Infirmation 18 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 2, 18 juin 2020, n° 19/07381 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/07381 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 10 mai 2019, N° 18/00577 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS ALYZIA, Association UNEDIC-DELEGATION AGS IDF EST, SAS GH TEAM PASSENGER SERVICES |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 18 juin 2020
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 19/07381 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAHU2
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 10 Mai 2019 par le Conseil de Prud’hommes de BOBIGNY – RG n° 18/00577
APPELANT
M. B X
[…]
[…]
comparant en personne, assisté de Me Eric MOUTET, avocat au barreau de PARIS, toque : E0895
INTIMES
SELARL BALLY MJ , en la personne de Me Pascal BALLY
en qualité de mandataire judiciaire de la SAS GH TEAM PASSENGER SERVICES
[…]
[…]
représenté par Me Maria-christina GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS
UNEDIC-DELEGATION AGS IDF EST
[…]
[…]
représentée par Me Vanina FELICI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1985 substituée par Me Garance COURPIED
N° SIRET : 484 821 236
[…]
[…]
représentée par Me Véronique LEMERCIER HENNON, avocat au barreau de PARIS, toque : C1041, avocat postulant
représentée par Me Anne LEPARGNEUR, avocat au barreau de TOULOUSE, substituée par Me Isabelle VIALA, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 mars 2020, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Mariella LUXARDO, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
Madame Mariella LUXARDO, Présidente
Madame Brigitte CHOKRON, Présidente
Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Mariella LUXARDO, Présidente et par Madame FOULON, Greffière.
**********
Vu l’ordonnance rendue le 10 mai 2019 par la formation de référé du conseil de prud’hommes de Bobigny qui a dit n’y avoir lieu à référé et condamné M. X aux dépens;
Vu l’appel interjeté le 21 juin 2019 par M. X ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 24 février 2020 par lesquelles M. X demande à la cour de:
— réformer dans son intégralité l’ordonnance rendue,
— constater que la la société GH Team Passenger Services, représentée par la SELARL Y , prise en la personne de Maître Y ès-qualité de mandataire liquidateur, est présente en la cause par simple intérêt procédural et qu’aucune créance n’est sollicité à son encontre,
En conséquence :
— dire recevable son action en référé,
— ordonner sa réintégration à son poste au sein de la société GH Team Passenger Services et,
subséquemment son transfert au sein de la société Alysia avec rétroactivité au 27 avril 2018 sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du 8e jour suivant la décision à intervenir,
— condamner la société Alysia à lui verser les sommes de :
* 14 369,17 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 27 avril 2018 au 1er décembre 2018 à parfaire jusqu’au jour de la décision à intervenir,
* 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* aux entiers dépens ;
Vu les conclusions notifiées le 27 février 2020 par lesquelles la société Alyzia demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer l’ordonnance de référé,
— déclarer irrecevables les demandes de M. X à son encontre au vu de la présence de la société GH Team Passenger Services, société en liquidation judiciaire rendant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes statuant au fond seul compétent,
Et en conséquence,
— constater qu’il n’y pas lieu à référé,
— sommer M. X de produire tous les justificatifs de ses revenus depuis son licenciement ainsi que toute proposition de transfert conventionnel lui ayant été faite par le groupe GEH,
— sommer Me Y ès-qualité de mandataire liquidateur de la société GH Team Passenger Services de produire toute proposition de transfert conventionnel ayant été faite par le groupe GEH au demandeur, et aux autres leader de la liste du 28 février 2018, les justificatifs des protections des salariés protégés (PV des élections, désignations syndicales, etc.) et les justificatifs de l’affectation au marché Asiana du demandeur et de ses fonctions,
A titre subsidiaire,
— déclarer irrecevables les demandes formées à son encontre pour toutes les demandes portant sur la période avant le 18 octobre 2018 date de l’autorisation de transfert,
Et en tout état de cause,
— débouter M. X de toutes ses demandes,
— le condamner au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 25 février 2020 par lesquelles la société GH Team Passenger représentée par Me Y mandataire liquidateur demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance dont appel,
— subsidiairement, déclarer la requête introductive d’instance irrecevable à l’encontre de Me Y ès-qualité,
A titre infiniment subsidiaire,
— constater l’absence de demandes formulées à l’encontre de la liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la société GH Team Passenger Services,
— juger que la réintégration puis le transfert ordonnés au sein de la société Alysia emporteront l’obligation pour M. X de restituer ses indemnités de rupture (indemnité de préavis, congés payés sur préavis, indemnité de licenciement) au profit de Me Y mandataire liquidateur de la société GH Team Passenger Services avec restitution à due concurrence des sommes avancées par l’association Unédic Délégation AGS CGEA pour les besoins du paiement de son solde de tout compte ;
Vu les conclusions notifiées le 5 septembre 2019 par lesquelles l’AGS CGEA IDF Est demande à la cour de :
In limine litis,
— se déclarer compétent,
— déclarer M. X irrecevable et mal fondé en ses demandes,
En tout état de cause,
— constater qu’aucune demande n’est formulée à son encontre et celle de la liquidation judiciaire de la société GH Team Passenger Services,
— la mettre hors de cause,
— juger qu’elle ne devra procéder à l’avance des éventuelles créances visées aux articles L.3253-6 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-17 et suivants du code du travail,
— statuer ce que de droit sur les dépens sans qu’ils puissent être mis à sa charge ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 28 février 2020 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des conclusions notifiées le 28 février 2020 par l’AGS CGEA IDF Est
Des conclusions ont été notifiées par l’AGS CGEA IDF Est le 28 février 2020 à 15h32 alors que l’ordonnance de clôture, prévue à cette date à 9h01, a été transmise aux parties le 28 février 2020 à 15h44.
