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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Valence, 4 oct. 2021, n° 19/00004 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Valence |
| Numéro(s) : | 19/00004 |
Texte intégral
ONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE VALENCE
CONSEIL DE PRUD’HOMMES REPUBLIQUE FRANCAISE B.P. 2140 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE FORUM-7, Avenue de Verdun
26021 VALENCE CEDEX
JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE Tél : 04.75.43.09.85.
Fax: 04.75.43.34.58.
Le 04 Octobre 2021 EXTRAIT DES MINUTES
DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE VALENCE
RG N° N° RG F 19/00004 – N° Portalis
DCUM-X-B7D-3WN Madame X Y
[…] SECTION Commerce chambre 2 Représentée par Maître Cyril BOUDAULT (Avocat au barreau de MARSEILLE) substituant Maître Nathalie CAMPAGNOLO (Avocat au barreau de MARSEILLE)
MINUTE 21/00142 DEMANDEUR
SAS JL INTERNATIONAL
[…]
Représenté par Maître Nicolas C. SAUVAGE (Avocat au barreau de
PARIS)
Maître Vincent AUSSEL liquidateur judiciaire de SAS VORTEX 222 Place Ernest Granier
Arche Jacques Coeur 34000 MONTPELLIER
Représenté par Maître Pierre LAURENT (Avocat au barreau de LA DROME) substituant Maître Ingrid BARBE (Avocat au barreau de MONTPELLIER)
Maître Philippe PERNAUD liquidateur judiciaire de SAS VORTEX 27 rue de l’Aiguillerie 34000 MONTPELLIER Représenté par Maître Pierre LAURENT (Avocat au barreau de LA DROME) substituant Maître Ingrid BARBE (Avocat au barreau de MONTPELLIER)
DEFENDEURS
CENTRE DE GESTION ET D’ETUDES AGS TOULOUSE
[…] […]
Représenté par Maître Stéphanie FERNANDEZ (Avocat au barreau de LA DROME) substituant Maître Guillaume SCHENCK (Avocat au barreau de LA DROME)
ge 1
Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré :
Madame Corinne Z, Président Juge départiteur Monsieur Vincent DUGUA, Assesseur Conseiller (S) Madame Joëlle SERME AUDRAS, Assesseur Conseiller (S) Madame Nelly GOURDOL, Assesseur Conseiller (E) Monsieur Jacques SARIAN, Assesseur Conseiller (E) Assistés lors des débats de Madame Elisabeth DURON, Greffi er
Procédure :
- Date de la réception de la demande : 07 Janvier 2019
- Bureau de Conciliation et d’Orientation du 21 Février 2019
- Convocations envoyées le 08 Janvier 2019
- Renvoi BJ avec mesures provisoires
- Bureau de jugement du 22 Octobre 2020
- Procès verbal de partage de voix du 24 Décembre 2020
- Renvoi Juge départiteur
- Débats à l’audience de Départage section du 07 Juin 2021
- Prononcé de la décision fixé à la date du 27 Septembre 2021
- Délibéré prorogé à la date du 04 Octobre 2021
- Décision prononcée par mise à disposition en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et signée par Madame Z Corinne, Présidente, et par Madame Elisabeth DURON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE :
Madame X Y a été embauchée par la SAS VORTEX, suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel en date du 26 août 2014 en qualité de conducteur accompagnateur, avec reprise de l’ancienneté au 02 septembre 2010.
Le contrat de travail a été repris par la société JL INTERNATIONAL suivant avenant en date du 23 août 2018 à effet du 1er août 2018.
Par requête réceptionnée, le 04 janvier 2019, Madame X Y a saisi le Conseil de Prud’hommes de Valence.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et demandes à l’ordonnance du bureau de conciliation et d’orientation du 21 février 2019.
La SAS VORTEX a été déclarée en redressement judiciaire le 07 février 2020, converti en liquidation judiciaire le 29 avril 2020 avec poursuite d’activité jusqu’au 22 juin 2020.
Le 24 décembre 2020, le Conseil de Prud’hommes de Valence a dressé un procès-verbal de partage de voix.
