Confirmation 15 mars 2018
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 15 mars 2018, n° 16/00972 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 16/00972 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 5 janvier 2016, N° 14/01410 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Véronique BOISSELET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCI SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES TANNERIES c/ SA CREDIT FONCIER DE FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50A
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 MARS 2018
N° RG 16/00972
AFFAIRE :
[…]
C/
Y X
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Janvier 2016 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° Chambre : 02
N° RG : 14/01410
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Pascal KOERFER de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT
Me Anne sophie CHEVILLARD
Me Alexandre OPSOMER de la SCP GUEILHERS & ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE MARS DEUX MILLE DIX HUIT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
[…]
N° SIRET : 501 877 955
[…]
[…]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Pascal KOERFER de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 31
Représentant : Me GENTIL, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES substituant Me Elodie CHABRERIE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 501
APPELANTE
****************
1/ Monsieur Y X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Anne sophie CHEVILLARD, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 441
INTIME
2/ SA CREDIT FONCIER DE FRANCE
N° SIRET : 542 029 848
[…]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Alexandre OPSOMER de la SCP GUEILHERS & ASSOCIES, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 269 – N° du dossier 82/14
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 Janvier 2018 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOISSELET, Président, et Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique BOISSELET, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Maguelone PELLETERET,
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte authentique en date du 12 octobre 2012, la SCI les Tanneries, promoteur immobilier, a vendu à M. X, en l’état futur d’achèvement, un appartement situé au sein d’un ensemble immobilier sur la commune de Hardricourt (78), […], dénommé la Résidence de la Chesnaye figurant au cadastre sous les références B 2384, moyennant le prix de 164.304 euros, payable de manière échelonnée au gré de l’avancement des prestations effectuées par le promoteur.
L’acte de vente faisait suite à un contrat de réservation conclu entre les parties le 20 avril 2012.
Pour le financement de cette acquisition, M. X a conclu avec le Crédit Foncier de France (CFF), suivant offre du 28 juin 2012 : un prêt 'Pas Liberté’ d’un montant de 102.144 euros, d’une durée de 360 mois, remboursable au taux effectif global de 4,90 % et un prêt 'PTZ Plus’ d’un montant de 59.208 euros, d’une durée de 276 mois, remboursable à taux 0.
Aux termes de l’acte de vente, le bien vendu consistait en un appartement situé au 2e étage du bâtiment A, constituant le lot n° 114 de la copropriété, ainsi que deux places de stationnement situées au sous-sol du bâtiment B, constituant les lots n° 227 et 228.
Lors de la conclusion du contrat de vente, le bien se trouvait au stade 'ouverture de chantier', et l’immeuble à construire était, suivant permis de construire délivré par la Mairie de Hardricourt le 23 août 2011 et permis modificatif délivré le 25 janvier 2012, constitué de deux bâtiments de 28 logements, le bâtiment A où était situé l’appartement vendu à M. X comportant 3 niveaux (rez-de-chaussée, 1er étage et 2e étage) ainsi qu’un sous-sol.
Par lettre du 1er juillet 2013, la SCI les Tanneries a informé M. X de sa décision de construire un étage supplémentaire de 4 logements sur le bâtiment A, soit 3 T4 et 1 T3, et lui a demandé de lui donner pouvoir pour la construction de cet étage supplémentaire.
M. X n’a pas retourné ce pouvoir à la SCI les Tanneries.
La SCI les Tanneries justifie le choix d’édifier un étage supplémentaire par le besoin d’assurer la
viabilité financière du projet immobilier, à la suite de la nécessité dans laquelle elle s’est trouvée de faire édifier des fondations spéciales (en l’occurrence un mur de type berlinoise) pour répondre aux prescriptions émises au mois de mai 2012 par le bureau d’études sol et le bureau d’études béton, les travaux supplémentaires préconisés se révélant particulièrement coûteux et grevant largement le budget financier de l’ensemble du projet.
En conséquence de ce rehaussement de l’immeuble, l’appartement vendu à M. X n’est plus situé au dernier étage de l’immeuble, mais au 2e étage d’un bâtiment en comportant 3.
