Infirmation 21 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 21 janv. 2021, n° 19/01534 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 19/01534 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 27 octobre 2016, N° 834F@-@D |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2e Chambre
Arrêt du Jeudi 21 Janvier 2021
N° RG 19/01534 – N° Portalis DBVY-V-B7D-GJHB
ET/SD
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE en date du 27 Octobre 2016, RG 14/01879 – Arrêt de la Cour d’Appel de GRENOBLE en date du 29 mai 2018 RG 16/05529 – Arrêt de la Cour de Cassation en date du 13 juin 2019 n° 834 F-D
Appelants - Demandeurs à la saisine -
M. C X
né le […] à […], demeurant […]
M. D X
né le […] à […], demeurant […]
Mme E F épouse X
née le […] à […], demeurant […]
Représentés par la SCP VISIER PHILIPPE – OLLAGNON DELROISE & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Hervé GERBI, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE
Intimées - Défenderesses à la Saisine
SA ALLIANZ IARD dont le siège social est sis […] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Richard DAMIAN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL PERRIER & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de LYON
REUNION DES ASSUREURS MALADIE (RAM), anciennement dénommée RAM-GAMEX , dont le siège social est sis […] prise en la personne de son représentant légal
sans avocat constitué
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 24 novembre 2020 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur G H, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, qui a procédé au rapport
— Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Alors qu’il était âgé de 4 ans, Monsieur C X a été victime d’un accident de la circulation le 26 septembre 1995, un poids-lourd assuré auprès de la SA Gan, aux droits de laquelle vient aujourd’hui la SA Allianz Iard, lui ayant écrasé la jambe gauche.
Le certificat initial relatait :
— un délabrement du membre inférieur gauche avec scalp cutané de la fesse gauche, de la face postérieure et des 2/3 antéro-externes de la cuisse gauche,
— une plaie articulaire du genou gauche avec dégâts capsulo-ligamentaires postéro-externes et perte de substance modérée du condyle fémoral antéro-externe.
Les soins se sont poursuivis pendant de nombreuses années durant la croissance de l’enfant, avec le concours de professionnels de multiples spécialités.
En raison de l’âge de la victime et de la difficulté à fixer sa date de consolidation, différents rapports d’expertise ont été successivement déposés, la victime et ses parents bénéficiant par ailleurs du versement de plusieurs provisions.
Le 7 septembre 2011, le juge des référés du tribunal de grande instance de Grenoble a ordonné une nouvelle mesure d’expertise confiée aux docteurs A (chirurgien orthopédique) et B (psychiatre), experts inscrits sur la liste de la cour d’appel de Grenoble et a alloué une provision de 175 000 euros à Monsieur C X à valoir sur la réparation de son préjudice, ainsi qu’une provision de 10 000 euros à chacun ses parents.
Le rapport d’expertise subséquent a été déposé le 31 juillet 2012 en fixant la date de consolidation de la victime au 16 janvier 2012.
L’offre indemnitaire définitive de la SA Allianz Iard, en date du 13 août 2013, a été refusée.
Le 22 janvier 2014, le juge des référés a de nouveau accordé une provision à Monsieur X à hauteur de 300 000 euros outre une provision de 5 000 euros à chacun des parents de la victime.
