Confirmation 21 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 1, 21 avr. 2021, n° 20/00151 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 20/00151 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bastia, 21 janvier 2020, N° 19/00116 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Chambre civile
Section 1
ARRET N°
du 21 AVRIL 2021
N° RG 20/00151
N° Portalis DBVE-V-B7E-B6FN MB – C
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 21 Janvier 2020, enregistrée sous le n° 19/00116
X
C/
Consorts X
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT ET UN AVRIL
DEUX MILLE VINGT ET UN
APPELANTE :
Mme R X épouse Y
née le […] à […]
Villa 'Simonpaoli'
Route de Saint-Florent – Lieudit Suerta
[…]
Représentée par Me Wajdi DAAGI, avocat au barreau de BASTIA, Me Alexandra BALDINI, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
M. Z, A, S X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me S José MARTINI, avocat au barreau de BASTIA
M. B, C, T X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me S José MARTINI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
Conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile et de l’article 6 de l’ordonnance n° 2020-1400 du 18 novembre 2020, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 février 2021, par W LUCIANI, Conseillère et U V, Magistrat honoraire, l’une de ces magistrats ayant été chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte de son rapport dans le délibéré de la Cour, composée de :
S RACHOU, Premier président
W LUCIANI, Conseillère
U V, Magistrat honoraire
GREFFIER LORS DES DEBATS :
W AA.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 avril 2021.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par S RACHOU, Premier président, et par W AA, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Contestant la validité des libéralités de sa mère, Mme H F épouse X, consenties par un acte notarié de donation du 26 novembre 2015 et par un testament olographe du 5 décembre 2015, Mme R X épouse Y a, par acte d’huissier du 28 février 2017, assigné M. Z X, son père et M. B X, son frère, devant le tribunal de grande instance de Bastia, en vue d’obtenir l’annulation ces libéralités de Mme H X sur le fondement de l’article 901 du code civil, ainsi que le partage judiciaire de la succession de cette dernière, décédée le 13 février 2016 et une expertise pour déterminer la valeur de l’actif.
Par jugement contradictoire du 21 janvier 2020, le tribunal a, notamment :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des biens ayant appartenu à Mme H F épouse X,
— dit que Me Mariotti devra procéder à ses opérations en déterminant les droits des parties, les biens meubles et immeubles composant la masse partageable, les comptes entre les parties et la composition des lots à répartir et réaliser un projet de partage en se fondant notamment, s’agissant des immeubles composant cette masse, sur l’avis de l’expert ci après désigné,
— dit que la demanderesse devra verser directement entre les mains du notaire liquidateur une provision de 850€ et cela dans le mois de sa désignation à charge pour lui d’informer immédiatement le juge commis de tout retard dans ce versement,
— sursis à statuer sur la demande présentée sur le fondement d’une donation indirecte et sur le partage de l’actif,
— ordonné une expertise,
— commis pour y procéder M. AB AC en précisant ses missions au dispositif de sa décision,
— fixé le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert à la somme de 5 000 euros,
— ordonné la consignation de cette provision par Mme Y à la Régie d’Avances et de Recettes du tribunal judiciaire de Bastia dans le délai d’un mois,
— dit qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque en application de l’article 271 du code de procédure civile,
— dit qu’à réception du rapport d’expertise le notaire liquidateur devra poursuivre ses opérations de partage en invitant les parties à trouver un accord sur les modalités de partage et, même en l’absence d’accord, en dressant un projet d’état liquidatif,
— dit qu’en cas de désaccord sur ce projet, il devra dresser un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que son projet et l’adresser au juge commis,
— dit que le dossier sera rappelé à la première audience du juge commis postérieure à l’expiration du délai d’un an suivant le dépôt du rapport d’expertise,
— rejeté toutes autres demandes,
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Par déclaration reçue le 20 février 2020, Mme X épouse Y a interjeté appel contre ce jugement, à l’encontre de MM. Z et B X, en précisant les chefs critiqués de cette décision.
