Confirmation 11 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc.-sect. 1, 11 janv. 2022, n° 20/00904 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 20/00904 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Forbach, 22 mai 2020, N° 20/00006 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Arrêt n° 22/00008
11 Janvier 2022
---------------------
N° RG 20/00904 – N° Portalis DBVS-V-B7E-FI26
-------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FORBACH
22 Mai 2020
R 20/00006
-------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
onze Janvier deux mille vingt deux
APPELANT :
M. B X
[…]
[…]
Représenté par Me Bernard PETIT, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.A.R.L. ALPHA AMBULANCE
[…]
[…]
Représentée par Me Olivier FIRTION, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Octobre 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
Madame Laëtitia WELTER, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Hélène BAJEUX
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS
M. B X a été embauché le 23 octobre 2015 par la SARL Alpha Ambulance en qualité d’ambulancier diplômé d’Etat. Son dernier salaire mensuel moyen était de 1705,44 euros bruts pour 152 heures de travail.
Il a été en arrêt de travail suite à un accident de travail du 26 avril 2019, déclaré par l’employeur avec réserves, mais pris en charge par la CPAM de la Moselle au titre de la législation professionnelle, une décision contestée par la SARL Alpha Ambulance, qui a engagé une instance devant le Pôle Social du tribunal judiciaire de Metz.
Le 21 octobre 2019, le médecin du travail a déclaré M. X inapte à tous les postes de l’entreprise et le salarié a été licencié pour ce motif et impossibilité de reclassement par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 janvier 2020.
M. X a saisi le 31 janvier 2020 le conseil de prud’hommes de Forbach, pris en sa formation des référés, pour demander entre autres la condamnation de la SARL Alpha Ambulance à lui payer les sommes de :
3 410,88 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,• 1 865,13 euros nets au titre de l’indemnité spéciale de licenciement,• 1 000 euros bruts au titre de l’article 700 du code de procédure civile.•
Par ordonnance en date du 22 mai 2020, le conseil de prud’hommes a constaté l’existence de contestations sérieuses et dit n’y avoir lieu à référé, déboutant aussi M. X, à qui étaient imputés les dépens de l’instance, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X a régulièrement interjeté appel de cette ordonnance le 4 juin 2020 et, par conclusions récapitulatives déposées au RPVA le 4 novembre 2020, il demande l’infirmation de cette ordonnance et à nouveau la condamnation de la SARL Alpha Ambulance aux montants précités, sauf à porter la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 2000 euros.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 novembre 2020, la SARL Alpha Ambulance demande la confirmation de l’ordonnance entreprise, subsidiairement qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir dans l’instance enregistrée sous le numéro R.G 19/02122 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Metz et qu’en tout état de cause M. X soit condamné aux dépens d’appel et à lui payer une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile euros.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 mars 2021.
Il convient en application de l’article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION
L’ordonnance entreprise a rappelé les dispositions des article R. 1455-5 à R. 1455-7 du code du travail, qui font du juge des référés en matière prud’homale le juge de l’évidence, notamment lorsqu’il s’agit d’accorder au salarié une provision sur des créances qui ne doivent pas être sérieusement contestables.
En l’espèce, M. X demande le paiement de deux créances prévues par l’article L. 1226-14 du code du travail, à savoir l’indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité spéciale de licenciement égal au double de l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement, selon l’hypothèse la plus favorable.
Ces indemnités ne sont dues que si la rupture du contrat de travail est intervenue suite la constatation d’une inaptitude reposant sur une origine professionnelle, accident de travail ou maladie professionnelle, la jurisprudence considérant qu’en cas de contestation, c’est au salarié de faire la preuve du lien de causalité entre son arrêt de travail et un accident de travail ou une maladie professionnelle antérieurs, la prise en charge par la sécurité sociale de son arrêt au titre de la législation professionnelle n’étant pas de nature à constituer à elle seule cette preuve.
M. X doit donc rapporter la preuve qu’il a été victime d’un accident de travail le 26 avril 2019, qui ne souffre d’aucune discussion, pour voir prospérer sa demande en référé.
En l’espèce, le salarié explique qu’il a été victime ce jour là d’une agression verbale sur le lieu de travail de la part de M. Z, son employeur et que suite à cela son contrat de travail a été suspendu, la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident faisant état qu’il est résulté des conditions de travail et il soutient que les trois conditions pour caractériser un accident de travail sont réunies : un événement à une date certaine, qui lui a occasionné une lésion, en l’occurrence en portant atteinte à son psychisme, et lié à son travail, le médecin du travail ayant précisé avoir établi un avis d’inaptitude susceptible d’être en lien avec l’ accident de travail du 26 avril 2019.
