Confirmation 28 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 28 sept. 2021, n° 19/02206 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 19/02206 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Rochelle, 18 juin 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Thierry MONGE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.P. SILVESTRI-BAUJET, Association CLUB MARPEN c/ S.C. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.S. EXCO VALLIANCE, S.A. MMA IARD |
Texte intégral
ARRET N°472
N° RG 19/02206 – N° Portalis DBV5-V-B7D-FY7V
S.C.P. Z-BAUJET
Association CLUB MARPEN
C/
Me Y Z – Mandataire liquidateur de S.A.S. C D
S.A.S. C D
S.C. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/02206 – N° Portalis DBV5-V-B7D-FY7V
Décision déférée à la Cour : jugement du 18 juin 2019 rendu par le Tribunal de Grande Instance de LA ROCHELLE.
APPELANTES :
Association CLUB MARPEN représentée par M. Y Z ès-qualités Maison du Patrimoine, […]
[…]
ayant pour avocat Me Kévin GOMEZ de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de POITIERS, substitué par Me Julie PECHIER, avocat au barreau de POITIERS
INTIMEES :
SAS C D
[…]
[…]
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de la SA COVEA RISKS
[…]
[…]
MMA IARD venant aux droits de la SA COVEA RISKS
[…]
[…]
ayant toutes les trois pour avocat postulant Me Chloé LUCAS-VIGNER de la SELARL MANCEAU-LUCAS-VIGNER, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Patricia LE TOUARIN-LAILLET, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Juin 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller qui a présenté son rapport
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
L’association CLUB MARPEN est une association régie par les dispositions de la loi de 1901, déclarée d’intérêt public, située en CHARENTE-MARITIME.
Suivant lettre de mission du 3 décembre 2009, la SAS C D est devenue l’expert-comptable de l’association CLUB MARPEN au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2010 et a vu sa mission renouvelée par tacite reconduction pour l’exercice 2011 et l’exercice 2012.
Par courrier en date du 10 juillet 2012, l’association CLUB MARPEN s’est vu notifier un rappel de cotisations sociales de la part de l’URSSAF à hauteur de 145 085 ' au titre des exercices 2009, 2010 et 2011, mis en recouvrement le ler octobre 2012.
Suivant jugement en date du ler mars 2013, le tribunal de grande instance d’ANGOULÊME a prononcé l’ouverture d’une procédure de sauvegarde à l’égard de l’association CLUB MARPEN.
Se prévalant d’un préjudice subi du fait d’erreurs techniques commises par la SAS C
D dans le cadre de sa mission d’expert-comptable, l’association CLUB MARPEN a sollicité l’organisation d’une expertise amiable.
Le cabinet TEXA, mandaté par l’assureur de protection juridique de l’association CLUB MARPEN, a déposé son rapport définitif le 10 février 2017.
Par acte d’huissier de justice en date des 3 et 5 juillet 2017, l’association CLUB MARPEN a fait assigner la société COVEA RISKS, devenue la SA MMA IARD, en sa qualité d’assureur de la SAS C D et la SAS C D devant le tribunal de grande instance de LA ROCHELLE aux fins d’indemnisation de sa perte de chance consécutive au redressement URSSAF.
Par ses dernières écritures, l’association CLUB MARPEN concluait à la recevabilité de ses demandes et sollicitait, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
à titre principal :
— la condamnation solidaire de la SAS C D et la SA MMA IARD à lui verser la somme de 82 877,85 ' à titre de dommages-intérêts pour perte de chance à hauteur de 99% consécutive au redressement URSSAF ;
— la condamnation solidaire de la SAS C D et la SA MMA IARD à lui verser la somme de 96 131,58 ' à titre de dommages-intérêts pour préjudices complémentaires ;
à titre subsidiaire,
— la condamnation solidaire de la SAS C D et la SA MMA IARD à lui verser la somme de 179 846,58 ' pour préjudice consécutif au redressement URSSAF et préjudices complémentaires ;
en tout état de cause :
— la condamnation solidaire de la SAS C D et la SA MMA IARD à lui verser la somme de 5 000 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamnation solidaire de la SAS C D et la SA MMA IARD aux entiers dépens qui seront recouvrés directement par Me A B selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La SAS C D et la SA MMA IARD sollicitaient du tribunal :
— à titre principal, de voir déclarer l’association CLUB MARPEN irrecevable en ses demandes ;
— à titre subsidiaire, le rejet de l’intégralité des demandes formées par l’association CLUB MARPEN ;
— en tout état de cause, la condamnation de l’association CLUB MARPEN aux entiers dépens.
