Infirmation partielle 11 février 2021
Rejet 29 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, ch. soc. sect. 2, 11 févr. 2021, n° 19/02119 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 19/02119 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Coutances, 11 juin 2019, N° 18/00035 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 19/02119
N° Portalis DBVC-V-B7D-GLXE
Code Aff. :
ARRET N° C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de COUTANCES en date du 11 Juin 2019 – RG n° 18/00035
COUR D’APPEL DE CAEN
Chambre sociale section 2
ARRET DU 11 FEVRIER 2021
APPELANTE :
Madame Y X
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Emmanuel LEBAR, avocat au barreau de COUTANCES
INTIMEE :
ASSOCIATION L’ECOLE CANTONALE DE MUSIQUE Prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022020000344 du 09/03/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CAEN)
Représentée par Me Aurélie LEFEBVRE, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 07 décembre 2020, tenue par Mme ACHARIAN, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de Chambre,
Mme ACHARIAN, Conseiller,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 11 février 2021 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
EXPOSE DU LITIGE
Mme Y X a été engagée par l’association Ecole cantonale de musique de Torigni-sur-Vire le 24 septembre 2011 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel.
Le 25 juillet 2017, Mme X a rédigé une lettre adressée à son employeur dans les termes suivants : 'il ne m’est plus possible de travailler pour votre association.'
S’estimant créancière de rappels de salaire et d’indemnités kilométriques et imputant la rupture du contrat de travail à son employeur, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Coutances le 16 mai 2018.
Par jugement du 11 juin 2019, cette juridiction a :
— condamné l’association Ecole cantonale de musique à verser à Mme X les indemnités kilométriques recalculées en fonction de la partie prescrite et la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que la condamnation portera intérêt légal à compter du trentième jour du 'rendu de la décision',
— débouté Mme X 'de l’ensemble de ses autres demandes',
— débouté l’association Ecole cantonale de musique de l’ensemble de ses demandes,
— condamné l’association Ecole cantonale de musique aux dépens.
Mme X a interjeté appel de cette décision dont il n’est pas justifié au dossier de la date de notification par déclaration du 12 juillet 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 16 novembre 2020, Mme X demande à la cour :
— de rejeter la demande avant dire droit formée par l’association Ecole cantonale de musique,
— d’infirmer le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté l’association intimée de ses demandes, lui a accordé 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné l’association aux dépens,
— de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté l’association Ecole cantonale de musique de ses demandes au titre de l’article 32-1 et 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
— de requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet,
— de condamner l’association Ecole cantonale de musique à lui verser les sommes suivantes :
— 5 721,23 euros à titre de rappel de salaire par application du taux horaire contractuel outre 572,12 euros au titre des congés payés afférents,
— 69 250,13 euros à titre de rappel de salaire sur la base d’un temps complet, déduction faite des sommes déjà payées outre 6 925 euros au titre des congés payés afférents,
— 792 euros à titre d’indemnités kilométriques,
— de dire que la démission s’analyse en une prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur et qu’elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— de condamner en conséquence l’association Ecole cantonale de musique à lui verser les sommes suivantes :
— 4 710,87 euros à titre d’indemnité de préavis outre 471,09 euros au titre des congés payés afférents,
— 3 631,31 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 23 554,40 euros à titre d’indemnité pour licenciement abusif,
— de condamner l’association Ecole cantonale de musique à lui verser la somme de 10 000 euros à titre d’indemnité pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail,
— de dire que les condamnations porteront intérêt légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes,
— d’ordonner à l’employeur de lui remettre sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du trentième jour suivant notification de l’arrêt les documents de fin de contrat conformes à la décision,
— de se réserver la liquidation de l’astreinte,
— de débouter l’association intimée de l’intégralité de ses demandes ou appel incident,
— de dire ce que de droit dans le cadre de l’application de l’article L. 1235-4 du code du travail,
— de condamner l’employeur à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner l’association Ecole cantonale de musique aux dépens première instance et d’appel.
