Infirmation 19 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 19 sept. 2019, n° 19/00183 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 19/00183 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Limoges, 13 février 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Johanne PERRIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED c/ SCI MAZEIROLAS, SAS 3 PRODUCTIONS |
Texte intégral
ARRET N° 420
RG N° : N° RG 19/00183 – N° Portalis DBV6-V-B7D-BH5SW
AFFAIRE :
Société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED
C/
Mme D B, M. F C, M. N-O X, Mme Q R A T Z, SAS 3 PRODUCTIONS exerçant sous l’enseigne 'LE KOMPLEX', […]
JP/MS
Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
Grosse délivrée à Me Michel MARTIN, avocat,
COUR D’APPEL DE LIMOGES
Chambre civile
---==oOo==---
ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2019
---===oOo===---
Le DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF la chambre civile a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED, demeurant […]
- […]
représentée par Me Sarah PEYCLET, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d’une décision rendue le 13 FEVRIER 2019 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES
ET :
Madame D B
née le […] à GUERET, demeurant […]
représentée par Me Michel MARTIN de la SELARL SOLTNER-MARTIN, avocat au barreau de LIMOGES
Monsieur F C
né le […] à LIMOGES, demeurant […]
représenté par Me Michel MARTIN de la SELARL SOLTNER-MARTIN, avocat au barreau de LIMOGES
Monsieur N-O X, demeurant […]
défaillant
Madame Q R A T Z, demeurant […]
défaillante
SAS 3 PRODUCTIONS exerçant sous l’enseigne 'LE KOMPLEX', demeurant ZA N MONNET – 87920 CONDAT SUR VIENNE
représentée par Me Michel MARTIN de la SELARL SOLTNER-MARTIN, avocat au barreau de LIMOGES
[…], demeurant […]
défaillante
INTIMES
---==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation article 905 du Code de Procédure Civile du Président de chambre, l’affaire a été fixée à l’audience du 20 Juin 2019.
La Cour étant composée de Madame L M, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Géraldine VOISIN, Conseillers, assistés de Mme J K, Greffier. A cette audience, Madame L M, Présidente de chambre , a été entendu en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Madame L M, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 19 Septembre 2019 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
---==oO§Oo==---
LA COUR
---==oO§Oo==---
La SCI Mazeirolas est propriétaire sur la commune de Condat sur Vienne d’un ensemble immobilier que, par acte du 29 avril 2015, elle a donné à bail commercial à la société 3P Productions aux fins d’exploitation d’une discothèque ; dans la nuit du 02 au 03 août 2016 un incendie a partiellement détruit les lieux.
En mai 2017, la SCI Mazeirolas reprochant à la société 3P Productions de n’avoir pas fait procéder aux travaux de remise en état des lieux, a fait assigner celle-ci, monsieur X, en sa qualité de caution de la société preneuse, et la société Elite Insurance Company, assureur de la société
preneuse, devant le juge des référés qui, par ordonnance en date du 7 juin 2017 rendue au visa de l’article 145 du code de procédure civile, a commis monsieur Y en qualité d’expert avec pour mission de décrire et chiffrer les travaux nécessaires à la remise en état des lieux et de déterminer le préjudice subi par la SCI Mazeirolas.
Madame Z T A, exposant avoir racheté à la SCI Mazeirolas le 27 juin 2017 les murs de l’établissement exploité par la société 3P Productions, est intervenue volontairement aux opérations d’expertise.
Par une ordonnance en date du 19 octobre 2018, le juge en charge du contrôle de l’expertise a donné acte à madame B et à monsieur C de leur intervention volontaire à la procédure aux fins de voir chiffrer par l’expert le matériel décrit comme ayant été leur propriété et détruit dans l’incendie.
La société Elite Insurance Company a interjeté appel de cette ordonnance et, par ordonnance du président de la chambre de la cour d’appel en date du 28 novembre 2018, cet appel a été dit irrecevable faute pour la société Elite Insurance Company d’avoir saisi le juge en référé-rétractation en application de l’article 496 alinéa 2 du code de procédure civile.