Par exploits des 28 mars et 1er avril 2014, Monsieur X et ses parents ont fait assigner la SA Allianz Iard et l’organisme Ram-Gamex devant le tribunal de grande instance en indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement réputé contradictoire en date du 27 octobre 2016, le tribunal de grande instance de Grenoble a :
— condamné la SA Allianz Iard à payer à Monsieur C X la somme totale de 737 005 euros à titre de réparation de son préjudice corporel, en derniers ou quittances, provisions non-déduites, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du jugement,
— condamné la SA Allianz Iard à payer à Monsieur D X et à Madame E X chacun la somme de 20 000 euros en réparation de leur préjudice d’affection et de troubles dans les conditions d’existence, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du jugement,
— rejeté les autres demandes d’indemnisation de Monsieur X,
— dit que les provisions d’ores et déjà versées par la SA Allianz Iard viendront en déduction des sommes retenues par le tribunal lors de l’exécution de la décision, à savoir le montant de 557 286,74 euros déjà versé à Monsieur X et de 15 000 euros déjà versé à chacun de ses parents,
— condamné la SA Allianz Iard à payer à Monsieur X les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre effectuée le 13 août 2013, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 3 janvier 2013 jusqu’au 13 août 2013,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement à hauteur de 90% de l’indemnité allouée et en totalité en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens,
— condamné la SA Allianz Iard à payer à Monsieur X la somme de 3000 euros et celle de 1 500 euros aux époux X indivisément au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SA Allianz Iard aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise,
— rejeté toutes demandes plus amples ou contraires.
Les consorts X ont interjeté appel de cette décision le 25 octobre 2016.
Par un arrêt du 29 mai 2018, la cour d’appel de Grenoble a :
— déclaré l’arrêt commun à l’organisme de protection sociale Ram-Gamex,
— confirmé le jugement déféré sauf en ce qui concerne l’indemnisation au titre de l’assistance tierce personne,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
— fixé comme suit les préjudices de Monsieur X :
• dépenses de santé actuelles et frais divers : 3982 euros
• dépenses de santé futures : 0 euro
• préjudice scolaire, universitaire et de formation : 20 000 euros
• assistance par tierce personne : 112 224,60 euros
• incidence professionnelle : 55 000 euros
• perte de gains professionnels futurs : 320 198,40 euros
• déficit fonctionnel temporaire : 54 906,25 euros
• préjudice esthétique temporaire : 10 000 euros
• souffrances endurées : 35 000 euros
• déficit fonctionnel permanent : 92 820 euros
• préjudice esthétique permanent : 10 000 euros
• préjudice d’agrément : 10 000 euros
• préjudice sexuel et d’établissement : 3 000 euros
— condamné la SA Allianz Iard à payer à Monsieur X la somme totale de 737 131,25 euros, provisions non-déduites, au titre de la réparation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement de première instance,
— dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum les consorts X aux dépens d’appel.
Sur le pourvoi formé par les consorts X, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a, par arrêt du 13 juin 2019 :
— cassé et annulé l’arrêt rendu par la cour d’appel de Grenoble, mais seulement en ce qu’il a fixé à 0 euro le préjudice des dépenses de santé futures, à 112 224,60 euros le préjudice au titre de l’assistance par une tierce personne et a condamné la société Allianz Iard à payer à Monsieur X la somme totale de 737 131,25 euros, provisions non- déduites, au titre de la réparation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement de première instance,
— remis, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt,
— les a renvoyés devant la cour d’appel de Chambéry,
— condamné la société Allianz Iard à payer aux consorts X la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Les consorts X ont saisi la cour d’appel de Chambéry le 5 août 2019.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 8 janvier 2020, auxquelles il convient de référer pour un plus ample exposé des moyens, les consorts X demandent à la cour de :
— réformer le jugement déféré en ce qu’il a fixé à 0 euro le préjudice des dépenses de santé futures, à 112 224,60 euros le préjudice au titre de l’assistance par une tierce personne et a condamné la société Allianz Iard à payer à Monsieur C X la somme totale de 737 131,25 euros, provisions non-déduites, au titre de la réparation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement,
statuant à nouveau :
— condamner la société Allianz Iard, avec intérêts au 26 septembre 1995 et capitalisation de droit, au règlement des sommes de :
• 15 089 euros au titre des dépenses de santé futures,
• 1 735 274 euros au titre de l’assistance permanente par une tierce personne,
— condamner la société Allianz Iard aux dépens du renvoi sur cassation, avec distraction de droit, outre en la somme complémentaire de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclarer l’arrêt à intervenir opposable à l’organisme social appelé en la cause.