C’est pourquoi, par lettre en date du 4 novembre 2013, le conseil de M. X a tenté de proposer une rupture amiable de la vente à la SCI les Tanneries, au motif que le bien à livrer ne correspondait pas au bien vendu.
La SCI les Tanneries n’a pas donné de suite favorable à cette demande, et a répondu le 20 novembre 2013 qu’elle s’opposait à une quelconque forme d’annulation du contrat.
En parallèle, elle a mis en demeure M. X de procéder aux paiements dont il était redevable au titre des appels de fonds émis successivement eu égard à l’état d’avancement des travaux.
Le 11 février 2014, la SCI les Tanneries a fait assigner M. X devant le tribunal de grande instance de Versailles aux fins, pour l’essentiel, d’obtenir le paiement de la somme de 32.860 euros au titre des appels de fonds correspondant aux prestations de mise hors d’eau et hors d’air, outre la somme de 1.314,40 euros au titre de la clause pénale figurant au contrat.
Le 12 février 2014, M. X a fait assigner la SCI les Tanneries et le Crédit Foncier de France, en qualité de prêteur de deniers, devant le même tribunal, aux fins de voir annuler la vente du 12 octobre 2012 et condamner la SCI les Tanneries au remboursement des sommes déjà versées et au paiement de dommages et intérêts.
Les deux affaires ont été jointes.
Par jugement du 5 janvier 2016, le tribunal de grande instance de Versailles a :
• prononcé la résolution de la vente conclue le 12 octobre 2012 entre la SCI les Tanneries et M. X, portant sur un appartement situé au 2e étage du bâtiment A, constituant le lot n° 114, ainsi que deux places de stationnement situées au sous-sol du bâtiment B, constituant les lots n° 227 et 228, de l’ensemble immobilier dénommé la Résidence de la Chesnaye situé sur la commune de Hardricourt (78), […], figurant au cadastre sous les références B 2384,
• ordonné la publication du jugement au Service de la Publicité Foncière de Versailles,
• débouté la SCI les Tanneries de ses demandes en paiement à l’encontre de M. X,
• rappelé que M. X doit restituer à la SCI les Tanneries l’immeuble objet de la vente susvisée,
• dit que la SCI les Tanneries doit restituer à M. X la somme de 98.582,40 euros représentant le prix de la vente susvisée,
• en tant que de besoin, condamné la SCI les Tanneries à payer à M. X cette somme de 98.582,40 euros,
• constaté la résolution des contrats de prêt 'Pas Liberté’ et 'PTZ Plus’ consentis à M. X
par la société le Crédit Foncier de France suivant offre du 28 juin 2012,
• dit que M. X doit restituer à la société le Crédit Foncier de France la somme de 95.702,40 euros représentant le montant des deniers prêtés,
• en tant que de besoin, condamné M. X à payer à la société le Crédit Foncier de France cette somme de 95.702,40 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,
• dit que la société le Crédit Foncier de France conservera le bénéfice de l’hypothèque conventionnelle apportée par M. X en garantie des prêts PTZ Plus et Pas Liberté jusqu’à complet paiement de cette somme de 95.702,40 euros,
• rappelé que la société le Crédit Foncier de France doit restituer à M. X les frais de dossier, les cotisations d’assurance et le montant des échéances de remboursement, en capital et intérêts, versés par M. X en exécution des contrats de prêt 'Pas Liberté’ et 'PTZ Plus’ consentis suivant offre du 28 juin 2012,
• condamné la SCI les Tanneries à payer à M. X les sommes de :
• 8.527,80 euros à titre de dommages et intérêts
• 4.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
• condamné la SCI les Tanneries à payer à la société le Crédit Foncier de France les sommes de :
• 9.141,62 euros à titre de dommages et intérêts
• 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
• débouté les parties du surplus de leurs demandes,
• prononcé l’exécution provisoire,
• condamné la SCI les Tanneries aux dépens avec recouvrement direct.