A l’audience de départition du 07 juin 2021, Madame X Y, représentée par son conseil, maintient ses demandes et sollicite du Conseil de Prud’hommes :
à l’égard de la société VORTEX :
A titre principal :
Dire et juger que le contrat de travail à temps partiel doit être requalifié en un contrat de travail à temps complet, Fixer le salaire à la somme de 1.520,95 €
Condamner la société VORTEX et fixer la créance aux sommes de :
- 36.369,47 € à titre de rappel de salaires
-3.636,95 € à titre de congés payés afférents
- 3.030,79 € à titre de rappel sur prime 13 ème mois
- 303,08 € à titre de congés payés afférents
A titre subsidiaire :
Dire et juger que la salariée n’a pas été rémunérée de l’ensemble de ses heures de travail, Condamner la société VORTEX et fixer la créance aux sommes de : sur la durée minimum annuelle :
1.424,80 € à titre de rappel de salaires
- 142,48 € à titre de congés payés afférents
- 118,73 € à titre de rappel sur prime 13 ème mois
- 11,87 € à titre de congés payés afférents, sur les 30 minutes :
-
-2.707,56 € à titre de rappel de salaires
- 270,76 € à titre de congés payés afférents
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– 225,63 € à titre de rappel sur prime 13 ème mois
- 22,56 € à titre de congés payés afférents sur les travaux annexes :
1083,24 € à titre de rappel de salaires
- 108,32 à titre de congés payés afférents
- 90,25 € à titre de rappel sur prime 13 ème mois
- 9,02 € à titre de congés payés afférents
En tout état de cause :
Condamner la société VORTEX et fixer la créance aux sommes de :
- 9.125,68 € à titre de travail dissimulé
- 8.000 € à titre d’indemnité pour préjudice moral et financier résultant de l’exécution déloyale du contrat de travail
à l’égard de la société JL INTERNATIONAL:
Constater la violation par la société JL INTERNATIONAL de l’accord du 07 juillet 2009
Condamner la société JL INTERNATIONAL à lui payer les sommes :
A titre principal: suite à la requalification du contrat de travail à temps complet (jusqu’à août
2020 à parfaire) :
- 24.784,64 € à titre de rappel de salaires
-2.478,46 € à titre de congés payés afférents
-2.065,39 € à titre de rappel sur prime 13 ème mois
- 206,54 € à titre de congés payés afférents
- 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour non respect des dispositions conventionnelles relatives à la garantie d’emploi
A titre subsidiaire sur le rappel de salaire de 30 minutes :
-1.863,18 € à titre de rappel de salaires
- 186,31 € à titre de congés payés afférents
- 155,26 € à titre de rappel sur prime 13 ème mois
- 15,52 € à titre de congés payés afférents Condamner la société JL INTERNATIONAL à régulariser le contrat de travail de Monsieur AA
Dire et juger que la requalification à temps complet s’appliquera également à l’égard de la société
JL INTERNATIONAL au titre de la reprise du contrat de travail
à l’égard des deux sociétés :
Condamner la SAS VORTEX et la société JL INTERNATIONAL au paiement chacune de 2.000
€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Assortir toutes les sommes des intérêts de droit avec capitalisation à compter de la saisine, puis développe oralement ses prétentions reprises dans ses conclusions.
La société JL INTERNATIONAL, représentée par son conseil, sollicite du Conseil de Prud’hommes de débouter Madame X Y de l’ensemble de ses demandes et de la
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condamner à lui payer la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile puis développe oralement ses prétentions reprises dans ses conclusions.
La SAS VORTEX, représentée par Maîtres Philippe PERNAUD et Vincent AUSSEL, es qualités de co-mandataires liquidateurs, représentés par leur conseil, sollicite du Conseil des Prud’hommes
de :
Dire et juger que l’accord du 07 juillet 2009 est applicable en l’espèce, Constater que Madame X Y ne justifie d’aucun droit à rappel de salaire,
Constater qu’aucune dissimulation du travail n’est démontrée, Constater que Madame X Y n’établit pas l’existence d’un préjudice particulier de nature à justifier de l’octroi de dommages-intérêts,
Débouter Madame X Y de l’ensemble de ses demandes,
Condamner Madame X Y à leur verser la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, puis développe oralement ses prétentions reprises dans ses conclusions.