Par ses déclarations reçues le 14 décembre 2020, l’appelante demande à la cour, au visa des articles 414-1 et suivants et 901 et suivants du code civil, de :
— la recevoir en son appel et le déclarer bien fondé ;
— la recevoir en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
En conséquence,
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a rejeté toutes autres demandes et notamment sa demande d’annulation des libéralités consenties par Mme H X à M. B X et sa famille en date des 26 novembre et 5 décembre 2015 ;
Statuant à nouveau,
— constater et au besoin dire et juger l’insanité d’esprit de Mme H X lors des libéralités par elle consenties à M. B X ;
En conséquence,
— annuler les libéralités consenties par Mme H X à M. B X en date des 26 novembre 2015 et 5 décembre 2015 ;
— débouter MM. Z et B X de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— dire que les dépens d’appel en ce compris ceux relatifs aux incidents de procédure seront employés en frais privilégiés de compte, liquidation et partage ;
— condamner les défendeurs à payer à la concluante la somme de 8.000,00 euros en cause d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par leurs conclusions reçues le 21 juillet 2020, les intimés demandent à la cour de :
— constater, et au besoin dire et juger, que Mme H X était saine d’esprit lorsqu’elle a consenti les libéralités intervenues par acte notarié du 26 novembre 2015, et par testament du 05 décembre 2015,
En conséquence,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les demandes de Mme Y fondées sur les articles 414-1 et suivants et 901 du code civil, et tendant à l’annulation des libéralités consenties par Mme H X par acte notarié du 26 novembre 2015 et par testament du 05 décembre 2015,
— le confirmer aussi en ce qu’il a rejeté toutes les autres demandes de Mme Y,
— le confirmer enfin en toutes ses autres dispositions,
Y ajoutant,
— condamner Mme Y aux entiers dépens d’appel, ainsi qu’à une somme de 8.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2020.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions sus-visées et au jugement déféré.
MOTIFS
Sur les actes des 26 novembre et 5 décembre 2015
Le tribunal a débouté Mme Y de sa demande de nullité des deux actes litigieux pour insanité d’esprit de Mme X, au visa de l’article 901 du code civil, après examen des pièces médicales, en retenant, notamment, que Mme X est qualifiée 'd’orientée et cohérente', l’absence de trouble neurologique, le bon état clinique et psychologique de celle-ci, ainsi que la lettre circonstanciée du notaire, Me AE,
s’expliquant sur les conditions dans lesquelles elle a été amenée à recueillir la signature de Mme X pour l’acte de donation du 26 novembre 2015 et les témoignages versées aux débats.
Le tribunal a relevé qu’il n’était pas contesté que Mme X était très malade, étant porteuse d’un cancer bronchique de stade IV diagnostiqué le 21 novembre 2015 et a estimé que les différents éléments invoqués par Mme Y pour soutenir que le consentement de Mme X n’était pas libre et éclairé, compte tenu de sa santé, étaient bien insuffisants à considérer que Mme X n’était pas saine d’esprit les 26 novembre et 5 décembre 2015, celle-ci invoquant l’état de santé de sa mère et notamment, le malaise de cette dernière le 14 novembre 2015, son AVC le 21 novembre suivant, sa nouvelle hospitalisation le 3 décembre.
Il a retenu, en outre, s’agissant du testament du 5 décembre 2015, que les quelques lettres ou chiffres mal formés ne pouvaient écarter l’impression d’un texte rédigé par une personne en pleine possession de ses moyens.
Devant la cour, l’appelante réitère sa demande de nullité des deux libéralités consenties par Mme X par les deux actes litigieux et reprend ses moyens et arguments de première instance, en s’appuyant sur les pièces versées aux débats, outre celles produites en première instance, un rapport d’expertise pharmaceutique du 8 avril 2020, établi par le professeur L.
Elle fait valoir que le témoignage de Me AD AE, notaire de famille des intimés, n’aurait pas dû être retenu comme un élément probant par le tribunal, pour statuer sur l’insanité d’esprit de la défunte, car ce notaire n’a aucune formation médicale et n’a pas interrogé le personnel soignant, ni vérifier le traitement médical de Mme X, ni les conséquences de ses AVC des 14 et 21 novembre 2015.
Elle ajoute que l’affirmation du notaire selon laquelle Mme X aurait été saine d’esprit est sujette à caution au regard de sa déclaration sans son courrier du 3 avril 2019, indiquant que suite à la signature de l’acte de donation, cette dernière lui a remis un testament olographe alors que ce testament est du 5 décembre 2015 et qu’il est indiqué dans la déclaration de succession que ce testament a été reçu à l’office notarial le 22 mars 2016.
Elle précise que le témoignage du notaire a la même force probante qu’un témoignage ordinaire, en faisant état de diverses décisions judiciaires et affirme que le notaire aurait dû refuser d’instrumenter dans les conditions d’hospitalisation d’urgence et lorsque l’état mental
de la défunte était le plus dégradé.
Mme Y soutient aussi que le tribunal n’aurait pas dû fonder sa conviction sur les attestations de témoignages produites par les intimés, car celles-ci ne font aucune référence à l’état mental de Mme X au moment de son hospitalisation, ne sont pas contemporaines des faits litigieux.
Elle invoque, d’une part, une intempérance oenolique de Mme X décrite dans les dossiers d’hospitalisation, en s’appuyant aussi sur un témoignage de M. AM AN AO, ancien élève de cette dernière, qui relate le besoin de son professeur de s’assurer d’une présence d’une bouteille de vin dans son sac de classe, d’autre part, la pression familiale et une fragilité de la défunte, passée sous silence par les témoins.
Mme Y fait état des deux nouvelles attestations produites par les intimés, mentionnant la volonté de Mme X de faire des donations, mais estime que ces témoignages de Mme F et G ne démontrent pas que cette dernière ait compris la notion de donation hors par successorale.