La SCI les Tanneries a interjeté appel et, aux termes de conclusions du 6 mai 2016, demande à la cour de réformer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a rejeté les demandes de M. X au titre du remboursement des sommes qu’il aurait versées dans le cadre de cette vente, à savoir :
• 6.390 euros au titre du crédit,
• 4.550 euros au titre de l’apport,
• 1.000 euros au titre de la société de courtage,
• 556,79 euros au titre du remboursement sur le PTZ.
et, à titre principal, de :
• débouter M. X et le Crédit Foncier de France de l’ensemble de leurs demandes en ce qu’elles sont mal fondées,
• dire et juger que M. Y X reste redevable à ce jour de la somme de 65.721,60 euros, avec intérêts de retard en application des dispositions de l’acte notarié du 12 octobre 2012, à parfaire au jour de la décision à intervenir, avec mise en oeuvre de l’anatocisme,
• condamner M. X à verser à la SCI les Tanneries la somme de 65.721,60 euros avec
intérêts de retard en application des dispositions de l’acte notarié du 12 octobre 2012, à parfaire au jour de la décision à intervenir, avec mise en oeuvre de l’anatocisme,
• juger qu’il y a lieu de mettre en oeuvre la clause pénale dont le montant est pour l’instant fixé pour mémoire,
• condamner M. X, en application de la clause pénale à verser en sus, à la SCI les Tanneries la somme de 18.073 euros, nette arrêtée en mai 2016, à parfaire 'au jour du jugement'.
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour venait à confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la résolution du contrat de VEFA conclu avec M. X, de :
• rejeter l’ensemble des demandes indemnitaires formées par le Crédit Foncier de France à son encontre, en ce qu’elles sont mal fondées,
• rejeter la demande de M. X tendant à sa condamnation au paiement de la somme de 15.000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, en ce qu’elle est mal fondée,
• confirmer le jugement en ce qu’il a limité sa condamnation au remboursement de la somme de 527,80 euros au titre des charges de copropriété réglées par M. X et rejeté la demande de ce dernier pour le surplus.
En tout état de cause, de condamner M. X au paiement de la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au règlement des dépens, avec recouvrement direct.
Dans des conclusions du 30 juin 2016 M. X demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf à ajouter que la somme de 95.582,40 euros que la SCI les Tanneries doit lui rembourser portera intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris et de condamner la SCI les Tanneries à lui verser la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par dernières écritures du 17 juin 2016 le Crédit Foncier de France demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner la SCI les Tanneries à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec recouvrement direct.
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions notifiées aux dates mentionnées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 14 décembre 2017.
SUR QUOI, LA COUR :
La SCI les Tanneries fait valoir que M. X lui est redevable de la somme de 65.721,60 euros, outre les intérêts de retard conventionnellement prévus. Elle soutient que l’acte notarié de vente contient une clause spécifique lui permettant de procéder à la modification du projet initial. Elle expose qu’elle n’a pas eu d’autre choix, afin de pérenniser le projet immobilier, que de construire un étage supplémentaire. M. X aurait dû dès le 1er juillet l’informer de son mécontentement quant à l’édification d’un étage supplémentaire. De plus l’appartement, objet du contrat, est parfaitement conforme à ce qui avait été prévu dans l’acte authentique.
M. X fait valoir que le lot qui lui a été vendu devait se situer au 2e et dernier étage de l’immeuble. Il soutient que l’adjonction d’un étage n’était nullement rendue nécessaire par des raisons
d’ordre technique, administratif ou juridique, et ne visait pas non plus à parfaire l’aspect architectural ou l’harmonie du programme, mais n’a été décidé que pour des considérations purement financières.
Le Crédit Foncier de France fait valoir qu’il n’a pas à démontrer que le manquement contractuel de la SCI les Tanneries constitue à son égard une faute délictuelle ou quasi délictuelle pour obtenir réparation de son préjudice.