Par jugement contradictoire en date du 18/06/2019, le tribunal de grande instance de LA ROCHELLE a statué comme suit :
'DÉCLARE l’association CLUB MARPEN irrecevable en ses demandes dirigées contre la SAS C D et la SA MMA TARD pour cause de forclusion ;
CONDAMNE l’association CLUB MARPEN à supporter les dépens.'
Le premier juge a notamment retenu que :
— l’article L.218-1 du code de la consommation dispose que, par dérogation à l’article 2254 du code civil, les parties au contrat entre un professionnel et un consommateur ne peuvent, même d’un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d’interruption de celle-ci.
Lorsque les parties fixent conventionnellement un délai pour engager une procédure judiciaire, il s’agit d’un délai de forclusion et non d’un aménagement de la prescription.
Au sens de l’article 2220 du code civil, les délais de forclusion ne sont pas régis par les dispositions relatives à la prescription extinctive.
— le droit au procès équitable visé par l’article 6.1 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme n’est pas méconnu par la stipulation d’un délai de forclusion de trois mois dans les rapports entre un expert-comptable et son client dans la mesure où le client, après avoir eu connaissance du sinistre, a disposé d’un délai raisonnable pour saisir les juges.
— l’association CLUB MARPEN reconnaît elle-même, aux termes de ses écritures, avoir accepté la proposition de partenariat formulée par la SAS C D dans la lettre de mission du 3 décembre 2009 pour les années 2010 et 2011 et avoir ainsi souscrit aux conditions générales énoncées dans le document, de sorte que ces dernières sont opposables à l’association demanderesse en dépit de l’absence de signature sur l’exemplaire de la lettre de mission versé aux débats.
— l’article 8 des conditions générales litigieuses prévoit que toute demande de dommages-intérêts formée contre la SAS C D doit être introduite dans les trois mois suivant la date à laquelle le client a eu connaissance du sinistre.
— ce délai, conforme à l’exigence du délai raisonnable en matière de procès équitable, constitue un délai de forclusion indépendant de la question de la prescription, qui ne saurait dès lors être encadré par les articles 2254 du code civil et L.218-1 du code de la consommation relatifs à l’aménagement de la prescription extinctive. Cette considération rend sans objet le moyen tiré du caractère non professionnel de l’association CLUB MARPEN et du déséquilibre de la clause
— il n’est pas contesté que l’association CLUB MARPEN a eu connaissance du sinistre, à savoir le redressement de l’URSSAF, à compter du 10 juillet 2012, date de réception du courrier de l’organisme de recouvrement lui notifiant un rappel de cotisations sociales, de sorte que le délai de forclusion de l’action fondée sur ce redressement a expiré le 10 octobre 2012
— l’action en dommages-intérêts formée au mois de juillet 2017 par l’association
CLUB MARPEN est forclose et celle-ci est irrecevable en ses demandes.
LA COUR
Vu l’appel en date du 25/06/2019 interjeté par l’association CLUB MARPEN
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 19/09/2019, l’association CLUB MARPEN a présenté les demandes suivantes :
'-Vu les pièces du dossier,
-Vu l’article 122 du Code de Procédure Civile,
-Vu les articles L 137-1(ancien), L 132-1 et L 211-1 alinéa 2 ; L 212-1 et 218-1 (nouveau) du Code de la consommation
-Vu les articles 1103, 1104, 1231, 1353, 1190 et 2254 du code civil,
-Vu les articles 6 et 13 de la CEDH,
JUGER l’appel recevable et bien fondé
[…]
- REFORMER le jugement entrepris en ce qu’il a accueilli la fin de non-recevoir soulevée par les intimées et a déclaré l’Association Club MARPEN irrecevable en ses demandes dirigées contre la société C D et la SA MMA IARD pour cause de forclusion.