La Délégation UNEDIC AGS-CGEA de TOULOUSE, représentée par son conseil, sollicite du
Conseil de Prud’hommes de :
La mettre hors de cause s’agissant des demandes dirigées contre la société JL
INTERNATIONAL,
Dire et juger que Madame X Y avait connaissance de ses horaires de travail et n’a jamais été mis dans l’impossibilité de prévoir son rythme de travail ni contraint de se tenir constamment à la disposition de la SAS VORTEX,
Dire et juger que l’accord du 07 juillet 2009 est applicable en l’espèce,
Constater que Madame X Y ne justifie d’aucun droit à rappel de salaire, Constater qu’aucune dissimulation du travail n’est démontrée, Constater que Madame X Y n’établit pas l’existence d’un préjudice particulier de nature à justifier de l’octroi de dommages-intérêts,
Débouter Madame X Y de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la SAS
VORTEX,
Condamner Madame X Y aux entiers dépens,
En tout état de cause :
Dire et juger qu’elle ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L 3253-6 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles
L 3253-19 et L 3253-17 du code du travail, Dire et juger que la procédure de sauvegarde, de redressement puis de liquidation judiciaire de l’employeur a interrompu de plein droit le cours des intérêts en application de l’article L 622-28 du code de commerce,
Dire et juger que l’indemnité fixée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ainsi que l’astreinte qui seraient prononcés doivent être exclus de la garantie notamment au visa de l’article L 3253-6 du code du travail,
Dire et juger que sa garantie est encadrée par les articles L3253-17 et D 3253-5 du code du travail, qui prévoient, pour toutes causes de créances confondues, le principe du plafond de garantie,
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Dire et juger qu’elle ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification de l’absence de fonds disponibles entre ses mains.
En vertu de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément fait référence aux conclusions respectives des parties déposées à cette audience de départage.
L’audience de plaidoirie s’est tenue le 07 juin 2021, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré
à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la prise en compte d’une note en délibéré :
Par application de l’article 445 du Code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 du Code de procédure civile.
En l’occurrence, la société JL INTERNATIONAL a été autorisée à communiquer en cours de délibéré les documents relatifs au marché de transport scolaire pour enfants et étudiants handicapés, signés avec le Département.
Les documents transmis le 15 juillet 2021 seront pris en considération à ce titre, le surplus des documents transmis ayant déjà fait l’objet d’une communication de pièces.
Sur la mise hors de cause de la Délégation UNEDIC AGS-CGEA de TOULOUSE s’agissant des demandes dirigées contre la société JL INTERNATIONAL:
Aucune demande n’étant formulée à son encontre à ce titre, il n’y a pas lieu de la mettre hors
de cause.
Ce chef de demande sera rejeté.
Sur la requalification de la durée du travail à temps partiel en un contrat de travail à temp s complet :
Selon les dispositions de l’article L 3123-33 (L 3123-31 ancien) du code du travail :
< Des contrats de travail intermittent peuvent être conclus dans les entreprises couvertes par une convention ou par un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche étendu qui le prévoit. »>
Selon les dispositions de l’article L 3123-34 (L 3123-33 ancien) du code du travail : « Le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée.
Il peut être conclu afin de pourvoir un emploi permanent qui, par nature, comporte une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées.
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Ce contrat est écrit.
Il mentionne notamment :
1° La qualification du salarié;
2° Les éléments de la rémunération ;
3° La durée annuelle minimale de travail du salarié ;
4° Les périodes de travail;
5° La répartition des heures de travail à l’intérieur de ces périodes. »>
En l’espèce, il est renvoyé aux argumentations développées par les parties dans leurs écritures,' et. à celles développées oralement et contradictoirement par la société JL INTERNATIONAL qui expose que, le 11 février 2005, la loi pour l’égalité des droits et des chances a organisé notamment la chaîne des déplacements et le transport pour permettre son accessibilité dans sa totalité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite, et, notamment, pour intégrer les enfants handicapés à la vie normale scolaire prévue à l’article L 213-13 du code de l’éducation, il a été prévu que les Départements prennent en charge le transport d’enfants dont le handicap, médicalement constaté, est suffisamment lourd pour ne pas pouvoir prendre de transports en commun car dans l’incapacité de se déplacer seul.
Elle explique que c’est dans ces circonstances que la loi TPMR (sur le Transport des Personnes
à Mobilité Réduite) distingue les conducteurs de personnes valides (Conducteurs) et les conducteurs de personnes handicapées, lesquels se distinguent en trois catégories: la première pour les périodes scolaires (CAPS 137 V), la deuxième à temps partiel (136 V) et la troisième à temps plein (TAD: 140 V) et qu’un accord a été signé le 07 juillet 2009 créant le statut de conducteur-accompagnateur.
Elle précise que ces conducteurs utilisent un véhicule léger (mois de 10 places) qu’ils peuvent conserver comme véhicule de service et que la convention collective prévoit à ce titre que le temps de trajet ne soit pas considéré comme du temps de travail, ce qui justifie le retrait de 30 mn
(2 fois 15 mn).
