Confirmation 5 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 5 janv. 2021, n° 18/02442 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 18/02442 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Annecy, 28 novembre 2018, N° 16/00005 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Michel FICAGNA, président |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. GAN ASSURANCES c/ S.A.R.L. PINA |
Texte intégral
AF/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 05 Janvier 2021
N° RG 18/02442 – N° Portalis DBVY-V-B7C-GDY6
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Grande Instance d’ANNECY en date du 28 Novembre 2018, RG 16/00005
Appelante
S.A. GAN ASSURANCES, dont le siège social est situé […]
Représentée par la SELARL H F G SELARL, avocats au barreau d’ANNECY
Intimés
M. Z X
né le […] à […], demeurant […]
Mme B X épouse Née C
née le […] à ANNECY, demeurant […]
Représentés par la SELARL VAILLY-BECKER, avocats au barreau d’ANNECY
S.A.R.L. PINA, dont le siège social est situé […]
Sans avocat constitué
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 09 novembre 2020 avec l’assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— M. Michel FICAGNA, Président,
— Mme Alyette FOUCHARD, Conseiller, qui a procédé au rapport,
— Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
M. Z X et Mme B C épouse X sont propriétaires d’une maison à Doussard (Haute-Savoie). Selon devis accepté le 30 octobre 2012, ils ont confié à la société Pina, assurée par la société GAN Assurances des travaux de rénovation des façades de leur maison, pour le prix de 17.120 euros TTC.
Les travaux ont été réalisés et entièrement payés le 15 mai 2013.
Dans les mois qui ont suivi la réalisation des travaux, et dès le mois d’octobre 2013, M. et Mme X ont constaté l’apparition de nombreuses fissures sur les façades. Ils ont alors adressés à la société Pina plusieurs mises en demeure d’avoir à remédier à ces désordres, sans résultat.
M. et Mme X ont alors fait assigner la société Pina et la compagnie d’assurances GAN devant le juge des référés du tribunal de grande instance d’Annecy qui, par décision du 1er juin 2015, a ordonné une expertise confiée à M. E Y.
L’expert a déposé son rapport le 18 novembre 2015.
C’est dans ces conditions que, par actes délivrés le 28 décembre 2015, M. et Mme X ont fait assigner la société Pina et la société GAN Assurances devant le tribunal de grande instance d’Annecy pour obtenir, à titre principal sur le fondement des dispositions de l’article 1792 du code civil, ainsi que sur celui des articles 1134 et 1147 du code civil, leur condamnation au paiement de la somme de 23.540 euros au titre des travaux de reprise de leur façade, outre 1.800 euros au titre de la perte de loyers et 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Pina a comparu et a conclu au rejet des demandes des époux X, et à tout le moins à la garantie de son assureur la société GAN Assurances. Elle a également contesté toute mise en oeuvre de sa responsabilité contractuelle.
La société GAN Assurances a conclu à titre principal que les dispositions de l’article 1792 du code civil ne sont pas applicables, les travaux de ravalement des façades ne constituant pas un ouvrage, et subsidiairement à l’absence de désordre de nature décennale donc à l’absence de garantie due par l’assureur.
Par jugement contradictoire rendu le 20 décembre 2018, le tribunal de grande instance d’Annecy a:
• dit que les désordres affectant les façades de la maison de M. et Mme X sont de nature décennale,
• dit que la société Pina est, suite aux travaux réalisés suivant facture du 2 mai 2013, entièrement responsable des désordres susvisés,
• condamné par conséquent in solidum la société Pina et la société GAN Assurances, en qualité d’assureur décennal de la société Pina, à verser à M. et Mme X la somme de 23.540 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
• condamné in solidum la société Pina et la société GAN Assurances, son assureur décennal, à verser à M. et Mme X la somme globale de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
• débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
• condamné in solidum la société Pina et la société GAN Assurances, son assureur décennal, aux entiers dépens de l’instance, en ce y compris les frais d’expertise judiciaire, suivant les dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
• ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 20 décembre 2018, la société GAN Assurances a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance rendue le 24 octobre 2019, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de la société GAN Assurances tendant à obtenir la production de pièces supplémentaires par les époux X.
La société Pina n’a pas constitué avocat devant la cour, elle a reçu signification de la déclaration d’appel (acte du 31 janvier 2019, délivré par acte déposé à l’étude), des conclusions de l’appelante (acte du 9 octobre 2020 délivré à une personne habilitée), et des conclusions des époux X (acte du 16 octobre 2020, déposé à l’étude).