En réplique, par conclusions adressées par voie électronique le 9 janvier 2020, auxquelles il convient de référer pour un plus ample exposé des moyens, la SA Alianz Iard demande à la cour de :
— débouter Monsieur X de sa demande tendant à ce qu’il soit fait application du barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais en 2018 comme étant irrecevable,
— dire et juger, par conséquent, qu’il y a lieu de faire application du barème de capitalisation tel que publié par la Gazette du Palais en 2013,
Subsidiairement, et dans l’hypothèse où la cour ferait droit aux demandes présentées par Monsieur X tendant à dire que le besoin en 'assistance' devrait être globalement retenu comme étant viager,
— dire et juger que ce préjudice sera indemnisé par l’allocation d’une rente revalorisée,
A titre infiniment subsidiaire,
— dire et juger, par conséquent, qu’il y a lieu de faire application du barème de capitalisation BCIV 2018, table la plus pertinente et la plus adaptée aux données économiques actuelles,
Sur les dépenses de santé futures,
— débouter Monsieur X de ce chef de demande comme étant injustifié,
— subsidiairement, le débouter de sa demande tendant à obtenir l’indemnisation d’arrérages échus, celui-ci ne justifiant aucunement avoir exposé de quelconques frais par le passé,
— dire et juger, dans cette hypothèse, que le montant de l’indemnité susceptible d’être allouée à Monsieur X ne pourra excéder la somme totale de 2 892,04 euros.
Sur l’aide-ménagère :
— débouter Monsieur X de sa demande tendant à ce que l’indemnisation de l’intervention d’une aide-ménagère soit réévaluée comme étant irrecevable,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu que les besoins en assistance par une tierce personne de Monsieur X s’élevaient à 2 heures par semaine de manière viagère, fixé le coût de cette intervention à 15 euros/ heure et procédé à sa capitalisation par application du barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais en 2013,
— dire et juger, par conséquent, que le montant des indemnités susceptibles de lui être allouées ne
pourra excéder les sommes suivantes,
• arrérages échus du 16 janvier 2012 au 16 janvier 2019 : 10 920 euros
• arrérages à échoir : 44 322,72 euros
• à titre infiniment subsidiaire : 54 584,40 euros
Sur le conseiller en économie sociale et familiale, et le coordinateur :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a indemnisé le besoin de soutien spécifique retenu par les experts pour une période de deux ans,
— dire et juger, ainsi, que les experts judiciaires ont expressément caractérisé les effets néfastes pré-existants des facteurs de personnalité par eux retenus,
— dire et juger, en outre, que le soutien spécifique retenu par les experts ne relève pas de la définition de l’assistance par tierce personne telle que donnée par la nomenclature Dintilhac, mais relève davantage des soins post-consolidation,
— dire et juger, par conséquent, que le montant des indemnités susceptibles d’être allouées à Monsieur X ne pourra excéder la somme de 17 472 euros,
— dans l’hypothèse où la cour s’estimerait insuffisamment informée, ordonner de plein droit toute mesure d’expertise utile aux fins d’évaluer précisément les besoins en assistance de Monsieur X,
— subsidiairement, et dans l’hypothèse où la cour estimerait devoir accueillir favorablement les demandes présentées par Monsieur X, dire et juger que le montant des indemnités susceptibles de lui être allouées ne pourra excéder les sommes suivantes :
• arrérages échus du 16 janvier 2012 au 16 janvier 2019 : 71 540 euros
• arrérages à échoir : rente trimestrielle revalorisée d’un montant de 2 548 euros
• à titre infiniment subsidiaire : capital de 356 618,08 euros
Sur les frais de taxi :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué à Monsieur X la somme de 22 337,92 euros,
Sur le gestionnaire de patrimoine :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Monsieur X de ce chef de demande comme étant injustifié et non fondé ;
Sur les intérêts :
— débouter Monsieur X de sa demande tendant à ce que les indemnités qui lui seront allouées emportent intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 1995,
— dire, en outre, n’y avoir lieu à capitalisation,
— déclarer la décision à intervenir commune à la Ram-Gamex,
— dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur X aux entiers dépens.
