Infirmation 6 mars 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 6 mars 2020, n° 16/08393 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 16/08393 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
2e Chambre
ARRÊT N°146
N° RG 16/08393
N° Portalis DBVL-V-B7A- NN7M
Madame A Y née X
C/
M. C Y
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Cyril TOURNADE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 6 MARS 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN,
Assesseur : Madame Marie-Odile GELOT-BARBIER, Conseillère, rédactrice,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur D E, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 janvier 2020
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 6 mars 2020 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame A Y née X
née le […] à SAINT-MALO
[…]
[…]
Représentée par Me Cyril TOURNADE de la SELARL NMCG AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉ :
Monsieur C Y
né le […] à CARHAIX-PLOUGUER
[…]
[…]
Représenté par Me Benoît CHIRON, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 18 décembre 2001, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère (ci-après le Crédit agricole) a consenti à M. C Y et Mme A X, mariés sous le régime de la séparation de biens, un prêt immobilier d’un montant de 28 000 euros, remboursable en 144 mensualités au taux de 5,250% l’an.
Suivant acte sous seing privé du 17 mai 2003, le Crédit agricole a consenti à M. et Mme Y un nouveau prêt immobilier, d’un montant de 167 000 euros remboursable en 180 mensualités au taux de 4,400 % l’an.
Par jugement du 4 mai 2011, le tribunal de commerce de Nantes a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de M. Y qui exerçait l’activité d’artisan. Cette procédure a été clôturée pour extinction du passif par jugement du 5 décembre 2013.
Entre temps, M. et Mme Y ayant cessé de rembourser les prêts selon l’échéancier convenu, le Crédit agricole a prononcé la déchéance du terme et, par acte du 10 avril 2012, a fait assigner Mme X devant le tribunal de grande instance de Nantes aux fins d’obtenir le paiement des sommes restant dues.
Par acte du 13 mars 2014, Mme X a fait assigner M. Y en intervention forcée aux fins de le voir condamner à la relever indemne de toute condamnation prononcée à son encontre.
Par jugement en date du 14 juin 2016, le tribunal a notamment :
— condamné solidairement M. Y et Mme X à payer au Crédit agricole :
• au titre du prêt du 18 décembre 2001, la somme de 2 635,71 euros avec intérêts au taux de 5,40 % l’an à compter du 4 juillet 2015 sur 2 464,69 euros,
• au titre du prêt du 17 mai 2003, la somme de 11 999,90 euros avec intérêts au taux de 4,40 % l’an à compter du 14 avril 2016 sur 11 779,80 euros,
— autorisé Mme X à se libérer des dettes ci-dessus au moyen de 23 mensualités de 75 euros et d’une 24e du solde, payable avant le 5 de chaque mois et pour la première fois avant le 5 du mois suivant celui de la signification de la présente décision,
— dit qu’à défaut de paiement intégral d’une seule mensualité, Mme X sera déchue du terme ainsi accordé, le solde de la dette devenant immédiatement exigible, sans nouvelle mise en demeure ou décision de justice,
— condamné Mme X et M. Y aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire,
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes.
Mme X a relevé appel de cette décision le 4 novembre 2016 en intimant uniquement M. Y .
Aux termes de ses conclusions, elle demande à la cour de :
Vu notamment les articles 1200, 1213, 1214 du code civil dans leur version antérieure au 1er octobre 2016, applicable en l’espèce,
— constater qu’elle a procédé au règlement de la somme de 49 694,64 euros le 28 mars 2012 et qu’elle est libérée depuis cette date de sa dette à l’égard du Crédit agricole,
— donner acte à M. Y qu’il ne conteste pas lui devoir sa part et portion de la dette solidaire correspondant au prêt contracté auprès du Crédit agricole,
— constater qu’elle a réglé depuis le jugement de première instance au Crédit agricole la somme de 16 344,06 euros correspondant au solde du prêt restant à devoir et correspondant à la part et portion de M. Y,
— condamner M. Y à lui payer la somme de 16 344,06 euros, correspondant à la part et portion de la dette solidaire lui revenant ainsi qu’aux intérêts ayant courus par sa seule inertie,
En tout état de cause,
— condamner M. Y à lui payer la somme de 8 000,00 euros à titre de dommages intérêts pour l’indemniser de l’ensemble de ses préjudices,
— condamner M. Y à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance et réserver à la Selarl Harold Avocats l’entier bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Selon ses dernières conclusions, M. Y demande à la cour de :
— débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme X à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées pour Mme X le 24 novembre 2017 et pour M. Y le 3 avril 2017, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 14 novembre 2019.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Il convient de rappeler à titre liminaire qu’une décision de donner acte est dépourvue de caractère juridictionnel puisqu’elle ne formule qu’une constatation qui n’est pas susceptible de conférer un droit à la partie qui l’a requise et obtenue. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la demande de donner acte formée par l’appelante.
