Infirmation partielle 16 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 16 avr. 2021, n° 18/03511 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 18/03511 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 26 juin 2018, N° F16/00618 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | S. BLUME, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
16/04/2021
ARRÊT N° 2021/199
N° RG 18/03511 – N° Portalis DBVI-V-B7C-MOPV
[…]
Décision déférée du 26 Juin 2018 – Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de TOULOUSE ( F 16/00618)
SECTION COMMERCE CH1
C/
Y X
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 1
***
ARRÊT DU SEIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANTE
[…]
[…]
Représentée par la SELARL LEGAL WORKSHOP, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉ
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Virginie BETEILLE, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE substituée par Me DE LA MORENA, avocat au barreau de TOULOUSE,
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Février 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant , M. DARIES et N.BERGOUNIOU chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUME, présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, conseillère
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.
FAITS 'PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS DES PARTIES:
M. Y X, né le […], a été engagé à compter du 16 juillet 1979 par la Régie Nationale des Usines Renault en qualité de carrossier en restructuration automobile, par contrat à durée indéterminée à temps complet régi par la convention collective nationale des services de l’automobile.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, il occupait un poste d’opérateur au Renault Minute et percevait un salaire moyen mensuel brut de 1 992,39 euros.
A compter du 30 août 2013, il a été placé en arrêt de travail en raison d’une tendinite à l’épaule gauche. A compter du 1er février 2015, il a bénéficié d’une pension d’invalidité, catégorie 1.
Le 23 février 2015, au terme d’une seconde visite, le médecin du travail a déclaré
M. X inapte à son poste : 'Apte à un poste ne nécessitant pas de port de charges et de maintien des 2 épaules au-dessus de l’horizontale.'
Par courrier du 7 juillet 2015, la société a proposé un reclassement au salarié sur un poste de vendeur véhicule neuf au sein de l’établissement de Toulouse Etats-Unis.
Par courrier du 16 juillet 2015, le salarié a refusé la proposition de reclassement, au motif que sa qualification professionnelle ne correspondait pas au poste proposé.
Par courrier du 3 novembre 2015, la société a de nouveau proposé à M. X, après consultation des délégués du personnel et des membres du CHSCT, un reclassement sur le même poste de vendeur véhicule neuf au sein de l’établissement de Toulouse Etats-Unis. Le salarié a refusé cette proposition par courrier du 5 novembre 2015.
Par courrier recommandé du 25 novembre 2015, la SA Renault Retail Group a convoqué M. X à un entretien préalable à son licenciement fixé
au 8 décembre 2015.
Son licenciement a été notifié au salarié par lettre recommandée du 16 décembre 2015 au salarié son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
***
Contestant son licenciement, M. B X a saisi le 9 juin 2016 le conseil de prud’hommes de Toulouse, section commerce, d’une demande tendant à entendre juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et en paiement de dommages et intérêts.
Par jugement du 26 juin 2018, le conseil de prud’hommes de Toulouse, statuant en formation de départage, a :
— dit que le licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement notifié
le 16 décembre 2015 à M. Y X par la société Renault Retail Group est sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Renault Retail Group à payer au salarié les sommes
suivantes :
*3 984,76 euros au titre de l’indemnité de préavis,
* 398,47 euros au titre des congés payés y afférents,
*50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement s ans cause réelle et sérieuse,
— donné acte à la société employeur de ce qu’elle acceptait de délivrer au salarié sur sa demande la carte 'ancien Renault Retail Group’ et au besoin l’y a condamné,
— condamné la société Renault Retail Group à payer à M. Y X la somme
de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Renault Retail Group aux dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe le 19 juillet 2018, la société Renault Retail Group a interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 3 juillet 2018.
***
Par ses dernières conclusions du 26 octobre 2018, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Renault Retail Group demande à la cour d’infirmer le jugement déféré, et :
— de dire que le licenciement de M. X repose sur une cause réelle et sérieuse;
— débouter le salarié de l’ensemble de ses demandes;
— réformer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société employeur à payer au salarié une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner M. X à lui rembourser la somme nette de 3 397 euros correspondant à l’indemnité compensatrice de préavis et congés payés sur préavis réglés dans le cadre de l’exécution provisoire du jugement.
— à titre subsidiaire, réduire à de plus justes proportions le quantum des dommages et intérêts éventuellement alloués, le salarié ne justifiant pas de sa situation post licenciement,
— en tout état de cause, dire que la société lui a délivré la carte 'Ancien Renault’ comme elle s’y était engagée,
— condamner le salarié à lui payer une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient que le poste de reclassement qu’elle a proposé au salarié a reçu l’aval du médecin du travail; que le salarié devait bénéficier d’une formation en interne adaptée à son profil et de la formation du catalogue Renault de 3 semaines pour les vendeurs débutants ; que le CHSCT et les délégués du personnel ont été associés à la recherche
de reclassement bien que l’inaptitude de M. X ne soit pas d’origine professionnelle; que les recherches de reclassement ont été particulièrement exhaustives, ayant duré plus de six mois; qu’il ne peut dès lors lui être reproché d’avoir manqué à ses obligations en matière de recherche de reclassement.