ET STATUANT A NOUVEAU
- REJETER la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action de la concluante à l’encontre du Cabinet C D et des MMA.
- JUGER que l’action de l’Association CLUB MARPEN est recevable et non forclose.
A TITRE PRINCIPAL
- CONDAMNER SOLIDAIREMENT la société C D et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser à l’Association Club MARPEN la somme de 82.877,85 ' à titre de dommages-intérêts en réparation de la perte de chance à hauteur de 99% consécutive au redressement URSSAF et à la somme de 96.131,58 ' à titre de dommages et intérêts consécutivement aux préjudices complémentaires.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
- CONDAMNER SOLIDAIREMENT la société C D et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser à l’Association Club MARPEN la somme de 179.846,58 ' à titre de dommages-intérêts en réparation de l’intégralité de son préjudice consécutif au redressement URSSAF et aux préjudices complémentaires.
EN TOUTE HYPOTHÈSE
- CONDAMNER SOLIDAIREMENT la société C D et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser à l’Association Club MARPEN la somme de 5.000,00 ' au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
- CONDAMNER SOLIDAIREMENT la société C D et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Kevin GOMEZ, Avocat constitué'.
A l’appui de ses prétentions, l’association CLUB MARPEN soutient notamment que :
— le 03 décembre 2009, la société C D lui a fait parvenir une proposition de partenariat afin de l’accompagner de manière permanente et plus complètement.
— cette proposition de partenariat a été de fait acceptée, mais non signée, par le Club MARPEN pour l’année 2010, puis renouvelée tacitement pour l’année 2011
— courant juillet 2012, le Club MARPEN a fait l’objet d’un contrôle URSSAF sur la période du 01 er janvier 2009 au 31 décembre 2011.
A l’issue de ce contrôle l’Association a reçu, le 10 juillet 2012, une lettre d’observations de l’URSSAF entraînant un rappel de cotisations sociales d’un montant de 145.085 '.
— le 7 décembre 2012, il était demandé au Club MARPEN de matérialiser officiellement sa réclamation, ce qu’elle a fait le 17 décembre 2012.
— Le 1er mars 2013 le tribunal de grande instance d’ANGOULÊME a prononcé un jugement
d’ouverture d’une procédure de sauvegarde avec administrateur.
— le Club MARPEN a reçu le 12 avril 2013, par acte extra-judiciaire, une contrainte de l’URSSAF pour un montant de 163.571 ', auquel s’ajoutent les frais d’actes d’un montant de 551.24 ', soit un total de 164.122,24 '
— de 2013 à 2015, le CLUB MARPEN a établi un dossier de travail afin de justifier du montant de son préjudice.
— une expertise amiable a été mise en oeuvre et l’expert a considéré que la responsabilité du Cabinet d’Expertise comptable était totalement engagée.
— sur la fin de non recevoir, il n’est pas rapporté la preuve que l’association a souscrit la clause litigieuse, d’autant que la signature de son représentant légal ne figure pas sur la page 8 de ce document.
— c’est à tort que le jugement entrepris a analysé la clause litigieuse comme instituant un délai de forclusion. La chambre commerciale de la Cour de cassation ruine l’aménagement du délai de prescription encadré par l’article 2254 du code civil et la prohibition de cet aménagement par l’article L 218-1 du code de la consommation.
Cette clause sera écartée et c’est bien le seul délai de prescription relevant de l’article 2254 du code civil qui est en cause, respecté en l’espèce.
— à titre subsidiaire, la clause litigieuse instaure un simple délai de réclamation.
Or, par un courrier du 11 octobre 2012, l’Association Club MARPEN avait directement mis en cause sa responsabilité en lui demandant de réparer de son préjudice.