L’appelante déclare avoir fait appel au professeur L, pharmacologue et Neuropsychiatre, chef de service de l’unité pharmaceutique du CHU Timone à Marseille, afin de prendre connaissance des dossiers médicaux de Mme X avec pour mission de dire si la condition médicale de cette dernière et/ou la prie de médicaments prescrits ou non prescrits ont pu altérer son état mental, notamment au cours des journées des 26 novembre et 5 décembre 2015.
Elle relève que le rapport d’expertise du professeur L indique que Mme X avait 'un fonctionnement cérébral déficient’ avant même les dates des libéralités, découlant des divers éléments factuels des dossiers médicaux de la défunte et que huit éléments, développés dans ses conclusions, sont venus causer cette altération, à savoir :
— l’âge de Mme X,
— son intempérance 'nolique,
— son tabagisme,
— un cancer bronchique métastasé,
— des lésions cérébrales multiples d’origine vasculaire,
— des anomalies métaboliques (hyponatrémie : taux de sodium faible dans le sang),
— un trouble de la ventilation à l’origine d’une hypoxie (manque d’oxygène dans les tissus, le sang),
— un traitement médicamenteux comportant des opioïdes, benzodiazépines, antalgiques, antibiotiques entraînant des troubles cognitifs et émotionnels.
Sur la nullité de la donation du 26 novembre 2015, Mme Y fait valoir, en se référant au rapport du professeur L et au dossier médical MAYMARD, que le fonctionnement cérébral de Mme X était déficient, que cette dernière avait un profil psychologique alcoolotabagique dépendant reconnu médicalement et souffrait d’un cancer bronchique de stade IV.
Elle ajoute que la défunte avait subi deux AVC les 14 et 23 novembre 2015, des métastases du cerveau ont été constatées, son état physique et mental s’empirait de jour en jour pour atteindre son apogée le 26 novembre 2015.
Elle affirme que les modifications médicamenteuses la veille de la signature de l’acte litigieux, notées par le professeur L sur un fonctionnement cérébral déjà déficient
de la défunte ont amplifié son insanité d’esprit et que le consentement de Mme X dans ces circonstances lors de la signature de l’acte établi le 26 novembre 2015 et signé par la voie électronique, n’était pas libre et éclairé.
Elle ajoute que Mme X ne pouvait mesurer en conscience, les conséquences matérielles de ses actes et ne connaissait pas la différence entre donation hors part successoral et une donation en avancement d’hoirie.
Sur la nullité du testament du 05 décembre 2015, sur la base d’un tableau de synthèse de l’hospitalisation de sa mère à la clinique de Toga, du 2 au 22 décembre, Mme Y affirme que comme pour la période de la période de la signature de la première libéralité, l’état physique et mental de Mme X empirait chaque jour pour atteindre son paroxysme le 5 décembre 2015, jour de la signature du testament.
Elle se réfère aux conclusions du professeur L qui précise qu'en ce qui concerne les journées du 26 novembre et 5 décembre on note à chaque fois une modification du traitement médicamenteux la veille, modifications qui ont pu encore déstabiliser un fonctionnement cérébral déficient'.
L’appelante soutient que Mme X étant dans un état confusionnel dont l’apogée est clairement identifiée du 4 au 6 décembre 2015, ne pouvait valablement tester, que ses facultés mentales étaient altérées, celle-ci n’ayant pas conscience de ce qu’elle rédigeait, en relevant que ce testament de 5 lignes comporte une faute dans l’orthographe de son prénom en mettant deux N à H et une erreur dans l’année de naissance, 1998 au lieu de 1938.
Sur le rapport du docteur I, du 10 juillet 2020, produit par les intimés, l’appelante fait valoir que le professeur L avec ses différentes spécialités, dispose de plus de compétences que cette dernière, pour se prononcer sur l’altération des facultés mentales de Mme X au moment de la régularisation des libéralités et qu’à la lecture de ce rapport, des faits inexacts lui ont été rapportés par M. B X, sur la consistance du patrimoine des époux X, ainsi que sur la démarche de celle-ci.
L’appelante relève que Mme I considère que les antécédents psychiatriques de Mme X sont inexistants, alors qu’elle consommait de l’alcool et de l’Atarax de manière régulière depuis 25 ans et que l’alcoolo-tabagisme apparaît comme principal antécédent dans le dossier médical de la clinique MAYMARD et la prise d’Atarax est mentionnée dans le dossier médical de la clinique de Toga.
Elle affirme que Mme I suit les consignes de son donneur d’ordre, en occultant des faits médicaux avérés, notamment des signes cliniques de démence vasculaire ainsi que des journées non mentionnées dans leur totalité alors qu’elles révèlent des doses quotidiennes de morphines administrées avec d’autres opioïdes.