Ces conclusions comportent une demande subsidiaire pour le remboursement des sommes versées au titre du licenciement, demande nouvelle, et n’avaient pas pour objet de répondre aux dernières conclusions notifiées par M. X qui s’est trouvé dans l’impossibilité de conclure sur cette point, compte tenu du caractère tardif de cette transmission.
La cour déclare par suite les conclusions du 28 février 2020 irrecevables, et se prononcera au vu des précédentes conclusions notifiées par l’AGS CGEA IDF Est le 5 septembre 2019.
Sur la qualité pour agir de Me Y
Me Y soutient qu’il a été mis en cause par M. X comme mandataire judiciaire de la société GH Team Passenger Services et qu’il n’a pas qualité pour agir dès lors qu’il a été nommé liquidateur par jugement du 14 février 2018 du tribunal de commerce de Bobigny.
Or il ressort tant des termes de l’ordonnance contestée que des conclusions de M. X que les demandes sont dirigées à l’encontre de Me Y en sa qualité de mandataire liquidateur de la société GH Team Passenger Services.
Le moyen est donc inopérant et sera rejeté.
Sur la compétence de la juridiction de référé et la demande de réintégration de M. X au sein de la société Alyzia
A titre liminaire, il sera rappelé que M. X a été engagé le 15 novembre 2010 par la société Swissport Services CDG en qualité d’agent de passage.
Après avoir bénéficié de plusieurs mutations temporaires à compter du 1er mai 2015 au sein de la société GH Team Passenger Services en qualité de Leader de vol, un avenant a organisé le transfert de son contrat à compter du 1er juin 2017, au sein de cette société au même emploi, coefficient 235 de la convention collective du personnel au sol des entreprises de transport aérien.
Le 10 août 2017, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société GH Team Passenger Services, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 14 février 2018.
Aux termes de deux sommations interpellatives versées au débat, il ressort que Me Y s’est rapproché des compagnies aériennes pour lesquelles la société GH Team Passenger Services assurait les prestations aéroportuaires, à savoir les compagnies Asiana Airlines, Air Baltic et Finnair, en vue d’organiser la reprise des salariés de cette société, en application de l’annexe 6 de la convention collective du personnel au sol des entreprises de transport aérien, concernant le transfert des salariés entre les entreprises d’assistance en escale.
En réponse, il est apparu que les marchés Air Baltic et Finnair avaient été repris par la société Groupe Europe Handling (GEH) et le marché Asiana Airlines par la société Alyzia.
Les sommations ont été délivrées par Me Y les 16 février 2018 et 11 avril 2018 aux sociétés GEH et Alyzia en vue d’obtenir la liste et le nombre de salariés devant être transférés. Une liste de salariés transférables, établie par la DRH de GH Team Passenger Services, était annexée à ces deux sommations.
Le 9 mars 2018, Me Y avait saisi l’inspection du travail d’une demande d’autorisation de licenciement des salariés protégés de la société GH Team Passenger Services, au motif que le jugement du 14 février 2018 emportait la fermeture de l’entreprise et la cessation immédiate de toute activité.
M. X était intégré à la liste des salariés protégés en qualité de représentant de section syndicale et de candidat non élu aux élections partielles du CHSCT.