- la clause litigieuse instituant une forclusion méconnaît le droit à un recours effectif garanti par les articles 6 et 13 de la CEDH et son droit à un procès équitable.
Au regard de la complexité du fond du litige, le délai de trois est un délai insuffisant pour lui permettre de lui laisser le tempsde faire délivrer une assignation.
— la clause litigieuse est abusive au sens de l’article L. 132-1, devenu L. 212-1 du code de la consommation, ayant pour objet ou pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les parties au contrat.Le délai de trois mois confère un avantage excessif au professionnel, sans réciprocité des droits. Cette clause doit être écartée.
— sur le fond du litige, le cabinet C D a bien commis une faute unique et directe à l’origine du préjudice subi.
— l’expert-comptable a une obligation d’information et un devoir d’alerte et ne doit pas rester muet devant les éventuels errements de son client.
— le principal poste de redressement retenu est celui se rapportant à un refus d’exonération de cotisations et contributions sociales URSSAFhabituellement accordées aux organismes d’intérêt général tels que l’association CLUB MARPEN implantées en Zone de revitalisation rurale (ZRR) sous certaines conditions d’effectif. L’expert-comptable en charge de la mission sociale n’a pas pris en compte cette évolution de la législation alors qu’il aurait dû alerter les dirigeants de l’association de la perte du bénéfice de ce régime particulier qui ne remplissait plus les conditions ad hoc
— l’expert-comptable a commis une faute engageant sa responsabilité à hauteur de 76.715 ' pour l’année 2010 au titre des cotisations patronales, outre le redressement en matière de cotisations FNAL supplémentaire soit une somme de 7.090 '.
— selon l’analyse développée par le Cabinet TEXA, la somme de 83.713 ' est la conséquence directe d’une partie du préjudice dont a souffert le Club MARPEN par la faute de la société C D.
— si l’association avait été alertée sur la remise en cause du principe d’exonération dites ZRR (Zone de Revitalisation Rurale), elle aurait été dans l’obligation de faire des choix budgétaires.
Mais le défaut d’alerteb a grandement retardé la réorientation stratégique de ses activités.
— le montant des cotisations patronales a impacté le montant des subventions sollicitées qui intégraient l’exonération ZRR.
— le préjudice subi par l’association CLUB MARPEN est ainsi constitué non pas du montant du rappel de cotisations sociales de 145.085 ' qui constitue en partie des cotisations normalement dues, mais bien des sommes suivantes :
* Redressement URSSAF 83.715 '
* Frais d’actes 551 '
* Conséquences du redressement sur année 2012 45.667 '
* Honoraires et frais de procédures engagés du fait de la mise en procédure de sauvegarde de l’association 49.913,58 '
Soit un total de 179.846,58 ' sollicité.
— si le pourcentage de chance perdu retenu est variable, il peut tout à fait être proche de 100 %.
Il existe toutefois une possibilité de réparation intégrale du préjudice dès lors que le risque s’est réalisé et que l’aléa a disparu.
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 17/12/2019, la société SAS C D et la société SA MMA IARD venant aux droits de la SA COVEA RISK et en sa qualité d’assureur ont présenté les demandes suivantes :
'- Dire et juger l’appel de l’Association CLUB MARPEN mal fondé.
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de la ROCHELLE du 18 juin 2019 qui a déclaré l’association CLUB MARPEN irrecevable en ses demandes dirigées contre la SAS C D et la SA MMA IARD pour cause de
forclusion et la condamner aux dépens.
A TITRE SUBSIDIAIRE
- Dire et juger l’Association CLUB MARPEN mal fondée en son action et la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions.
- Prononcer la mise hors de cause pure et simple de la SAS C D et de la SA MMA IARD.
- Condamner l’Association CLUB MARPEN aux entiers dépens d’instance et d’appel.
A TITRE RECONVENTIONNEL
- Condamner l’Association CLUB MARPEN à payer tant à la SAS C D qu’à la SA MMA IARD une indemnité de 3.000 euros pour chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
- Condamner l’Association CLUB MARPEN aux entiers dépens d’instance et d’appel et ce avec distraction au profit de Maître X conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile'.