Par des actes d’huissier de justice délivrés les 26 et 27 décembre 2018 et 02 janvier 2019, la société Elite Insurance Company a alors saisi en référé le juge en charge du contrôle de l’expertise aux fins, d’un part, de voir ordonner la rétractation de l’ordonnance du 19 octobre 2018 et dire que madame B et monsieur C n’ont pas à être parties à la procédure, et, d’autre part, de voir ordonner l’extension de la mission de l’expert à la recherche de l’exactitude des déclarations faites par la société 3P Productions lors de la souscription de la police d’assurance, notamment en ce qu’elles ont porté sur la prévention et la protection du risque incendie.
Par une ordonnance en date du 13 février 2019, le juge en charge du contrôle de l’expertise:
— a débouté la société 3P Productions de sa demande tendant à voir dire que la société Elite Insurance Company est dépourvue de la capacité d’agir en justice,
— a ordonné la rétractation de son ordonnance du 19 octobre 2018 et dit que madame B et monsieur C ne sont pas parties à la mesure d’expertise,
— a débouté la société Elite Insurance Company de sa demande en extension de la mission de l’expert,
— a débouté la société 3P Productions de sa demande reconventionnelle tendant à l’organisation d’une mesure d’expertise comptable et en condamnation de la société Elite Insurance Company à séquestrer une somme de 2,5 millions d’euros à titre de garantie,
— a condamné in solidum la société 3P Productions, madame B et monsieur C
aux dépens et dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 07 mars 2019, la société Elite Insurance Company a interjeté appel de cette ordonnance.
Par ses dernières conclusions déposées le 13 juin 2019 et auxquelles il est référé, la société Elite Insurance Company demande à la cour de réformer l’ordonnance entreprise uniquement en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande en extension de la mission de l’expert et dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, et, statuant à nouveau de ces chefs :
— d’étendre la mission de l’expert dans les termes suivants : " dire si les déclarations de la société 3P Productions à la souscription de la police d’assurance conclue avec la société Elite Insurance
Company étaient exactes et si l’assurée s’est conformée à ses obligations contractuelles, notamment de prévention et de protection du risque et de prévention incendie" ;
— de débouter la société 3P Productions des toutes ses demandes ;
— de condamner in solidum la société 3P Productions, monsieur C et madame B aux dépens et à lui payer la somme de 20.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
Par leurs dernières conclusions communes n°2 déposées le11 juin 2019 et auxquelles il est référé, la société 3P Productions, madame B et monsieur C demandent à la cour :
— en application des articles 117 du code de procédure civile et L. 641-9 du code de commerce, de dire nulle la déclaration d’appel de la société Elite Insurance Company en date du 07 mars 2019 compte tenu de la liquidation judiciaire de cette société prononcée le 31 janvier 2019 et de son défaut de capacité à agir ;
— à titre subsidiaire, de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a débouté la société Elite Insurance Company de sa demande en extension des mesures d’expertise et, la réformant pour le surplus, d’ordonner une expertise permettant d’évaluer la perte d’exploitation de la société 3P Productions à la suite de l’incendie dont elle a été victime dans la nuit du 2 au 3 août 2016 et de condamner la société Elite Insurance Company à verser en garantie des indemnisations dues à la société 3P Productions la somme de 3.000.000 euros sur le compte Carpa de son conseil ;
— de condamner la société Elite Insurance Company à leur payer, à chacun, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame Z et monsieur X, auxquels la déclaration d’appel a été régulièrement signifiée par acte d’huissier de justice remis le 19 mars 2019 en étude pour la première et le 15 mars 2019 à personne pour le second, n’ont pas constitué avocat.