L’affaire a été clôturée à la date du 19 octobre 2020 et renvoyée à l’audience du 9 novembre 2020, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 5 janvier 2021.
Par conclusions notifiées le 9 octobre 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la société GAN Assurances demande en dernier lieu à la cour de:
Vu les articles 1792 et suivants du code civil
Vu l’article 1147 du code civil,
• infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
• statuant à nouveau,
A titre principal
• dire et juger que les travaux de ravalement de façades réalisés par la société Pina chez M. et Mme X ne constituent pas un ouvrage au sens des articles 1792 et suivants du code civil,
• en conséquence, dire et juger que les époux X ne peuvent mobiliser la garantie décennale de la société Pina souscrite auprès de la compagnie GAN Assurances,
A titre subsidiaire
• dire et juger que les désordres constatés ne permettent pas actuellement de qualifier l’atteinte à la solidité de l’ouvrage ou une impropriété à destination de ce dernier,
• en conséquence, débouter M. et Mme X de leur demande à l’encontre de la compagnie GAN Assurances, sur le fondement de la garantie décennale,
• dire et juger qu’aucune garantie n’est mobilisable par la société Pina pour réparation des désordres affectant la maison de M. et Mme X,
A titre infiniment subsidiaire, si par impossible la garantie de la compagnie GAN Assurances devait finalement être retenue,
• dire et juger que toute condamnation qui pourrait être prononcée à l’encontre de la compagnie
GAN Assurances serait nécessairement réduite de la franchise de 10 % prévue au titre du contrat souscrit par la société Pina,
• réformer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
En tout état de cause
• débouter de toutes demandes fins et prétentions formulées à l’encontre de la compagnie GAN Assurances,
• condamner M. et Mme X ou qui mieux le devra, à verser à la compagnie GAN Assurances la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés au profit de la SELARL F-G H conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 15 octobre 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, M. et Mme X demandent en dernier lieu à la cour de:
Vu les articles 1792 et suivants du code civil, et l’article L. 124-3 du code des assurances,
Vu le rapport de l’expert M. Y,
Vu les articles 1134 et 1147 et suivants du code civil dans leur version en vigueur avant le 1er octobre 2016,
• confirmer le jugement déféré en ce qu’il a:
— dit que les désordres affectant les façades de la maison de M. et Mme X sont de nature décennale,
— dit que la société Pina est, suite aux travaux réalisés suivant facture du 2 mai 2013, entièrement responsable des désordres susvisés,
— condamné par conséquent in solidum la société Pina et la société GAN Assurances, en qualité d’assureur décennal de la société Pina, à verser à DM la somme de 23.540 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
• infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande présentée par les époux X au titre de leur réclamation présentée pour la perte de loyers outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
• condamner solidairement les sociétés Pina et GAN Assurances au paiement de la somme de 1.800 euros au titre des pertes de loyers, outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la responsabilité civile décennale de la société Pina ne devait pas être retenue,
• dire et juger que la société Pina a engagé sa responsabilité civile contractuelle à l’égard des époux X au titre des travaux réalisés,
En conséquence,
• condamner solidairement les sociétés Pina et GAN Assurances au paiement de la somme de 23.540 euros au titre des travaux de reprise, outre intérêts au taux légal à compter du
jugement,
• condamner solidairement les sociétés Pina et GAN Assurances au paiement de la somme de 1.800 euros au titre des pertes de loyers, outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
A titre encore plus subsidiaire, et si par extraordinaire la garantie de GAN Assurances ne devait pas être retenue,
• condamner la société Pina au paiement de la somme de 23.540 euros au titre des travaux de reprise, outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
• condamner la société Pina au paiement de la somme de 1.800 euros au titre des pertes de loyers, outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
En tout état de cause,
• condamner solidairement les sociétés Pina et GAN Assurances au paiement de la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de référé, de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise de M. Y.
MOTIFS ET DÉCISION
1/ Sur la nature des désordres
En application de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
L’article 1792-2 dispose que la présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert.
Un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.
En l’espèce, le GAN fait grief au jugement déféré d’avoir retenu que les travaux réalisés par la société Pina engagent sa responsabilité décennale alors qu’ils ne constituent pas un ouvrage et qu’en outre l’existence d’un désordre de nature décennale n’est pas établie.
Il est de jurisprudence constante qu’un enduit de façade constitue un ouvrage lorsqu’il a une fonction d’étanchéité et dans ce cas est susceptible d’engager la responsabilité décennale de l’entreprise qui l’a réalisé.
