Infirmation partielle 20 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 20 mai 2021, n° 18/02866 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 18/02866 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tours, 18 septembre 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 2
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 20 MAI 2021 à
la SELARL LESIMPLE-COUTELIER & PIRES
-DV-
ARRÊT du : 20 MAI 2021
MINUTE N° : – 21
N° RG 18/02866 – N° Portalis DBVN-V-B7C-FZEO
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 18 Septembre 2018 - Section : COMMERCE
APPELANT :
Monsieur L X
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par la SELARL LESIMPLE-COUTELIER & PIRES, société d’avocats au barreau de TOURS
ET
INTIMÉE :
Société POMPES FUNEBRES INTERCOMMUNALES
[…]
[…]
représentée par Me Gilles JOUREAU, avocat au barreau de TOURS
Ordonnance de clôture : 2 mars 2021
A l’audience publique du 11 Mars 2021 à 9h30 tenue par Madame Carole Vioche, conseiller et Monsieur Daniel VELLY, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, et ce, en
l ' a b s e n c e d ' o p p o s i t i o n d e s p a r t i e s , a s s i s t é s l o r s d e s d é b a t s d e M m e F a n n y V-W, Greffier.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole Vioche, conseiller et Monsieur Daniel Velly, magistrat honoraire, ont rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur R AA, président de chambre
Madame Carole Vioche, conseiller
Monsieur Daniel Velly, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Puis le 20 Mai 2021, Monsieur R AA, président de Chambre, assisté de Mme U V-W, Greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
RESUME DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société d’économie mixte Pompes funèbre intercommunales (PFI) de Tours, a engagé Monsieur L X en qualité d’agent funéraire, à compter du 4 mars 2003, dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée, ayant pour terme le 4 novembre suivant.
À l’issue de ce contrat, il a bénéficié d’un contrat à durée indéterminée, régi par la convention collective nationale des pompes funèbres.
Le 1er juin 2006, la société l’a nommé assistant funéraire’maître de cérémonie puis, le 29 novembre 2006, maître de cérémonie, enfin le 1er janvier 2011, conseiller funéraire.
Le 13 janvier 2017, la société l’a sanctionné d’un avertissement avant de lui notifier le 14 mars 2017 une mise à pied disciplinaire de cinq jours, du 15 au 21 mars 2017.
En mai 2017, à sa demande, la société a accepté que son emploi du temps soit à temps partiel à raison de 135 heures 20 par mois en vue d’un congé parental.
Le 10 juillet 2017, la société l’a convoqué à un entretien préalable pour le 21 juillet suivant, avant de le licencier pour cause réelle et sérieuse, par courrier recommandé du 26 juillet 2017, ayant trait essentiellement au non-respect des procédures en matière d’inhumation.
Le 6 septembre 2017, Monsieur X a formé une action contre son ancien employeur devant le conseil des prud’hommes de Tours, en sa section du commerce, pour que la société PFI soit condamnée à lui verser :
-32'000 € de dommages-intérêts en raison du licenciement intervenu sans cause réelle et sérieuse,
-3000 € de dommages-intérêts pour l’annulation de la mise à pied disciplinaire du 14 mars 2017,
-448,19 € pour le rappel de salaires des cinq jours de mise à pied disciplinaire et 44,82 € de congés payés afférents,
-2000 € de dommages et intérêts à la suite de l’annulation de l’avertissement du 13 janvier 2017,
-13'549,15 € de contrepartie financière à la clause de non-concurrence licite,
-1354,92 € d’indemnité de congés payés afférents,
-3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
De son côté, la société s’est opposée à toutes ces demandes et a conclu à la condamnation de son adversaire à lui régler 2500 € au titre de l’article 700 précité.