A l’appui de leurs prétentions, la société SAS C D et la société SA MMA IARD venant aux droits de la SA COVEA RISK et en sa qualité d’assureur soutiennent notamment que :
— en 2007, l’association a sollicité le bénéfice de l’exonération ZRR, qui permet sous certaines conditions de fond et de forme, de bénéficier de mesures d’allégements de natures fiscales et sociales.
— le 10 juillet 2012, le CLUB MARPEN se verra notifier un redressement par l’URSSAF conduisant à un rappel de cotisations sociales de 145.085 ' au titre des exercices 2009, 2010 et 2011, après remise en cause de l’exonération ZRR pour non-respect de certaines conditions de fond et de forme.
— sur l’article 8 des conditions générales, par un arrêt du 26 janvier 2016 puis du 30 mars 2016, la Cour de cassation a confirmé la validité des clauses de forclusion.
La Cour de cassation énonçait ainsi clairement que le délai contractuel de forclusion ne se confond pas avec le délai légal de prescription et différentes cours d’appel ont repris ce raisonnement.
— la société SAS C D a bien adressé en date du 3 décembre 2009 à son client le CLUB MARPEN une lettre de mission dénommée « proposition de partenariat » qui a été appliquée.
— l’association à produit elle-même la lettre de mission en toutes ses pages et a fait aveu judiciaire dans son assignation que 'Cette proposition de partenariat a été acceptée par le CLUB MARPEN pour les trois missions proposées pour l’année 2010, puis renouvelée pour l’année 2011".
— elle ne peut soutenir ne pas avoir accepté l’article 8 et l’intégralité de la lettre de mission est opposable à l’association CLUB MARPEN.
— la clause litigieuse est bien une clause de forclusion.
Il est ainsi convenu entre les parties d’ajouter à la clause de prescription, un délai contractuel de forclusion, et cette stipulation est conforme aux dispositions légales.
— la clause de forclusion ne méconnaît pas les articles 6 et 13 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme. La Cour de cassation a également statué sur ce moyen dans son arrêt en date du 30 mars 2016 : ' le client, après avoir eu connaissance du sinistre, a disposé d’un délai raisonnable pour saisir les juges'.
En outre, l’article L.137-1 du code de la consommation est une disposition qui a été abrogée par ordonnance du 14 mars 2016. Elle ne visait au demeurant que la prescription et non la forclusion.
La clause ne créé pas de déséquilibre significatif et n’est pas abusive au sens de l’article L212-1 du code de la consommation.
— l’association CLUB MARPEN avait une complète connaissance de son dommage depuis le 10 juillet 2012, le droit dont il entendait faire usage, ainsi que le quantum du préjudice qu’il entendait revendiquer.
Le délai de forclusion ne sera pas interrompu, le CLUB MARPEN n’assignant que par actes des 3 et 5 juillet 2017, soit très postérieurement à l’expiration du délai de forclusion.
— à titre subsidiaire, l’action est mal fondée, dès lors que l’expert comptable n’est tenu qu’à une obligation de moyens.
— le préjudice indemnisable est celui qui est né, actuel et certain
Le dommage causé par la faute de l’expert comptable s’analyse en une perte de chance subie par le client, et la chance perdue doit être réelle et sérieuse.
— la réparation d’une perte de chance ne peut jamais représenter 100 % de la chance perdue. Ainsi, la demande subsidiaire tendant à obtenir 100 % de sa chance perdue alléguée à savoir
179.846,58 ' ne peut prospérer.
— l’association CLUB MARPEN ne démontre pas que son préjudice représenterait 99% de la chance perdue.
— la mission du Cabinet C D ayant pris effet au 1er janvier 2010, il ne peut avoir à répondre du redressement appliqué au titre de l’année 2009.
— l’assiette de calcul de la perte de chance doit être ramenée à 83 713 ' (URSSAF + FNAL),l’association CLUB MARPEN se rangeant au calcul d’C D sur ce point mais il est constant que l’association bénéficie de financements par des institutionnels régionaux : le Conseil Général ( 52 %) et la Région (27 %).