*
La déclaration d’appel et les conclusions d’appelant ont été signifiées le 4 septembre 2019 à l’association Réunion des Assureurs Maladie, anciennement dénommée Ram-Gamex (signification à personne habilitée). La société Allianz Iard a fait signifier ses écritures à l’association Réunion des Assureurs Maladie le 30 janvier 2020 selon procès-verbal de recherches infructueuses. L’organisme social n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 février 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Dans son arrêt du 13 juin 2019, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a cassé l’arrêt déféré de la cour d’appel de Grenoble, s’agissant de la valorisation du poste des dépenses de santé futures et de l’assistance par une tierce personne en spécifiant :
• d’une part, qu’il importait d’évaluer le montant des dépenses de santé futures dès lors que l’existence du préjudice était établie en son principe,
• d’autre part, que l’indemnisation de l’accompagnement destiné à faciliter les démarches extérieures, en vue de parvenir à une autonomie supérieure de la victime, ne pouvait être limité à deux ans après sa consolidation en raison de facteurs de personnalité se situant en dehors des conséquences du dommage, sans constater que les effets néfastes de ces facteurs s’étaient effectivement révélés avant l’accident.
Il importe donc d’évaluer successivement ces deux postes de préjudice, étant précisé que ni le tribunal de grande instance ni la cour d’appel de Grenoble n’ont fixé, dans le dispositif des décisions précitées, le barème de capitalisation applicable de sorte que la présente cour, en vue d’une réparation intégrale du préjudice subi par la victime, évaluera l’indemnisation des dépenses de santé futures et de l’assistance par une tierce personne, conformément à sa pratique constante, soit au moyen du barème publié par la gazette du palais dans son édition du mois d’avril 2016.
En outre, la Cour de cassation ayant cassé l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble en ce qu’elle a fixé le montant du préjudice de Monsieur X à la somme de 112224,60 euros au titre de l’assistance par une tierce personne, il y a lieu de réexaminer l’ensemble des éléments composant ce poste de préjudice, les demandes formulées par l’intimé en vue de réévaluer certains aspects de ce poste étant recevables au stade du renvoi après cassation.
Sur les dépenses de santé futures
Les dépenses de santé futures correspondent aux frais médicaux, aux frais pharmaceutiques, aux frais d’hospitalisation et aux frais d’équipement futurs et certains que la victime devra supporter, postérieurement à la date de sa consolidation, et qui sont directement en lien avec le dommage initial.
En l’espèce, le rapport d’expertise met en exergue, en lien avec le bilan d’évaluation des incapacités et des besoins effectué par Madame Z, ergothérapeute inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel de Grenoble, la nécessité de recourir à une aide technique au moyen d’un coussin
d’assise à mémoire de forme et d’un sur-matelas en mousse à mémoire de forme.
Etant observé que le devis versé au débat par Monsieur X concerne un matelas à mémoire de forme (et non un sur-matelas à mémoire de forme), il ressort des pièces contradictoirement produites par les parties que le budget moyen d’un coussin à mémoire de forme de qualité standard doit être évalué à 60 euros, avec renouvellement annuel, tandis que le prix sur-matelas à mémoire de forme doit être fixé à 150 euros pour une durée de vie de moyenne de 5 ans. Il en résulte que le coût annuel de ces équipements doit être évalué à la somme de (60 + 150/5) 90 euros.
Aucune facture n’étant produite pour la période échue, il y a lieu de débouter Monsieur X de sa demande.
S’agissant des échéances à échoir, Monsieur X étant âgé de 29 ans au jour de l’arrêt, il y a lieu de retenir le point d’indice suivant au titre d’une capitalisation viagère : 37,565.