Le 23 avril 2018, l’inspection du travail a rendu une décision d’autorisation de licenciement.
Me Y a notifié à M. X son licenciement pour motif économique par lettre du 27 avril 2018.
Par suite du recours hiérarchique exercé par M. X le 22 juin 2018, la Ministre du travail a demandé à l’unité territoriale de la Seine Saint Denis de procéder à une nouvelle enquête, par lettre
du 9 juillet 2018.
Le 14 août 2018, l’inspection du travail a retiré la décision du 23 avril 2018 et refusé l’autorisation de licenciement.
Par deux lettres du 2 septembre 2018, adressées à Me Y et à la société Alyzia, M. X a réclamé à Me Y sa réintégration dans son emploi et à la société Alyzia la reprise de son contrat de travail.
Par lettre du 27 septembre 2018, Me Y a saisi l’inspection du travail d’une demande d’autorisation de transfert du contrat de M. X à la société Alyzia, autorisation accordée par décision du 18 octobre 2018.
Le 28 novembre 2018, M. X a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Bobigny aux fins d’obtenir sa réintégration au sein de la société Alyzia, et le paiement des rappels de salaire depuis le 18 octobre 2018.
Par ordonnance du 10 mai 2019 dont appel, le conseil de prud’hommes a dit n’y avoir lieu à référé au motif principal que les demandes présentées dans le cadre d’une liquidation judiciaire, doivent être portées directement devant le bureau de jugement du conseil statuant au fond, en application de l’article L.625-5 du code de commerce.
A l’appui de son appel, M. X fait valoir que la formation des référés est compétente pour le trouble manifestement illicite caractérisé en raison de l’atteinte au statut de salarié protégé. Il précise qu’il ne formule aucune demande à l’encontre de la société GH Team Passenger Services, et sollicite sa réintégration au sein de la société Alysia, ce qui exclut l’application des dispositions de l’article L.625-5 du code de commerce ; que son transfert n’est pas contestable puisque la société Alyzia l’emploie au même poste de leader suivant des missions d’intérim, ce qui constitue une fraude aux règles de la convention collective; que deux postes de leader ont été transférés, celui de M. Z et de M. A, alors que M. Z n’était pas affecté au marché Asiana ; que la décision administrative du 14 août 2018 rend le licenciement nul et impose le transfert du contrat qui a été autorisé le 18 octobre 2018 ; que la nullité ayant un effet rétroactif, le transfert est intervenu le 27 avril 2018, les salaires étant dûs par la société Alyzia depuis cette date.
La société Alysia, Me Y et l’Unedic concluent à titre principal à l’incompétence de la formation des référés en application de l’article L.625-5 du code de commerce.
La société Alysia estime en outre que les demandes se heurtent à la contestation sérieuse et que le trouble manifestement illicite n’est pas constitué. Elle expose à titre subsidiaire que l’article L.1224-1 du code du travail ne trouve pas à s’appliquer, la situation relevant d’un transfert conventionnel qui suppose le respect des obligations par la société sortante et l’accord exprès du salarié ; que l’inspection du travail vérifie seulement que le transfert n’est pas en lien avec le mandat ou l’appartenance syndicale du salarié protégé, et son contrôle ne porte pas sur les conditions du transfert conventionnel, sur le dimensionnement du marché et le nombre de salariés transférables ; que l’administration n’a pas le pouvoir de juger que M. X faisait bien partie des salariés transférables ; que les décisions administratives lui sont inopposables puisqu’elle n’était pas partie à la procédure.
Elle ajoute qu’elle a accepté un transfert conventionnel du marché de la compagnie Asiana, mais dans la limite de 5 agents de passage et un seul leader ; que M. Z ayant refusé son transfert comme leader, elle n’était pas tenue de reporter ce refus sur les autres salariés de l’entreprise sortante ; que M. X figurait au poste de leader en dernière position de la liste des salariés transférables ; qu’il ne justifie pas de son affectation sur le marché Asiana au cours des 4 derniers mois ; qu’il a bien été réintégré au sein de la société GH Team Passenger puisque Me Y a réclamé l’autorisation de
transfert mais qu’elle-même n’est pas tenue aux manquements de Me Y qui lui a transmis des demandes incohérentes, sans mesure avec l’activité réelle de la compagnie Asiana, qui est limitée à 5 vols hebdomadaires.
Me Y et l’Unedic demandent leur mise hors de cause au motif qu’aucune demande n’est formulée à leur encontre.