***
Par ses dernières conclusions du 8 janvier 2019, auxquelles la cour se réfère expressément, M. Y X demande à la cour de :
— confirmer la décision déférée en ce qu’elle a déclaré le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse, alloué au salarié la somme de 3 984,76 euros (2 mois de salaire) à titre d’indemnité de préavis outre 398,47 euros à titre d’indemnité de congés payés sur cette somme, condamné la société aux dépens et à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— sur l’appel incident, réformer le jugement sur le quantum des dommages et intérêts alloués et lui allouer 79 700 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— subsidiairement, confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions, y compris celles relatives au quantum des dommages et intérêts alloués, aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile,
— en tout état de cause, condamner la société Renault Retail Group aux entiers frais et dépens de l’instance et à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que l’employeur n’a pas réfléchi à l’aménagement d’un poste compatible avec ses capacités subsistantes, au besoin à temps partiel; que son activité était en effet consacrée à la production pour
50% de son temps, le temps restant étant consacré à l’accueil client, conseil et facturation; que le poste qui lui a été proposé correspond dans les faits à un poste de commercial itinérant consistant uniquement à vendre des véhicules neufs au domicile des clients, qui nécessite de nombreux déplacements en voiture incompatibles avec son état de santé, et qui ne correspond pas à ses compétences, M. X n’ayant jamais reçu de formation commerciale; que la société Renault Retail Group a embauché le 1er septembre 2015 en CDI un conseiller service mécanique A, emploi qui lui aurait parfaitement convenu; qu’aucun poste ne lui a été proposé ailleurs que dans la région toulousaine; que ce faisant, la société appelante a failli dans son obligation de recherche de postes de reclassement.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 25 janvier 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
- Sur l’obligation de reclassement de l’employeur :
Aux termes de l’article L 1226-2 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
Le second examen pratiqué par le médecin du travail marque le point de départ des obligations légales de l’employeur; le reclassement du salarié doit être recherché postérieurement à cet examen qui constate son inaptitude définitive et doit être effectué avant l’engagement de la procédure de licenciement.
C’est à l’employeur de justifier du périmètre de reclassement, de démontrer qu’il s’est acquitté de son obligation de reclassement, laquelle est de moyens, et de rapporter la preuve de l’impossibilité de reclassement qu’il allègue.
Seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la visite de reprise peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l’employeur de son obligation de reclassement.
En l’espèce, il résulte du procès verbal de constatation dressé le 5 février 2014 par un agent assermenté de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne (pièce n° 12 de l’intimé) que le poste occupé par M. X comportait deux volets :
* production (intervention sur les véhicules) : 50% du temps de travail;
* accueil clients-conseil-facturation-restitution : 50% du temps de travail.
Il est constant que M. Y X, âgé de 58 ans lors de son licenciement, était salarié de l’entreprise depuis 37 ans, au sein de laquelle il occupait des fonctions de mécanicien.
Le seul poste de reclassement qui lui a été proposé est un poste de vendeur véhicule neuf à Toulouse, qui est un poste de commercial. Il a été soumis à l’avis du médecin du travail qui a indiqué que le
poste proposé semblait compatible, dans la mesure où les restrictions médicales émises sont bien respectées.
Les membres du CHSCT, consultés le 28 juillet 2015, ont proposé à l’employeur plusieurs pistes, notamment un poste de conseiller mécanique en remplacement d’un salarié partant en retraite (M. C D), et un poste de gestion du courrier intersites plutôt que de faire appel à une entreprise extérieure.
Ces pistes n’ont pas été exploitées par l’employeur, qui a déclaré aux membres du CHSCT que le remplacement de M. C D était déjà acquis, et que le profil de M. X avait été écarté.
Le poste de gestionnaire du courrier intersites, qui correspondait aux souhaits de M. X, n’a pas sérieusement été étudié par le service des ressources humaines de l’entreprise.
C’est donc par une juste appréciation des faits de l’espèce que le premier juge, après avoir indiqué que le médecin du travail n’avait pas été interrogé sur la possibilité d’aménager le poste antérieur de M. X sur la base d’un mi-temps consacré aux seules tâches administratives, conformément aux souhaits exprimés par le salarié en novembre 2015 et à la suggestion du médecin du travail en juin 2015, a jugé que la société Renault Retail Group ne s’était pas sérieusement et loyalement acquitté de son obligation de reclassement. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a jugé le licenciement de M. Y X dépourvu de cause réelle et sérieuse.
- Sur les conséquences du licenciement :
M. Y X a été licencié sans cause réelle et sérieuse d’une entreprise employant plus de onze salariés à l’âge de 58 ans et à l’issue de 37 ans d’ancienneté. Il a droit au paiement des indemnités de préavis et de congés payés y afférents à hauteur des sommes brutes de 3 984,76 euros et de 398,47 euros qui lui ont été allouées par le conseil de prud’hommes, ainsi qu’à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui en application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, et que la cour estime devoir réduire, en considération des circonstances de la rupture, à la somme de 40 000 euros représentant l’équivalent de 20 mois de salaire brut.
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, l’employeur fautif sera condamné à rembourser à Pôle Emploi les indemnités chômage payées au salarié dans la limite de 6 mois d’indemnités.
- Sur des demandes annexes :
La société Renault Retail Group, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’appel et déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
Il serait en l’espèce inéquitable de laisser à la charge de M. Y X les frais exposés non compris dans les dépens; il convient de faire droit en cause d’appel à sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’une somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a jugé que le licenciement de M. Y X était dépourvu de cause réelle et sérieuse, a condamné la société Renault Retail Group à payer au salarié les sommes de 3 984,76 euros au titre de l’indemnité de préavis, et de 398,47 euros au titre des congés payés y afférents, a condamné la société Renault Retail Group à payer au salarié la somme de 1 500 euros au
titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
L’infirme sur le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Et, statuant sur le point infirmé et y ajoutant :
Condamne la société Renault Retail Group à payer à M. Y X une somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Ordonne le remboursement par l’employeur fautif à Pôle Emploi des indemnités chômage payées au salarié dans la limite de 6 mois d’indemnités.
Condamne la société Renault Retail Group aux dépens de l’appel, ainsi qu’à payer à M. Y X, en cause d’appel, une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La déboute de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
[…]
.
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