Par dernières conclusions déposées le 25 mai 2020, l’association Ecole cantonale de musique demande à la cour :
Avant dire droit :
— de condamner Mme X sous astreinte de 50 euros par jour de retard à communiquer ses contrats de travail la liant à d’autres employeurs pour la période de septembre 2011 à juillet 2017 et précisément avec :
— l’école de musique Canisy Marigny,
— l’école de […],
— l’école primaire d’Epinay-sur-Odon,
— l’école de musique de Ouistreham,
— l’école de musique et de danse de l’Intercom du bassin de Villedieu-les-Poëles,
— de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande de requalification de la durée du travail à temps partiel en temps complet,
— de débouter Mme X des demandes financières suivantes :
— 5 721,23 euros à titre de rappel de salaire lié à l’application du taux horaire contractuel de 15,53 euros outre les congés payés afférents,
— 69 250,13 euros à titre de rappel de salaire sur la base d’un travail à temps complet outre les congés payés, déduction faite des sommes déjà versées,
— de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande de requalification de la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— de débouter Mme X des demandes financières suivantes :
— 4 710,87 euros à titre d’indemnité de préavis outre 471,09 euros au titre des congés payés afférents,
— 3 631,31 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 23 554,40 euros à titre d’indemnité pour licenciement abusif,
— de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande d’indemnité au titre de l’exécution de mauvaise foi du contrat de travail,
— d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a condamnée au paiement des indemnités kilométriques recalculées en fonction de la partie prescrite,
— de débouter Mme X de sa demande de paiement de la somme de 792 euros à titre d’indemnités kilométriques,
— d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a condamnée au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’indemnité pour procédure abusive,
En tout état de cause :
— de débouter Mme X de sa demande de versement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Mme X au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de la procédure abusive,
— de condamner Mme X au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance et d’appel ainsi qu’aux dépens.
Il sera renvoyé aux conclusions pour un exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 novembre 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur les demandes relatives à l’exécution du contrat de travail
A- Sur la demande de requalification de la durée du travail à temps partiel en temps complet
L’article L. 3123-6 du code du travail dispose que le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne : la qualification du salarié, les éléments de rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés relevant d’un accord collectif de travail conclu en application de l’article L.3122-2, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
L’article III du contrat de travail du 24 septembre 2011 stipule 'vous serez amenée à exercer votre travail dans la communauté de communes de Torigni-sur-Vire. Vous êtes engagée à temps partiel. Le nombre d’heures de cours par semaine dépend du nombre d’élèves et de la durée de leur cours. Vous vous engagez à effectuer trente et une semaines de cours réparties sur l’année scolaire.'
Ce contrat ne mentionne ni la durée de travail mensuelle ou hebdomadaire ni la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois si bien que le contrat de travail doit être réputé conclu pour un temps complet.
Il appartient alors à l’employeur de renverser cette présomption en établissant la durée exacte du travail hebdomadaire ou mensuelle convenue et que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à sa disposition.
L’employeur produit, pour chaque période de contrat (année scolaire), le calcul des heures de travail mensuelles à effectuer par la salariée ainsi que ses bulletins de salaire, conformes à cette durée du travail.
Toutefois, il n’allègue, dans ses conclusions, d’aucune durée de travail retenue pour chacune de ces périodes tout en précisant que cette durée variait chaque année en fonction du nombre d’élèves et de la durée de chaque cours.
La charge de la preuve des heures de travail convenues incombant à l’employeur, il n’y a pas lieu d’ordonner, avant dire droit, la communication par Mme X de ses éventuels contrats de travail pour la période considérée. Cette production ne permettrait en outre pas de déterminer la durée exacte du travail hebdomadaire ou mensuelle convenue dont l’employeur ne justifie pas.
Par voie d’infirmation, le contrat de travail à temps partiel sera requalifié en contrat de travail à temps complet.
B- Sur les demandes de rappel de salaire
1/ Sur la prescription
L’article L. 3245-1 du code du travail dispose que l’action en paiement ou répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture.
