont originaux, démonstration à laquelle ne se livrent pas, selon elle, les appelants.
' Appréciation de la cour
Etant observé que la question de la titularité des droits n’est pas abordée par les parties, il revient à la société Lovely Planet de caractériser l’originalité des deux modèles de lingerie les rendant éligibles à la protection par le droit d’auteur et lui permettant de revendiquer une telle protection.
Or, la société Lovely Planet ne se livre pas à cette démonstration se bornant à affirmer que les pièces de lingerie litigieuses sont très différentes de celles commercialisées sur le marché sans dire en quoi consiste leur originalité, sans préciser en quoi l’oeuvre revendiquée porte concrètement l’empreinte de sa personnalité de son auteur, sans justifier en quoi consiste son originalité qui la distinguerait de tout autre article de lingerie féminine opérant sur ce segment de marché (lingerie 'sexy, glamour et érotique').
Comme le rappelle fort justement les premiers juges, il appartient à celui qui revendique la protection des droits d’auteur dont l’existence est contestée de définir et d’expliciter les contours de l’originalité qu’il allègue et le juge ne peut suppléer sa carence.
Il découle de ce qui précède que la demande de la société Lovely Planet fondée sur la contrefaçon des droits d’auteur au titre des modèles de lingerie est irrecevable.
Par voie de conséquence, le jugement en ce qu’il déclare irrecevables les demandes de la société Lovely Planet au titre de la contrefaçon des droits d’auteur sera confirmé.
Sur l’appel incident de la société TF1 Production : les dommages et intérêts pour procédure abusive
Se fondant sur les dispositions de l’article 1240 du code civil, le tribunal a retenu l’existence d’une faute faisant dégénérer en abus le droit d’agir en justice des demandeurs aux motifs que tant la société Lovely Planet que M. X avaient agi avec légèreté et mauvaise foi. Avec légèreté, parce qu’ils n’ont pas qualifié la demande de la société Lovely Planet sur le fondement de l’article 1240 du code civil, malgré le débat initié par la société TF1 Production sur la loi applicable et parce que le travail élémentaire qui doit présider à toute action en contrefaçon de droits d’auteur consistant en l’identification et en la description des oeuvres en débat puis dans l’explicitation de leurs caractéristiques originales n’a pas été fait. Avec mauvaise foi, car M. X invoque des droits dont les pièces qu’il produit démontrent, pour partie au moins, l’inexistence et car la demande additionnelle manifeste à l’évidence, au regard de l’impossibilité criante d’établir un préjudice, une volonté d’enrichissement sans cause. Selon le premier juge, ce comportement procédural caractérise un abus d’autant plus grave que le quantum des demandes, qui excède globalement un million d’euros pour la reproduction de modèles de lingerie non identifiés et d’un film de trois minutes réalisé par un tiers, est exorbitant, qu’aucun justificatif sérieux n’est produit et que la société Lovely Planet raisonne en grande partie sur la valorisation de sa marque qui n’est pas en débat en procédant à un cumul intégral des postes de préjudice (conséquences économiques et bénéfices du contrefacteur) que ne permet pas l’article L.331-1-3 du code de la propriété intellectuelle.
Cependant, retenant l’absence de justification par la société TF1 Production de l’existence d’un préjudice distinct de celui né de la nécessité de se défendre en justice, intégralement réparé par l’allocation d’une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, le tribunal a rejeté la demande de dommages et intérêts de la société TF1 Production.
— Moyens des parties
Se fondant sur les dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile, la société TF1 Production poursuit l’infirmation du jugement de ce chef et soutient que la faute faisant dégénérer en abus le droit d’ester en justice de la part de ses adversaires est largement caractérisée par le tribunal.
Elle ajoute que la procédure a été engagée par la société Lovely Planet et par M. X avec beaucoup de légèreté et de mauvaise foi. En effet, selon elle, celle-ci repose uniquement sur la présence de quelques plans fugaces tournés sur la voie publique, à quelques mètres de la Place Pigalle, sans même que les appelants ou leurs activités puissent être identifiables.