Elle déclare que la loi distingue entre le contrat de travail à temps partiel et le contrat de travail intermittent en ce que, pour ce dernier, il existe une suspension du contrat pendant les périodes de vacances scolaires où la salariée peut effectuer d’autres missions hors CAPS, la salariée ne peut prendre de congés pendant les périodes scolaires dont les droits sont versés pour moitié en juillet et l’autre moitié en août, et en ce que la jurisprudence relative à la requalification du temps partiel en temps complet ne s’applique pas au contrat de travail intermittent.
Elle rappelle que la convention collective précise que le délai de 3 jours de prévenance ne s’applique que si l’employeur en a connaissance à temps, et qu’elle ne prévoit pas la condition de formation ou d’avoir un téléphone, ce qui, en tout état de cause, ne justifierait pas la perte du statut de conducteur accompagnateur, la salariée percevant d’ailleurs la somme de 6 euros au titre de l’utilisation de son téléphone personnel.
Elle explique avoir bénéficié du transfert du marché suite à la cessation des relations contractuelles entre la société VORTEX et le Département, et avoir signé avec la salariée un avenant pour la
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rentrée scolaire de septembre 2018.
Sur ce, le préambule de l’accord du 15 juin 1992 relatif aux contrats de travail des conducteurs scolaires de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 rappelle que les entreprises de transport de voyageurs connaissent des périodes d’activité variables, liées à la desserte des établissements scolaires et que l’emploi des conducteurs engagés pour effectuer la desserte de ces établissements comporte une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées en fonction du calendrier scolaire, ce qui justifie le recours à un contrat de travail à durée indéterminée intermittent, les autres formes de contrat étant inadaptées.
Ainsi, le principe même du recours à un contrat intermittent s’applique à un emploi comportant par nature des périodes travaillées et des périodes non travaillées.
Le contrat de travail intermittent à temps partiel a un régime autonome à celui du contrat de travail à temps partiel, et pour être valable doit être prévu par une convention ou un accord de branche étendu, être écrit et comporter les mentions, notamment, de la durée annuelle minimal de vail du salarié, des périodes de travail et de la répartition des heures de travail à l’intérieur de ces périodes.
A défaut de respect de ces conditions et mentions obligatoires, le contrat de travail est présumé être à temps complet, cette présomption pouvant être inversée par l’employeur en rapportant la preuve de la connaissance par la salariée de ses périodes de travail et répartition des heures de travail.
Par ailleurs, dans le cadre de la mise en œuvre de l’article 45 de la loi du 11 février 2005 pour
l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, un accord relatif à l’emploi de conducteur accompagnateur du 07 juillet 2009 a défini les conditions pour relever de ce statut spécifique pour le transport de personnes à mobilité réduite en dehors des lignes régulières.
L’article 3 de cet accord définit l’emploi de conducteur accompagnateur comme celui conduisant un véhicule de moins de 10 places dan le cadre de tout transport exclusivement dédié aux personnes handicapées ou à mobilité réduite, l’avenant du 10 juin 2013 précisant, notamment, à l’exclusion de tous autres transports même occasionnellement ou partiellement fréquentés par des personnes handicapées ou à mobilité réduite.
En l’occurrence, il ressort des pièces versées aux débats, à savoir les accords-cadre et les clauses particulières des marchés publics relatifs au transport scolaire pour les élèves handicapés et les bons de commandes signés avec le Département dans le cadre du marché de transport scolaire pour enfants et étudiants handicapés, que la SAS VORTEX et la société JL INTERNATIONAL ont pour objet social le transport de personnes handicapées ou à mobilité réduite et qu’elles ont signé avec le Département de la Drôme un marché public de transport scolaire d’enfants ou d’étudiants porteurs d’un handicap.
A cet égard, la Maison du Département remet à la société de transport la liste des personnes à transporter et le lieu de leur établissement scolaire.
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Dès lors, elles peuvent avoir recours au contrat de travail intermittent.
En outre, le contrat de travail en date du 26 août 2014 et les avenants successifs émanant de la
SAS VORTEX font expressément référence au fait qu’il s’agit d’un contrat de travail de conducteur accompagnateur de personnes présentant un handicap et/ou à mobilité réduite, à temps partiel au coefficient 137 V, à la conduite d’un véhicule d’une capacité pouvant aller jusqu’à
9 places, à une durée annuelle du travail, hors heures complémentaires de 472 heures pour une année scolaire complète en 2014/2015 puis à 578 heures au dernier état de leurs relations contractuelles, la durée annuelle minimal contractuelle en période scolaire ne pouvant être inférieure à 550 heures pour une année pleine comportant au moins 180 jours de travail, les heures complémentaires ne pouvant dépasser le quart de la durée annuelle contractuelle.