Le litige s’inscrit dans le cadre des dispositions des articles R. 1455-5 et R. 1455-6 du code du travail qui permettent à la formation de référé d’ordonner en cas d’urgence, toute mesure qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend, ou en présence d’une contestation sérieuse, de prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, pour prévenir un dommage imminent, ou faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’article L.625-5 du code de commerce organise une procédure rapide devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes dans le cadre de la vérification des créances résultant d’un contrat de travail, en cas de contestation du relevé des créances salariales établi par le mandataire judiciaire ou en cas de refus de l’AGS de payer une créance figurant sur ce relevé.
En l’espèce la demande de M. X ne fait pas l’objet d’une contestation par le mandataire liquidateur de la société GH Team Passenger qui l’employait au jour de la cessation d’activité, ni par l’Unedic appelée dans la cause du fait de la liquidation judiciaire.
Sa demande a pour objet la poursuite de son contrat de travail au sein de la société Alysia qui a repris le marché sur lequel il était affecté.
Il invoque à cette fin l’autorisation de transfert de son contrat de travail donnée par l’inspection du travail le 18 octobre 2018.
Compte tenu de l’atteinte possible au statut protecteur dont bénéficie M. X, la compétence de la juridiction de référé est fondée sur l’existence du trouble manifestement illicite qui permet de prescrire des mesures conservatoires.
Les dispositions de l’article L.625-5 du code de commerce ne sont donc pas applicables et la juridiction de référé est compétente pour examiner si les contestations opposées par la société Alysia sont de nature à conduire au rejet des demandes du salarié.
La mise hors de cause de Me Y et de l’Unedic n’est pas justifiée dès lors que M. X qui était salarié de la société GH Team Passenger, a vu l’exécution de son contrat de travail être interrompue par l’effet de la liquidation judiciaire, l’Unedic devant également dans le cadre d’une liquidation, intervenir à l’instance.
M. X a engagé l’instance au motif que la société Alysia ne peut pas s’opposer au transfert autorisé par l’administration.
S’agissant de la portée de l’autorisation administrative, la société Alysia soutient que l’inspection du travail ne contrôle pas le respect des conditions du transfert conventionnel et se limite à rechercher si la demande d’autorisation est en lien avec le mandat.
Or, le transfert s’inscrit dans le cadre des dispositions des articles L.2414-1 et suivants du code du travail, applicables en cas de transfert partiel d’une entreprise. L’article L.2414-9 précise que l’inspecteur du travail doit s’assurer que le salarié ne fait pas l’objet d’une mesure discriminatoire.
Ce contrôle conduit l’administration à vérifier que les conditions du transfert conventionnel sont remplies.
Ainsi, aux termes de la décision du 18 octobre 2018, l’inspecteur constate qu’à l’issue de l’enquête, les critères conventionnels relatifs à la reprise du personnel ont été respectés, qu’il n’est pas apparu de lien entre la demande d’autorisation de transfert du contrat et le mandat de l’intéressé, et que dans ces conditions l’autorisation de procéder au transfert conventionnel est accordée.
Il sera rappelé que seul échappe à l’administration en cas de transfert conventionnel, le contrôle portant sur l’existence de l’accord exprès du salarié sur la novation de son contrat de travail constituée par le changement d’employeur.
Cet accord n’est pas contestable puisque M. X a sollicité la poursuite de son contrat au sein de la société Alyzia par lettre du 2 septembre 2018, et a exercé l’action en référé le 28 novembre 2018.
L’argumentation devant le juge judiciaire sur le dimensionnement du marché et le nombre de salariés transférables, ne pouvait être soutenue que devant l’inspection du travail.
La société Alysia soutient en outre que la décision administrative ne lui est pas opposable puisqu’elle ne lui a pas été notifiée, n’étant pas à l’origine de la demande de transfert.
Toutefois la décision de l’inspection du travail s’impose à elle dès lors qu’elle a repris le marché Asiana Airlines précédemment assuré par GH Team Passenger, en application de l’annexe 6 de la convention collective du personnel au sol des entreprises de transport aérien.
Ce transfert partiel n’est pas contesté puisqu’elle demande à la juridiction de constater que les conditions fixées par l’annexe 6 n’ont pas été respectées par Me Y.
