Confirmation 27 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des déférés, 27 janv. 2021, n° 20/01238 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 20/01238 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Orléans, 3 décembre 2019, N° 19/03906 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Michel Louis BLANC, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES DEFERES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
Me X Y
ARRÊT du 27 JANVIER 2021
N° : D05/21 RG 20/01238
N° Portalis DBVN-V-B7E-GFI2
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du Tribunal de Grande Instance de BLOIS, en date du 17 janvier 2019, RG 16/02039 ;
DECISION EN APPEL : Ordonnance du Conseiller de la mise en état, chambre civile, de la Cour d’Appel d’ORLÉANS en date du 03 décembre 2019, RG18/00838 ; Arrêt de radiation de la chambre des Urgences de la Cour d’appel d’ORLÉANS en date du 05 février 2020, RG 19/03906, n° Portalis DBVN-V-B7D-GCNH, minute n° D02/2020 ;
PARTIES EN CAUSE
APPELANT ET DEMANDEUR À LA REQUÊTE EN DÉFÉRÉ
demandeur à la réinscription de l’affaire au rôle
timbre fiscal dématérialisé n°: exonération
Mustafa AR
[…]
représenté par Me Denys ROBILIARD de la SCP ROBILIARD, avocats au barreau de BLOIS
INTIMÉE ET DÉFENDERESSE À LA REQUÊTE EN DÉFÉRÉ
timbre fiscal dématérialisé n°: exonération
SA SPHERIA VIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[…]
représentée par Me X Y, avocat au barreau d’ORLÉANS
' Demande de rétablissement de l’affaire en déféré au rôle en date du 2 juillet 2020
Lors des débats, à l’audience publique du 06 JANVIER 2021, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de chambre, et Mionsieur Eric BAZIN, Conseiller, ont entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre
Monsieur Eric BAZIN, conseiller
Madame Laure-Aimée GRUA, conseiller
Greffier : Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 27 JANVIER 2021 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Par jugement en date du 17 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Blois déboutait Mustafa Ar de l’ensemble de ses demandes.
Par une déclaration déposée au greffe le 7 mars 2019, Mustafa Ar en interjetait appel.
La société Spheria Vie saisissait le conseiller de la mise en état, lequel, par une ordonnance d’incident en date du 3 décembre 2019, constatait la caducité de la déclaration d’appel et rejetait la demande de la société Spheria Vie au titre des frais non compris dans les dépens.
Par une requête en date du 20 décembre 2019, Mustafa Ar déférait cette ordonnance devant la cour d’appel de céans.
Par conclusions en date du 3 janvier 2020, la société Spheria Vie sollicitait la confirmation de l’ordonnance du 3 décembre 2019.
La cause était appelée à l’audience du 5 février 2020 ; une radiation était prononcée faute de diligences de la part des parties.
À la demande de la partie requérante, l’affaire était réinscrite au rôle et appelée à l’audience du 6 janvier 2021 à 9h30, à laquelle aucune des parties ne se présentait.
Mustapha Ar faisait déposer le même jour, à 14h23, des conclusions au fond portant en tête la mention « plaise au tribunal », par lesquelles il sollicite l’infirmation du jugement du 17 janvier 2019 et forme diverses demandes.
Aucune prétention n’était formulée, pour l’audience du 6 janvier 2021 par la partie requérante relativement à la caducité alléguée de l’appel puisque cette dernière a simplement indiqué par un message, le même jour à 9h24 qu’elle s’en rapportait à ses écritures antérieures.
SUR QUOI :
Attendu que l’appel a été formé le 7 mars 2019 ;
Que la demande d’aide juridictionnelle a été présentée le 11 mars 2019, et donc postérieurement au dépôt de la déclaration d’appel ;
Attendu que l’article 908 du code de procédure civile impose la caducité de la déclaration d’appel à défaut de dépôt de conclusions dans un délai de trois mois à compter du dépôt de cette déclaration ;
Attendu que le dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle reporte le point de départ du délai d’appel, mais ne prolonge pas le délai de trois mois prévu à l’article 908 du code de procédure civile, l’article 38'1 du décret du 19 décembre 1991 ayant été abrogé par l’article 9 du décret du 27 décembre 2016, cette disposition étant applicable aux demandes d’aide juridictionnelle faisant l’objet d’une décision intervenue à compter du 1er janvier 2017 ;
Attendu ainsi que Mustafa Ar aurait pu bénéficier de la prolongation du délai d’appel si sa demande d’aide juridictionnelle avait été formée antérieurement au dépôt de sa déclaration ;
Que cette demande d’aide juridictionnelle ne pouvait avoir pour effet de prolonger le délai au terme duquel sa déclaration devait être déclarée caduque faute d’écritures ;
Attendu que le requérant prétend que l’article 38 du décret du 19 décembre 1991, dans sa rédaction issue du décret du 27 décembre 2016, lui permettait de disposer d’un délai d’un mois à compter de la décision lui octroyant l’aide juridictionnelle, soit le 14 octobre 2019, pour inscrire son appel ;
Qu’il n’explique pas comment un deuxième délai d’appel aurait pu courir, alors que lui-même avait interrompu le délai d’un mois qui courait à compter de la signification de la décision querellée en déposant sa déclaration le 7 mars 2019 ;
Attendu qu’il est à bon droit que le magistrat chargé de la mise en état a prononcé comme il l’a fait ;
Qu’il y a lieu de confirmer l’ordonnance querellée ;
PAR C ES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME l’ordonnance entreprise,
CONDAMNE Mustafa Ar aux dépens de l’instance et AUTORISE Me X Y à se prévaloir des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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