La dépense couverte par les institutionnels représente 37.495 ' pour 2010 et pour 2011, et l’assiette de calcul de la perte de chance est de : 83.713 ' – 37.495 ' = 46.218 '.
— l’association CLUB MARPEN ne démontre pas qu’elle aurait été en mesure de respecter deux des trois critères d’octroi de l’exonération ZRR et qu’elle aurait été éligible à l’exonération. Sa perte de chance est donc nulle.
— sur les autres préjudices avancés, l’expert mandaté par l’assureur du CLUB MARPEN appelant indique lui-même que la procédure était justifiée par la nécessité de réorganiser l’association. Il ne saurait ainsi être mis à la charge d’un tiers les frais d’une procédure de sauvegarde nécessitée par des difficultés structurelles et récurrentes de l’association.
— au titre de l’année 2012, l’association a été à même de régulariser sa situation pour cet exercice, et il y aurait lieu de prendre en compte les subventions obtenues pour 26.014 '.
Aucune des indemnités annexes alléguées ne revêt en l’état le caractère de préjudice indemnisable consécutif.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES régulièrement constituée en cause d’appel, n’a pas déposées d’écritures.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 14/05/2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action engagée à l’encontre de la SAS C D au titre de la forclusion :
L’article 122 du code de procédure civile dispose : ' constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'.
L’article 2254 du code civil dispose que 'la durée de la prescription peut être abrégée ou allongée par accord des parties. Elle ne peut toutefois être réduite ni étendue à plus de 10 ans.
Les parties peuvent également, d’un commun accord, ajouter aux causes de suspension ou d’interruption de la prescription prévues par la loi'.
Toutefois, les parties qui fixent par convention un terme au droit d’agir du créancier pour engager une procédure judiciaire instituent un délai de forclusion et non un aménagement de la prescription.
La forclusion est la sanction qui frappe le titulaire d’un droit ou d’une action, pourdéfaut d’accomplissement dans le délai légal ou conventionnel ou judiciaire d’une formalité lui incombant, en interdisant à l’intéressé forclos d’accomplir désormais cette formalité.
La prescription est un mode d’extinction de l’action en justice résultant du non-exercice de celle-ci avant l’expiration du délai fixé par la loi.
La forclusion éteint donc l’action dont disposait une partie pour faire reconnaître un droit, en raison de l’échéance du délai qui lui était imparti pour faire valoir ce droit en justice.
Les délais de forclusions ne sont pas régis par les dispositions relatives à la prescription extinctive, tel que prévu par l’article 2220 du code civil, et les dispositions de l’article 2254 du code civil n’étaient pas applicables.
En l’espèce, selon lettre de mission du 3 décembre 2009, la société SAS C D est devenue l’expert-comptable de l’association CLUB MARPEN pour une mission principale comptable
de présentation des comptes annuels au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2010, avec élaboration d’une situation semestrielle à mi-exercice et une intervention trimestrielle.
La mission se renouvellera par tacite reconduction pour l’exercice 2011 et l’exercice 2012.
La lettre de mission portait mention des missions suivantes :
* établir les comptes annuels en qualité d’expert-comptable, pour 4.000 ' HT/an,
* l’accompagner trimestriellement pour lui permettre d’optimiser et de sécuriser sa comptabilité ainsi qu’un diagnostic régulier des actions en cours, pour 500' HT/trimestre,
* établir une situation semestrielle afin de pouvoir analyser les différents postes prépondérants et mettre en relief les éventuelles zones de risques, pour 1.800' HT/semestre.
Si cette lettre n’a pas été signée de l’association CLUB MARPEN, elle a néanmoins été reçue par l’association qui indique l’avoir acceptée et mise en oeuvre, ainsi qu’elle l’écrivait dans son assignation puis par ses dernières écritures : 'Cette proposition de partenariat a été acceptée par le CLUB MARPEN pour les trois missions proposées pour l’année 2010, puis renouvelée pour l’année 2011".
