Infirmation 28 novembre 2019
Cassation 24 juin 2021
Infirmation partielle 11 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 11 mai 2022, n° 21/06766 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/06766 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 novembre 2019, N° 17/10587 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Christine SAUNIER-RUELLAN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ALLIANZ IARD, S.A.S. NAOS LES LABORATOIRES c/ S.A. GAN ASSURANCES, Compagnie d'assurance CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE, S.A. SYLUMIS, S.E.L.A.R.L. MJC2A, S.A. SAGEBAT, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. EM2C CONSTRUCTION SUD EST, S.A. BRUNO COURTOIS, S.A. SMA |
Texte intégral
N° RG 21/06766
N°Portalis DBVX-V-B7F-N2GG
Décision de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE au fond
du 28 novembre 2019
RG : 17/10587
S.A. ALLIANZ IARD
C/
S.A. SMA
S.A. A
Compagnie d’assurance CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES
AUVERGNE
S.A. D E
S.A.S.EM2C CONSTRUCTION SUD-EST
[…]
S.A. SAGEBAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 11 Mai 2022
APPELANTES :
1/ ALLIANZ IARD IART, société anonyme au capital de 894.416.336 euros, dont le siège est au 87, […], […], immatriculée au RCS de Paris sous le n°542 110 291, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès-qualités audit siège.
2/ La société DEVELOPPEMENT INDUSTRIALISATION ET PROMOTION DE TECHNOLOGIES AVANCÉES (DIPTA), devenue depuis juillet 2016, la SOCIÉTÉ NAOS LES LABORATOIRES suite à changement de dénomination, SAS au capital de 5.763.829 euros, dont le siège est situé rue Pierre Berthier 13290 Aix-en-Provence, immatriculée au RCS d’Aix-en-Provence sous le n°334 304 300, prise en la personne de son Président en exercice, y domicilié
Représentée par Me Roger TUDELA de la SAS TUDELA ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1813
Ayant pour avocat plaidant Me Stéphane GALLO, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉES :
1/ SMA SA dont le siège social est […] représentée par son représentant légal en exercice domiciliée en cette qualité audit siège
2/ SA SAGEBAT dont le siège social est […] et actuellement […] représentée par son représentant légal en exercice domiciliée en cette qualité audit siège
Représentées par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106
Ayant pour avocat plaidant Me Frantz AZE, avocat au barreau de MARSEILLE
La société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, Caisse Régionale d’assurances mutuelles agricoles de Rhône Alpes Auvergne, entreprise régie par le Code des Assurances, dont le siège social est […]
Représentée par Me Romain B de la SELARL B & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Pierre TERTIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
1/ La société AXA FRANCE IARD, S.A. au capital de 214.799.030 euros, inscrite au RCS de Nanterre sous le n° 722 057 460, dont le siège est sis […], […], agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité audit siège en sa qualité d’assureur responsabilité décennale bâtiment et responsabilité civile
2/ La société D E, SASU au capital de 38 112,25 euros inscrite au RCS de Chambéry sous le numéro 350 140 018 dont le siège social est sis […] agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité audit siège
Intimées sur appel provoqué du 25 septembre 2017
COULOMBEAU, avocat au barreau de LYON, toque : 1217
La société EM2C CONSTRUCTION SUD-EST, société par actions simplifiée, inscrite au RCS de LYON sous le numéro 430 254 813, dont le siège social est sis […], représentée par son Président, domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547
Ayant pour avocat plaidant Me Gilles DUMONT-LATOUR, avocat au barreau de LYON
La compagnie GAN ASSURANCES, Société Anonyme au capital de 193 107 400 euros, régie par le code des assurances, immatriculée au RCS de Paris sous le n° B 542 063 797, ayant son siège social 8/[…], représentée par ses dirigeants sociaux dûment habilités à cet effet et domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me K L de la SELARL L SEYFERT & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1792
Ayant pour avocat plaidant Me Bérangère MONTAGNE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES NON CONSTITUÉES :
1/ La société A, S.A au capital de 3 050 000 euros, dont le siège social était sis […], […], venant aux droits de la SAS SEAE
2/ SELARL MJC2A, anciennement dénommée SCP I J, Mandataire Judiciaire, domicilié Résident le Dauphin, […], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société A, S.A au capital de 3 050 000 euros, dont le siège social était sis […], venant aux droits de la SAS SEAE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 15 Mars 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 Mars 2022
Date de mise à disposition : 11 Mai 2022
Audience tenue par M N-O, président, et Véronique MASSON-BESSOU, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, M N-O a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- M N-O, président
- Karen STELLA, conseiller
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
Arrêt Réputé contradictoire à l’égard de la société A, la déclaration d’appel lui ayant été signifiée, ainsi qu’à son mandataire liquidateur judiciaire, à personne habilitée le 24 septembre 2021 pour la SELARL MJC2A, mandataire liquidateur, et le 12 octobre 2021 pour la société A.
Arrêt contradictoire à l’égard des autres parties, celles-ci étant représentées.
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Signé par M N-O, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
ÉLÉMENTS DU LITIGE :
La société Dipta, aujourd’hui dénommée Naos Les Laboratoires, exerce, dans la zone industrielle des Milles, à Aix-en-Provence, une activité d’études, de mise au point, de production et de conditionnement dans le domaine de la médecine, parfumerie, cosmétologie pour les laboratoires Bioderma.
La société Dipta est assurée auprès de la société Allianz-lard (auparavant la par société AGF).
Elle a confié, selon bon de commande du 24 décembre 2004, à la société X -aux droits de laquelle est venue la SAS EM2C Construction Sud-est, (la société EM2C) la construction d’une salle dite''blanche''à l’intérieur du bâtiment existant, salle blanche destinée à la fabrication et au stockage.
La société EM2C, assurée par la SA SMA, a sous-traité le lot''Cloisons et éclairage''à la société Z, assurée par la société Groupama.
La société Z s’est fournie en luminaires auprès de la société Soudures et applications électriques (la société SEAE) -assurée auprès de la société Gan Assurances (la société Gan)- et aux droits de laquelle vient la société A, aujourd’hui en liquidation judiciaire.
La société EM2C a également sous-traité à la société de D E, assurée auprès de la société SA Axa France Iard, la réalisation de la cabine de pesée.
Les travaux ont été réceptionnés sans réserve au printemps 2005.
Un incendie s’est déclaré, 4 ans plus tard, dans la nuit du 4 au 5 mai 2009 et a détruit les locaux de la salle dite''blanche''.
Le 11 mai 2009, intervenaient sur les lieux à la demande de l’assureur de la société Dipta :
• la société Polyexpert qui se faisait assister par la société CNPP (laboratoire du feu et de l’environnement),
Maître Coutant, Huissier de justice.•
***
• Les 15 et 30 juin 2009, le président du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a ordonné, en référé, une expertise, qu’il a confié à l’expert judiciaire G Y, (colonel des marin-pompiers), l’ordonnance ayant été étendue aux sociétés Z et Sagebat le 30 juin 2009 puis à la société A le 14 juin 2011.
G Y s’est adjoint les service d’un sapiteur : H C (spécialiste en électricité et métallurgie).
G Y et son sapiteur H C, se sont rejoints dans leurs analyses pour dire que l’incendie était d’origine électrique mais leurs conclusions comportaient des divergences.
H C (le sapiteur) a rendu un mémoire technique le 29 août 2011 aux termes duquel il attribuait l’origine du sinistre plutôt à un branchement à la boîte de dérivation d’alimentation de la salle blanche.
G Y (l’expert) invoquait quant à lui, dans son rapport définitif du 12 septembre 2014, un luminaire encastré comme cause probable du sinistre, avec comme phénomène aggravant de la propagation de l’incendie, un défaut d’isolation du faux plafond en''panneaux sandwich''dans lequel était encastré le luminaire.
***
La S.A. Allianz Iard a indiqué avoir versé, en juillet 2010, à son assuré, la SAS Dipta, la somme de 19.588.446 euros à titre indemnité pour ses préjudices matériels et immatériels.
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• Par actes d’avril 2014, la SAS Dipta et son assureur la SA Allianz lard ont saisi le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence aux fins d’obtenir la condamnation solidaire ou in solidum de la société EM2C (X), de la SAS Z- A (SEAE), la SA D E et leurs assureurs, au paiement : de la somme de 1.476.970 euros à la SAS Dipta au titre de ses pertes d’exploitation,• de la somme de 19.588.446 euros à la société Allianz Iard.•
La société EM2C a alors soulevé l’irrecevabilité de l’action et des demandes du fait de l’absence de déclaration de créance.
La société A a soulevé la prescription de l’action en raison également de l’absence de déclaration de créance dans les deux mois suivant le jugement de redressement judiciaire.
La société SMA a soutenu :
• qu’elle n’était nullement l’assureur de X en 2005 au moment où les travaux ont été confiés à cette dernière, qu’elle a signé un contrat d’assurance le 19 juin 2007 avec le 'groupe' EM2C,•
• qu’elle était donc assureur du groupe EM2E au moment de l’absorption en février 2008 de la société X par ledit groupe.