Mme Y invoque l’IRM cérébrale du 20 novembre identifiant une microangiopathie et fait état des conséquences des hyperintensités en FLAIR sur la démence vasculaire de Mme X, alléguée par celle-ci.
Sur la 2e hospitalisation de la défunte, l’appelante relate des divergences de retranscription des dossiers médicaux pour la période du 3 au 6 décembre 2015, notamment, sur le taux de saturation en oxygène le 4 décembre, l’état de Mme X dans la nuit du 4 au 5 décembre 2015.
De leur côté, les intimés concluent que malgré sa maladie, Mme X a gardé jusqu’au bout sa parfaite lucidité et la pleine conscience de ces initiatives et de ses actes,
Ils relèvent que, d’une part, le projet d’acte de donation finalisé par l’acte du 26 novembre 2015, est antérieur à la maladie de la défunte, qui avait fait réaliser une évaluation du bien par un expert judiciaire, M. J, lequel avait déposé son rapport le 29 septembre 2015, d’autre part, le testament du 05 décembre 2015 suit de près le diagnostic de la maladie, un cancer bronchique de stade 4, ces dispositions testamentaires manifestant le souhait de Mme X d''exprimer ses volontés, en raison même de la maladie dont elle était atteinte.
Ils soutiennent que les éléments médicaux évoqués par l’appelante, ne démontrent aucune insanité d’esprit au sens de l’article 901 du code civil, les pièces produites par cette dernière n’infirment ni la capacité de discernement, ni la lucidité de Mme X, soulignant que son dossier médical d’hospitalisation à domicile est de 36 pages, seules sont produites les pages 7, 8, 12, 15 et 16.
Ils relèvent que l’appelante se prévaut d’une pièce médicale indiquant textuellement «Sur le plan psychologique général, la patiente et porteuse de métastases cérébrales ce qui fait qu’elle n’est pas toujours cohérente et oublie beaucoup de choses. Cela s’est fait particulièrement ressentir cette semaine. Évolution de la maladie. Semaine du 02 janvier 2016 au 08 janvier 2016''.
Ils concluent, d’une part, qu’un tel constat ne signifie pas que Mme X était privée de ses capacités cognitives les 26 novembre et 05 décembre 2015, qu’avant cette date, à contrario, sa 'cohérence’ n’était pas en cause, d’autre part, que Mme X n’a jamais été atteinte de métastases cérébrales comme cela sera précisé dans l’analyse critique ci-après, des pièces adverses.
Ils répliquent que le notaire instrumentaire, Me AE, conformément à ses règles professionnelles, s’est assuré de la pleine capacité du donateur et se réfèrent à la lettre de ce notaire reproduite intégralement dans leurs écritures, confirmant la totale lucidité de Mme X-F, en réponse à leur courrier l’interrogeant sur les conditions dans lesquelles il a reçu l’acte de donation.
Ils produisent à nouveau, cinq attestations de témoins, en soulignant que certaines d’entre elles évoquent d’ailleurs la signature des actes litigieux et la parfaite conscience de Mme X à ce sujet, à valoir les attestations de Mme AF AG du 29/04/2019, M. AR-AS AT du 10/06/2019, Mme AH AI du 09/06/2019, Mme AP AQ F épouse K du 01/06/2020 et M. AJ G du 04/07/2020.
Ils versent aux débats devant la cour un rapport d’expertise clinique établi par le Docteur I, psychiatre, qui s’est livré à une analyse du dossier médical de Mme X et concut, notamment, que cette dernière, selon lui, 'a gardé ses capacités mentales et de décision jusqu’à sa mort, et lors de la signature des actes'.
Ils répliquent aux moyens et arguments présentés par l’appelante, sur l’ensemble des points suivants :
— sur le courrier de Me AE notaire
En ce qui concerne les circonstances du dépôt du testament, celles-ci résultent de l’acte authentique dressé par le notaire le 22 mars 2016 dont ils reprennent intégralement le contenu et ce courrier signifie simplement que le testament a été remis à ce notaire par la suite, après l’acte de donation du 26 novembre.
— sur l’état physique et mental de Mme X
Les intimés affirment que le tableau produit par l’appelante effectué par elle-même, et présenté comme une synthèse de l’hospitalisation est entaché de multiples erreurs et ne peut se substituer au dossier médical établi par les différents établissements qui ont hébergé la défunte durant sa maladie.
— sur le rapport d’expertise pharmacologique établi par le Docteur L
Les intimés soutiennent que ce rapport contient des approximations et des inexactitudes et ne comportent à aucun moment la preuve d’une insanité d’esprit de Mme X, ni au moment de la signature des actes litigieux, ni avant, ni après.
