Infirmation 24 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 24 nov. 2020, n° 18/01407 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 18/01407 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tours, 3 avril 2018 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Alexandre DAVID, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 1
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 24 NOVEMBRE 2020 à
la SELARL CM&B 'COTTEREAU-MEUNIER-G-H-I ET J
la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS
XA
ARRÊT du : 24 NOVEMBRE 2020
MINUTE N° : 490 – 20
N° RG 18/01407 – N° Portalis DBVN-V-B7C-FWEU
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 03 Avril 2018 - Section : COMMERCE
APPELANTE :
Madame D X
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée par la SELARL CM&B 'COTTEREAU-MEUNIER-G-H-I ET J, prise en la personne de Me Nicolas H, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉE :
S.A.S. LINET FRANCE prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social,
[…]
[…]
représentée par la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, prise en la personne de Me Isabelle TURBAT, avocat au barreau d’ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Olivier HAINAUT de la SCP FIDAL, avocat au barreau du MANS
Ordonnance de clôture : 3 mars 2020
A l’audience publique du 24 Septembre 2020 tenue par Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assisté lors des débats de Mme K L, Greffier.
Après délibéré au cours duquel Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur M N, président de chambre
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller
Puis le 24 Novembre 2020, Monsieur M N, président de Chambre, assisté de Mme K L, Greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
• FAITS ET PROCÉDURE :
Mme D X a été embauchée par la société Linet France (SAS) selon contrat à durée indéterminée signé le 10 juin 2014, à compter de cette même date, en qualité de comptable niveau 4, moyennant un salaire mensuel de 1800 euros et un horaire hebdomadaire de 35 heures.
Après avoir, par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 octobre 2015, convoqué Mme X un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 9 novembre 2015, la société Linet France lui a notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 décembre 2015 son licenciement pour insuffisance professionnelle, dans les termes suivants :
« Vous avez été embauchée par notre société à compter du 10 juin 2014 en qualité de comptable.
Dans ce cadre, selon votre contrat de travail – et sans que cette liste ne soit exhaustive – votre fonction consiste à :
' Tenir la comptabilité clients et fournisseurs ;
' Tenir la comptabilité trésorerie ;
' Réaliser le lettrage des comptes ;
' Relancer les clients ; Établir des déclarations fiscales (notamment déclaration d’éco-contribution auprès de Y) ;
' Éditer des documents comptables ;
' Établir divers documents administratifs ;
' Classer et aider à l’établissement de documents administratifs relatifs au service logistique.
Or, depuis votre embauche, vous n’êtes pas parvenue à remplir l’ensemble des tâches inhérentes à votre poste.
Ainsi, à titre d’illustration, vous n’avez jamais réalisé de relances clients, ni établi de déclarations de
TVA.
S’agissant des missions que vous accomplissez, nous avons été contraints, à plusieurs reprises, de rectifier de nombreuses erreurs commises et de vous rappeler les procédures applicables. En vain.
Votre supérieure hiérarchique, Madame F Z, a ainsi dû régulariser un grand nombre d’écritures comptables qui vous incombaient pourtant, à la clôture de l’exercice au 31 mars 2015, afin que notre comptabilité soit conforme aux principes comptables.
Il est manifeste que vous êtes en difficultés sur ce poste de comptable.
Nous vous avons d’ailleurs fait part de ce constat lors de notre entretien du 13 octobre 2015, ce qui a suscité de votre part une réaction particulièrement agressive à l’égard de Madame F Z, au demeurant totalement inadmissible.
A la suite de cet entretien, vous avez été placée en arrêt maladie, renouvelé jusqu’à ce jour.
Depuis lors, nous avons été amenés à découvrir de nouvelles erreurs qui vous incombent dans la tenue de notre comptabilité et qui ne peuvent perdurer. Ce sont ces nouveaux manquements relevés qui nous ont amenés à envisager votre licenciement pour insuffisance professionnelle et que nous souhaitions évoquer avec vous au cours de l’entretien préalable fixé le 9 novembre dernier.
' Parmi les missions contractuelles qui vous incombent, vous devez lettrer les comptes fournisseurs et clients, ce qui signifie que vous devez vous assurer que la comptabilité est justifiée, les règlements effectués devant correspondre aux factures.