La société Groupama a demandé à être mise hors de cause soutenant que l’effectivité de la société Z sur le chantier n’était pas prouvée.
Au fond, pour les défendeurs, leurs fautes et responsabilités n’étaient pas établies alors que celles de la société Dipta devait être considérée.
***
Par jugement en date du 9 mai 2017 le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a :•
• dit qu’il n’existait aucune certitude sur les causes et l’origine de l’incendie qui demeuraient indéterminées ;
• débouté la société Allianz Iard et la société Dipta de leurs demandes en les condamnant au paiement d’une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à chacun des défendeurs, à savoir la société EM2C, la société Z, la société A, la société D E, et leurs assureurs, ainsi qu’aux dépens.
La société Dipta et son assureur Allianz Iard ont fait appel de ce jugement devant la Cour d’appel d’Aix-en-Provence.
***
Dans leurs dernières conclusions en date du 4 septembre 2019 la société Dipta et son assureur la SA Allianz-lard ont demandé à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence de :
confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré recevable et non prescrite leur action ;• réformer le jugement qui les a déboutés de toutes leurs demandes ;• condamner la société SMA (assureur de la société EM2C) à verser les sommes de :• 1.476.970 euros à la société Dipta,• 19.588.446 euros à la société Allianz Iard.•
• condamner in solidum la société A, son assureur la société Gan, et la société Groupama (assureur de la société Z) à verser les sommes de : 1.476.970 euros à la société Dipta,• 19.588.446 euros à la société Allianz Iard.•
La société Dipta a sollicité, en outre, l’attribution d’une indemnité de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile alors que la société Allianz a demandé quant à elle, pour le même motif que lui soit accordée la somme de 40.000 euros.
A l’appui de leurs demandes les sociétés Dipta et Allianz se sont fondées sur les conclusions du rapport d’expertise pour souligner :
• que l’incendie provient d’un montage défectueux du luminaire N°1 de la salle blanche par la société Z ;
• que la société EM2C avait une mission de coordination des travaux et de vérification lors de sa mise en route ; et que la société A a fourni des produits défectueux.•
En réponse, la société EM2C a demandé à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence pour l’essentiel de :
de confirmer le jugement ;• de constater l’absence de déclaration de créance des sociétés Dipta et Allianz ;•
• de déclarer la créance indemnitaire inopposable à la procédure de sauvegarde de la société EM2C ; de déclarer l’action et les demandes irrecevables l’encontre de la société EM2C ;•
• de dire et juger que la créance de la société Dipta comme celle de la société Allianz seront définitivement inopposables à la société EM2C si le plan de sauvegarde de cette dernière est intégralement exécuté.
Subsidiairement,
de dire et juger :• que les causes de l’incendie ne sont pas déterminées,•
• qu’il n’est pas rapporté la preuve que l’incendie trouve son origine dans l’ouvrage qu’elle a réalisé, qu’il y a cause étrangère,• qu’elle n’a commis aucune faute.•
• de constater que le maître de l’ouvrage, la société Dipta, a manqué à ses obligations de maintenance.
A titre infiniment subsidiaire, • de constater que les entreprises sous-traitantes A et Z ont manqué à leur obligation de conseil et de résultat à son égard ;
• de condamner les sociétés GAN et Groupama, assureurs respectifs des sociétés A et Z, à la relever et des condamnations prononcées à son encontre, à proportion de leur part de responsabilité ;
• de dire que son assureur (la société SMA) devra la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.
Elle sollicite également une condamnation à hauteur de 30.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA Gan Assurances, assureur de la SA A, a demandé à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence :
• de constater que la société Allianz ne rapporte pas la preuve de sa subrogation dans les droits et actions de son assuré, la société Dipta et qu’elle n’a pas intérêt à agir ; que toute action à son encontre est prescrite ;• d’infirmer le jugement en jugeant irrecevables les demandes formées à son encontre ;• de constater que la responsabilité de son assuré (la société A) n’est pas démontrée ;• de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les sociétés de leurs demandes.•
A titre subsidiaire,
• de constater que les postes de préjudice allégués ne sont justifiés ni en leur principe ni en leur montant.
En toute hypothèse,
• Constater que la garantie de la compagnie Gan Assurances ne pourra être mise en 'uvre que sous réserve des clauses, conditions et limites de garantie prévues par sa police,
• Constater que la société Dipta a concouru à la survenance du sinistre de sorte qu’il doit être laissé à sa charge et celle de la société Allianz une part de responsabilité qui ne saurait être inférieure à 70 %.
En tout état de cause,
• de condamner in solidum la société Groupama (assureur de la société Z), la société EM2C et son assureur la société SMA à la relever et à la garantir de toutes condamnations,
• Elle demande en outre la condamnation des sociétés Dipta et Allianz Iard ou tout autre succombant à lui verser la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA Gan Assurances demande enfin la condamnation des sociétés Dipta et Allianz Iard aux entiers dépens.
*****
La société Sagena et la société SMA assureur de EM2C ont demandé à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence :
• de mettre hors de cause de la société Sagebat qui est une société de courtage et non une compagnie d’assurance et contre laquelle il n’y a aucune demande ;
• de constater qu’il n’existe pas de société Sagena/Sagebat, et de débouter la société EM2C des demandes à l’encontre de''Sagena/Sagebat''; de constater qu’il n’existe pas de société X/EN2C ;• de constater que la société Dipta a conclu avec la société X et non avec la société EM2C ;•
• de constater que la société SMA SA, anciennement dénommée SAGENA, n’a jamais été l’assureur de la société X ;
• de constater que la société EM2C n’a pas déclaré à la société SMA SA l’aggravation du risque résultant de l’absorption de la société SBEE ;
• de constater que la société EM2C a demandé à la compagnie SMA SA de ne pas assurer les activités de la société X ;
• de constater qu’aucune prime n’a été payée à la société SMA SA au titre de la construction de la salle blanche de la société Dipta par la société X ;
• de constater que le délai de deux ans de l’article L 114-1 du code des assurances n’a pas été interrompu par la société EM2C Construction Sud-Est après notification du refus de garantie de la compagnie SMA SA ;
• de dire et juger que la compagnie SMA SA ne doit aucune garantie à la société EM2C Construction Sud-Est du chef des dommages dont il lui est demandé réparation par la société Dipta et la compagnie Allianz.
En conséquence,
• de débouter toutes les parties de leurs demandes dirigées à l’encontre de la compagnie SMA SA et la mettre hors de cause.
A titre infiniment subsidiaire,
• Dire et juger que la compagnie SMA SA n’était pas l’assureur de la société X à la date du fait dommageable
En conséquence,
• de dire et juger que la compagnie SMA SA ne doit aucune garantie du chef des dommages immatériels allégués par la société Dipta et la compagnie Allianz qui devront par conséquent, ainsi que toute autre partie, être déboutées des demandes,
• de dire et juger qu’elle est fondée à opposer les limites de garantie prévues par le contrat d’assurance,
• de déclarer la société Dipta responsable de l’incendie et de la débouter, ainsi que la société Allianz, de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire,
• de constater que la société Dipta et la compagnie Allianz ne rapportent pas la preuve que l’incendie de la salle blanche trouve sa cause dans les travaux réalisés par la société X, que les causes de l’incendie sont indéterminées, d’écarter l’exception de prescription de la compagnie GAN, assureur de la société A,•
• de constater qu’il n’est pas rapporté la preuve d’un cas de force majeure susceptible d’exonérer les sous-traitants de la société X de l’obligation de résultat qui pèse sur eux,
• de dire et juger qu’il doit être laissé à la charge dela société Dipta une part de responsabilité qui ne saurait être inférieure à 50 %,
• de condamner in solidum la compagnie Groupama en sa qualité d’assureur de la société Z, la société D E, la compagnie SA Axa France Iard, et la compagnie GAN en sa qualité d’assureur de la société A à relever et garantir la compagnie SMA SA de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
• de constater que l’évaluation des dommages matériels et immatériels allégués par la société Dipta et la compagnie Allianz n’a pas fait l’objet d’un débat contradictoire à l’occasion des opérations d’expertise, de débouter la société Dipta et la compagnie Allianz de leurs demandes, fins et conclusions.•
Elle a sollicité en outre une indemnité de 15.000 euros au titre des frais irrépétibles.
L a S A A x a F r a n c e l a r d e t l a s o c i é t é B r u n o C o u r t o i s o n t d e m a n d é à l a C o u r d ' a p p e l d’Aix-en-Provence :
A titre principal,
• de confirmer purement et simplement le jugement et de débouter les sociétés Dipta et Allianz des demandes à son encontre.
A titre subsidiaire,
• de débouter la société Groupama de son appel en garantie dirigé contre la société D E et son assureur, la compagnie AXA France Iard.
La société SA Axa France Iard fait par ailleurs état du plafond de garantie et la franchise.