Ils précisent qu’il est acquis que Mme X a séjourné à la clinique Maymard du 7 novembre 2015 au 2 décembre 2015, a ensuite été en hospitalisation à domicile (HAD) du 2 au 3 décembre 2015 et a été hospitalisée à la clinique de Toga le 3 décembre 2015 et que les observations des soignants, telles qu’elles sont recensées dans les dossiers médicaux établis durant ces différentes périodes, permettent de renseigner la cour sur l’état physique et mental de celle-ci.
Ils reprennent point par point les affirmations gratuites, selon eux, du Docteur L sur l’état de la patiente, avant de documenter l’état mental de Mme X avant la signature des actes, le jour même de leur signature, et même après.
Sur l’âge de Mme X
Les intimés répliquent que la remarque du docteur L relative à 1'âge est sans portée, soulignant que Mme X, âgée de 77 ans, était professeur de lettres à la retraite, première au concours général, qu’il s’agissait d’une personne énergique ayant une vie sociale encore très active, qui aimait recevoir, lire, peindre et voyager, et qui était en pleine possession de ses capacités intellectuelles au moment où sa maladie s’est déclarée.
Sur la prétendue intempérance 'nolgue
Ils relèvent que le rapport du docteur L fait état d’un profil alcoolo tabagique, dépendant reconnu médicalement et affirment que présenter Mme X comme dépendante à l’alcool est une contre vérité absolument totale.
Ils soulignent que dans le dossier médical il est uniquement fait mention d’alcoolo- tabagisme, pour désigner le profil d’une patiente qui avait été fumeuse, et qui consommait un verre de vin à table, mais à aucun moment le terme d’addiction à l’alcool ou d’alcoolisme ne figure ou ne résulte du dossier médical.
Les intimés se réfèrent au dossier médical de la clinique Maymard, et au bilan réalisé par le Docteur N AL le 6 octobre 2015, qui fait bien état d’antécédent de tabagisme arrêté huit ans auparavant, mais qui ne mentionne absolument pas une quelconque intoxication éthylique (examen nonnal du foie, des reins et de la vésicule biliaire).
Sur l’existence prétendue de métastases cérébrales
Les intimés relèvent que le rapport du Docteur L indique qu’un tableau récapitulatif réalisé par la plaignante elle-même fait état de métastases cérébrales à la date du 14 novembre 2015.
Ils répliquent qu’un examen du dossier médical aurait permis au Docteur L de vérifier le caractère totalement erroné de cette affirmation et font état d’une IRM cérébrale du 20 novembre ne montrant aucun signe de localisation secondaire et indiquant l’absence de métastases cérébrales, ainsi que d’un dernier scanner cérébral réalisé le 9 février 2016, soit quatre jours avant le décès, confirmant l’absence de tumeur au niveau cérébral : «pas de prise de contraste focalisé à caractère pathologique de type secondaire individualisable au niveau de l’encéphale et du cervelet, pas d''dème cérébral, structure médiane en place''.
Ils ajoutent que par lettre du 26 juin 2020, M. O Directeur du service de l’hospitalisation à domicile (HAD), atteste «… n’avoir retrouve aucun élément, dans les dossiers de séjours de Mme X, pouvant abjectiver l’existence de métastases cérébrales…''.
Sur les prétendues lésions cérébrales multiples d’origine vasculaire
Les intimés relèvent que le docteur L indique que Mme X «avait subi des lésions cérébrales multiples d’origine vasculaire (scanner du 15 novembre), des lésions ischémiques, de la substance blanche dont le rôle est majeur dans la cognition ''.
Ils répliquent que cette présentation éminemment tendancieuse est confirmée par le tableau récapitulatif présenté par la partie adverse et faisant état d’un nouvel AVC le 21 novembre 2015, alors qu’une lecture du dossier médical à cette même date fait la synthèse suivante : «cancer bronchique non à petites cellules de stade 4 avec métastase osseuse et pleurale… a fait un petit AVC transitoire (AH) sans troubles neurologiques ce jour (Dr P/I)». Il faut comprendre l’AIT du 14 novembre 2015. Le praticien poursuit d’ailleurs : «bon état physique et psychologique''.
Ils précisent que le scanner du 15 novembre 2015 révèle en fait qu’il s’agit d’images séquellaires sans hémorragie cérébrale, la conclusion étant celle d’un AIT (accident ischémique transitoire), et le fait d’avoir subi un tel accident à un moment donné de l’évolution clinique ne peut être associé avec le fait de présenter des séquelles cliniques par la suite.
Sur le trouble de la ventilation dont souffrait Mme X
Les intimés relèvent que le docteur L indique que la diminution de la quantité d’oxygène que le sang distribue aux tissus a eu pour conséquence la survenue d’angoisses, d’agitation et d’agressivité de la part de la de cujus au moment des faits, et a entraîné des perturbations cognitives.
Ils répliquent que l’ont recherchera vainement dans le dossier médical de la patiente les comportements d’agitation et d’agressivité dont parle le Docteur L, ainsi que cela résulte des fiches individuelles d’investigations et de suivi psychologique du dossier médical, examinées ci-après.