SUR CE,
Sur les limites de l’appel :
Attendu que l’ordonnance déférée est définitive uniquement en ce qu’elle a dit que madame B et monsieur C ne seront pas parties à la mesure d’expertise ;
Sur le défaut de capacité de la société Elite Insurance Company :
Attendu que, dans le dossier déposé devant la cour par la société 3P Productions, figurent des conclusions n°3 qui n’ont pas été remises à la juridiction par la voie électronique ainsi que l’exige l’article 930-1 du code de procédure civile, ni notifiées à la société Elite Insurance Company ; qu’elles ne peuvent donc être prises en considération ;
Attendu que, pour conclure au défaut de capacité à agir de la société Elite Insurance Company, la société 3P Productions se fonde :
— sur la publication au journal officiel de l’Union européenne du 26 février 2019, au visa de l’article 280 de la directive 2009/138/CE et sous le titre « Informations provenant des Etats membres – Procédure de liquidation – Décision d’ouvrir une procédure de liquidation concernant Elite Insurance Company Limited », de la décision rendue le 31 janvier 2019 par la Cour suprême de Gibraltar ayant,"avec effet immédiat, ordonné que M. H I, directeur de la société Elite Insurance Company Limited, soit chargé de prendre des mesures aux fins de l’élaboration et de la mise en
oeuvre d’un arrangement au titre de la partie VIII du Companies Act 2014 (loi de Gibraltar sur les sociétés de 2014) permettant à Elite Insurance Company Limited de réaliser ses actifs et de distribuer le produit de cette réalisation à ses créanciers, actionnaires ou membres de manière appropriée pour gérer et éteindre ses engagements existants vis-à-vis des preneurs d’assurance." ;
— sur l’article 292 de la directive précitée prévoyant que les effets des mesures d’assainissement ou de la procédure de liquidation sur une instance en cours concernant un actif ou un droit dont l’entreprise d’assurance est dessaisie sont régis exclusivement par le droit de l’Etat membre dans lequel l’instance est en cours ;
— sur l’article L. 641-9 du code de commerce prévoyant que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens et que les droits et actions concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur ;
Attendu que la société Elite Insurance Company, en tant qu’assureur de droit britannique basé à Gibraltar, relève de l’autorité de contrôle du pays où elle est agréée, soit de la Commission des Services Financiers de Gibraltar (GFSC) ; que, depuis le 4 juillet 2017, cette société d’assurance a pris la décision de cesser toute nouvelle souscription dans l’Union européenne, avec la précision apportée par la GFSC que cette décision concerne tant la souscription de nouveaux contrats que le renouvellement des contrats en cours, y compris lorsque les actes sont réalisés via un délégataire, ce qui, selon l’expression britannique, la met en situation de « run off » ;
Attendu que la société Elite Insurance Company a régulièrement communiqué:
— par la voie électronique le 24 mai 2019, en pièces 55-1 et 55-2, un communiqué de la GFSC en date du 13 mars 2019 et sa traduction en langue française mentionnant qu’elle est en situation de « run off », qu’elle a été acquise en janvier 2018 par le groupe Armour qui a pris en charge sa gestion opérationnelle, qu’elle est solvable et en mesure de faire face à l’intégralité de ses engagements; que, toutefois, elle ne satisfait pas à ses exigences en matière de capital réglementaire et que c’est avec le soutien de la GFSC et de la Cour suprême de Gibraltar qu’une décision de justice a été rendue lui permettant de prendre des mesures pour concevoir et mettre en oeuvre un plan d’arrangement ;
— par la voie électronique le 03 juin 2019,en pièce 68, les correspondances échangées les 17 et 24 mai 2019 entre son conseil et un membre de la GFSC, et leur traduction en langue française, confirmant que la société Elite Insurance Company n’est pas en liquidation et que la procédure en cours relève de celle dénommée en droit britannique « Sheme of arrangement » ou arrangement solvable ;
que ces pièces, non contestées par la société 3P Productions, et les termes mêmes de la publication de la décision de la Cour suprême de Gibraltar du 31 janvier 2019 au journal officiel de l’Union européenne désignant son directeur pour l’élaboration du plan d’arrangement, établissent que la société Elite Insurance Company n’est pas en situation d’insolvabilité, et donc en liquidation, mais qu’elle bénéficie de la procédure dite d’arrangement qui consiste pour son administrateur à réaliser ses actifs afin d’en distribuer le produit à ses créanciers ou actionnaires ;
Attendu que les dispositions de l’article L.6 49-1 du code de commerce ne lui sont dons pas applicables et que la société 3P Productions verra rejeter sa demande en nullité de la déclaration d’appel pour défaut de capacité à agir ;
Sur la demande de la société Elite Insurance Company en extension de la mission de l’expert :