Les sociétés SA Axa France Iard France et D E demandent l’attribution de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
*****
L a s o c i é t é G r o u p a m a , a s s u r e u r d e l a s o c i é t é O x a t h e r m , d e m a n d e à l a C o u r d ' a p p e l d’Aix-en-Provence :
A titre liminaire,
• de constater que n’est pas justifié par la société Dipta, crédit-preneur, de sa qualité de propriétaire des ouvrages sinistrés,
• de la déclarer irrecevable en ses demandes sur le fondement décennal, de même que la société Allianz qui, subrogée dans les droits de la société Dipta, ne peut disposer de plus de droits que cette dernière.
A titre principal,
de confirmer en toutes ses dispositions le jugement,•
• de constater que les conclusions de l’expert judiciaire sont diamétralement opposées à celles du sapiteur par lui désigné,
• de débouter les sociétés Allianz et Dipta, qui n’établissent pas avec certitude la responsabilité des requises, de toutes leurs demandes, de dire et juger :•
• qu’en modifiant la disposition des lieux, avant tout constat contradictoire, les sociétés Dipta et Allianz ont, de fait, rendu impossible toute recherche des causes et origines de l’incendie ; qu’il n’existe aucune certitude sur les causes et origines du sinistre ;•
• que le lot électricité n’a jamais été intégré dans le lot Cloisons, les prestations de câblage en étant même expressément exclues ;
• que les dimensions de découpe des cloisons aux fins d’encastrement des luminaires ont été définies contractuellement, au millimètre près, par la société EM2C.
• de constater que l’expert judiciaire a attribué la « cause racine » de l’incendie au clignotement d’un luminaire à raison d’un entretien défaillant ;
• de constater que si l’expert évoque, à titre de facteur aggravant, la découpe de panneaux sandwichs aucun constat, ni aucune mesure, n’ont jamais été réalisés sur lesdits panneaux ;
• de dire et juger qu’il n’est fait la démonstration d’aucune faute imputable à la société Z qui présenterait un lien de causalité avec le préjudice allégué ;
de débouter les sociétés Allianz et Dipta, ainsi que tout contestant, de toute demande formée•
à l’encontre de la société Groupama,
de la mettre hors de cause.•
A titre infiniment subsidiaire,
• de constater que les demandes indemnitaires formées par les sociétés Allianz et Dipta reposent exclusivement sur un rapport non contradictoire établi par les conseils techniques de la société Allianz,
• de constater que la réclamation présentée n’est nullement motivée, le tribunal n’étant pas en mesure de statuer notamment au titre de la problématique des garanties assurantielles, de débouter les sociétés en cause de toute demande formée à son encontre.•
Plus subsidiairement encore,
• de dire et juger que la société Dipta, pour avoir contribué à la survenance du préjudice qu’elle allègue, doit nécessairement en conserver une partie à sa charge, d’être relevé et garanti de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,•
• de constater que la société Groupama justifie avoir régulièrement déclaré sa créance auprès de Maître I J.
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La SA A venant aux droit de la société et la SCP I J, prise en la personne de Maître I J, désigné en qualité de liquidateur judiciaire de la SA A suivant jugement du tribunal de commerce de Melun en date du 29 mars 2016, ont demandé à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence de :
de confirmer le jugement entrepris ;• de débouter la société Dipta de l’ensemble de ses demandes ;• de dire et juger que la société Dipta est prescrite en son action à son encontre ;•
• de prendre acte du fait que la société Dipta n’a pas déclaré sa créance dans le délai de 2 mois suivant le jugement de redressement judiciaire ; de dire et juger :•
• que la société A venant aux droits de la société SEAE a exécuté ses obligations contractuelles ;
• que la société Dipta a commis une négligence dans le raccordement électrique et la maintenance des luminaires a l’origine du préjudice dont elle demande réparation ; que la société Dipta est seule a l’origine du préjudice dont elle demande réparation ;•
• que la société GAN, assureur de la société A, relèvera et garantira la société A venant aux droits de la société SEAE de toute condamnation prononcée à son encontre.
• de condamner solidairement la société EM2C et son assureur la SMA SA à la relever et garantir ;
• de condamner solidairement société Z et son assureur Groupama à la relever et garantir.
En tout état de cause,
• de condamner tout succombant à verser a la Société A la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de l’instance.
**** Par arrêt du 28 novembre 2019, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a :•
Infirmé le jugement en toutes ses dispositions,•
Statuant à nouveau,
Déclaré recevables les demandes de la SA Allianz lard et de la société Dipta ;•
• Rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’absence de déclaration de créance au passif de la société EM2C Construction Sud-Est ;
Mis hors de cause la SA Sagebat ;•
• Dit que la responsabilité légale des constructeurs de la société EM2C Construction Sud-Est est engagée dans le sinistre survenu dans la nuit du 4 au 5 mai 2019 ;
• Dit que la société Z sera tenue de garantir la société EM2C Construction Sud-Est à hauteur de 50 % des sommes mises à sa charge ;
Constaté l’absence d’aggravation du risque couvert par la SA SMA ;•
Déclaré l’action en garantie dirigée à l’encontre de la SA SMA non prescrite ;•
• Dit que la SA SMA est tenue de garantir son assurée, la société X Construction Sud-est, des conséquences de l’incendie mises à sa charge, tant en ce qui concerne les dommages matériels qu’immatériels, à hauteur du plafond garanti ;
• Dit que la SA Groupama doit garantir son assurée, la société Z, du montant des sommes mises à sa charge, à hauteur du plafond garanti et déduction faite de la franchise ;
Débouté les parties de leurs autres demandes en garantie ;•
• Avant-dire-droit, sur le montant des indemnisations, ordonné une expertise comptable et désigné en qualité d’expert :
P Q-R
[…]
[…]
avec pour mission, les parties ayant été convoquées et dans le respect du principe du contradictoire, de se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
« rechercher tous éléments permettant de déterminer le montant des dommages directs (matériels & aménagements, marchandises, etc), des pertes d’exploitation, des frais et pertes divers, notamment les dépenses liées à la sous-traitance subis par la SAS Dipta, suite à l’incendie survenu dans la nuit du 4 au 5 mai 2019 dans ses locaux » ;
avec versement d’une provision de 6.000 euros à la charge de la société Dipta et son assureur et dépôt de rapport avant le 31 mai 2020.
***
La société Allianz Iard, la société Naos Les Laboratoires, ont formé un pourvoi en cassation et les autres pourvois alors formés ont été joints.
***
Aux termes de son arrêt rendu la 24 juin 2021, la 3° chambre civile de la Cour de Cassation a :
• Donné acte aux sociétés Allianz, Naos Les Laboratoires, EM2C de leur désistement de leur pourvoi à l’encontre des sociétés SA Axa France Iard, D E, et Sagebat ;
• Cassé et annulé en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 28 novembre 2019, entre les parties, par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
• Remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyé devant la présente Cour d’appel ;
• Condamné les sociétés Allianz Iard et Naos Les Laboratoires, venant aux droits de la société Dipta, aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, a rejeté les demandes.•
La Cour de Cassation a statué sur les trois griefs suivants sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres :
• Sur le rejet par la Cour d’appel de la fin de non-recevoir tirée de l’absence, par la société Dipta, de sa déclaration de créance au passif de la société EM2C Construction Sud-Est : la Cour de cassation a jugé qu’en retenant que le défaut de déclaration de créance n’a pour seule sanction que de rendre ladite créance, qui n’est pas éteinte, inopposable à la procédure collective pendant l’exécution du plan et que le créancier a la possibilité de reprendre son droit de poursuite si le plan de sauvegarde n’est pas complètement exécuté, la Cour d’appel a violé les textes (articles L622-21 et L622-26 du code de commerce).
• Sur le rejet par la Cour d’appel de la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société Dipta et de son assureur subrogé sur le fondement de la responsabilité décennale : la Cour de Cassation a considéré que la Cour d’appel n’a pas donné de base légale en retenant qu’il n’est pas établi que la société Dipta bénéficiait d’un crédit-bail et qu’il s’agissait de locaux d’activité, lesquels étaient assurés auprès de la société Allianz Iard pour le risque d’incendie, alors qu’il y avait lieu de rechercher, comme ceci lui était demandé, si la société Dipta justifiait de sa qualité de propriétaire ou d’un titre l’habilitant à exercer l’action en responsabilité décennale.
• Sur le rejet par la Cour d’appel du moyen visant à l’absence de garantie de la SMA, (anciennement Sagena) : la Cour de cassation a considéré que la Cour d’appel a violé les dispositions des articles L124-5, L241-1, et A 243-1 du code des assurances en retenant que l’opération de fusion-absorption de la société X par la société EM2C a été réalisée antérieurement à la couverture de risque par l’assureur, qu’il importe peu que la société absorbée n’ait jamais été assurée en garantie décennale dès lors qu’aux termes des conditions générales la garantie s’applique aux dommages survenus en cours de contrat et que, conformément aux dispositions de l’article L124-5 du code des assurances, la garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date d’expiration de la garantie.