Sur l’absence d’examen neurologique et neuropsvchologigue congilet
MM. X relèvent que le docteur L, évoque une éventuelle perte cognitive et constate «qu’à aucun moment, il n’y a de résultat dans le dossier d’examen neurologique ni neuropsychologique complet''.
Ils répondent que ce constat est exact, mais révèle à l’évidence que l’observation clinique des
personnels qui ont eu la patiente en charge au quotidien, n’a à aucun moment permis de valider l’hypothèse d’une altération de ses capacités intellectuelles, et justifier la réalisation d’examens complémentaires.
Sur l’état physique et mental de Mme X
Les intimés relèvent que Mme Y produit un tableau sensé illustrer la dégradation de l’état physique et mental de Mme X avec pour apogée le 26 novembre 2015 et, l’estimant nécessaire, reconstituent presque jour par jour à l’aide du dossier médical, cet état physique et mental, transcrit textuellement :
'07 novembre 2015, jour de l’admission: il est fait état d’une autonomie normale d’un comportement et d’une participation et d’une compréhension normaux. (Pièce n° 28, fiche d’autonomie à l’entrée établie par la clinique Maymard le 07/l 1/2015);
- 08 novembre 2015 : « va bien ce matin ''. (Pièce n° 29, observations IDE, dossier médical de la clinique Maymard, page 20) ;
- 10 novembre 2015 : «patiente courtoise dans la retenue quant à notre intervention, se dit très entourée de ses proches, ne ressent pas le besoin pour l 'heure actuelle de notre aide ''.
(Pièce n° 30, fiche individuelle d’investigation et de suivi psychologique, dossier Clinique Maymard, page 71). :
- 14 novembre 2015 : « malaise, (AIT) avec trouble de l’élocution, toutefois orientée et cohérente ''. (Pièce n° 31, observations IDE, dossier clinique Maymard page 21) ;
- 15 novembre 2015 : « cohérente et souriante '' (ibid, page 21) ;
- du 19 au 22 novembre 2015 : « la patiente va bien, non algique » (ibid, page 22)
- 21 novembre 2015 : la synthèse de l’état de la patiente est établie comme suit : « cancer bronchique non à petites cellules de stade 4 avec métastase osseuse et pleurale… a fait un
petit accident vasculaire transitoire, sans troubles neurologiques ce jour… bon état clinique et psychologique ''. (Pièce n° 32, dossier d’hospitalisation clinique Maymard page 3) ;
- 22 novembre 2015 : « épisode d’angoisse dans la nuit, bon état clinique ''. (Pièce n° 32, ibid) ;
- 22 novembre 2015 : « va bien, elle est installée en fauteuil ''. (Pièce précitée n° 31) ;
- 23 novembre 2015 : «patiente vue ce jour. N’allègue pas de douleurs. Dit avoir assez bien toléré la Im chimio (17/l I/2015), malgré quelques nausées et une légère fatigue, mange peu ''. (Pièce n° 33, fiche de liaison équipe mobile de soins palliatifs, page 75)
- 25 novembre 2015: « va bien, pas de nausées ''. (Pièce précitée n° 27, dossier hospitalisation clinique Maymard page 3) ;
- 26 novembre 2015, date de la signature de la donation hors part successorale: «va mieux, moins algique ». (Pièce précitée n° 27, dossier hospitalisation clinique Maymard page 3);
- 27 novembre 2015 : «pas de douleurs, RAS, en train de téléphoner lors de notre passage''.
(Pièce précitée n° 33, fiche de liaison équipe mobile de soins palliatifs, page 75) ;
- 30 novembre 2015: «patiente agréable et communicante, pas du tout algique, s’occupe avec de la lecture, s 'alimente convenablement ''. (Pièce précitée n° 33, fiche de liaison équipe mobile de soins palliatifs, page 75) ;
- 02 décembre 2015, date de sortie en HAD : le dossier, note « RAD prévu ce jour à 13H30 avec prise en charge HAD. Madame X attend le taxi lors de notre passage. Nous dit se sentir bien. Ne ressent pas de douleurs ''. (Pièce n° 33, fiche de liaison équipe mobile de soins palliatifs, page 75) ;
- le 03 décembre 2015 : Madame X est admise à la Clinique de Toga, et fait l’objet d’une évaluation de son état mental sur l’échelle suivante : bon, apathique, confus, inconscient : c’est le qualificatif « bon '' qui est retenu par le personnel soignant. (Pièce n° 34,évaluation sur l’échelle de Norton en date du 03/12/2015) ;
- 05 décembre 2015, jour de la rédaction du testament de Madame X : le dossier de soins de la clinique de TOGA contient les mentions suivantes: « Prescription: toilette, aide complète ;
- réalisation : la patiente s’est douchée ce jour ''. ((Pièce n° 35, dossier de soins clinique de Toga, page 7) ;
- 06 décembre 2015 : « 6H36 : passage : va bien.