Le contrat a été rompu par le courrier de la salariée en date du 25 juillet 2017 si bien que la demande
étant circonscrite à la période courant de septembre 2014 à août 2017 n’est pas soumise à prescription et sera déclarée recevable.
2/ Sur le rappel de salaire au titre des heures de travail
L’article IV du contrat de travail du 24 septembre 2011 stipule : 'en rémunération de vos services, vous percevrez un salaire horaire de 15,53 euros pour la première année. Une augmentation est prévue chaque année.
Une indemnité kilométrique est prévue (0,33 euros par kilomètre) ; elle correspond au remboursement de vos frais pour un aller par semaine entre votre lieu de travail et votre domicile.
Au mois de juillet, les autres frais de déplacement (pour les soirées organisées par l’association ou pour les examens de fin d’année) et les heures supplémentaires (heures d’ensembles, présentations diverses…) vous seront remboursés sur les mêmes bases'.
A la suite d’un contrôle de l’URSSAF clos le 2 novembre 2011 et ayant entraîné un redressement de cotisations sociales pour la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010, l’employeur a modifié la méthode de calcul des horaires de travail et donc des salaires versés en incluant dans les heures de travail effectif les heures de cours ainsi que les heures de préparation.
Par lettre d’observations du 21 janvier 2019 établie à la suite d’un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, l’inspecteur du recouvrement n’a relevé aucune irrégularité au titre de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et d’AGS.
Si l’employeur s’est conformé aux dispositions de la convention collective et aux préconisations de l’URSSAF pour le calcul des heures de travail effectuées, il lui appartient de respecter les stipulations contractuelles non modifiées par un avenant et plus favorables que le minimum prévu par les textes conventionnels.
L’employeur indique avoir réuni l’ensemble du personnel le 29 novembre 2011 pour l’informer des modifications à intervenir en application des stipulations de la convention collective et avoir recueilli l’accord des professeurs sur ce point.
Mme X conteste cependant avoir assisté à cette réunion et accepté des modifications de son contrat de travail.
Force est de constater qu’aucun avenant contractuel n’a été signé par les parties et la tardiveté d’une demande de rappel de salaire ne suffit pas à établir que le salarié a accepté une modification des termes de son contrat, particulièrement concernant sa rémunération.
Les stipulations du contrat de travail du 24 septembre 2011, plus favorables que celles de la convention collective concernant le salaire minimum calculé à partir d’un coefficient multiplié par la valeur d’un point, continuaient donc à s’appliquer malgré l’instauration de nouvelles règles de calcul relatives au nombre d’heures de travail effectué.
Or l’employeur a appliqué au nombres d’heures de travail mensuel lissé sur une année civile, calculé en prenant en compte les heures de préparation des cours, le taux horaire minimum prévu par la convention collective et non le taux horaire plus favorable stipulé dans le contrat de travail.
Il conviendra ainsi d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté les demandes de rappel de salaire portant sur le nombre d’heures de travail figurant sur les bulletins de paie et de rappel de salaire au titre du temps complet.
Les calculs de la salariée n’étant pas autrement contestés par l’employeur, il conviendra de condamner celui-ci à verser à Mme X la somme de 5 721,23 euros à titre de rappel de salaire pour le solde impayé au titre des heures de travail effectuées pour la période du 1er septembre 2014 au 25 juillet 2017 outre 572,12 euros au titre des congés payés afférents.
L’association Ecole cantonale de musique sera également condamnée à verser à Mme X la somme de 69 250,13 euros à titre de rappel de salaire pour un temps complet, pour la période du 1er septembre 2014 au 25 juillet 2017 outre la somme de 6 925,01 euros au titre des congés payés afférents.
3/ Sur les indemnités kilométriques
L’article IV du contrat de travail du 24 septembre 2011 stipule ' une indemnité kilométrique est prévue (0,33 euros par kilomètre) ; elle correspond au remboursement de vos frais pour un aller par semaine entre votre lieu de travail et votre domicle.'
L’employeur a reconnu avoir cessé de prendre en charge les frais kilométriques à compter de 2012 en indiquant que Mme X n’en justifiait plus. Le contrat de travail précise cependant qu’un aller par semaine est pris en charge.