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Suite à la déclaration de saisine sur renvoi de cassation enregistrée par voie électronique le 27 août 2021, l’affaire a été fixée pour plaidoiries au 15 mars 2022.
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Aux termes de conclusions récapitulatives n°3 enregistrées par voie électronique le 14 mars 2022, la société Allianz et la société Dipta demandent à la Cour d’appel de Lyon au visa :
• des articles 31 du code de procédure civile, L 121-12 du code des assurances, 1250 et 1792 et suivants du code civil à l’encontre de la société EM2C,
• et subsidiairement, au visa des dispositions des articles 1147 et suivants, à l’encontre de EM2C et encore plus subsidiairement 1382 du code civil applicable au moment des faits, en cas d’absence de souscription par X, de garantie décennale obligatoire,
• plus subsidiairement, au visa des articles 1382, 1384 et 1386 et suivants du code civil à l’encontre des sous-traitants, Z et A :
• de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré recevable et non prescrite leur action intentée, y compris à l’encontre du GAN ; de juger en conséquence recevable et non prescrite ni éteinte leur action ;•
• de juger que l’absence de déclaration de créance à la procédure de sauvegarde n’éteint pas la créance mais a simplement pour effet de la rendre inopposable sous réserve de certaines conditions, à la procédure collective ;
• de réformer le jugement en ce qu’il les a déboutées de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
• de venir les sociétés dénommées EM2C/X, Z, et A s’entendre déclarer responsables du préjudice subi par la société Dipta, suite à l’événement litigieux survenu dans la nuit du 4 au 5 mai 2009 ;
• de juger que les conséquences dommageables de l’incendie se sont élevées aux sommes précitées de 1.476.970 euros pour Dipta et de 19.588.446 euros pour Allianz, somme pour laquelle est régulièrement subrogée ;
• de juger que s’agissant d’un sinistre relatif à des travaux datant de 2005, les assureurs des personnes assujetties à l’assurance obligatoire ne peuvent opposer de quelconques plafonds de garantie ; de juger que la responsabilité décennale de l’entreprise EM2C est engagée ;•
• de juger que la créance de la compagnie Allianz à l’encontre d’EM2C s’élève au montant de 19.588.446 euros avec intérêts de droit à compter de l’acte introductif d’instance ;
• de juger que la créance de la Dipta à l’encontre d’EM2C construction Sud-Est s’élève au montant de 1.476.970 euros avec intérêts de droit à compter de l’acte introductif d’instance ; de fixer la créance de chacune des concluantes au passif des sociétés Z et A.•
Subsidiairement,
• de juger que si X ne bénéficiait pas de la garantie de SMA, alors EM2C aura engagé sa responsabilité civile et dans ce cas, condamner la compagnie SMA au titre de sa police RC à prendre en charge l’intégralité des conséquences préjudiciables ;
• de condamner in solidum la compagnie SMA et la compagnie Groupama, et la compagnie GAN au paiement de ces sommes en faveur d’Allianz d’une part et de Dipta d’autre part, soit : à Dipta la somme de 1.476.970 euros,• à Allianz Iard, la somme de 19.588.446 euros.•
Avec intérêts capitalisés à compter de la date du sinistre.
Subsidiairement,
• de condamner la compagnie Gan assurances, dans la limite de son plafond de garantie sous réserve de la production de conditions particulières signées par son assuré, à payer : à Dipta la somme de 1.476.970 euros,• à Allianz Iard, la somme de 19.588.446 euros.•
• de condamner les requises, ou celle contre laquelle l’action prospérera le mieux et sous la même solidarité à payer à : Dipta une somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,• Allianz Iard une somme de 40.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.•
Réformant en cela le jugement querellé,
• de condamner les mêmes parties aux entiers dépens, (instances en référé, frais d’expertise de Monsieur Y) de référé, de première instance et d’appel en ce compris les frais d’expertise judiciaire, distraits au profit de la SAS Tudela Werquin et Associés, avocats, sur son affirmation de droit.
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Aux termes de conclusions n°3 enregistrées par voie électronique le 17 février 2022, la société EM2C Construction Sud-Est demande à la Cour d’appel de Lyon :
Vu les articles 1792 et 1147 du code civil,
Vu l’article L124-5 du code des assurances,
Vu les Articles L622-21, L 622-22, L 622-24, L 622-26 du code de commerce,
• de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 mai 2017 par le Tribunal de commerce d’Aix-en-Provence, et en conséquence :
In limine litis, statuant sur la fin de non-recevoir de la société EM2C Construction Sud-Est quant à l’irrecevabilité des demandes de la société Allianz Iard et de la société Naos Les Laboratoires, du fait de l’absence de déclaration de créance au passif de la sauvegarde de la société EM2C Construction Sud-Est au visa de l’article 32 du code de procédure civile, L622-21, L622-22, L622-26 du code de commerce ;
De déclarer irrecevables les demandes des sociétés Allianz Iard et Naos Les Laboratoires pour défaut de déclaration de créance et, conséquemment, de dire et juger que leur créance est inopposable à la procédure de sauvegarde de la société EM2C Construction Sud-Est, sous quelque forme que ce soit, en ce compris la demande des appelantes qui sollicitent de la Cour qu’elle dise et juge que leur créance à l’encontre de EM2C Construction Sud-Est s’élève à 19.588.446 euros outre intérêts légaux pour Allianz Iard, et à 1.476.970 euros outre intérêts légaux pour Naos Les Laboratoires.
Subsidiairement, sur le fond :
de dire et juger que les causes de l’incendie ne sont pas déterminées ;•
• de dire et juger qu’il n’est pas rapporté la preuve par les sociétés Naos et Allianz Iard que l’incendie trouve son origine dans l’ouvrage réalisé par la société EM2C Construction Sud-Est ;
• de constater que le maître de l’ouvrage, la société Naos, a manqué à ses obligations de maintenance ;
• de dire et juger que les demandes des sociétés Naos et Allianz Iard fondées sur la garantie décennale du constructeur doivent être rejetées, la société EM2C Construction Sud-Est rapportant la preuve d’une cause étrangère ;
• de dire et juger que la société EM2C Construction Sud-Est n’a commis aucune faute contractuelle susceptible d’engager sa responsabilité ;
• de débouter les sociétés Naos et Allianz Iard de leurs demandes de condamnations dirigées à l’encontre de la société EM2C Construction Sud-Est.
En conséquence,
• de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de commerce d’Aix-en-Provence le 9 mai 2017.
A titre infiniment subsidiaire,
Vu l’article 1792 du code civil,
• de constater que les entreprises sous-traitantes A venant aux droits de la société Soudures et Applications Electriques, et Z, ont manqué à leur obligation de conseil et de résultat à l’égard de la société EM2C Construction Sud-Est ;
• de condamner les sociétés Gan Eurocourtage et Groupama, assureurs respectifs des sociétés Soudures et Applications Electriques, et Z, à relever et garantir la société EM2C Construction Sud-Est des condamnations prononcées à son encontre, à proportion de leur part de responsabilité ;
• de dire et juger que la compagnie SMA SA, anciennement Sagena, assureur responsabilité civile et assureur décennal de la société EM2C Construction Sud-Est, devra la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.
En tout état de cause subsidiaire,
• de débouter toutes les parties des demandes et prétentions qu’elles formulent à l’encontre de la société EM2C Construction Sud-Est ;
• de condamner in solidum les sociétés Naos Les Laboratoires et Allianz Iard, ou tout autre succombant, à payer à EM2C la somme de 50.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
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Aux termes de conclusions n°3 enregistrées par voie électronique le 2 mars 2022, les sociétés SMA et Sagebat ont demandé à la cour d’appel de Lyon :
Vu les articles 1134 ancien et 1792 et 1792-7 du code civil,
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu les articles 1245-1 du code civil,
Vu l’article L 110-4 du code de commerce,
Vu l’article 26 de la loi du 17 juin 2008,
Vu l’article 1108 du code civil,
Vu les articles L 113-2, L 113-9, L 241-1 et L 114-1 et L 124-5 du code des assurances,
• de débouter la SAS Naos Les Laboratoires et la SA Allianz de leur appel principal comme infondé, et de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre de la SMA SA ;
• de déclarer bien fondé l’appel incident formé par la SA SMA contre le jugement rendu par le Tribunal de commerce d’Aix-en-Provence le 9 mai 2017 en ce qu’il a :
• dit qu’il n’existe aucune certitude sur les causes et l’origine de l’incendie qui demeurent indéterminées, débouté la SA SMA de toutes ses autres demandes, fins et conclusions.• de l’infirmer de ces chefs, le confirmer pour le surplus et statuant à nouveau,•
1 ' Au principal :
• de déclarer la société Naos Les Laboratoires responsable de l’incendie survenu dans la nuit du 4 au 5 mai 2009 et de ses conséquences dommageables ;
de mettre la SMA SA hors de cause ;•
• de débouter la société Naos Les Laboratoires, ainsi que la société Allianz de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la SMA SA.