- prescription : toilette aide complète.
Réalisation : la patiente a pris sa douche seule ''. ((Pièce n° 35, ibid, page 8) :
- 11 décembre 2015 : la patiente est à nouveau évaluée par le personnel soignant. Son état mental est toujours considéré comme «bon ». (Pièce n° 36, évaluation sur l’échelle de Norton, ll décembre 2015)'.
Ils affirment que le dossier de soins, ainsi que les indications précitées, ne font état d’aucun état confusionnel de quelque nature qu’il soit.
MM. X se réfèrent au rapport établi le 10 juillet 2020 par le docteur I, médecin psychiatre, qui, après un examen détaillé des pièces médicales produites, déclare textuellement « Outre l’absence d’antécédents il n’est nullement fait mention dans ses dossiers médicaux ;
- d’une altération des facultés cognitives et intellectuelles regroupant l’altération de la
communication et de la compréhension, du jugement et du raisonnement, de la mémoire de manière durable des faits récents voir anciens, de l’orientation temporelle spatiale, de l’attention et de la concentration, des capacités de lecture, de calcul et d’écriture, des fonctions exécutives d’organisation, de planification, d’inhibition et des praxies, d’intelligence obnubilée, et de faculté de discernement déréglé.
Pas de notion non plus de demande de mise sous curatelle ou tutelle, ni de refus du Notaire d’aller au bout des actes notariés. Ni avant la maladie ni pendant et à la fin de la vie de Madame X,
- d’une altération de ses facultés psychiques et de maladies psychiatriques altérant le rapport à la réalité, le contact à l’autre, un jugement et des décisions sous le joug d’interprétation, d’intuition délirante ou d’hallucinations ou un état dépressif majeur avec vulnérabilité psychique importante. Cette vulnérabilité n’est jamais évoquée et les transmissions, les échelles de Norton, les évaluations de l’équipe mobile de soins palliatifs et de la psychologue, professionnels avertis qui ont accompagné Madame X, font toujours état d’un psychisme de bonne qualité, d 'une femme qui a un bon contact peut-être plus défensif à la fin de sa vie, d’une femme pouvant faire des choix avec une autonomie psychique préservée.
Plusieurs fois est notée la cohérence de son discours… ''.
La cour, après examen de l’ensemble des pièces versées aux débats, estime que les premiers juges ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties et ont pour de justes motifs, qu’elle approuve, débouté Mme Y de sa demande tenant à la nullité des actes litigieux, respectivement du 26 novembre 2015 etdu 5 décembre 2015.
En effet, au regard des dispositions de l’article 901 du code civil, la capacité de disposer par donation entre vifs ou par testament, doit être appréciée à la date à laquelle la libéralité est consentie.
En l’espèce, il convient d’analyser si l’état de santé de Mme X, le 26 novembre 2015, date de l’acte notarié de donation et le 05 décembre 2015, date de son testament olographe, malgré sa maladie grave, étant atteinte d’un cancer bronchique de stade IV diagnostiqué le 21 novembre 2015 et son lourd traitement avec notamment des opioïdes, a affecté ses facultés mentales de discernement et sa raison.
Or, il ressort de l’analyse de l’ensemble des pièces médicales versées aux débats, qu’aucun trouble dans l’état neuropsychique de Mme X, aucun comportement anormal psychiquement ni aucun comportement dénotant une altération de ses facultés, n’ont été observés, notamment les observations à la date du 26 novembre 2015, de la 'fiche individuelle d’investigation de suivi psychologique’ de la polyclinique Meymard, au cours de la 1re hospitalisation de la défunte, les données d’observation et de comportement et les données issues du discours et de l’entretien, les documents 'Echelle de calcul de risque d’escarres : NORTON’ relevés au 3 décembre 2015 et au 11 décembre 2015, (indiquant un bon état mental),
La cour considère, après examen des rapports respectifs du professeur L et du docteur I, qu’aucune affectation mentale ne ressort de l’état de santé de Mme
X les 26 novembre 2015 et 5 décembre 2015, date à laquelle cette dernière avait fait l’objet d’une 2e hospitalisation, comme le soutiennent à juste titre les intimés, dont l’examen des pièces reprise textuellement dans l’exposé de leurs moyens, est pertinente et exacte.
En outre, il résulte de la 'liste des comptes rendus médicaux tous séjours confondus dans 'le projet thérapeutique du 3 février 2016, que le tabagisme de Mme X est
sevrée depuis 8 ans, le dossier d’hospitalisation de la polyclinique Maymard indique parmi les antécédents, alcoolo-tabagisme, il s’agit des seules références dans le dossier médical de la défunte à cet alcoolo-tabagisme et, au surplus, le bilan du docteur AK AL réalisé le 06 octobre 2015, ne mentionnant aucune intoxication éthylique comme le soulignent les intimés.