Par jugement du 18 septembre 2018, ce conseil des prud’hommes a :
— annulé les deux sanctions disciplinaires,
— dit le licenciement litigieux fondé,
— condamné la société PSI à lui verser les sommes suivantes :
-1 € à titre de dommages-intérêts pour l’avertissement justifié,
-448,19 € bruts de rappel de salaire pour la mise à pied disciplinaire et 44,82 € de congés payés afférents,
-1129,10 € bruts de contrepartie financière liée à la clause de non-concurrence et 112,91 € de congés payés afférents,
-1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire était de droit pour les créances salariales, assorties des intérêts aux taux légal à compter de la saisine du conseil, et fixé à la somme brute de 2709,83 € la base mensuelle des salaires,
— ordonné à la société de remettre à Monsieur X les documents de fin de contrat : le bulletin de salaire relatif aux créances salariales, le certificat de travail et l’attestation de Pôle emploi, sous astreinte de 50 € par document et par jour de retard à compter du 30è jour suivant la notification de la décision,
— débouté Monsieur X de ses autres demandes,
— condamné cette société ,déboutée de sa demande reconventionnelle pour les frais non compris dans les dépens, aux dépens.
Le 9 octobre 2018 Monsieur X a interjeté appel, par voie électronique, au greffe de cette cour.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
1°Ceux de Monsieur X, salarié, appelant principal
Il sollicite la confirmation du jugement critiqué,
— en ce qu’il a reconnu que l’avertissement du 13 janvier 2017 et la mise à pied disciplinaire du 15 au 21 mars 2017 était justifiés,
— et en ce qu’il lui avait accordé 448,19 € de rappel de salaire et 42,82 € de congés payés afférents,
— mais l’infirmation du jugement,
— en ce qu’il avait limité à un euro les dommages-intérêts pour l’avertissement,
— et rejeté les dommages-intérêts pour l’annulation de la mise à pied disciplinaire,
— en ce qu’il n’a pas reconnu le licenciement comme fondé et qu’il l’a débouté de sa demande de 32 000 €en raison du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— et la condamnation de la société à lui régler
-1000 € de dommages-intérêts au titre de la nullité de l’avertissement,
-1000 € de dommages-intérêts pour la nullité de la mise à pied disciplinaire,
-32'000 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ,
— le constat qu’il n’a pas été valablement libéré de sa clause de non-concurrence le 26 septembre 2017,
— et, en conséquence, la condamnation de cette société à lui payer 13'549,15 €de contrepartie financière à la clause de non-concurrence, soit deux ans de salaires et 1354,92 € de congés payés afférents, outre 3000 € pour les frais non compris dans les dépens, les intérêts de ces sommes devant être majorés et capitalisés à compter de la saisine du conseil des prud’hommes,
— la remise des bulletins de paie, du certificat de travail, et l’attestation de Pôle emploi, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’arrêt sauf à encourir une astreinte provisoire de 50 € par document et par jour de retard.
Il assure que la société n’a pas été satisfaite de sa demande de congé d’éducation parentale et qu’en répression, elle a installé une procédure de sanctions successives, ayant abouti au licenciement contesté.
Sur les deux sanctions concernant l’avertissement et la mise à pied, il en conteste tous les termes, en faisant valoir que les pièces de la société ne permettent pas de les justifier .
Quant au licenciement, les deux reproches essentiels articulés dans la lettre, concernant le dossier I et le dossier J, il assure qu’il a bien accompli les missions qui lui étaient dévolues. Quant au badgeage qui a été réalisé par son épouse, également salariée de la société, à sa place, alors qu’il n’était pas présent à son bureau, il en diminue la portée en soutenant qu’il était à cette époque-là dans un contexte de stress intense, alors que son employeur montait un dossier contre lui et cherchait à le prendre en faute.
Il n’y avait aucune volonté de sa part de ' voler ' son employeur, puisque le travail était exécuté de toute manière au cours de la journée. Il se présente comme un bon élément que la société a conservé plus de 14 ans à son service.
Il prétend au versement de l’intégralité de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, dans la mesure où, licencié par courrier recommandé du 26 juillet 2017, il a été dispensé d’effectuer son préavis, et il a quitté réellement la société ce jour-là, alors que la dispense de clause de non-concurrence n’est intervenue que le 28 septembre 2017, soit deux mois après la rupture du contrat de travail et la libération de son préavis par l’employeur.