2 'A titre subsidiaire :
• de juger que la société Naos Les Laboratoires et la compagnie Allianz ne rapportent pas la preuve que l’incendie de la salle blanche est imputable aux travaux réalisés par la société X et ses sous-traitants ;
• de confirmer le jugement du 9 mai 2017 en ce qu’il a retenu que les causes de l’incendie du 5 mai 2009 sont indéterminées et en ce qu’il a débouté la société Naos Les Laboratoires et la compagnie Allianz de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la compagnie SMA SA.
3 ' A titre infiniment subsidiaire :
• de juger que la preuve n’est pas rapportée d’un cas de force majeure susceptible d’exonérer les sous-traitants de la société X de l’obligation de résultat qui pèse sur eux ;
• de déclarer les sociétés Z, D E et A, venant aux droits de la société (SEAE), responsables de l’incendie du 4 mai 2009 ;
• de condamner in solidum la compagnie Groupama Rhône-Alpes-Auvergne en sa qualité d’assureur de la société Z, la société D E, la compagnie AXA FRANCE et la compagnie GAN, en sa qualité d’assureur de la société A à relever et garantir la compagnie SMA SA de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
de juger qu’il n’existe pas de société « X/EM2C » ;•
• de juger que la société Dipta a conclu un marché de travaux relatif à la construction de la salle blanche avec la société X et non avec la société EM2C ou avec la société EM2C ;
• de juger que la société SMA SA, anciennement dénommée SAGENA, n’a jamais été l’assureur de la société X ;
• de juger que la compagnie SMA SA ne doit aucune garantie à la société EM2C Construction Sud-Est du chef des dommages dont il lui est demandé réparation par la société Naos Les Laboratoires et la compagnie Allianz.
En conséquence,
• de débouter toutes les parties, notamment les sociétés Naos Les Laboratoires, Allianz, société EM2C Construction Sud-Est et Groupama Rhône-Alpes-Auvergne, de leurs demandes dirigées à l’encontre de la compagnie SMA SA et la mettre hors de cause.
En cas de succombance,
• de dire la compagnie SMA SA est fondée à opposer à la société Naos Les Laboratoires et à la compagnie Allianz, ainsi qu’à toute autre partie à la procédure, la société EM2C Construction Sud-Est, et, d’une manière plus générale, à toute autre partie au procès, les limites de garantie prévues par le contrat d’assurance au titre des dommages immatériels ;
• de dire que la garantie prévue dans la police ARTEC n° 547979L4501001 à l’article 5 ' montant des garanties et des franchises ' V des conditions particulières, pour les dommages matériels et immatériels, y compris « existants » et « objets confiés », par incendie ou explosion est limitée à la somme de 1.830.400 euros ;
• en cas de condamnation prononcée par impossible à l’encontre de la SMA SA, limiter les indemnités qui seraient mises à sa charge à la somme de 1.830.400 euros ;
• de dire que le contrat d’assurance prévoit une franchise opposable aux bénéficiaires des indemnités égale à 15 franchises statutaires ;
• de juger la compagnie SMA SA recevable à opposer la franchise prévue par le contrat aux bénéficiaires des indemnités qu’elle serait par extraordinaire condamnée à leur payer au titre des dommages immatériels.
4 – la mise hors de cause de la société Sagebat
Vu les articles 1134 et suivants du code civil,
• de juger que les sociétés Naos Les Laboratoires et Allianz ne forment aucune demande à l’encontre de la société Sagebat qu’elles ont pourtant intimée ;
en conséquence, mettre la société Sagebat purement et simplement hors de cause ;•
• de condamner solidairement la SAS Naos Les Laboratoires et la SA Allianz ou toute autre partie succombante à payer à la compagnie SMA SA une indemnité de 15.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
• de condamner solidairement la SAS Naos Les Laboratoires et la SA Allianz ou toute autre partie succombante aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce y compris les frais d’expertise.
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Aux termes de conclusions enregistrées par voie électronique le 10 mars 2022, la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne demande à la Cour d’appel de Lyon, de :
A titre principal,
• Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence le 9 Mai 2017 en ce qu’il a :
• retenu le caractère indéterminé des causes du sinistre et l’absence de démonstration de la responsabilité de la société Z,
• débouté les sociétés Allianz Iard et Naos Les Laboratoires anciennement dénommée Dipta, de toutes leurs demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société Groupama Rhône-Alpes-Auvergne, mis la société Groupama Rhône-Alpes-Auvergne hors de cause.•
A titre subsidiaire,
• Constater que les demandes indemnitaires formées par les sociétés Allianz et Dipta reposent exclusivement sur un rapport non contradictoire établi par les conseils techniques de la société Allianz ;
• Débouter les sociétés Allianz Iard et Naos Les Laboratoires, anciennement dénommée Dipta, ainsi que tout contestant, de toute demande formée à son encontre ;
Mettre la société Groupama Rhône-Alpes-Auvergne hors de cause.•
Plus subsidiairement encore,
• Retenir que la société Dipta, pour avoir contribué à la survenance du préjudice qu’elle allègue, doit nécessairement en conserver une partie à sa charge ;
• Condamner solidairement, au visa de l’article 1147 du code civil, les sociétés EM2C et la SMA SA à relever et garantir la société Groupama indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
• Condamner solidairement, au visa de l’article 1382 du code civil, les sociétés D E, AXA France et Le Gan à relever et garantir la société Groupama indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
• Fixer au passif de la société A toute condamnation qui serait mise à la charge de la société Groupama qui justifie avoir régulièrement déclaré sa créance auprès de Maître I J à cet effet.
En tant que de besoin sur les garanties,
La Garantie RC Décennale du sous-traitant (contrat N°180224940011) :•
A titre principal,
• Débouter les sociétés Allianz et Dipta, ainsi que tout contestant, de toute demande formée à l’encontre de la société Groupama au titre du volet RC Décennale sous-traitant.
Subsidiairement,
• Faire application des franchises et plafonds de garantie opposables aux tiers et dire et juger que toute condamnation qui serait prononcée sur le fondement de la garantie RC Décennale du sous-traitant ne pourra excéder la somme de 6.036.323 euros (montant ré-indexé) avec application d’une franchise de 10 % du montant des dommages avec un minimum de 2.28 fois l’indice BT01 (soit 1.989 euros) et un maximum de 9,10 fois l’indice BT01 (soit 7.938.66 euros) ;
• Faire application des franchises et plafonds de garantie opposables aux tiers et dire et juger que toute condamnation qui serait prononcée au titre de la garantie facultative 'dommages immatériels’ ne pourra excéder 301.816 euros (montant ré-indexé) avec une franchise de 10 % avec un minimum de 2.28 fois l’indice BT01 (soit 1.989 euros) et un maximum de 9,10 fois l’indice BT01 (soit 7.938,66 euros).
La Garantie RC Professionnelle (Contrat N°18022494X/0010-30529) :•
• Faire application des franchises et plafonds de garantie opposables aux tiers et dire et juger que toute condamnation qui serait prononcée sur le fondement du contrat d’assurance RC Professionnelle ne pourra excéder la somme de 727.000 euros, avec application d’une franchise de 3.000 euros correspondant à la garantie dommages aux existants ;
• Rejeter toute demande formée à l’encontre de la société Groupama au titre de la garantie 'risques d’exploitation', non mobilisable pour le présent sinistre ;
• En tout état de cause, limiter à la somme de 3.005.000 euros, le montant de toute condamnation qui serait prononcée par application de la garantie 'risques d’exploitation', montant du plafond opposable avec application d’une franchise de 3.000 euros.
En tout état de cause,
• Condamner les sociétés Naos Les Laboratoires anciennement dénommée Dipta et Allianz Iard, ainsi que tout succombant, à payer à la société Groupama Rhône-Alpes-Auvergne la somme de 15.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers d’appel dont distraction au profit de Maître B sur son affirmation de droit.
La société Groupama ne soulève plus le moyen exposé devant la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, fondé sur la qualité à agir de la société Dipta au regard de la propriété de l’ouvrage (moyen non explicitement visé devant le tribunal de commerce).
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Aux termes de conclusions n°3 enregistrées par voie électronique le 11 mars 2022, la société Compagnie Gan Assurances demande à la Cour d''appel de Lyon :
Vu l’article 31 du code de procédure civile,
Vu l’article L 121-12 du code des assurances,
Vu l’article 1249 du code civil,
Vu l’article L114-1 du code des assurances,
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1315 du code civil,
Vu les articles 1386-1 (1245-1) et suivants du code civil
Vu l’article L 112-6 du code des assurances,
A titre principal,
• de juger que la société Allianz Iard ne rapporte pas la preuve de sa subrogation dans les droits et actions de son assuré, la société Dipta nouvellement dénommée Naos Les Laboratoires ;
de juger que toute action à l’encontre de la société Gan Assurances est prescrite.•
En conséquence,
• d’infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence du 9 mai 2017 en ce qu’il a déclaré les demandes des sociétés Naos Les Laboratoires et Allianz Iard recevables.