Ces avenants spécifient également la répartition des heures de travail dans les périodes travaillées,
à savoir durant les jours habituels de classe des établissements scolaires, du lundi au vendredi dont les plages horaires sont détaillées, lesquelles heures et périodes pouvant être modifiées dans des cas spécifiquement énumérées moyennant un délai de prévenance de 3 jours ouvrés, ainsi que la suspension du contrat en dehors des périodes d’activités scolaires.
Il ressort des pièces versées aux débats que les annexes comportent, entre autre, le calendrier scolaire pour l’année scolaire concernée, un planning annuel prévisionnel et l’information sur la géolocalisation des véhicules.
L’avenant de transfert du contrat de travail intermittent à temps partiel à durée indéterminée signé le 23 août 2018 avec la société JL INTERNATIONAL prévoit le transfert du contrat de travail à compter du 01 août 2018, que la salariée conserve son coefficient 137 V et son ancienneté au
02 septembre 2010, qu’elle a reconnu avoir reçu un avenant de mission précisant les périodes de travail ainsi que les horaires, le planning, dont les modifications seront portées à la connaissance du salarié au moins 3 jours ouvrables avant sa survenance, sauf à ce que la société n’en ait eu elle même connaissance dans un délai plus court, ainsi que le règlement intérieur et les consignes d’exercice.
Le tableau intitulé « Mission contractuelle » signé et accepté par Madame X Y le 23 août 2018 fait apparaître le nom des élèves concernés, le type de trajet et les jours concernés ainsi que les heures payées par jour.
De plus, les feuilles de route hebdomadaires précisent l’heure à laquelle les enfants doivent être déposés et repris selon les jours, au collège Lapassat, ainsi que le nombre de kilomètres entre chaque domicile.
Enfin, la société JL INTERNATIONAL communique un document manuscrit de Madame X
Y en date du 23 août 2018 par lequel elle sollicite la possibilité de travailler pour une durée annuelle inférieure à 550 heures et à 180 jours et à 24 heures hebdomadaire, souhaitant conserver du temps pour la recherche active d’un poste à temps plein, comme le prévoit l’article
5 du contrat de travail, ce qui est de nature à empêcher toute requalification en un contrat de travail à temps complet.
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Ainsi, il est établi que la salariée avait connaissance des périodes travaillées, du nombre d’heures minimal garanti, des plages horaires auxquelles elle devait organiser ses « tournées » pour déposer et reprendre les élèves de leur domicile au collège, le fait que ces heures puissent varier étant inhérent à la nature même du transport scolaire et ne pouvant en tant que tel justifier la requalification du contrat de travail à temps complet alors que les décisions visées ne sauraient être transposées à la présente espèce dans la mesure où la plupart d’entre elles sont fondées sur les dispositions relatives au contrat de travail à temps partiel, ne concernent pas la société JL INTERNATIONAL et où les pièces produites sont spécifiques au présent litige.
En outre, il ne saurait être tiré de conséquence générale d’un montant variable des salaires de mois en mois dans la mesure où certains mois ne sont pas intégralement travaillés du fait des vacances scolaires, et les quelques pièces produites par la salariée ne permettant pas d’établir que l’employeur n’a pas respecté son obligation de prévenance, à savoir qu’il connaissait lui-même les circonstances de nature à modifier son temps de travail, les événements relatés sur les quelques feuilles de route relevant d’impondérables liés à la circulation, à l’absence de cours, ou encore à la maladie ponctuelle d’un élève.
De plus, Madame X Y ne communique aucune pièce de nature à établir des changements intempestifs et fréquents d’horaires, d’élèves à transporter ou de tournée alors que, au contraire, les pièces communiquées démontrent la régularité des personnes transportées, des horaires et parcours.
Enfin, il ne saurait davantage être tiré argument de la contestation littérale du terme
< accompagnateur » pour disqualifier le contrat de travail alors que le fait que le conducteur n’ait pas à accompagner l’enfant à l’intérieur de l’établissement ou de son domicile est expressément exclu de l’accord du 07 juillet 2009 et qu’il n’ait pas à le porter s’explique par des raisons de sécurité évidentes.
La SAS VORTEX justifie au contraire des formations suivies en 2014 et 2015.