Ses conclusions et pièces qu’elle produit établissent qu’après être intervenue dès le jugement de liquidation de GH Team Passenger sur le marché Asiana à la demande d’ADP dans l’attente de l’appel d’offres, Me Y lui a fait connaître le 28 février 2018 la liste des salariés transférables, en indiquant que 9 salariés de GH Team Passenger étaient affectés sur le marché Asiana Airlines, lui demandant de lui faire connaître sa confirmation sur le transfert des salariés.
Par lettre du 2 mars 2018, la société Alysia lui répondait que les dispositions conventionnelles de l’annexe 6 de la convention collective du personnel au sol des entreprises de transport aérien, n’étaient pas applicables.
Toutefois une réunion s’est tenue le 10 avril 2018 entre Me Grisoni, représentant Me Y, et la direction de la société ARC1, filiale de la société Alysia, assurant la prestation, tel qu’il ressort de son courrier du 5 novembre 2018 qui fait état d’un accord convenu lors de cette réunion, sur la reprise de 6 salariés, dont un leader.
La société Alysia a d’ailleurs fait des propositions de contrat à 6 salariés, dont une proposition à M. Z, occupant un emploi de leader, qui l’a refusée.
En outre, la société Alysia a été informée de l’autorisation administrative de transfert par courrier de Me Y, en date du 26 octobre 2018, puis par lettre du 23 novembre 2018 de l’inspecteur du travail qui lui a enjoint de mettre en oeuvre le transfert conventionnel des salariés concernés par les décisions, dans les plus brefs délais, après lui avoir rappelé les termes d’un précédent courrier adressé le 29 mars 2018 pour lui rappeler ses obligations conventionnelles.
La réception de ce courrier par la société Alysia n’est pas contestable puisqu’elle y a répondu le 30 novembre 2018 pour s’opposer au transfert, et elle n’a pas exercé de recours contre l’autorisation dont elle avait eu connaissance.
Ces éléments permettent à la juridiction de référé de constater que la société Alysia s’oppose à la
reprise d’un salarié protégé dont l’autorisation de transfert a été donnée par l’inspecteur du travail le 18 octobre 2018.
M. X produit au surplus des documents établissant qu’il est affecté sur les plannings de la société Alyzia, et que des missions d’intérim ont été formalisées courant 2019 avec la société ARC1, filiale d’Alysia, pour des activités d’agent d’escale à l’aéroport Roissy-CDG, alors que la reprise du contrat devait intervenir par l’effet de la décision de l’inspection du travail.
Il convient par suite de faire injonction à la société Alysia de reprendre le contrat de travail de M. X dans les conditions fixées par l’article 4 de l’annexe 6 de la convention collective.
Il sera également accordé à M. X une provision sur les salaires à compter du 26 octobre 2018, date à laquelle Me Y a fait connaître à la société Alysia l’autorisation administrative, information créatrice de l’obligation de faire une proposition de contrat, en application de l’article 4 de l’annexe 6.
Les salaires sur la période antérieure, revendiqués auprès de la société Alysia, ne peuvent être réclamés qu’à Me Y avec la garantie de l’AGS, dès lors que le licenciement notifié le 27 avril 2018 est devenu non avenu en raison de la décision du 14 août 2018 par laquelle l’inspection du travail a retiré l’autorisation donnée le 23 avril 2018.
La provision est accordée dans les limites de la demande présentée jusqu’au 1er décembre 2018, représentant la somme de 2.334,86 euros.
L’ordonnance du 10 mai 2019 mérite son infirmation intégrale.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société Alyzia qui supportera les entiers dépens de l’instance en référé, devra verser à M. X la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Déclare irrecevables les conclusions notifiées le 28 février 2020 par l’AGS CGEA IDF Est,
Rejette les moyens d’irrecevabilité présentés par la société Alyzia, Me Y l’AGS CGEA IDF Est,
Infirme l’ordonnance du 10 mai 2019 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Ordonne à la société Alyzia de reprendre le contrat de travail de M. X,
Dit que cette injonction sera assortie d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard constaté huit jours après la signification de l’arrêt par M. X à la société Alyzia,
Condamne la société Alyzia à payer à M. X une provision sur les salaires de 2.334,86 euros, les intérêts au taux légal étant dûs à compter de la demande en justice,
Rejette les autres demandes des parties,
Condamne la société Alyzia aux entiers dépens de l’instance en référé et à payer à M. X la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LAPRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Annexe VI : Transfert de personnel entre entreprises d'assistance en escale Avenant n° 65 du 11 juin 2002
- Convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959. Etendue par arrêté du 10 janvier 1964 JONC 21 janvier 1964 et rectificatif JONC 4 février 1964.
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code du travail
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