En l’espèce, l’expert judiciaire M. Y a conclu que les désordres constatés, qui consistent en l’apparition rapide de multiples fissures sur l’enduit mis en oeuvre par la société Pina, ont pour origine l’inadaptation du produit utilisé au support (bâti ancien):
«L’enduit chaux mis en oeuvre sur ce chantier a été réalisé en plusieurs passes comme le préconise la réglementation et les règles de l’art, toutefois, alors que la dernière passe d’enduit doit normalement être grattée ou coupée afin de donner l’aspect de finition, elle a sur ce chantier été talochée serrée ce qui lui a conféré une dureté trop importante par ressuage de liant vers la surface. La finition talochée étant déconseillée sur le bâti ancien (…)
Ainsi la respiration du bâti (une maison ancienne est en effet sujette à des variations de volume en fonction des saisons) se trouve limitée par cet enduit trop raide, la seule solution qui reste au bâti pour dilater est la génération de micro fissures et faïençage qui accompagnent le 'souffle’ du bâti.»
A la question posée de «dire si ces désordres constituent des dommages affectant l’immeuble dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipements et le rendent impropre à sa destination», l’expert répond:
« A terme oui car les fissures et le fait que les enduits sonnent creux ne seront pas sans poser des problèmes d’humidité par piégeage de celle-ci en murs et aussi par pénétration d’eau de ruissellement lors de pluies importantes via les nombreuses fissures et les décollements d’enduits.»
Il précise encore que les murs «ont perdu de leur isolation thermique par affaiblissement de leur résistance thermique en raison de l’accroissement de la teneur intrinsèque en eau des maçonneries», que la sensation de confort «est dégradée en raison d’un déséquilibre hygrométrique, lequel est ici dégradé par l’incapacité des murs à 'respirer'».
La société GAN Assurances n’apporte aucun élément technique de nature à contredire les conclusions de l’expert, étant rappelé qu’elle a participé à la mesure et avait donc le loisir de soumettre à l’expert toute observation de nature à modifier ses conclusions. M. Y a répondu à tous les dires qui lui avaient été adressés.
Ainsi, c’est à juste titre et par des motifs que la cour adopte expressément que le tribunal a retenu que les travaux réalisés par la société Pina sur l’ensemble des façades d’un immeuble ancien avaient notamment pour objectif de maintenir l’étanchéité et l’isolation thermique nécessaires à la destination de l’immeuble et que les désordres, qui portent atteinte à l’étanchéité et à l’isolation de l’immeuble, engagent la responsabilité décennale de l’entreprise.
Si l’expert n’a pas constaté d’atteinte à la destination de l’immeuble au moment de l’expertise, les désordres sont apparus dans les six mois qui ont suivi la réalisation des travaux, de sorte qu’il est certain que le phénomène provoquera une atteinte à l’étanchéité et à l’isolation de l’immeuble telle qu’elle rendra celui-ci impropre à sa destination avant l’écoulement du délai décennal d’épreuve.
En conséquence, c’est à juste titre que le tribunal a retenu la responsabilité de la société Pina sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
La société GAN Assurances, qui ne conteste pas être l’assureur décennal de la société Pina, est donc tenue avec son assurée d’indemniser les époux X de l’entier préjudice subi, la franchise contractuelle n’étant pas opposable aux tiers lésés s’agissant d’une assurance obligatoire.
2/ Sur le montant des travaux de reprise
L’estimation des travaux de reprise faite par l’expert judiciaire n’est critiquée par aucune des parties comparantes en appel, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué la somme correspondante aux époux X.
Ces derniers font appel incident en ce que le tribunal a rejeté leur demande au titre de la perte de loyers.
Toutefois, ils ne produisent aucun justificatif d’une telle perte. En effet, la seule adhésion aux Gîtes de France ne signifie pas pour autant que les travaux de reprise des désordres leur fassent perdre un quelconque loyer, faute pour eux d’établir que leur gîte soit loué de manière permanente.
C’est donc par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a rejeté cette demande.
3/ Sur les autres demandes
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. et Mme X la totalité des frais exposés en appel, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de leur allouer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société GAN Assurances, qui succombe en son appel, supportera les entiers dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Annecy le 28 novembre 2018 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société GAN Assurances à payer à M. Z X et Mme B C épouse X la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société GAN Assurances aux entiers dépens de l’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 05 janvier 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Michel FICAGNA, Président et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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