De plus, l’accord du 07 juillet 2009 prévoit une dispense d’obligation de formation aux salariés ayant exercé une activité de transport de personnes handicapées et/ou à mobilité réduite pendant au moins un an au cours des 3 dernières années.
Le livret d’instructions professionnelles, que la salariée reconnaît avoir reçu, précise les règles supplémentaires dans le cadre du transport d’enfants et de personnes nécessitant un accompagnement à savoir les accompagner jusqu’à leur destination finale en les confiant à un adulte responsable (famille, enseignant, éducateur…), que les personnes ne doivent pas descendre du véhicule sans l’autorisation du conducteur ni avoir à traverser la chaussée, le cas échéant les faire traverser, si personne ne se présente pour accueillir l’enfant, contacter les parents, mais ne jamais le confier à un autre mineur ou à une personne étrangère au dossier sauf en cas de décharge des parents, et les pages 24 à 30 détaillent les spécificités de l’accompagnement des personnes selon leur handicap.
Au surplus, la formation des conducteurs et le moyen de communication rapide ne sont pas des conditions d’application de l’accord du 07 juillet 2009 mais des droits attachés au conducteur accompagnateur, sans que leur supposée absence disqualifie leur statut et les exclut du champ
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d’application de cet accord.
Dès lors, ces moyens sont inopérants quant à la qualification juridique du contrat et à la durée de celui-ci à temps partiel, qui relève ainsi tant de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport que de l’accord spécifique du 07 juillet 2009.
Ainsi, dans la mesure où le contrat de travail s’appliquait exclusivement au transport de personnes handicapées ou à mobilité réduite, dans le cadre d’un marché passé avec le Département, au moyen d’un véhicule de moins de 10 places, durant les périodes scolaires, et comportait la précision des horaires de travail, du nombre d’heures à accomplir ainsi que le minimum de 550 heures, et des heures complémentaires, il est établi qu’il s’agissait d’un contrat de travail de conducteur accompagnateur à temps partiel relevant des dispositions relatives au contrat de travail intermittent à temps partiel, expressément couverte par la convention collective nationale sus mentionnée.
Par conséquent, Madame X Y sera déboutée de sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et de ses demandes subséquentes relatives au paiement, ou à la fixation de sa créance, des salaires et indemnités relatifs à un temps complet.
Sur les dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :
Sur le rappel de salaire sur la durée contractuelle concernant la SAS VORTEX :
Selon les dispositions de l’article L 3171-4 du code du travail applicable au litige :
< En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système
d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. »
Ainsi, il appartient tout d’abord au salarié de fournir des éléments au soutien de sa demande, et, dans un second temps, à l’employeur d’apporter ceux justifiant les horaires réalisés.
Madame X Y maintient l’intégralité de ses demandes sans prendre en considération le versement de la somme de 2.163,46 €.
Aucune demande n’est formulée à ce titre contre la société JL INTERNATIONAL.
La SAS VORTEX, représentée par ses mandataires liquidateur es qualités, ne se reconnaît redevable que de la somme de 2.163,46 €, incluant des heures supplémentaires et complémentaires, couvrant la période allant de 2015 à juillet 2018, qu’elle a réglée.
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Sur ce, il ressort de l’avenant du contrat de travail relatif à cette période que Madame X Y devait travailler 568 heures, puis 908 heures, 433 heures et 578 heures de telle sorte qu’elle peut prétendre à un complément, qui lui a été réglé comme détaillé par la SAS VORTEX, représentée par ses mandataires judiciaires es qualités.
De plus, si, conformément aux dispositions des articles 5 et 9 de la convention collective applicable, les heures complémentaires doivent être calculées de façon hebdomadaire et réglées mensuellement, force est de constater que le décompte produit par Madame X Y est erroné en ce qu’elle a omis les temps annexes payés, qu’elle ne prend pas en compte les périodes de vacances et qu’elle ne produit aucun décompte hebdomadaire permettant de déterminer les heures qui doivent être considérées comme complémentaires, fondant sa demande sur une moyenne mensuelle du temps de travail décidée arbitrairement à tort, alors qu’aucune disposition conventionnelle ne le prévoit.
Enfin, le montant réglé par la SAS VORTEX étant supérieur à la somme réclamé, il y a lieu de considérer qu’elle a été remplie de ses droits et que sa demande n’est pas fondée.
Par conséquent, elle sera déboutée de ce chef de demande.