Plus encore, les appelants ont justifié le fait d’avoir engagé la présente procédure et de l’avoir maintenue par le fait que leur activité aurait été ternie en ayant été associée à l’univers de la prostitution, alors pourtant que la dénomination commerciale qu’ils ont choisie pour l’exercer, « Maison close », y renvoie spontanément et de façon directe, quoi qu’ils puissent en dire.
Elle observe qu’ils ont noué un partenariat avec le « Sexodrome », plus grand sex-shop parisien, situé dans le quartier emblématique de Pigalle, pour commercialiser leurs produits et en assurer la promotion et que c’est précisément la façade de cet établissement qui a été filmée par les équipes de l’intimée dans le cadre d’un documentaire consacré à la prostitution (le fait de filmer le quartier et notamment cet établissement était pour un reportage de ce type incontournable), à un moment où était diffusé sur un écran géant placé sur cette façade le film publicitaire revendiqué.
Elle relève que la société Lovely Planet et M. X se sont abstenus de mentionner aux termes de leur exploit introductif d’instance, qu’ils avaient noué des relations commerciales avec l’établissement sur la devanture duquel le contenu audiovisuel qu’ils revendiquent avait été diffusé.
Nonobstant ce qui précède, ils n’ont pas hésité à engager une procédure à son encontre et solliciter à cette occasion une indemnisation supérieure à 1 million d’euros, et ce alors même que le film publicitaire revendiqué n’apparaissait que quelques secondes à l’image, et ce uniquement lors de la première diffusion télévisée du documentaire.
Elle indique que M. X a pour sa part revendiquer des droits d’auteur notamment sur un film publicitaire dont il savait pertinemment qu’il n’en était pas l’auteur, puisque les appelants ont produit parallèlement aux débats une pièce qui démontrait le contraire.
Elle souligne que le tribunal est arrivé à la même conclusion qu’elle, à savoir que l’action introduite par la société Lovely Planet et M. X avait été engagée « avec légèreté et mauvaise foi ».
Elle critique cependant le tribunal qui a rejeté ses demandes aux motifs qu’elle ne justifiait pas du préjudice en lien avec la faute retenue alors qu’elle soutient avoir dû engager des frais afin de faire supprimer les quelques apparitions furtives de ce film publicitaire dans le documentaire litigieux, et ce afin de montrer sa bonne volonté et désamorcer tout litige potentiel et ce en vain.
Selon elle, pour procéder aux opérations de floutage, elle a déboursé 800 euros, somme qui se décompose comme suit : un montant de 400 euros de prestations auprès de la société Atlantis Télévision, qui fournit des prestations de post-production et un autre montant de 400 euros de temps/homme (journaliste et monteur) au sein de la société TF1 Production.
À cette somme, elle allègue l’existence d’un préjudice moral subi par elle parce qu’elle a été présentée comme un opérateur économique qui se livrerait à une contrefaçon des droits de propriété intellectuelle de grande ampleur si on se réfère aux indemnisations demandées par la société Lovely Planet et M. X, les appelants réclamant au total plus d’un million d’euros, quantum que le tribunal a pris en compte pour caractériser le caractère abusif de l’action engagée.
En définitive, en réparation du préjudice qu’elle allègue, elle demande la condamnation in solidum de la société Lovely Planet et de M. X à lui verser la somme de 20.000 euros.
La société Lovely Planet et M. X ne concluent pas sur cette demande.
' Appréciation de la cour
Conformément aux dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 3 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
C’est par d’exacts motifs adoptés par cette cour que le tribunal a retenu la faute faisant dégénérer en abus le droit de la société Lovely Planet et de M. X d’ester en justice.
