Cour d'appel de Poitiers, 1ère chambre, 28 septembre 2021, n° 19/02206
TGI La Rochelle 18 juin 2019
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CA Poitiers
Confirmation 28 septembre 2021

Arguments

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  • Accepté
    Irrecevabilité des demandes pour cause de forclusion

    La cour a confirmé que l'association avait eu connaissance du sinistre le 10 juillet 2012 et n'a pas engagé son action dans le délai imparti, rendant ses demandes irrecevables.

  • Rejeté
    Droit à un procès équitable

    La cour a jugé que le délai de trois mois était raisonnable et ne portait pas atteinte au droit à un procès équitable, l'association ayant eu suffisamment de temps pour agir.

  • Accepté
    Irrecevabilité des demandes pour cause de forclusion

    La cour a confirmé que l'association avait eu connaissance du sinistre le 10 juillet 2012 et n'a pas engagé son action dans le délai imparti, rendant ses demandes irrecevables.

  • Rejeté
    Droit à un procès équitable

    La cour a jugé que le délai de trois mois était raisonnable et ne portait pas atteinte au droit à un procès équitable, l'association ayant eu suffisamment de temps pour agir.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Poitiers a confirmé le jugement de première instance qui déclarait l'association CLUB MARPEN irrecevable en ses demandes contre la SAS C D et la SA MMA IARD pour cause de forclusion. L'association, cliente de la SAS C D, expert-comptable, avait reçu un redressement de l'URSSAF et soutenait que la SAS C D avait commis des erreurs techniques dans sa mission. Elle avait demandé réparation pour perte de chance et préjudices complémentaires. La juridiction de première instance avait jugé l'action de l'association forclose en se basant sur une clause contractuelle de forclusion de trois mois suivant la connaissance du sinistre pour agir en justice, clause que l'association avait acceptée en mettant en œuvre le partenariat proposé par la SAS C D. La Cour d'Appel a rejeté les arguments de l'association qui contestait la validité de cette clause de forclusion, estimant que le délai de trois mois était raisonnable et ne créait pas de déséquilibre significatif entre les parties. La Cour a donc jugé que l'association avait disposé d'un délai suffisant pour agir et que son action, introduite en 2017, était bien forclose. En conséquence, l'association a été déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, 1re ch., 28 sept. 2021, n° 19/02206
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 19/02206
Décision précédente : Tribunal de grande instance de La Rochelle, 18 juin 2019
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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