* Sur le rappel de salaire au titre de la retenue de 30 minutes par jour :
Selon les dispositions de l’article L 2252-1 du code du travail un accord professionnel peut comporter des dispositions moins favorables aux salariés que celles qui leur sont applicables en vertu d’une convention ou d’un accord portant un champ professionnel plus large.
En l’occurrence, la société JL INTERNATIONAL produit un accord d’entreprise du 24 mai 2017 prévoyant le retrait, par tranche de 15 mn par vacation, dans la limite d’une demi-heure par jour, le temps de trajet entre le domicile et le lieu d’exécution du contrat.
Selon les dispositions de l’article L 3121-4 du code du travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du travail n’est pas un temps effectif de travail.
Enfin, les dispositions de l’accord du 07 juillet 2009 étant applicables à la présente espèce, et les dispositions de l’article 4 du contrat de travail signé avec la SAS VORTEX, y faisant expressément référence, prévoyant un tel retrait, c’est à bon droit que l’employeur a retiré 30 minutes par semaine de la rémunération correspondant au trajet effectué entre le domicile du salarié et le lieu d’exécution du contrat au moyen du véhicule mis à sa disposition.
Par conséquent, Madame X Y sera déboutée de ce chef de demande.
*Sur le rappel de salaire au titre des travaux annexes à l’égard de la SAS VORTEX
Madame X Y expose que la convention collective applicable prévoit que le temps de travail effectif des conducteurs comprend le temps des travaux annexes qui ne peut être inférieur à 1 heure par semaine, l’accord du 07 juillet 2009. prévoyant que ces tâches incombent au conducteur, et qu’elle a accompli des travaux annexes à raison d’une heure par semaine qui ne lui
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ont pas été rémunérées.
Aucune demande n’est formulée à ce titre contre la société JL INTERNATIONAL.
La SAS VORTEX, représentée par ses mandataires judiciaires es qualités, rappelle qu’il appartient à la salariée d’étayer sa demande par la production d’éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.
Elle fait grief à la salariée de ne produire aucun décompte des temps annexes alors que les paiements apparaissent sur le bulletin de paie et que les feuilles de route ont un espace réservé permettant à la salariée d’indiquer les travaux annexes effectués.
La Délégation UNEDIC AGS-CGEA de TOULOUSE développe des arguments identiques à ceux de l’employeur.
Sur ce, l’article 4-2 de l’accord ARTT du 18 avril 2002 prévoit expressément que les temps de travaux annexes sont décomptés pour chaque entreprise au regard des temps réellement constatés sans que leur durée puisse être inférieure à une heure par semaine entière de travail.
Madame X Y sollicite le paiement relatif aux 3 dernières années (2015/2016 – 2016/2017 – 2017/2018) prétendant ne pas avoir été réglée des travaux annexes à raison d’une heure par semaine soit, sur la durée minimum garantie de 36 heures par année au taux horaire de 10,018 €/heure, soit, pour 90 heures la somme de 2707,56 € outre la prime de 13ème mois et les congés payés afférents.
Madame X Y ne communique pas les relevés hebdomadaires permettant de calculer ce temps de travail annexe uniquement pendant les périodes scolaires, aucune rémunération n’étant due pendant les vacances scolaires et absences du fait de la suspension du contrat de travail.
De plus, il ressort du verso de certains bulletins de salaires que des temps annexes ont été comptabilisés dans le montant total des horaires réglés, et, d’autres bulletins de salaires, qu’une ligne de temps annexe est réglée.
Surabondamment, le calcul fait au regard d’un taux horaire unique de 10,028 € est injustifié dans la mesure où celui-ci n’a été fixé à ce montant qu’à compter du mois de janvier 2018.
Par conséquent, faute pour Madame X Y de démontrer l’absence de paiement sur l’intégralité de la période revendiquée des travaux annexes et des périodes hebdomadaires où elle
a travaillé, elle sera déboutée de ce chef de demande à l’égard de la SAS VORTEX.
* Sur le non-respect des dispositions conventionnelles relatives à la reprise du contrat par JL INTERNATIONAL:
Madame X Y reproche au contrat de ne pas préciser sa fonction, et à l’employeur de ne pas lui avoir réglé l’intégralité des heures accomplies et de ne pas produire les feuilles de route, celles communiquées par l’employeur comportant une date postérieure à celle du début de sa prise
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de fonction.
Enfin, elle reproche une discordance entre les horaires indiqués sur la feuille de route et les horaires indiqués par la salariée.