Statuant à nouveau,
• de déclarer irrecevables les demandes formées à l’encontre de la société Gan Assurances pour défaut d’intérêt à agir ;
• de déclarer irrecevables les demandes formées à l’encontre de la société Gan Assurances car prescrites ;
• de débouter l’ensemble des parties de leurs demandes formées à l’encontre de la société Gan Assurances.
A titre subsidiaire,
• de juger que la responsabilité de la société SEAE, aux droits de laquelle vient la société A, n’est nullement démontrée.
En conséquence,
• de confirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce d’Aix-en-Provence du 9 mai 2017 en toutes ses dispositions.
À titre plus subsidiaire et si par impossible la Cour faisait droit aux demandes des sociétés Naos Les Laboratoires et Allianz Iard et estimait devoir retenir la responsabilité de la société SEAE, aux droits de laquelle vient la société A, fût-elle infime :
• de juger que les postes de préjudice allégués ne sont justifiés ni en leur principe ni en leur montant,
En conséquence,
• de débouter l’ensemble des parties de leurs demandes formées à l’encontre de la société Gan Assurances, celles-ci étant manifestement non fondées ; de confirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce d’Aix-en-Provence du 9 mai• 2017 en toutes ses dispositions.
En toute hypothèse,
• de juger que la garantie de la compagnie Gan Assurances ne pourra être mise en 'uvre que sous réserve des clauses, conditions et limites de garantie prévues par sa police et notamment : l’exclusion prévue à l’article 5 3) A ;• un plafond de garantie indexé de 4.101.590 euros par année d’assurance ;•
• une franchise d’un montant de 2.461,23 euros par sinistre, au titre de la garantie responsabilité civile après mise en circulation des produits ou après achèvement des travaux.
• de juger que la société Naos Les Laboratoires a concouru à la survenance du sinistre de sorte qu’il doit être laissé à sa charge et celle de la société Allianz Iard une part de responsabilité qui ne saurait être inférieure à 70 %.
Si par extraordinaire la Cour faisait droit en tout ou partie aux demandes formées par les sociétés Naos Les Laboratoires et Allianz Iard ou autre partie :
• de juger que les sociétés Groupama Rhône-Alpes-Auvergne, ès-qualités d’assureur de la société Z, de la société EM2C, et de son assureur, la société SMA, anciennement Sagena, devront être condamnées in solidum à relever et à garantir la société Gan Assurances, de toutes condamnations en principal, intérêts et frais qui pourraient intervenir à son encontre ;
• de condamner les sociétés Naos Les Laboratoires et Allianz Iard, ou tout autre succombant à verser à la société Gan Assurances une indemnité de 15.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
• de condamner les sociétés Naos Les Laboratoires et Allianz Iard, ou tout autre succombant aux entiers dépens lesquels seront recouvrés, pour ceux la concernant, par Me K L, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
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Aux termes de conclusions enregistrées par voie électronique le 10 décembre 2021, la société SA Axa France Iard et la société D E demandent à la Cour d’appel de Lyon :
A titre principal,
• de confirmer purement et simplement le jugement rendu par le Tribunal de Commerce d’Aix-en-Provence le 9 mai 2017, et par voie de conséquence, débouter les sociétés Allianz et Dipta de l’ensemble de leurs demandes.
A titre subsidiaire,
• de débouter la société Groupama de son appel en garantie dirigé contre la société D E, et son assureur la compagnie AXA France Iard.
Si par extraordinaire, la Cour retenait la responsabilité de la société E à quel titre que ce soit, et à titre infiniment subsidiaire :
• de donner acte à la compagnie AXA d’un plafond de garantie contractuel à hauteur de 621.215,44 euros et d’une franchise de 286,71 euros dans ses rapports avec la société D
E ;
• de condamner en toute hypothèse, la société Groupama ou tout succombant, au paiement d’une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel outre les entiers dépens.
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Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisons :
• sur les faits, prétentions et arguments des parties, aux conclusions déposées et ci-dessus visées, sur l’exposé des moyens, à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.•
DISCUSSION
A titre liminaire, la Cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les''dire et juger''et les''constater''ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi ; qu’en conséquence, la Cour ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
' Sur l’irrecevabilité du fait de l’absence de déclaration de créances :
La société EM2C soutient que les demandes des sociétés Dipta (devenue Naos Les Laboratoires) et Allianz sont irrecevables en l’absence de déclaration préalable de leurs créances au passif de la sauvegarde.
La SA A (liquidée par jugement du 29 mars 2016) a demandé au tribunal de commerce qui a rendu la décision dont appel, de prendre acte que la société Dipta n’a pas déclaré sa créance dans le délai de 2 mois suivant son redressement judiciaire, cette demande n’étant pas reprise dans les conclusions de la société Gan présentées suite au renvoi de cassation.
Les sociétés Allianz et Dipta (Naos Les Laboratoires) font valoir en réponse :
• que l’article L621-46 du code de commerce a supprimé la sanction de l’extinction de la créance faute de déclaration de celle-ci ;
qu’elles ont donc toujours intérêt à agir pour obtenir la fixation de la créance ;•
• que lorsque le tribunal a statué, la société EM2C n’était pas sortie du plan de sauvegarde et ne justifiait donc pas l’avoir exécuté ;
• qu’à l’époque elles ne pouvaient prendre la responsabilité de déclarer une créance aussi importante au risque de faire échouer le plan de sauvegarde alors même que les responsabilités n’étaient pas encore démontrées.
L’article 32 du code de procédure civile prévoit qu’est irrecevable toute prétention émise par une personne dépourvue du droit d’agir.
L’article 122 du code de procédure civile dispose : «'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose
jugée'».
L’article L 622-21 du code de commerce prévoit :
« I ' Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en Justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieure audit jugement, et tendant :
1°) à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent (') »
L’article L 622-22 du code de commerce prévoit :
« Sous réserves des dispositions de l’article L 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance.
Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.»
L’article L 622-24 du code de commerce dispose :
« A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au Jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leur créance au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat.
Les créanciers titulaires d’une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié, sont avertis personnellement, ou, s’il y a lieu, à domicile élu.
Le délai de déclaration court à l’égard de ceux-ci à compter de la notification de cet avertissement. La déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix.
La déclaration des créances doit être faite alors même qu’elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n’est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d’une évaluation ».
L’article R 622-24 alinéa 1 du code de commerce fixe à 2 mois le délai de déclaration de créance à compter de la publication du jugement d’ouverture au BODACC.
L’article L 622-26 du code de commerce dispose :
« A défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion (').
Les créances non déclarées régulièrement dans ces délais sont inopposables au débiteur pendant l’exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus ».
Il s’en suit qu’en application des articles L 622-21 et L 622-26 du code de commerce, lorsqu’aucune instance en paiement d’une somme d’argent n’est en cours au jour de l’ouverture de la procédure collective du débiteur, le créancier ne peut faire constater le principe de sa créance et en faire fixer le montant autrement qu’en la déclarant et en se soumettant à la procédure de vérification du passif.
Cette interdiction constitue une fin de non-recevoir qui peut être proposée en tout état de cause et dont le caractère d’ordre public impose également au juge de la relever d’office.
En l’espèce,
Les sociétés Dipta et Allianz ne contestent nullement ne pas avoir déclaré leurs créances suite au jugement du 10 février 2010 portant ouverture de la procédure de sauvegarde de la société EM2C, ces créances n’étant toujours pas déclarées en avril 2014 lorsque les sociétés ont délivré les assignations en paiement :
alors que les travaux étaient exécutés et reçus sans réserve à la fin du premier semestre 2005 ;• alors que l’incendie remontait au 5 mai 2009 ;•
• alors que plusieurs constats, notamment d’huissier (le 11 mai 2009), d’expert de la société AGF (Polyexpert le 11 mai 2009) et de l’expert judiciaire (PV de 1° constat du 29 octobre 2009) donnaient de premières indications sur le sinistre de nature à permettre d’envisager la créance ;
• alors que le 12 mai 2010, les sociétés Allianz et Dipta étaient informées par courrier de l’ouverture de la procédure de sauvegarde (courrier adressé à l’expert) ;
• alors que la société Allianz soutient avoir versé le 20 juillet 2010, la somme de 19.588.446 euros à son assuré, la société Dipta, en indemnisation du préjudice.
L’absence ainsi établie de la déclaration préalable de créances par les sociétés Allianz et Dipta a pour effet de rendre irrecevables les demandes formulées à l’encontre de la société EM2C.
Dans ces conditions, il convient d’infirmer la décision du tribunal de commerce du 9 mai 2017 qui a rejeté la demande de la société EM2C aux fins que soient déclarées irrecevables les demandes des sociétés Dipta et Allianz du fait du défaut de déclaration de créances.