Attendu que la société Elite Insurance Company entend obtenir de l’expert Y qu’il puisse vérifier si, lors de la souscription de la police d’assurance, la société 3P Productions avait satisfait à ses obligations contractuelles en matière de sécurité incendie, lui imposant notamment une surveillance
des locaux par un système anti-intrusion et par un système anti-incendie reliés à une centrale de télésurveillance ;
Attendu que la demande de la société Elite Insurance Company en extension de la mesure d’expertise, formée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, l’a été par assignation délivrée à la société 3P Productions le 27 décembre 2018 ; que le juge en charge du contrôle de l’expertise l’a rejetée en considérant que toute action pour fausse déclaration à l’assurance apparaissait manifestement couverte par la prescription biennale de l’article L. 114-1 du code des assurances ;
Attendu, certes, que, par un courrier du 15 novembre 2016, le service d’indemnisation Geco, chargé par la société Elite Insurance Company de la gestion du sinistre, a sollicité du cabinet Galtier la transmission des justificatifs d’installation des systèmes d’alarme , ainsi que les contrats de télésurveillance et que le rapport du cabinet Polyexpert, expert mandaté par la société Elite Insurance Company, ayant relevé que le site ne disposait pas d’une centrale de télésurveillance, est en date du 2 décembre 2016 ; que, toutefois, aucune indication n’est donnée sur la date à laquelle cette information ou ce rapport ont pu être portés à la connaissance de la société Elite Insurance Company, de sorte que toute action tendant à voir dire que la société 3P Productions n’aurait pas respecté les conditions de mise en oeuvre des garanties, ne peut être considérée comme manifestement vouée à l’échec pour cause de prescription biennale de l’article L.114-1 du code des assurances ;
Attendu que la société Elite Insurance Company a un motif légitime à l’extension de la mesure d’expertise et que, réformant l’ordonnance déférée, il y sera fait droit ;
Sur les demandes de la société 3P Productions :
Attendu que la cour, statuant sur appel d’une ordonnance rendue par le juge en charge du contrôle de l’expertise, a une compétence d’attribution liée à celle de ce juge ;
Attendu que la demande de la société 3P Productions en organisation d’une mesure d’expertise comptable tendant à l’évaluation de ses pertes d’exploitation, en ce qu’elle requiert la désignation d’un expert relevant de la spécialisation « économie et finance », ce qui n’entre pas dans les compétences techniques de l’expert Y, de sorte qu’il ne peut donc y avoir lieu à extension de sa mission de ce chef, s’analyse en une demande en organisation dune mesure d’instruction distincte de celle ordonnée par la décision du 7 juin 2017 ; que cette demande excède les pouvoirs reconnus au juge en charge du contrôle de l’expertise ;
que, de même sa demande en condamnation de la société Elite Insurance Company à lui verser une provision, n’entre pas dans les pouvoirs reconnus au juge en charge du contrôle de l’expertise ;
que la société 3P Productions, en voyant rejeter ces demandes, sera renvoyée à se pourvoir ainsi qu’elle avisera;
Sur les frais et dépens :
Attendu que les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge in solidum de la société 3P Productions, de madame B et de monsieur C ;
Que l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
---==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
---==oO§Oo==---
LA COUR
Statuant par décision Réputée Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l’ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Limoges en date du 7 juin 2017,
Constate que l’ordonnance du juge en charge du contrôle de l’expertise du tribunal de grande instance de Limoges en date du 13 février 2019 est définitive en ce qu’elle a dit que madame B et monsieur C ne sont pas parties à la mesure d’expertise;
Confirme, par substitution de motifs, l’ordonnance déférée en ce qu’elle a rejeté les demandes de la société 3P Productions de voir dire la société Elite Insurance Company dépourvue de la capacité à agir, en organisation d’une mesure d’expertise comptable et en versement d’une provision ;
La réformant pour le surplus,
Dit que l’expert Y a pour mission complémentaire de rechercher si, au regard des dispositions de la police d’assurance multirisque professionnelle n° E2012/1332 souscrite par la société 3P Productions auprès de la société Elite Insurance Company et de son annexe, l’assurée s’est conformée à ses obligations contractuelles en matière de prévention et de protection du risque incendie ;
Condamne in solidum la société 3P Productions, madame B et monsieur C aux dépens de première instance et d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile .
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
J K. L M.
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