La société JL INTERNATIONAL soutient que le contrat prévoit expressément que le nombre
d’heures à effectuer est celui correspondant au minimum légal soit 550 heures et déclaré avoir communiqué l’ensemble des documents contractuels lors de la signature de l’avenant de reprise, précisant que les dates figurant sur le document sont celles de son édition et que la salariée ne produit aucun élément au soutien de ses autres prétentions.
Sur ce, il ressort des pièces produites que Madame X Y a expressément demandé à travailler pour une durée inférieure au minimum légal souhaitant rechercher activement un emploi à temps complet.
De plus, si l’avenant de reprise ne mentionne pas expressément sa fonction, celle-ci s’induit sans ambiguïté des autres mentions selon lesquelles elle est chargée du transport scolaire de passagers handicapés, son précédent contrat de travail, qui lui mentionnait bien la fonction de conducteur accompagnateur, était transféré en conservant son coefficient 137V et son ancienneté au 02 septembre 2010, ainsi les éléments composant sa rémunération brute mensuelle sont maintenues renvoyant aux dispositions tant de la convention collective que de l’accord du 07 juillet 2009.
Comme il a été retenu précédemment, l’avenant signé par Madame X Y le 28 août
2018 précise en son article 16 que figurent en annexe, faisant ainsi partie du contrat, le règlement intérieur de la société, l’avenant de mission, le planning, les consignes d’exercice, la fiche de remise d’un véhicule de service.
De plus, si la fiche de mission communiquée dans la présente instance, comprenant le nombre d’heures à accomplir chaque jour de la semaine et le nom des élèves à transporter, a été éditée la veille du jour où elle a été datée et signée de la main de Madame X Y le jour de la signature de l’avenant et les feuilles de routes hebdomadaires sont cohérentes avec les élèves à transporter.
En outre, à aucun moment, Madame X Y n’a fait part de son désaccord sur les horaires accomplis et les heures payées et elle ne formule aucune demande de paiement du différentiel dans le cadre de la présente instance, bien que contestant les salaires postérieurs à la date de la présente saisine, se contentant de demander le paiement d’un salaire à hauteur d’un temps complet.
Les quelques feuilles de temps produites par Madame X Y ne sauraient à elles-seules justifier une violation des dispositions contractuelles.
Enfin, Madame X Y ne rapporte pas la preuve du prétendu préjudice qui résulterait de ces manquements alors qu’elle ne sollicite pas, contrairement à ses demandes à l’égard de la
SAS VORTEX, le paiement du salaire pour la période contractuelle prétendument non rémunérée.
Dès lors, en l’absence de démonstration d’une faute et d’un préjudice, il y a lieu de débouter
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Madame X Y de ce chef de demande.
* Sur les dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et pour travail dissimulé à l’égard de la SAS VORTEX :
Il résulte de ce qui précède que Madame X Y succombe en toutes ses demandes à
l’encontre de la SAS VORTEX.
Le seul point litigieux relatif au paiement du rappel de salaires qui a été effectué en cours de procédure, ne saurait qualifier un comportement fautif de sa part et la démonstration d’une intention de se soustraire à ses obligations, et ceci d’autant plus que Madame X Y
n’apporte aucun élément au soutien du préjudice distinct qu’elle chiffre à la somme de 8.000 €.
Par conséquent, Madame X Y sera débouté de ces deux chefs de demande.
Sur les demandes accessoires
Madame X Y, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens et déboutée de sa demande d’indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la SAS VORTEX, représentée par Maîtres Philippe PERNAUD et Vincent AUSSEL, es qualités de co-mandataires liquidateurs, et à la société JL INTERNATIONAL les frais irrépétibles qu’elles ont exposés dans la présente instance.
PAR CES MOTIFS :
Le Conseil de Prud’hommes, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
Dit que le contrat de travail intermittent est à temps partiel.
Déboute Madame X Y de l’ensemble de ses demandes.
Déboute la SAS VORTEX, représentée par Maîtres Philippe PERNAUD et Vincent AUSSEL, es qualités de co-mandataires liquidateurs, et la société JL INTERNATIONAL de leur demande
d’indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Madame X Y aux entiers dépens.
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Pour Copie Le Greffier, La Présidente, certifiée conforme of е е Ja
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Textes cités dans la décision
- Accord du 15 juin 1992 relatif au contrat de travail intermittent des conducteurs scolaires
- Avenant n° 2 du 7 juillet 2009 à l'accord du 2 avril 1998 relatif au CFA-Voyageurs
- Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
- Loi n° 2005-102 du 11 février 2005
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code de l'éducation
- Code du travail
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