L’association appelante a au demeurant elle-même versé aux débats la lettre en sa totalité.
Ce document porte à l’article 8 de ses conditions générales les mentions suivantes :
'Toute demande de dommages et intérêts ne pourra être produite que pendant une période de cinq ans commençant à courir le premier jour de l’exercice suivant celui au cours duquel est né le sinistre correspondant à la demande.
Celle-ci devra être introduite dans les trois mois suivant la date à laquelle le client aura eu connaissance du sinistre'.
Il résulte de ces termes clairs et précis, par référence à la lettre de mission-type recommandée par le conseil supérieur de l’ordre des experts comptables, que s’il est fait mention de la prescription légale, les parties ont, en outre, prévu expressément un délai de forclusion de 3 mois de l’action en dommages et intérêt, l’action devant être introduite en justice dans les 3 mois de la date de connaissance du sinistre par le client.
L’association CLUB MARPEN ne peut prétendre avoir accepté la proposition de partenariat contenue dans la lettre de mission et avoir mis en oeuvre ce partenariat tout en excluant de cet accord global l’une de ses dispositions, soit l’article 8 des conditions générales.
Elle ne peut soutenir, au regard des stipulations contractuelles, que le délai de trois mois pourrait être considéré comme un simple délai de réclamation auprès de l’expert-comptable, dès lors que ce délai est effectivement relatif à l’introduction d’une demande en justice.
Il doit être au surplus retenu que le délai de 3 mois imparti au client pour introduire une demande de dommages et intérêts est suffisant et ne méconnaît pas le droit au procès équitable visé à l’article 6.1 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme, l’association CLUB MARPEN ayant, après avoir eu connaissance du sinistre, disposé d’un délai raisonnable pour saisir les juges.
En outre, la clause instituant un délai de forclusion de trois mois ne confère pas un avantage excessif au professionnel et ne créé pas un déséquilibre significatif entre les parties, dès lors que le délai pour agir est jugé raisonnable.
L’association CLUB MARPEN a reçu, le 10 juillet 2012, une lettre d’observations de l’URSSAF de 32 pages, particulièrement explicative des griefs de l’administration, et entraînant un rappel de cotisations sociales d’un montant de 145.085 ' expressément indiqué.
Il apparaît que dès réception de ce courrier, l’association CLUB MARPEN avait une complète connaissance du dommage qu’elle invoque.
Le CLUB MARPEN a au demeurant indiqué avoir immédiatement imputé la faute à son expert-comptable, par un courrier du 11 octobre 2012
Au surplus, le 1er octobre 2012 le rappel de cotisations a été mis en recouvrement par l’URSSAF dans le cadre de l’envoi d’une mise en demeure de payer la somme de 163.571 ' correspondant à un montant principal pour 145.085 ', et à des majorations à hauteur de 18.486 '.
L’association appelante a en outre soutenu l’existence d’une faute de son expert-comptable, par un courrier du 11 octobre 2012.
Ainsi, le point de départ du délai de forclusion étant le 10 juillet 2012, l’association CLUB MARPEN se devait d’engager son action au plus tard le 10 octobre 2012.
Or, c’est par acte d’huissier de justice en date des 3 et 5 juillet 2017 que l’association CLUB MARPEN a fait assigner la société COVEA RISKS, devenue la SA MMA IARD, en sa qualité d’assureur de la SAS C D et la SAS C D devant le tribunal de grande instance de LA ROCHELLE aux fins d’indemnisation.
L’action engagée ainsi par l’association CLUB MARPEN est donc forclose et le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré l’appelante irrecevable en ses demandes dirigées contre la
SAS C D et la SA MMA IARD pour cause de forclusion.
Sur les dépens et l’application de l’article 699 du code de procédure civile:
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge de l’association CLUB MARPEN.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris.
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d’appel
CONDAMNE l’association CLUB MARPEN aux dépens d’appel, étant rappelé que les dépens de première instance restent répartis ainsi que décidé par le premier juge.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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