Il est relevé que le dossier médical indique que, le 15 novembre 2015, en observations entre
parenthèse et avec un ' (suspicion d’AVC '), le 16 novembre 2011, il est mentionné que l’AIT TDM ne révèle pas d’hémorragie cérébrale et la 'patiente va bien’ et le 21 novembre 2015, il est précisé 'petit accident vasculaire cérébral transitoire sans trouble neurologique’ 'Bon état clinique et psychologique'.
En outre, par lettre du 26 juin 2020, M. O Directeur du service de l’hospitalisation à domicile (HAD), atteste « … n 'avoir retrouve aucun élément, dans les dossiers de séjours de Mme X, pouvant abjectiver l’existence de métastases cérébrales..'
Le rapport d’expertise pharmacologique du professeur L permet de constater, reprenant les termes de ce dernier 'le traitement médicamenteux mis en place chez Madame H X à partir du 7 novembre 2015 comporte plusieurs médicaments susceptibles d’interférer avec l’état mental et les fonctions cognitives.' et en conclusion 'En ce qui concerne les journées du 26 novembre et 5 décembre, on note à chaque fois une modification du traitement médicamenteux la veille, modification qui ont pu encore déstabiliser un fonctionnement cérébral déficient', au vu de ces déclarations, cet expert exprime des possibilités d’interférence et de déstabilisation de l’état mental de la défunte mais aucune certitude et en l’espèce, celles-ci ne sont pas constatées au vu des pièces du dossier médical de la défunte.
Au vu de ces éléments Mme X, n’était affectée d’aucun fonctionnement cérébral aux dates des 26 novembre 2015 et 5 décembre 2015, étant relevé que postérieurement aux dates des actes litigieux, notamment le 13 janvier 2016, cette dernière qui décédait un mois après, était confuse et présentait des difficultés psychologiques et que le 26 janvier 2016, il était constaté que celle-ci était porteuse de métastases cérébrales.
En outre, l’acte de donation du 26 novembre 2015, a été reçu par un notaire, qui s’est rendu à la clinique où se trouvait Mme X pour lui faire signer cet acte solennel, ce qui est lui permet déjà d’attirer son attention sur l’état de santé de cette dernière, le
notaire, qui en qualité d’officier public est tenue à des obligations professionnelles de conseils, en vertu duquel il est tenu d’expliquer, notamment à Mme X la signifiation d’une donation 'hors part successorale’ et de rédaction des actes qu’il reçoit pour en assurer la légalité et l’efficacité.
En l’espèce, le notaire, Me AE, dans sa lettre du 03 avril 2019 produite par les intimés écrit : 'certifie et atteste que Mme X était parfaitement lucide, saine d’esprit et très préoccupée par cette situation familiale.
En ma qualité d’officier public, il eut été impensable que je reçoive un acte avec ne serait ce que le moindre doute sur la capacité de ma cliente.
Si tel avait été le cas, je n’aurais pas hésité à demander un certificat médical de son médecin traitant.
Faire état d’une altération de ses facultés intellectuelles est une insulte à sa mémoire et à mon intégrité'
En ce qui concerne le testament olographe du 05 décembre 2015, la date du 22 mars 2016 correspond à la date de l’acte établi par le notaire, conformément aux dispositions de l’article 1007 du code civil, en vue de déposer au rang des minutes de l’office notarial, le testament de Mme X, lequel se trouvait dans le coffre-fort de l’office notarial sous enveloppe, comme précisé dans cet acte, ce qui établi que ce testament a été remis au notaire antérieurement à la date du 22 mars 2016.
La remise d’un testament olographe par le testateur ou même un tiers à son notaire par mesure de sécurité, est une pratique usuelle conforme aux dispositions légales, le notaire étant alors tenu de conserver ce testament dans son coffre-fort, puis d’accomplir les formlalités consécutives au décès du testateur.
S’agissant de la rédaction et du contenu de ce testament, écrit, daté et signé par Mme X, dont les propos sont cohérents et expriment clairement ses dernières volontés, les fautes alléguées par l’appelante portant sur l’orthographe de son prénom et son année de naissance, au demeurant non indiquée complètement comme l’indique l’appelante dans ses écritures, ne démontrent aucunement l’insanité d’esprit de la testatrice, qui, au surplus, comme le précise le notaire Me AE, dans sa lettre du 3 avril 2019, sus-visée, avait missionné un expert judiciaire, M. Q, afin d’évaluer la maison familiale et léguait à son fils, aux termes de ce testament, le surplus de ses droits non donnés, afin d’éviter toutes contestations.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Sur l’article 700 du code de la procédure civile et les dépens
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le jugement entrepris sera donc confirmé en ses dispositions à ce titre et les parties seront déboutées de leurs demandes respectives sur ce même fondement, pour la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d’appel ;
Condamne Mme R X épouse Y des entiers dépens d’appel.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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