Il est par ailleurs établi, au moyen du décompte définitif de l’organisme social de Monsieur X, qu’il n’a perçu aucune somme au titre des dépenses de santé futures.
Dès lors, la SA Allianz Iard doit être condamnée à verser la somme de (90 x 37,565) 3 380,85 euros à Monsieur X au titre de ses dépenses de santé futures.
Sur l’assistance par une tierce personne
La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante au nombre desquels se retrouvent l’autonomie locomotive (se laver, se coucher, se déplacer), l’alimentation, le fait de satisfaire à ses besoins naturels. Elle correspond également à la personne qui permet, par son action, de restaurer la dignité de la victime et de suppléer sa perte d’autonomie.
L’indemnisation est effectuée en fonction des besoins et non de la dépense effective et ne saurait être réduite en cas d’assistance par un proche de la victime. Elle s’effectue selon le nombre d’heure d’assistance et le type d’aide nécessaire.
En lien avec les troubles physiques et le contexte de névrose traumatique décrit dans les opérations d’expertise, le rapport d’expertise du 31 juillet 2012 retient un besoin en aide humaine de la façon suivante :
• aide ménagère : 2h/semaine
• conseiller en économie sociale et familiale 12 h/semaine pendant 2 ans
• coordinateur 2h/semaine pendant 2 ans
• taxi à la demande pendant 2 ans
Pour limiter dans le temps le besoin en aide humaine au titre du conseiller en économie sociale et familiale, du coordinateur et de l’aide au déplacement, les experts décrivent l’existence d’un traumatisme psychique majeur nécessitant un accompagnement pour des démarches extérieures au domicile, mais affirment qu’il n’y aurait pas d’argument à aller au-delà d’une période deux années au motif qu’en cas d’échec, les troubles ainsi constatés renverraient à des facteurs de personnalité trouvant leur origine en dehors du dommage.
Or, il est de jurisprudence constante que le droit à réparation de la victime d’un accident de la circulation ne peut être réduit en raison des prédispositions latentes de celle-ci, dès lors que ces
prédispositions ne se sont manifestées par aucune incapacité ou infirmité antérieure à l’accident, et n’ont été révélées ou provoquées que par celui-ci.
En l’espèce, sur le plan physique, compte tenu de l’âge de l’enfant (4 ans) lors de l’accident et des données du carnet de santé, le Docteur A ne retient aucun état antérieur susceptible d’avoir une incidence sur l’évolution des lésions initiales et sur les séquelles postérieures à la consolidation. Sur le plan psychique, le Docteur B retient que Monsieur X 'présentait un caractère peu apte à assimiler des expériences de vie difficile'. Pour autant, les seuls éléments de personnalité, préalables à l’accident, mis en exergue par l’expert pour aboutir à cette conclusion concernent le fait que Monsieur X était un enfant émotif, anxieux et qu’il présentait un sommeil fragile.
Dès lors, en l’état de ces seules constatations, non-corroborées par la production d’éléments complémentaires relatifs à un suivi spécifique, à des difficultés scolaires ou à l’existence de troubles significatifs et avérés antérieurs à l’accident du 26 septembre 2015, la survenance de troubles de nature psychologiques ou psychiatriques préexistants n’est nullement rapportée de sorte que l’indemnisation du besoin ne peut être limitée à deux années, comme préconisé par le collège d’expert.
En ce sens, sur la base de l’évaluation horaire retenue par le collège d’expert, le besoin en aide humaine doit être fixé, au titre des arrérages échus et sur la base d’un coût horaire de 18 euros, à la somme de :
• aide ménagère (468 semaines x 2h x 18 euros) 16 848 euros
• conseiller en économie sociale et familiale (468 semaines x 12 h x 18 euros) 101 088 euros
• coordinateur (468 semaines x 2h x 18 euros) 16 848 euros.