Aux termes de l’article 1213 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, l’obligation contractée solidairement envers le créancier se divise de plein droit entre les débiteurs, qui n’en sont tenus entre eux que chacun pour sa part et portion.
Il résulte des pièces versées aux débats que :
— par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 14 mars 2012, le Crédit agricole a mis en demeure Mme X de régler les échéances échues au titre des deux prêts en précisant qu’à défaut, l’ensemble des sommes dues sera exigible pour un montant de 99 928,29 euros (94 110,52 + 5 817,77),
— le 28 mars 2012, Mme X a réglé au Crédit agricole la somme de 49 964,14 euros représentant exactement la moitié de la créance,
— la banque a reçu en outre divers règlements au titre de l’assurance incapacité temporaire totale qui avait été souscrite par M. Y.
Le premier juge a fait droit à la demande en paiement du Crédit agricole à hauteur des sommes suivantes :
• au titre du prêt du 18 décembre 2001, la somme de 2 635,71 euros avec intérêts au taux de 5,40 % l’an à compter du 4 juillet 2015 sur 2 464,69 euros,
• au titre du prêt du 17 mai 2003, la somme de 11 999,90 euros avec intérêts au taux de 4,40 % l’an à compter du 14 avril 2016 sur 11 779,80 euros.
Il est établi par Mme X, au moyen d’une quittance émise par le Crédit agricole le 19 mai 2017, que dans les suites de cette décision, elle a versé au créancier une somme de 16 344,06 euros.
Compte tenu du paiement antérieur de mars 2012, qui correspondait à la moitié des sommes restant dues au titre des deux prêts, l’appelante fait justement valoir que le nouveau règlement auquel elle a ainsi procédé au profit du prêteur s’impute nécessairement sur la part incombant à M. Y, coemprunteur solidaire.
Pour s’opposer à la demande de Mme X, celui-ci ne saurait subordonner le paiement de la somme qu’il reste devoir au titre de sa contribution à la dette, et dont au demeurant il ne conteste pas le principe, à la production par la banque d’un décompte actualisé de sa créance.
En effet, il importe de souligner que M. Y a acquiescé au jugement dont appel. Ayant ainsi renoncé à contester la décision du tribunal quant à la créance de la banque, il était en mesure, dès le prononcé de cette décision, de déterminer la somme due en principal et intérêts.
Il ressort en outre de la lettre de son conseil en date du 10 octobre 2016 que, comme Mme X, il a
été destinataire de la demande en paiement formée par la banque en exécution du jugement, qui était chiffrée à la somme de 16 344,06 euros.
Par conséquent et alors que le Crédit agricole n’a pas été intimé devant la cour, M. Y est mal fondé à discuter la prétention formée à son encontre par Mme X au seul motif que la banque ne produit pas un décompte de sa créance, étant observé au surplus que le détail de la somme réclamée par celle-ci a été communiqué par l’appelante en page 7 de ses conclusions.
Il sera donc fait droit à la demande de Mme X tendant à obtenir le remboursement de la somme de 16 344,06 euros, le jugement étant réformé en ce sens.
Mme X étant tenue solidairement au remboursement de l’intégralité des sommes dues au titre des prêts, elle ne saurait soutenir que les intérêts échus sur la créance de la banque depuis 2012 doivent être entièrement supportés par M. Y, de sorte que sa prétention formée de ce chef sera rejetée.
Par ailleurs et à l’appui de sa demande de dommages et intérêts, l’appelante soutient que l’inertie de M. Y, qui s’est abstenu de régler sa part alors qu’il avait perçu un boni de liquidation, est à l’origine des procédures engagées par le Crédit agricole à son encontre.
Toutefois, le prêteur étant fondé à poursuivre le recouvrement de sa créance contre l’un seulement des débiteurs solidaires, le préjudice allégué par Mme X et résultant des procédures mises en oeuvre à son encontre a pour origine non le comportement de M. Y mais sa défaillance dans le remboursement des prêts.
En outre, il doit être rappelé que Mme X a été déboutée par le premier juge de sa demande de garantie contre M. Y.
En l’état de ces éléments, il n’est pas démontré que le préjudice qu’elle prétend avoir subi est en relation avec l’inertie reprochée au codébiteur solidaire. Sa prétention indemnitaire sera par conséquent rejetée.
La demande principale de Mme X ayant été accueillie en appel, les dépens de la présente instance seront mis à la charge de M. Y.
Celui-ci devra en outre verser à Mme X la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant dans les limites de l’instance d’appel opposant Mme A X à M. C Y,
Infirme le jugement rendu le 14 juin 2016 par le tribunal de grande instance de Nantes en ce qu’il a débouté Mme A X de sa demande de garantie,
Statuant à nouveau,
Condamne M. C Y à payer à Mme A X la somme de 16 344,06 euros,
Déboute Mme A X du surplus de ses prétentions,
Condamne M. C Y à payer à Mme A X la somme de 3 500 euros en
application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. C Y aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par l’avocat qui en a fait la demande.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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