Statuant à nouveau,
La Cour déclare irrecevables les demandes présentées par les sociétés Dipta, devenue Naos Les Laboratoires, et Allianz Iard à l’encontre de la société EM2C Construction Sud-Est du fait du défaut de déclaration de créances.
' Sur l’irrecevabilité des demandes formées à l’encontre de la société Gan Assurances pour défaut d’intérêt à agir (absence de subrogation):
La société GAN Assurances soutient que la société Allianz est irrecevable en sa demande au motif qu’elle ne rapporte nullement la preuve de l’existence d’une subrogation légale ou conventionnelle de l’effectivité du paiement de la somme réclamée.
L’article 31 du code de procédure civile prévoit :
« L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
L’article L121-12 du code des assurances dispose en son alinéa 1 :
«'L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. »
En l’espèce,
La société Dipta a produit :
• le contrat d’assurance multirisque conclu le 11 février 2005, avec effet au 1° janvier 2005, entre le groupe Bioderma, et pour le compte notamment de la société Dipta ainsi que des filiales du groupe (auquel appartient la société Dipta), et la société AGF avec sa police N°39.553.954 prévoyant la couverture du risque incendie et garantissant les dommages matériels ainsi que les pertes d’exploitation ;
• le procès-verbal d’expertise du 5 mai 2009 de la société Polyexpert intervenant pour la société Allianz et qui conclut à la couverture du risque et des dommages en cause en évaluant l’indemnisation à la somme de 19.588.446 euros ;
• la lettre du 8 juillet 2010 portant acceptation par la direction de la SAS Dipta Naos du montant de l’indemnité à hauteur de la somme précitée de 19.588.446 euros ;
• les justificatifs de paiement portant la mention « règlement caisse siège » «'CIC Marseille'», «'délégation consentie par notre assuré »
Ces pièces sont retenues par la Cour comme étant suffisantes pour établir l’existence de la subrogation et l’effectivité du paiement.
Dans ces conditions, la Cour confirme la décision déférée du tribunal de commerce qui n’a pas retenu l’exception d’irrecevabilité présentée par la société Gan Assurances au titre du défaut d’intérêt à agir.
' Sur la prescription des actions et demandes contre la société Gan Assurances :
La société Gan-Assurances, assureur de la société SEAE aux droits de laquelle est venue la société A, soutient que les sociétés Allianz Iard et Naos les Laboratoires, anciennement dénommée Dipta, sont prescrites dans leur action directe engagée dans la cadre de l’article L 124-3 du code des assurances, et qu’il en est de même des demandes formulées à titre subsidiaire par les sociétés Groupama, EM2C, Sagebat et SMA à l’encontre de la société A.
La société Gan assurances fait valoir que les délais de 5 ans (depuis l’incendie), 2 ans et 3 ans (depuis l’assignation en référé expertise) étaient dépassés lors de l’assignation en paiement le 24 décembre 2015.
En réponse, les sociétés Allianz et Dipta qui contestent toute prescription font valoir :
• que la première condition à l’exercice de l’action directe est que soit établie l’existence de la responsabilité de l’assuré à l’égard des victimes ;
• que cette responsabilité a été mise à jour par le dépôt du rapport d’expertise le 12 septembre 2014 ;
• que l’instance en référé ayant pour objet d’obtenir communication du contrat d’assurance interrompt la prescription de l’action directe appartenant à la victime.
L’article L114-1 du code des assurances applicable à l’époque prévoit que :
«'toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par 2 ans à compter de l’évènement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance ;
2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là.
Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier.'»
L’article 2224 du code civil prévoit :
«'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.'»
En l’espèce :
' S’agissant de la prescription quinquennale prévue par les dispositions de l’article 2224 précitée du code civil
Le point de départ doit être calculé à compter de l’assignation en référé/expertise de la société SEAE (A) le 4 mai 2011 ;
A cette date en effet, les sociétés Dipta et Allianz, comme le prouve la délivrance de ladite assignation, avaient connaissance des faits donnant lieu à leur action contre le fournisseur du produit d’éclairage, ce qui n’était pas le cas au moment du sinistre le 5 mai 2009, la mise en cause du fabriquant de luminaire n’étant alors pas encore apparue.
L’action engagée le 24 décembre 2015 n’était donc pas prescrite :
ni à la date de l’assignation en paiement de la société SEAE (en avril 2014),• ni à la date de l’assignation en paiement de la société GAN assurances (le 25 décembre 2015).•
' S’agissant de l’action directe contre l’assureur prévue par l’article L114-1 du code des assurances
Le point de départ à retenir est également la date de l’assignation en référé expertise du 4 mai 2011 visant la société SEAE considérant qu’à cette date et en raison de cette assignation qu’elles ont délivrée, les sociétés Dipta et Allianz avaient connaissance de l’événement à l’origine de l’action.
L’action était donc prescrite 2 ans plus tard à compter du 3 mai 2013.
' S’agissant de l’action engagée sur le fondement de l’article 1386-1 du code civil
Il convient également de retenir comme point de départ, la même date du 4 mai 2011 qui marque la date de la connaissance de la question de la défectuosité du produit.
L’action était donc prescrite 3 ans plus tard à compter du 3 mai 2014.
Il convient également de relever que l’interruption de la prescription de l’action en responsabilité dirigée contre l’assuré est sans effet sur l’action directe dirigée contre l’assureur.
Aucune mission complémentaire n’a été assigné à l’expert s’agissant de déterminer l’assureur de la société SEAE devenue A.
Dans ces conditions, il convient :
• d’infirmer la décision du tribunal de commerce du 9 mai 2017 qui n’a pas retenu l’exception tirée de la prescription.
Statuant à nouveau :
• déclare irrecevables car prescrites les demandes présentées à l’encontre de la société Gan Assurances.
' Sur la qualité à agir de la société Dipta mise en cause par la société Groupama :
Il convient de constater qu’aux termes de ses écritures présentées après renvoi de cassation, la société Groupama n’évoque plus la question de la qualité à agir de la société Dipta au regard de sa qualité de propriétaire des ouvrages, et de prendre acte de l’absence de demandes de ce chef.
' Sur les demandes d’indemnisation par les société Allianz et Dipta (Naos Les Laboratoires):
Les sociétés Allianz et Dipa (aujourd’hui dénommée Naos-les-Laboratoires) soutiennent :
• qu’au regard de l’expertise judiciaire les responsabilités décennales des sociétés EM2C/X, Z et A sont engagées ;
• que les conséquences dommageables de l’incendie se chiffrent effectivement aux sommes de 1.476.970 euros pour la société Dipta et 19.588.446 euros pour la société Allianz ;
• que s’agissant d’un sinistre relatif à des travaux datant de 2005, les assureurs des personnes assujetties à l’assurance obligatoire ne peuvent opposer quelconques plafonds de garanties.
En réponse, les sociétés visées soutiennent que l’imputabilité et les responsabilités ne sont nullement établies.
L’article 1792 du code civil dispose :
«'Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère'»
' S’agissant de la réalité du désordre :
La réalité du dommage résultant de l’incendie n’est pas contestée et est établie par les constats d’huissier, rapports d’expertise tant d’assurance que judiciaire.
' S’agissant de la qualification du désordre :
Il convient en premier lieu de relever que les travaux réalisés au cours du premier semestre 2005 ont été réceptionnés à la fin de ce premier semestre 2005, sans aucune réserve.
Il convient ensuite de retenir, à la lecture du rapport d’expertise judiciaire, que le désordre (matérialisé par une large destruction du bâtiment) a rendu l’ouvrage impropre à sa destination.
Il en résulte que les faits relèvent du régime de la responsabilité décennale avec :
• une présomption d’imputabilité s’agissant de la société X devenue EM2C ayant contracté au principal avec la société Dipta et au regard du bon de commande du 24 décembre 2004, présomption qui ne peut être combattue que par la cause étrangère visée par l’article 1792 précité du code civil ;
• la responsabilité, le cas échéant, du sous-traitant (Z) au titre de l’article 1147 du code civil (applicable à l’époque) ;
• la responsabilité, le cas échéant, du fabriquant du luminaire (SEAE/A) sur le fondement des articles 1384 et 1386-1 du code civil.
' S’agissant de l’origine, les causes du désordre et leur imputabilité :
Si les parties comme l’expert judiciaire et son sapiteur s’accordent pour dire que l’incendie est d’origine électrique et se situe dans la salle dite''blanche''au niveau du luminaire qui est situé dans la zone la plus affectée par l’incendie, les analyses diffèrent quant aux causes du désordre ;
Les premiers à intervenir sur les lieux le 11 mai 2009, soit 2 jours après l’incendie, étaient, outre un huissier de justice, les sociétés d’expertise Polyexpert et CNPP (appelés par la société AGF, assureur de la société Dipta), et ont procédé à des constats et prélèvements non-contradictoires pour relever :
• l’absence de déclenchement de la détection incendie qui peut expliquer que celui-ci ait pu se déclarer dans le plénum au dessus des détecteurs ;
• l’affaissement de la toiture au dessus du laboratoire qui peut s’expliquer en raison de l’explosion des solvants qui se trouvaient dans ces locaux lors de la propagation de l’incendie ;
l’absence de perlage significatif sur les installations et câblages électriques.•
Ce premier rapport indique :
«'Selon ces premières constatations, ce sinistre peut s’expliquer par un amorçage au niveau de la connexion des câbles d’alimentation du luminaire, ce qui a entraîné par conduction de la chaleur dégagée, soit l’inflammation de l’isolant constituant les panneaux de la salle blanche, soit sa combustion puis l’inflammation de matériaux périphériques dans le plénum'»
La société CNPP a précisé que l’incendie s’est déclaré suite à un défaut de contact sur les connexions du luminaire et s’est ensuite propagé.