***
Sur les demandes relatives au contrat de vente
Ainsi que l’a rappelé le tribunal, il résulte de l’article 1604 du code civil, que la chose livrée à l’acheteur doit être conforme à celle prévue au contrat, l’acquéreur ne pouvant être tenu d’accepter une chose différente de celle qu’il a commandée.
Aux termes de l’acte authentique de vente en l’état futur d’achèvement du 12 octobre 2012, l’appartement acquis par M. X, qui constitue le lot n° 114, est décrit comme : un appartement situé au deuxième étage du bâtiment A, couloir à droite en venant de l’escalier du premier étage, première porte à droite, comprenant : un séjour, un coin cuisine, une chambre, une entrée, une salle d’eau avec WC, un dégagement ainsi que la jouissance privative d’un balcon.
En début d’acte, l’ensemble immobilier au sein duquel est situé ce bien est décrit comme composé :
— d’un bâtiment A donnant sur le […], comportant trois niveaux et un sous-sol,
- d’un bâtiment B donnant sur la […], comportant quatre niveaux et un sous-sol.
Puis, le bâtiment A est décrit comme comportant :
- un rez de chaussée
- un premier étage
- un deuxième étage, avec :
- en parties privatives: les lots 112 à 117 inclus.
- en parties communes générales: un palier, deux couloirs desservant les appartements, une cage d’escalier menant vers le premier étage, un ascenseur, des gaines techniques repérées au plan.".
- un sous-sol.
Il se déduit à l’évidence de cette description du bien vendu et du bâtiment dans lequel il se situe que M. X a acquis un appartement, situé au 2e et dernier étage du bâtiment A.
Les dispositions contractuelles invoquées par l’appelante pour justifier qu’elle était en droit de modifier le projet initial, et en particulier d’édifier finalement un immeuble de trois étages au lieu des deux initialement prévus, sont aux termes de l’acte de vente du 12 octobre 2012 les suivantes :
Si des impératifs techniques le mettaient dans l’obligation de renoncer définitivement à telle ou telle prestation prévue, le vendeur se réserve la possibilité d’améliorer la qualité ou la présentation de tout ou partie de la construction. Le vendeur pourrait également modifier l’implantation d’éléments dissociables si des impératifs techniques le justifiaient. (…)
Les travaux seront effectués selon les prévisions des documents et des plans, sous réserve toutefois des modifications éventuelles qui pourraient être rendues nécessaires en cours d’exécution des travaux pour des raisons d’ordre technique, administratif ou juridique.
Seront admises de plein droit toutes modifications de structure et d’agencement intérieur et extérieur ayant pour but de résoudre un problème technique, de compléter ou de parfaire soit l’aspect architectural, soit l’harmonie du programme et qui seraient apportées en cours de travaux par le vendeur en accord avec son maître d’oeuvre.
Ainsi que l’a justement rappelé le tribunal, les dispositions du contrat de réservation signé le 20 avril 2012, également invoquées par la SCI les Tanneries ne sont quant à elles plus applicables, seul l’acte de vente du 12 octobre 2012 constituant la loi des parties, ainsi qu’il l’est expressément stipulé en page 18 dudit acte.
Il résulte des propres explications de l’appelante, ainsi que des pièces produites, que la construction d’un étage supplémentaire sur le bâtiment A a été décidée pour assurer la viabilité financière du projet, l’édification d’un mur de type berlinoise, pour des nécessités techniques, ayant eu pour conséquence une augmentation importante du coût global de la promotion immobilière.
C’est aux termes de justes motifs que les premiers juges ont considéré que la construction de cet étage supplémentaire n’était donc pas justifiée par des nécessités techniques, administratives ou juridiques, et ne visait donc pas non plus à compléter ou à parfaire l’aspect architectural ou l’harmonie du programme, car, si la construction du mur de type berlinoise résultait bien d’une contrainte technique, il n’en est pas de même de l’édification d’un étage supplémentaire, qui ne s’explique que par des considérations financières.
Or, les considérations financières, aux termes des stipulations contractuelles ci-dessus rappelées, ne sont pas de celles qui permettaient des modifications par rapport aux documents et plans initiaux.