Lors de la clôture de l’exercice le 31 mars dernier, Madame Z avait régularisé de nombreuses anomalies de lettrage.
Sur ce point, vous aviez alors eu un entretien avec Madame F Z
qui vous avait alors demandé de réaliser le lettrage et de faire un point avec elle tous les mois, ce que vous n’avez jamais fait. Vous n’avez donc sollicité aucune aide, ni aucune explication auprès de votre supérieure hiérarchique depuis le début de l’exercice en cours.
Pourtant, nous avons relevé de nombreuses erreurs de lettrage depuis votre départ en arrêt maladie.
' Ainsi, à titre d’exemples, nous avons pu constater des problèmes de TVA concernant des factures de Class’Croute (factures n°101504060 du 24 avril 2015 de 62,70 € et n°101504063 du 20 avril 2015 de 113,70 €) et de Rexel qui ont été saisies pour leurs montants hors taxe et non TTC, de sorte que ceux-ci ne correspondaient pas aux montants acquittés et que le lettrage n’était pas possible.
' Par ailleurs, nous avons trouvé des factures qui avaient été réglées deux fois :
soit deux fois par chèque,
soit une fois par virement et une fois par lettre de change relevée.
C’était le cas des factures suivantes :
facture Manpower n°101504059 du 30 avril 2015 pour un montant de 515,65 ;
facture Lauro Robert de 576 € ; facture Ucar n°101505034 du 7 mai 2015 pour un montant de 142,65 € réglée
par chèque le 12 mai 2015 et le 19 mai 2015 ;
facture EDF n°101508119 du 25 juillet 2015 pour un montant de 599,74 €, à la
fois, prélevée et réglée par chèque le 1" septembre 2015 ;
facture Dométic de 30 € réglée, à la fois, par LCR et par chèque.
Certains clients comme Dométic nous ont retourné les chèques en nous indiquant qu’ils avaient déjà été réglés de leurs factures, tandis que d’autres comme Manpower et EDF ont malgré tout encaissé les règlements indus mais ont déduit les montants indûment versés sur les factures suivantes.
Si des solutions de régularisation ont été trouvées, ces erreurs élémentaires sont parfaitement inadmissibles de la part d’une comptable.
' Nous avons également relevé de nombreuses erreurs d’imputation sur les comptes fournisseurs.
' S’agissant spécifiquement du compte fournisseur Navailles, vous n’avez pas respecté la procédure particulière qui lui était applicable et qui vous avait pourtant été rappelée à plusieurs reprises, de sorte que nous avons relevé depuis octobre 2015 un grand nombre d’erreurs. En effet, concernant ce fournisseur, celui-ci a la particularité de nous adresser une facture d’acompte lors de la commande, puis une facture définitive lors de la réception des marchandises.
La facture d’acompte ne doit pas être saisie en comptabilité. Seule la facture définitive doit l’être.
Lors de la réception de la facture définitive, celle-ci doit être agrafée avec la
facture d’acompte afin d’éviter toute confusion et notamment le paiement en double d’une seule et même facture.
Or, comme vous ne respectez pas cette procédure, nous avons trouvé de
nombreux règlements en double pour ce fournisseur.
' Par ailleurs, nous avons trouvé des factures classées qui n’avaient pas été réglées.
Or, votre fonction consiste à classer les factures une fois seulement que celles-ci sont saisies et réglées.
' S’agissant du classement, nous avons relevé de nombreuses
erreurs. En effet, le classement des factures doit être réalisées selon deux catégories :
' Les frais généraux ;
' Les marchandises.
Vous commettez des confusions entre les deux catégories et, quand vous vous en
rendez compte, vous rangez les factures indûment classées en frais généraux parmi les marchandises et inversement, de sorte qu’il est impossible de s’y retrouver.
' Nous avons constaté également que de nombreuses factures avaient été saisies deux fois.
Si certains fournisseurs nous envoient leurs factures en double ou par mail puis par courrier papier, il n’y a évidemment pas lieu de les saisir deux fois en comptabilité. Dans ce cas d’ailleurs, le logiciel a dû vous adresser un message d’alerte dont vous n’avez pas tenu compte et avez malgré tout validé votre deuxième saisie.
' Nous avons aussi constaté que vous ne respectiez pas la procédure applicable en matière d’annulation.