Au titre des arrérages à échoir, l’indemnisation de la tierce personne nécessaire à Monsieur X, en vue d’une réparation intégrale de son préjudice, doit être évaluée à la somme de :
• aide ménagère (52 semaines x 2h x 18 euros x 37,565) 70 321,68 euros
• conseiller en économie sociale et familiale (52 semaines x 12 h x 18 euros x 37,565) 421 930,08 euros
• coordinateur (52 semaines x 2h x 18 euros x 37,565) 70 321,68 euros.
Concernant le besoin d’aide au titre du déplacement (taxi), les experts retiennent, au stade de leurs conclusions, la nécessité de faire appel au service d’un taxi 'à la demande'. Pour autant, les opérations d’expertise ont objectivé le fait que Monsieur X 'peut […] pratiquer du vélo sur une distance limitée [et] conduire des véhicules moteur de 2 roues ou 4 roues' tout en soulignant que ces activités peuvent être limitées en terme de durée par la survenance de douleurs. Aucun trouble de l’équilibre n’a en outre été repéré lors des examens pas davantage que le recours habituel à l’assistance d’une compagnie de taxi n’a été allégué ou justifié pour les années écoulées.
Aussi, en l’absence d’élément complémentaire sur les limitations de déplacement, il y a lieu de considérer que le besoin d’assistance s’avère limité aux seuls déplacements de longue distance, en raison d’une phobie pour l’usage des transports en commun, et de limiter le préjudice à la somme de 500 euros par an soit à la somme de (500 x 9) 4 500 euros pour les arrérages échus et à (500 x 37,565) 18 782,50 pour les arrérages à échoir, soit à la somme totale de 23 282,50 euros.
Ainsi , au titre de l’assistance par une tierce personne, l’indemnisation du préjudice de Monsieur X doit être fixé à la somme totale de 720 639,94 euros.
Le décompte définitif de l’organisme social de Monsieur X spécifiant qu’il n’a perçu aucune somme à ce titre, la SA Allianz Iard est donc condamnée à lui verser cette somme.
Sur les demandes annexes
Conformément aux articles 1231-7 et 1343-2 du code civil, et compte tenu du caractère indemnitaire de la créance, il y a lieu de dire que les condamnations au titre des dépenses de santé futures et de l’assistance par une tierce personne portent intérêts au taux légal à compter du jugement de première instance.
Les intérêts échus concernant l’indemnisation des dépenses de santé futures et de l’assistance par une tierce personne seront capitalisés par année entière.
La société Allianz Iard, qui succombe à l’instance, est condamnée aux dépens et à payer la somme de 2 000 euros à Monsieur X au titre de ses frais irrépétibles.
Enfin, l’organisme social de Monsieur X ayant été cité, il n’y a pas lieu de déclarer le présent arrêt opposable à la Ram-Gamex.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire,
Réforme le jugement du 27 octobre 2016 du tribunal de grande instance de Grenoble en ce qu’il a fixé le montant du préjudice de Monsieur C X à la somme de 0 euro au titre des dépenses de santé futures, à 112 098,24 euros au titre de l’assistance par une tierce personne et en ce qu’il a condamné la SA Allianz Iard à lui payer la somme totale de 737 131,25 euros à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non-déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
Statuant à nouveau,
Fixe le préjudice de Monsieur C X à la somme de 3 380,85 euros au titre des dépenses de santé futures,
Fixe le préjudice de Monsieur C X à la somme de 720 639,94 euros au titre de l’assistance par une tierce personne,
Condamne en conséquence la SA Allianz Iard à payer à Monsieur C X la somme de 1 348 927,44 euros à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non-déduites, avec intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2016,
Dit que les intérêts échus concernant l’indemnisation des dépenses de santé futures et de l’assistance par une tierce personne seront capitalisés par année entière,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Y ajoutant,
Condamne en conséquence la SA Allianz Iard à payer à Monsieur C X la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la SA Allianz Iard aux dépens.
Ainsi prononcé publiquement le 21 janvier 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur G H,
Conseiller faisant fonction de Président et Madame Sylvie DURAND, Greffier.
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