C’est encore de manière pertinente que le tribunal a jugé que la modification intervenue, contrairement à ce que prétend la SCI les Tanneries, n’était pas permise par le contrat, peu important qu’elle ait été effectuée en conformité avec un permis de construire modificatif, que M. X en ait été informé, et qu’il n’ait fait connaître son mécontentement au promoteur que 4 mois plus tard.
Le fait que l’appartement livré soit bien celui dont les plans ont été signés, que les charges de copropriété afférentes au bien soient réduites du fait de la construction d’un étage supplémentaire, que l’appartement soit comme convenu un T2 situé au 2e étage du bâtiment A, d’une surface de 45,65 m² avec un balcon de 7,52 m² ou que la disposition et la superficie des pièces ne soient pas modifiées ne suffit pas à le rendre conforme à ce qui était prévu au contrat ainsi qu’observé par les premiers juges.
L’appelante ne faisant que reprendre devant la cour ses prétentions et ses moyens de première instance, en l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu’elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en retenant :
• qu’en voulant livrer à M. X un appartement situé au 2e étage sur trois étages alors qu’il avait acheté un appartement situé au 2e et dernier étage, la SCI les Tanneries a manqué à l’obligation contractuelle de délivrance qui pèse sur le vendeur,
• qu’à l’évidence la situation d’un appartement au dernier étage d’un immeuble constitue un élément substantiel pour l’acquéreur, le dernier étage étant le plus recherché pour des motifs liés notamment à l’absence de voisinage susceptible de générer du bruit au-dessus, ou à la luminosité,
• et que l’inexécution de son obligation par la SCI les Tanneries était suffisamment grave pour justifier la résolution, et non l’annulation, du contrat de vente, par application des dispositions de l’article 1184 du code civil, fondement de la demande de M X.
Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions s’agissant de la résolution de la vente et de ses conséquences (restitution à M. X des sommes versées à la SCI et restitution à celle-ci du bien en cause).
Ainsi que le sollicite M. X, la somme de 95.582,40 euros que la SCI doit lui restituer produira intérêts au taux légal à compter de la date du jugement, soit à compter du 5 janvier 2016.
C’est également aux termes de justes motifs que la cour adopte que les premiers juges ont condamné la SCI à verser à M. X la somme de 8.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Il convient d’observer que dans le dispositif de ses écritures, M. X sollicite notamment la confirmation du jugement en ce qu’il a 'condamné la SCI les Tanneries à payer à M. Y X la somme de 8.762,68 euros à titre de dommages-intérêts'.
Or, le tribunal ne lui a pas alloué la somme de 8.762,68 euros mais celle de 8.527,80 euros (soit 527,80 euros au titre des charges de copropriété et 8.000 euros du chef de la résistance abusive de la SCI).
Ce montant sera confirmé puisque pas plus qu’en première instance M. X ne justifie avoir réglé une somme de 762,68 euros au titre des charges de copropriété, ses pièces n° 10 et 11 révélant un paiement de ce chef de 527,80 euros.
Sur les demandes relatives aux contrats de prêt
Dès lors que le contrat de vente est résolu, les parties ne discutent pas du bien fondé des conséquences de cette situation sur les contrats de prêt, résolus par voie de conséquence.
En revanche, l’appelante critique la décision entreprise en ce qu’elle l’a condamnée à payer au Crédit Foncier diverses sommes au motif qu’elle n’a commis aucune faute contractuelle ou délictuelle.
Cependant, il est de principe que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
Or, le manquement à l’obligation de délivrance a causé un préjudice au Crédit Foncier en ce qu’il a entraîné la résolution de la vente et donc des contrats de prêt, obligeant la banque à rembourser à M. X les intérêts qu’elle a perçus jusqu’au prononcé de la résolution des prêts et les cotisations d’assurance, ce qui constitue une perte et donc un préjudice.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné la SCI à payer au Crédit Foncier la somme de 3.939,72 euros au titre des intérêts contractuels échus sur le prêt Pas Liberté et celle de 785,04 euros au titre des cotisations d’assurance versées à l’assureur au titre du prêt PTZ au jour de la résolution des contrats, soit au 5 janvier 2016.