Ainsi, à titre d’illustration, nous avons trouvé un document LINET saisi deux fois sous les numéros 10150216 et 10150250, respectivement annulés par les n°10150275 et 10150290, avant d’être de nouveau saisi sous le n°10150293.
De même, pour le fournisseur CARPENTER, nous avons relevé une facture saisie deux fois sous les numéros 10150360 et 10150362, puis respectivement annulés sous les numéros 10150366 et 10150370, avant d’être ressaisie sous le numéro 10150367.
Or, la bonne méthode qui doit être appliquée lorsque vous saisissez deux fois une même facture, c’est d’annuler l’une d’entre elles et non les deux avant de passer une S ème écriture en comptabilité.
De telles pratiques font, en effet, perdre toute lisibilité à notre comptabilité.
' Nous avons également noté que, sur certaines factures, vous n’avez pas
mentionné le bon numéro d’enregistrement de notre logiciel SAP.
' Au 14 octobre 2015, le compte banque n’avait pas été contrôlé et ne
correspondait pas au relevé bancaire, de sorte qu’il était faux.
Or, le contrôle de ce compte est, comme vous le savez, primordial car il est le
premier contrôlé lors de l’intervention d’un commissaire aux comptes.
' Nous avons également constaté de nombreuses erreurs dans les opérations diverses.
' Malgré les demandes en ce sens de Madame F Z, vous n’avez pas enregistré les factures de ventes en juillet 2015 correspondant à un montant total de 226 063,39 € et en août 2015 correspondant à un montant global de 390 637,33 €.
Vous ne les avez saisies qu’en septembre 2015, ce qui a engendré un décalage de chiffre d’affaires significatif et préjudiciable.
' Malgré le fait que Madame F Z avait pris le soin de vous rappeler les règles applicables, vous avez commis de nombreuses erreurs d’imputations sur les comptes généraux.
L’ensemble de ces manquements aux règles élémentaires de la comptabilité conduisent à priver notre comptabilité de sa lisibilité et, partant, de deux caractéristiques fondamentales et indispensables en la matière : la fiabilité et la fidélité.
En effet, toutes ces erreurs contribuent à fausser notre comptabilité, ce qui peut avoir de nombreuses conséquences préjudiciables pour notre société.
Depuis votre embauche en juin 2014, soit il y a près 1 an et demi, votre supérieur hiérarchique vous a alertée à plusieurs reprises sur vos erreurs et a pris soin de vous rappeler les règles applicables.
Nous vous avons laissé le temps de prendre vos marques et de vous améliorer, mais aucune amélioration n’est intervenue, de trop nombreuses erreurs grossières étant encore à déplorer.
Nous constatons que vos compétences ne sont pas en adéquation avec le poste de comptable que vous occupez au sein de notre entreprise.
C’est ce constat qui nous avait amenés à vous proposer une rupture conventionnelle de nos relations contractuelles lors de notre entretien du 13 octobre 2015, ce que vous avez refusé et qui nous a valu une réaction de votre part d’une particulière agressivité et totalement inappropriée.
C’est dans ce contexte et compte tenu de l’ensemble de ces éléments que nous avons décidé de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour insuffisance professionnelle. »
Par requête enregistrée au greffe le 8 novembre 2016, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Tours pour contester son licenciement et obtenir le paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme X a demandé le débouté et la condamnation de Mme X à lui payer une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 3 avril 2018, le conseil de prud’hommes de Tours a débouté Mme X de l’ensemble de ses demandes, débouté la société Linet France de sa demande reconventionnelle et mis à la charge de Mme X les éventuels dépens.
Mme X a fait appel du jugement par déclaration notifiée par voie électronique le 25 avril 2018 au greffe de la cour d’appel.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 12 novembre 2018, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles Mme X demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé son appel
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Tours en date du 3 avril 2018 en ce qu’il a dit et jugé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, et l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes
— dire et juger que le licenciement est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse
— condamner la société Linet France à lui payer, sur le fondement de l’article L.1235-5 du code du travail la somme de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouter la société Linet France de ses demandes formées à titre d’appel incident
— condamner la société Linet France aux dépens.
