Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-4, 24 février 2022, n° 19/16688
TGI Draguignan 5 septembre 2019
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 24 février 2022

Arguments

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  • Accepté
    Manquement à l'obligation de délivrance et de jouissance paisible

    La cour a confirmé que le bailleur avait manqué à son obligation de délivrance et de jouissance paisible des locaux, rendant légitime la résiliation du bail.

  • Accepté
    Impossibilité d'exploiter les locaux

    La cour a jugé que l'impossibilité d'exploiter les lieux était due aux infiltrations, justifiant l'indemnisation pour la perte du fonds de commerce.

  • Accepté
    Licenciement causé par la cessation d'activité

    La cour a reconnu que le licenciement était directement lié à la cessation d'exploitation causée par les infiltrations, justifiant l'indemnisation.

  • Accepté
    Charges fixes du fonds de commerce

    La cour a jugé que Monsieur C X devait être indemnisé pour les pertes d'exploitation subies durant la période où il n'a pas pu exploiter les locaux.

  • Accepté
    Frais de justice engagés

    La cour a accordé une indemnisation au titre de l'article 700 du CPC pour couvrir les frais de justice engagés par Monsieur C X.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé la recevabilité de l'action de Monsieur C X à l'encontre de la SCI SBBF, rejetant ainsi l'argument de prescription avancé par la défense. La Cour a également confirmé la responsabilité de la SCI SBBF dans les infiltrations d'eau pluviale qui ont causé des dommages au local commercial de Monsieur X. Elle a condamné la SCI SBBF à indemniser Monsieur X de son entier préjudice, y compris la perte de son fonds de commerce, les indemnités de licenciement de son employée et les pertes d'exploitation subies de 2015 à 2019. La SCI SBBF a été condamnée à payer à Monsieur X la somme totale de 78 628 € à titre de dommages et intérêts. La demande de dommages-intérêts de la SCI SBBF a été rejetée et elle a été condamnée aux dépens d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 3-4, 24 févr. 2022, n° 19/16688
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 19/16688
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Draguignan, 5 septembre 2019, N° 15/04645
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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