Il sera ajouté que les appelants, qui sollicitent la condamnation de la société TF1 Production à leur verser des sommes d’argent considérables, non justifiées par leurs productions, au titre de la contrefaçon de leurs droits d’auteur, ne précisent ni ne justifient l’originalité de leur oeuvre, exigence cependant régulièrement rappelée tant depuis 1970 par la jurisprudence constante de la Cour de cassation que par le premier juge. De même, les appelants qui réclament là encore des sommes très importantes en réparation de leur préjudice au titre du dénigrement de leurs produits ne produisent même pas en cause d’appel le film ou la vidéo incriminé. Enfin, il apparaît très téméraire et nécessairement voué à l’échec le fait de prétendre en l’existence d’un dénigrement d’un produit spécifique alors que les éléments de preuve soumis à la juridiction démontrent de manière incontestable que les articles de lingerie et le film publicitaire en question ne pouvaient être identifiés. En effet, les captures d’écran produites, qui montrent également le générique de l’émission incriminée, ne permettent pas de distinguer la spécificité du film publicitaire et des articles de lingerie qui permettrait de les rattacher aux demandeurs. De surcroît, la cour rappelle que la démonstration de l’originalité de ces produits n’a pas été rapportée par la société Lovely Planet de sorte que les préjudices allégués tant au titre du dénigrement en raison de l’association de ses produits de lingerie à la prostitution qu’au titre de la contrefaçon des droits d’auteur sont manifestement infondés. En effet, on voit mal quel préjudice pourrait être subi par les appelants alors que les articles en question ne sont ni distingués par les demandeurs eux-mêmes ni identifiables et que l’appelante a, en particulier, autorisé le 'Sexodrome', un sex-shop parisien, situé dans le quartier de Pigalle, quartier qui spontanément ne renvoie pas à l’univers du luxe, à diffuser sur un écran en façade de l’établissement le film publicitaire litigieux dans lequel évolue leurs mannequins portant les articles de lingerie litigieux.
De telles circonstances démontrent que les appelants avaient conscience du caractère manifestement infondé de leurs demandes et suffisent à caractériser la faute faisant dégénérer en abus leur droit d’ester en justice.
En cause d’appel, la société TF1 Production justifie de l’existence d’un préjudice moral, distinct de celui né de la nécessité de se défendre en justice, qui sera réparé par l’allocation de la somme de 5.000 euros. La société Lovely Planet et M. X seront condamnés in solidum au paiement de cette somme.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le sens de la présente décision conduit à confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
La société Lovely Planet et M. X, parties perdantes, supporteront les dépens d’appel.
Il apparaît équitable d’allouer à la société TF1 Production la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Lovely Planet et M. X seront condamnés in solidum au paiement de cette somme et leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition,
Dans les limites de l’appel,
INFIRME le jugement en ce qu’il déclare irrecevable comme prescrite l’action, requalifiée en action en diffamation, de la société Lovely Planet sur le fondement de l’article 1240 du code civil au titre de l’association de l’image de son mannequin à la prostitution,
INFIRME le jugement en ce qu’il rejette la fin de non-recevoir opposée par la SAS TF1 Production à l’action, qualifiée d’action en dénigrement, de la SAS Lovely Planet fondée sur l’article 1240 du code civil au titre de l’association de ses lingeries à la prostitution.
INFIRME le jugement en ce qu’il rejette la demande de dommages et intérêts de la société TF1 Production.
CONFIRME le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉCLARE irrecevable la demande de la société Lovely Planet, pour défaut de qualité pour agir, au titre de l’atteinte au droit à l’image du mannequin égérie de la marque 'Maison Close'.
CONDAMNE in solidum la société Lovely Planet et M. X à verser à la société TF1 Production la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral.
CONDAMNE in solidum la société Lovely Planet et M. X aux dépens d’appel.
CONDAMNE in solidum la société Lovely Planet et M. X à verser à la société TF1 Production la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE toutes autres demandes.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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