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 21 septembre 2018, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés conformément à l’article 455 du code de
procédure civile et régulièrement communiquées, aux termes desquelles la société Linet France demande à la cour de :
— dire et juger que le licenciement prononcé à l’égard de Mme X était parfaitement justifié
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Tours du 3 avril 2018
— débouter Mme X de l’intégralité de ses demandes,
— la condamner à payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— la condamner aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le licenciement pour insuffisance professionnelle :
Il résulte de l’article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables.
L’article L.1235-1 du code du travail prévoit qu’en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
L’insuffisance professionnelle constitue l’un des motifs qui peut être invoqué par l’employeur pour motiver le licenciement. Elle se caractérise par l’incapacité du salarié à exercer ses fonctions de façon satisfaisante, par manque de compétences. Pour autant, l’employeur ne peut licencier un salarié qui a des difficultés à s’adapter à une nouvelle technique ou à un nouveau poste de travail que s’il lui a donné les moyens d’exercer sa mission et laissé le temps de devenir opérationnel.
Mme X reproche au conseil de prud’hommes de l’avoir déboutée de ses demandes au seul motif qu’elle n’aurait pas contesté les faits qui lui sont reprochés et en écartant les témoignages qu’elle a produits alors que leur valeur probante ne serait altérée par aucun élément. Elle fait valoir qu’elle n’a bénéficié d’aucune explication ni de formation pour l’utilisation du logiciel de la société, ni sur les règles de fonctionnement de l’entreprise, et qu’elle n’avait qu’un accès partiel au matériel informatique. Mme X affirme que certaines tâches étaient effectuées par la directrice administrative et financière, Mme Z, qui conservait certaines factures et les traitait sans passer par elle, et qui ne lui faisait pas de retour sur son travail et sur ce qui avait été ou non déjà réalisé, ajoutant qu’elle ne pouvait rien payer sans l’accord préalable de celle-ci. Elle indique que d’autres personnes intervenaient sur la comptabilité (Cindy, des intervenants ponctuels et Yamina). Elle soutient qu’un certain nombre d’erreurs ne peuvent lui être imputées. Elle précise qu’une rupture conventionnelle de son contrat de travail lui a été proposée, ce qu’elle a refusé malgré l’insistance et les menaces de l’employeur, ce qui l’a conduite à se placer en arrêt maladie.
La société Linet France fait valoir que le fait d’avoir proposé une rupture conventionnelle du contrat de travail à Mme X ne l’empêchait en rien, compte tenu de l’échec des discussions, de choisir un autre mode de rupture. Elle soutient que l’insuffisance professionnelle reprochée à Mme X est démontrée, et consiste en des erreurs de saisie, des règlements erronés ou en double, des erreurs d’imputation de la TVA ou de classement de dossiers alors que la situation n’était pas réglée avec les clients ou les fournisseurs, une absence de contrôle et/ou de suivi de virements reçus de clients ou de fournisseurs. La société Linet France souligne que Mme X était la seule comptable de l’entreprise
et qu’elle ne peut se défausser sur sa responsable. La société Linet France conteste la sincérité des attestations produites par Mme X. Enfin, à titre subsidiaire, la société Linet France conteste le montant de l’indemnité réclamée par Mme X et demande à la cour de suivre le barème indicatif alors prévu par le code du travail, et propose de régler la somme de 5400 euros.
La société Linet France produit, pour justifier le licenciement auquel elle a procédé, un certain nombre de factures ayant selon elle posé des difficultés :
doubles règlements (3 cas)
erreurs de saisie (2 cas)
opérations ayant nécessité des annulations et des régularisations (3 cas)
erreurs d’imputation de TVA (2 cas)
oublis de règlement (2 cas)
Ces quelques erreurs ont été commises sur une période assez longue, de mai à octobre 2015, et la cour constate que des régularisations ont pu être opérées, de sorte que le préjudice que la société Linet France a pu en ressentir, sur la masse des opérations traitées par Mme X, n’a pu qu’être minime. Contrairement à ce que l’employeur mentionne à plusieurs reprises dans la lettre de licenciement, ces erreurs ou anomalies n’ont pas été « nombreuses ».
Il est produit en outre un échange de courriels entre Mme Z et l’entreprise Navailles, illustrant l’absence de respect par Mme X de la « procédure particulière » qui lui était applicable compte tenu des acomptes réglés par cette société, de même qu’il lui est reproché la « procédure en matière d’annulation » s’agissant de la société Carpentier.