La SCI conteste devoir au Crédit Foncier la somme de 3.064,32 euros au titre de l’indemnité de remboursement anticipé de 3 % des fonds débloqués au titre du contrat Pas Liberté aux motifs que la remise en état des parties ne peut être assimilée à un remboursement anticipé et qu’en tout état de cause, cette somme prévisionnelle ne constitue pas un préjudice actuel et certain, en sorte que seule une perte de chance de percevoir cette indemnité pourrait être retenue.
Cependant, l’indemnité mise par le contrat de prêt à la charge de l’emprunteur en cas de remboursement anticipé a pour objet de compenser le manque à gagner du prêteur.
En conséquence, dès lors que la faute contractuelle commise par la SCI entraîne la restitution anticipée du capital emprunté par M. X, le manque à gagner en résultant constitue un préjudice pour la banque.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné la SCI de ce chef.
Sur les autres demandes
Le jugement sera également confirmé s’agissant de ses dispositions relatives aux dépens et frais de procédure.
Succombant en appel, la SCI les Tanneries sera condamnée aux dépens y afférents.
Elle versera en outre une somme de 2.000 euros à chacun des intimés au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Y ajoutant :
Dit que la somme de 95.582,40 euros que la SCI doit restituer à M. X aux termes du jugement entrepris produira intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2016,
Condamne la SCI les Tanneries aux dépens d’appel lesquels pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne la SCI les Tanneries à payer à M. X la somme de 2.000 euros et au Crédit Foncier de France la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Véronique BOISSELET, Président et par Madame Lise BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Garantie ·
- Réseau ·
- Assurances ·
- Expert ·
- Responsabilité décennale ·
- Lotissement ·
- Réclamation ·
- Ouvrage ·
- Assureur ·
- Contrats
- Propriété ·
- Animaux ·
- Sang ·
- Portail ·
- Victime ·
- Préjudice ·
- Débours ·
- Assurances ·
- Crédit ·
- Assureur
- Sociétés ·
- Navire ·
- Sinistre ·
- Levage ·
- Exploitation commerciale ·
- Rapport ·
- Assureur ·
- Corrosion ·
- Bateau ·
- Préjudice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expropriation ·
- Consorts ·
- Droit de préemption ·
- Consignation ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Urbanisme ·
- Courrier ·
- Parcelle ·
- Évaluation ·
- Finances publiques
- Congé ·
- Harcèlement moral ·
- Résiliation judiciaire ·
- Pièces ·
- Médecin ·
- Demande ·
- Salariée ·
- Contrat de travail ·
- Remise en cause ·
- Refus
- Avocat ·
- Erreur matérielle ·
- Madagascar ·
- Épouse ·
- Partie ·
- Nationalité ·
- Empêchement ·
- Cour d'appel ·
- Observation ·
- Appel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Laminoir ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Activité ·
- Salarié ·
- Dissolution ·
- Mandat ·
- Employeur ·
- Cessation
- Sociétés ·
- Location-gérance ·
- Contrat de franchise ·
- Approvisionnement ·
- Fonds de commerce ·
- Enseigne ·
- Résultat ·
- Ristourne ·
- Redevance ·
- Gérance
- Marque ·
- Dessin ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Vêtement ·
- Risque de confusion ·
- Concurrence déloyale ·
- Déchéance ·
- Parasitisme ·
- Usage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Successions ·
- Partage amiable ·
- La réunion ·
- Appel ·
- Procès verbal ·
- Carence ·
- Licitation ·
- Épouse ·
- Notaire ·
- Date
- Conclusion ·
- Mise en état ·
- Héritier ·
- Veuve ·
- Réponse ·
- Irrecevabilité ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Caducité ·
- Conseiller
- Travail ·
- Magasin ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Discrimination ·
- Mise à pied ·
- Forfait ·
- Exploitation ·
- Licenciement ·
- Salaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.