G Y, expert judiciaire en ingénierie de l’incendie, s’est rendu sur les lieux pour la première fois le 19 juin 2009.
Il a conclu aux termes de son rapport du 12 août 2014 établi au regard de ses constats contradictoires et des dires des parties, que la cause qu’il situe effectivement à l’intérieur du luminaire n°1 résulte « d’un enchevêtrement d’éléments difficilement classables chronologiquement »
Il met en cause :
le montage du luminaire qui n’aurait pas été fait selon les règles de l’art par la société•
Z intervenant en sous-traitance de la société EM2C ;
• « l’absence de signalement de la part de la société SEAE destiné à alerter les utilisateurs sur le risque de montée en température excessive lié à un défaut de fonctionnement, tout en précisant que cette prescription est à modérer dans la mesure où cette société SEAE en tant que fabriquant a fourni les luminaires sur commande de EM2C, luminaires mis en place par Z. »
Si la description par l’expert de l’état des lieux de la zone sinistrée apparaît minutieux, il convient cependant de relever :
que ses premiers constats ont été réalisés un mois et 10 jours après les faits ;•
• qu’il est établi par le rapport d’expertise de la société Polyexpert et du constat d’huissier du 11 mai 2009, que des éléments de la scène ont été prélevés et ont donc échappé aux constats de l’expert judiciaire ;
• que si G Y souligne que ses conclusions du CNPP rejoignent sensiblement les siennes, il indique cependant ne pas avoir voulu exploiter ce document pour éviter d’être influencé ;
• que pourtant des recherches s’imposaient au regard des conclusions du CNPP qui a évoqué comme cause de l’incendie un défaut de contact sur les connexions du luminaires et donc un problème électrique qui échappait à la compétence technique de G Y qui est spécialisé non pas en électricité mais en ingénierie de l’incendie ;
• que c’est justement en raison de cette absence de connaissances pointues en matière d’électricité que l’expert Y a lui-même fait appel à un sapiteur dans le domaine de l’électricité à savoir H C, ingénieur de l’école supérieur d’électricité de Paris, (en replacement d’un dénommé R. Amran), H C expliquant avoir été alors chargé d’étudier l’hypothèse d’un incendie d’origine électrique, ce sapiteur ayant été présenté aux parties lors de la réunion expertale du 25 juillet 2011 ;
• que par mémoire technique du 29 août 2011 destiné à être soumis au contradictoire, H C a exposé ses observations en préconisant la communication de nouveaux documents et en indiquant « en l’état de notre analyse, une très lourde présomption existe pour retenir comme cause la plus probable de l’incendie, un desserrage des connexions qui se trouvent dans la boîte de dérivation alimentant le luminaire », Monsieur C indiquant dans son courrier du 26 septembre 2011 en avoir discuté avec Monsieur Y qui a ensuite mis fin à sa mission ;
• que si G Y a expliqué dans son rapport d’expertise ne pas avoir exploité les observations de Monsieur C au motif qu’il avait outrepassé sa mission qui se limitait à comparer des luminaires et non pas, comme il l’a fait, de conclure sur les causes et origine de l’incendie n’ayant pas eu accès aux lieux non modifiés et n’ayant pas eu (de sa part) communication du procès-verbal de constat, il convient cependant de constater que l’intervention d’un sapiteur en électricité était effectivement pertinent pour éclairer l’expert non spécialisé en la matière ;
• que l’absence d’analyse par un sapiteur en électricité, prive le rapport d’expertise de l’avis précieux d’un technicien quant au phénomène électrique comme facteur possible de l’incendie ;
que ce même sapiteur en électricité aurait pu également donner son avis sur le rapport•
APAVE (sur contrôle réalisé un mois avant l’incendie), G Y relevant que plus de 130 points concernant les luminaires essentiellement, portent la mention 'inaccessible non vérifiés’ ;
• que dans ces conditions, ni le rapport d’expertise de G Y, ni les autres éléments du dossier ne permettent à la Cour de déterminer de façon suffisante :
• la cause des désordres dans toutes ses composantes, le phénomène électrique n’ayant pas été clairement identifié,
• et les éléments d’imputabilité et de responsabilités concernant les entreprises en cause y compris la société Dipta elle-même.
En conséquence, la Cour confirme la décision déférée du tribunal de commerce qui a débouté la société Allianz et la société Dipta (devenue Naos Les Laboratoires) de toutes leurs demandes formées à l’encontre des défendeurs prestataires et leurs assureurs.
' Sur les demandes accessoires :
' Les dépens :
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu de provisions.
La société Allianz et la société Naos Les Laboratoires, parties perdantes, sont condamnées solidairement aux dépens de première instance et d’appel.
' Les frais irrépétibles :
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Il convient au regard de l’équité de confirmer la décision déférée du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence en ce qu’il a condamné au titre des frais irrépétibles engagés en première instance, les sociétés Allianz et Dipta (devenue Naos les Laboratoires) à verser les sommes de :
5.000 euros à la société EM2C,•
5.000 euros à la société A,•
5.000 euros à la société D E,•
5.000 euros à la société SMA,•
5.000 euros à la société SA Axa France Iard France Iard,•
5.000 euros à la société Groupama,•
5.000 euros à la société Gan Assurance,•
En ajoutant que cette condamnation est prononcée in solidum à l’encontre des sociétés Allianz et Naos les laboratoires.
Y ajoutant,
Il convient en équité de condamner in solidum la société Allianz et la société Naos les Laboratoires à verser au titre des frais irrépétibles engagées dans le cadre de la présente procédure en appel suite à cassation, les sommes de :
15.000 euros à la société EM2C,• 10.000 euros à la société SMA SA,• 10.000 euros à la société Gan Assurances,• 10.000 euros à la société Groupama Rhône-Alpes-Auvergne,• 5.000 euros à la société SA Axa France Iard.•
PAR CES MOTIFS
La Cour,
• Infirme la décision du tribunal de commerce du 9 mai 2017 qui a rejeté la demande de la société EM2C aux fins que soient déclarées irrecevables les demandes des sociétés Dipta et Allianz du fait du défaut de déclaration de créances.
Statuant à nouveau,
• Déclare irrecevables les demandes présentées par les sociétés Dipta devenue Naos Les Laboratoires et Allianz Iard Iart à l’encontre de la société EM2C Construction Sud-est du fait du défaut de déclaration de créances.
• Infirme la décision du tribunal de commerce du 9 mai 2017 qui n’a pas retenu l’exception tirée de la prescription.
Statuant à nouveau :
• Déclare irrecevables car prescrites les demandes présentées à l’encontre de la société Gan Assurances ;
• Confirme la décision déférée du tribunal de commerce qui n’a pas retenu l’exception d’irrecevabilité présentée par la société Gan Assurances au titre du défaut d’intérêt à agir de la société Dipta, nouvellement dénommée Naos Les Laboratoires, et de son assureur Gan Assurances ;
• Confirme la décision déférée du tribunal de commerce en ce qu’il a débouté la société Allianz et la société Dipta (devenue Naos Les Laboratoires) de toutes leurs demandes formées à l’encontre des défendeurs prestataires et leurs assureurs ;
• Confirme la décision déférée du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence en ce qu’il a condamné au titre des frais irrépétibles engagés en première instance les sociétés Allianz et la société Dipta (devenue Naos les Laboratoires) à verser les sommes de :
5.000 euros à la société EM2C,•
5.000 euros à la société A,•
5.000 euros à la société D E,•
5.000 euros à la société SMA,•
5.000 euros à la société SA Axa France Iard France Iard,•
5.000 euros à la société Groupama,•
5.000 euros à la société Gan Assurance,•
En ajoutant que cette condamnation est prononcée in solidum à l’encontre des sociétés Allianz et Naos les laboratoires.
• Condamne in solidum la société Allianz et la société Naos les Laboratoires à verser- au titre des frais irrépétibles engagées dans le cadre de la présente procédure en appel suite à cassation- les sommes de : 15.000 euros à la société EM2C,• 10.000 euros à la société SMA SA,• 10.000 euros à la société Gan Assurances,• 10.000 euros à la société Groupama Rhône-Alpes-Auvergne,• 5.000 euros à la société SA Axa France Iard.•
Rejette les autres demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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