La distance séparant Le Breuil-en-Bessin (domicile de Mme X) de Torigni-sur-Vire (lieu de travail) est de 29 kilomètres. Compte tenu du nombre de mois d’exercice par année (10 mois), le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné l’employeur à verser à Mme X la somme de 792 euros à titre de rappel de salaire pour indemnités kilométriques pour la période du 1er septembre 2014 au 25 juillet 2017.
C- Sur la demande d’indemnité pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail
Mme X invoque un abus de situation par l’employeur et de sa jeunesse ayant causé un préjudice moral devant être indemnisé par la somme de 10 000 euros.
Il apparaît cependant que l’association, qui est dirigé par du personnel bénévole et peu rompu à l’application des règles du droit du travail, a essayé de se conformer à des préconisations de l’URSSAF et que Mme X n’établit pas le préjudice moral dont elle argue pour justifier sa demande.
Il conviendra ainsi de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnité pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail.
II- Sur les demandes relatives à la rupture contractuelle
A- Sur la nature de la rupture contractuelle
Mme X, dans le dispositif de ses conclusions, qualifie la rupture contractuelle de démission alors que dans les motifs de celles-ci, elle la considère comme une prise d’acte de la rupture du contrat de travail.
Dans son courrier du 25 juillet 2017, Mme X écrit : 'de ce fait, vous comprendrez qu’il ne m’est plus possible de continuer à travailler pour votre association puisque vous ne respectez pas les termes du contrat qui nous lie.'
La salariée avait auparavant énuméré les griefs suivants :
— dépassement du nombre de semaines de cours,
— taux horaire brut revu à la baisse,
— non-paiement des déplacements,
— non-paiement des interventions hors cours,
— ancienneté erronée.
Le courrier constituerait-il une lettre de démission comme Mme X l’indique dans le dispositif de ses conclusions, la mention de griefs à l’encontre de l’employeur lui confère alors la qualification de prise d’acte de la rupture du contrat de travail dont il appartient au juge de déterminer si elle produit les effets d’une démission ou d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si la faute reprochée est caractérisée et suffisamment grave pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail.
Il a été précédemment retenu que l’employeur, pendant la totalité de l’exécution du contrat, a modifié unilatéralement le taux horaire contractuellement défini et s’est abstenu de régler les indemnités kilométriques prévues au contre de travail.
Ces modifications unilatérales du contrat de travail portant sur la rémunération et ayant entraîné, durant plusieurs années un non-paiement important du salaire dû constitue un manquement suffisamment grave pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail.
En conséquence, la prise d’acte de la rupture contractuelle produira les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse dont il convient d’apprécier les conséquences.
B- Sur les conséquences de la rupture
1/ Sur l’indemnité compensatrice de préavis
L’article L. 1234-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige, dispose que, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit, s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
L’article L. 1234-5 du code du travail dispose que lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
L’indemnité compensatrice de préavis se cumule avec l’indemnité de licenciement et avec l’indemnité prévue à l’article L. 1235-2.
Mme X, qui justifiait, à la date du licenciement, d’une ancienneté de plus de deux ans, est en droit de prétendre à une indemnité compensatrice de préavis de deux mois.
Le salaire mensuel moyen de référence estimé à 2 355,44 euros par la salariée pour un temps complet n’ayant pas été contesté par l’employeur, il convient de condamner ce dernier à régler à Mme X la somme de 4 710,87 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 471,08 euros au titre des congés payés afférents.
2/ Sur l’indemnité conventionnelle de licenciement
L’article 4.4.3 de la convention collective nationale de l’animation du 28 juin 1988 stipule que tout salarié licencié pour motif personnel perçoit, après huit mois d’ancienneté dans l’entreprise, une indemnité de licenciement égale à un quart de mois de salaire par année de présence dans l’entreprise.
Il n’est pas contesté par les parties que l’ancienneté de Mme X au sein de l’association est de six ans et deux mois.
Le calcul de cette indemnité pour un temps complet de travail n’ayant pas été discuté, l’employeur sera condamné à verser à Mme X la somme de 3 631,31 euros.