La Cour constate cependant d’emblée qu’en dehors du témoignage de sa collègue, Mme C A, daté du 10 février 2020, aux termes duquel elle aurait entendu M. D E verbalement B avec ces propos : « tu n’as aucune fierté pour être venu aujourd’hui, à ta place je serais resté à la maison » et « tu devrais démissionner avant de ne plus pouvoir trouver de travail dans cette branche, des plus malins que toi j’en ai vu, tu n’iras pas loin », qui est à prendre avec la circonspection qui s’impose dès lors que Mme A précise avoir démissionné peu après suite à un conflit avec l’employeur, M. X ne produit aucun élément d’ordre médical, qui attesterait de son état dépressif suite à cette altercation, que l’employeur conteste formellement, parlant de provocation du salarié, qui ne lui disait plus bonjour et cherchait à être licencié, après une demande non satisfaite de rupture conventionnelle.
La signature apposée par le médecin du travail après une rubrique préimprimée figurant sur une « demande d’indemnité temporaire d’inaptitude » formée par le salarié le 21 octobre 2019 auprès de la caisse sur formulaire Cerfa, rubrique selon laquelle l’inaptitude est susceptible d’être en lien avec l’accident du travail ou la maladie professionnelle, avec rajout de sa date, est à cet égard insuffisante à prouver que le fait du 26 avril 2019 peut recevoir la qualification d’accident du travail, car une lésion en serait résulté.
La déclaration d’accident du travail que produit l’employeur, celle établie par lui le 24 mai 2019, mentionne une nature de l’accident «inconnue» et un siège et une nature des lésions également inconnus et la lettre d’accompagnement portant réserves indique que M. X n’a été mis en arrêt de travail pour accident de travail que le 22 mai 2019 et qu’à la demande de l’employeur il a précisé être en «pré-dépression pour manipulation employeur», un motif fermement contesté par ce dernier.
Le salarié ne produit pas la déclaration d’accident du travail qu’il aurait lui-même transmise à la CPAM, qui lui a notifié le 17 juillet 2019 une déclaration de prise en charge d’un accident de travail daté du 26 avril 2019, mais sans plus de précision.
Il est constant que la SARL Alpha Ambulance a saisi le 11 septembre 2019 la commission de recours amiable de la Caisse, puis faute de réponse a engagé une procédure le 24 décembre 2019 devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Metz, et que les moyens qu’elle fait valoir à l’encontre de la décision de la CPAM, comme dans le cadre de ses conclusions d’appel, vont au delà de la contestation de l’altercation du 26 avril 2019, puisqu’il est aussi question de deux avertissements prétendument injustifiés du 25 avril 2019 et du 6 mai 2019, d’une demande de congés non satisfaite, d’un casier-vestiaire non mis à disposition, plus généralement d’un harcèlement moral que le salarié invoquerait dans le cadre de l’instance devant cette juridiction à l’appui des conséquences sur sa santé et donc de l’origine professionnelle supposée de son inaptitude, que l’employeur dément avec force.
Même si le droit du travail et celui de la sécurité sociale sont autonomes et si donc un sursis à statuer ne s’impose pas dans l’attente de la décision de la juridiction de sécurité sociale saisie, la Cour ne dispose cependant pas de suffisamment d’éléments pour dire que M. X a bien été victime d’un accident de travail le 26 avril 2019, alors que la preuve lui en incombe, outre que l’employeur émet des contestations pour le moins sérieuses pour combattre la reconnaissance de cet accident et plus généralement de toute origine professionnelle à l’inaptitude du salarié, que le juge des référés, juge de l’évidence, ne peut lui même trancher.
L’ordonnance entreprise sera donc confirmée, par substitution des motifs adoptés par la Cour, pour avoir constaté l’existence de ces contestations sérieuses, dit n’y avoir lieu à référé et inviter le salarié à engager une procédure au fond, apparemment déjà en cours.
Cette ordonnance sera aussi confirmée en ses dispositions sur les dépens et la non application de l’article 700 du code de procédure civile et M. X, qui succombe, sera tenu aux dépens d’appel.
L’équité n’impose pas par ailleurs l’application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme par substitution de moyens l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Condamne M. B X aux dépens d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente de Chambre
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