Par ailleurs, Mme X produit une attestation d’une collègue de travail, Mme B, qui a partagé son bureau, et qui a constaté que Mme X «n’a pas été présentée aux autres services », entraînant une « visible méconnaissance des services et de leur fonctionnement », qu’elle était dans l’obligation de « venir recueillir les informations essentielles à son travail », « sans savoir à qui s’adresser ». La même salariée a constaté que Mme X n’avait pas « reçu les informations logistiques dont elle avait besoin et n’avait pas accès à tous les éléments du serveur qui lui étaient nécessaires ». Elle témoigne également que lorsque le logiciel de l’entreprise a été changé, Mme X « n’a pas bénéficié d’une formation comme ce fut le cas pour les autres salariés. » La société Linet France ne produit aucun élément qui démontre que Mme X ait fait l’objet d’une formation, notamment au logiciel qu’elle utilisait, ou à tout le moins d’un accompagnement, notamment lors de sa prise de fonction. Aucune consigne claire n’a été donnée à Mme X en matière de « procédures », et il n’est pas fait état de remarques qui lui auraient été adressées pour corriger les erreurs qu’elle avait commises.
La cour en déduit que les griefs de la lettre de licenciement relatifs aux difficultés de la salariée pour accomplir l’ensemble des tâches inhérentes à son poste de travail et aux erreurs commises dans l’exercice de ses fonctions ne sont pas imputables à une insuffisance professionnelle.
Le licenciement n’est donc pas fondé sur une cause réelle et sérieuse.
A titre surabondant, Mme B indique dans son attestation qu’elle avait été convoquée avec deux de ses collègues par Mme Z et par le directeur général de la filiale, M. C, qu’une rupture conventionnelle de son contrat de travail avait été proposée à Mme X et qu’il leur avait été expliqué qu’il « ne le faisait pas par rapport au travail de Mme X mais parce que son caractère ne convenait pas à la société et qu’elle n’avait pas su s’adapter ni s’intégrer ». Mme
B ajoute : « j’étais sidérée. Certes, je n’ai jamais vu Mme Z critiquer le travail de Mme X ou s’en déclarer mécontente. Mais je ne l’ai pas non plus vue agir pour aider Mme X à se sentir à l’aise et à s’intégrer ».
Ces éléments sont de nature à démontrer que le motif allégué n’était pas le motif réel du licenciement.
Dans ces conditions, le jugement entrepris sera infirmé, et il sera dit que le licenciement de Mme X est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Mme X comptant moins de deux ans d’ancienneté dans l’entreprise, trouvent à s’appliquer les dispositions de l’article L.1235-5 du code du travail, dans sa version applicable au litige, selon lesquelles, en cas de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi.
L’article L. 1235-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige, prévoit que « le juge peut prendre en compte un référentiel indicatif établi, après avis du Conseil supérieur de la prud’homie, selon les modalités prévues par décret en Conseil d’Etat. »
Il n’y a pas lieu de prendre en compte le barème indicatif issu du décret n° 2016-1581 du 23 novembre 2016, lequel ne présente pour le juge aucun caractère obligatoire. Il convient donc, conformément aux dispositions de l’article L.1235-5 alors applicable, d’allouer à la salariée une indemnité correspondant au préjudice subi du fait du licenciement abusif.
En ération de la situation particulière de la salariée, de son âge, de son ancienneté au moment de la rupture, de sa capacité à retrouver un emploi, et en l’état des éléments soumis à l’appréciation de la cour, notamment du fait que l’intéressée justifie avoir été au chômage de janvier 2016 à juillet 2017, puis de novembre 2017 à octobre 2018, il y a lieu de lui allouer une indemnité de 8 000 euros.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
L’équité commande de condamner la société Linet France à payer à Mme X la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Linet France sera déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles, et sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 3 avril 2018 par le conseil de prud’hommes de Tours ;
Et statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de Mme D X est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Linet France à payer à Mme D X la somme de huit mille euros (8000 euros) à titre d’indemnité pour licenciement abusif ;
Condamne la société Linet France à payer à Mme D X la somme de deux mille euros (2000
euros) au titre de ses frais irrépétibles, et la déboute de sa demande à ce titre ;
Condamne la société Linet France aux dépens de première instance et d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
K L M N
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