3/ Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
L’article L. 1235-3 du code du travail, en sa version applicable en l’espèce, dispose que si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l’employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9.
Mme X ne justifie pas de sa situation professionnelle à la suite de la rupture contractuelle. L’employeur l’a par ailleurs dénigrée dans un message adressé collectivement au personnel de l’association pour expliquer les raisons de la rupture contractuelle.
Dans ces conditions, il conviendra de condamner l’employeur à verser une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse de 15 000 euros.
III- Sur la demande d’amende civile, les intérêts, la remise de documents sous astreinte, les sommes dues à Pôle emploi, les dépens et frais irrépétibles
L’employeur étant la partie qui perd son procès, aucun abus du droit d’agir en justice ne peut être relevé contre Mme X. La demande tendant à la condamnation de cette dernière à une amende civile sera donc rejetée.
Il sera rappelé que les sommes à caractère salarial produiront intérêt au taux légal à compter de la convocation des parties devant le conseil de prud’hommes et les sommes à caractère indemnitaire à compter du présent arrêt.
Il sera ordonné à l’employeur de remettre à la salariée un bulletin de paie récapitulatif, un solde de tout compte et une attestation Pôle emploi conformes au présent arrêt.
Mme X ne démontrant pas que l’employeur risque de ne pas se conformer cette obligation, la demande d’astreinte sera rejetée.
Les conditions de l’article L. 1235-4 du code du travail étant réunies, il sera ordonné à l’employeur, le cas échéant, de rembourser à Pôle emploi les sommes versées à la salariée au titre de l’assurance chômage entre le jour du licenciement et le jugement, à hauteur de deux mois.
Partie succombante, l’employeur sera condamné aux dépens de première instance et d’appel
, le jugement déféré étant confirmé sur ce point ainsi qu’à verser à Mme X la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, le jugement étant également confirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la demande de communication des contrats de travail de Mme X pour la période du 1er septembre 2014 au 25 juillet 2017,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné l’association Ecole cantonale de musique à verser à Mme X la somme de 792 euros à titre de rappel de salaire pour indemnités kilométriques dues entre le 1er septembre 2014 et le 25 juillet 2017, rejeté la demande d’indemnité pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail, condamné l’association Ecole cantonale de musique aux dépens et à verser à Mme X la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Le confirme sur ces points,
Statuant à nouveau :
Requalifie le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein,
Condamne l’association Ecole cantonale de musique à verser à Mme X les sommes suivantes :
— 5 721,23 euros à titre de rappel de salaire pour solde impayé des heures de travail effectuées pour la période du 1er septembre 2014 au 25 juillet 2017 outre 572,12 euros au titre des congés payés afférents,
— 69 250,13 euros à titre de rappel de salaire pour un temps complet pour la période du 1er septembre 2014 au 25 juillet 2017 outre 6 925,01 euros au titre des congés payés afférents,
Dit que la prise d’acte de la rupture contractuelle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne l’association Ecole cantonale de musique à verser à Mme X les sommes suivantes :
— 4 710,87 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 471,08 euros au titre des congés payés,
— 3 631,31 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 15 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Y ajoutant :
Rejette la demande d’amende civile,
Rappelle que les sommes à caractère salarial produiront intérêt au taux légal à compter de la convocation des parties devant le conseil de prud’hommes et les sommes à caractère indemnitaire à compter du présent arrêt,
Ordonne la remise par l’association Ecole cantonale de musique à Mme X d’un bulletin de paie récapitulatif, d’un solde de tout compte et d’une attestation Pôle emploi conformes à l’arrêt,
Rejette la demande d’astreinte,
Ordonne à l’association Ecole cantonale de musique, le cas échéant, de rembourser à Pôle emploi les sommes versées à la salariée au titre de l’assurance chômage entre le jour du licenciement et le jugement, à hauteur de deux mois,
Condamne l’association Ecole cantonale de musique aux dépens,
Condamne l’association Ecole cantonale de musique à verser à Mme X la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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