Cette libération se présente comme tardive et invalide, au sens de la jurisprudence de la Cour de cassation qu’il reprend dans ses conclusions, puisque celle-ci doit intervenir au moment où le salarié quitte l’entreprise.
2°Ceux de la société PFI
Elle conclut :
— à la confirmation du jugement rendu par le conseil des prud’hommes de Tours sur la somme de 1129,10 € brute de contrepartie financière à la clause de non-concurrence et à 112,91 € de congés payés afférents,
— au débouté des demandes de Monsieur X,
— mais à l’infirmation du jugement pour l’annulation des sanctions disciplinaires et sa condamnation à verser à cet ancien salarié ;
-1 € de dommages-intérêts pour l’avertissement du 13 janvier 2017,
-448,19 € bruts de rappel sur mise à pied disciplinaire et 44,82 € de congés payés afférents,
-1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— au débouté de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 précité,
— à la confirmation de l’avertissement du 13 janvier 2017 et de la mise à pied du 14 mars suivant,
— et à la condamnation de Monsieur X à lui régler 2500 € au titre de l’article 700 précité.
Elle expose que les sanctions disciplinaires sont fondées sur des pièces qui les caractérisent parfaitement, la première ayant trait au discours très critique de Monsieur X concernant les employés des services du cimetière de la ville de Tours, dont s’était plainte la directrice générale des services.
La mise à pied concerne des mauvaises procédures dans les deux dossiers C et E, que les pièces démontrent parfaitement.
Elle souligne qu’en raison de son effectif de 90 salariés, le passage à temps partiel même concernant un homme , ne présentait aucune difficulté d’organisation et permettait sans difficulté de maintenir la qualité du service, en sorte que la thèse proposée par Monsieur X à cet égard ne peut être que rejetée comme mal fondée, alors que par ailleurs toutes les sanctions concernant le non-respect des procédures sont attestées par des pièces contradictoires.
Concernant le licenciement, elle lui fait grief de ses errements dans le dossier I, alors qu’il n’avait pas commandé que soit creusée une fosse en vue d’une inhumation, si bien que les travaux n’ont pu être réalisés par la société pour la cérémonie, faute de temps suffisant et que les services de la mairie ont dû attribuer à la famille un emplacement déjà creusé et disponible, ce qui a entraîné une facturation supplémentaire et une autre concession que celle attribuée à la famille en premier lieu.
Le dossier J concerne l’oubli de prévenance des services de la mairie pour la mise en place d’un caveau, ce qui a donné lieu à une fiche d’insatisfaction des services de la ville.
Enfin, le pointage de présence effectué à plusieurs reprises par Madame X pour le compte de son mari, à Tours, alors que celui-ci devait être en agence à Saint -Avertin, et ce, à deux reprises, a trompé la confiance de la société, ce qu’elle n’a pas admis. Ces faits ont été reconnus par Monsieur X.
Sur la clause de non-concurrence, elle relève que la levée de la clause a été notifiée le 28 septembre
2017, soit avant la fin du contrat, puisque Monsieur X a été rémunéré jusqu’au 16 octobre suivant.
Pour s’opposer aux arrêts de la Cour de cassation produits par le salarié, la société considère qu’elle disposait du droit de dispenser à tout moment du respect de la clause de non-concurrence, en référence à l’article 223'3 de la convention collective applicable, alors que dans ce cas l’indemnité de non-concurrence n’était pas due. Aussi se rallie-t-elle à la somme de 1129,10 € arrêtée par les premiers juges pour le règlement de la contrepartie financière pendant deux mois, du jour de licenciement jusqu’au jour de la levée de la clause.
En référence aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile la cour devra statuer sur les dernières conclusions des parties, qui sont parvenues au greffe de cette cour :
— le 5 novembre 2020 par la société PFI,
— le 1er mars 2021 par Monsieur X.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 2 mars 2021 renvoyant la cause et les parties à l’audience des plaidoiries du 11 mars suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
1° sur la demande d’annulation des sanctions disciplinaires
A) sur celle de l’avertissement du 13 janvier 2017
Monsieur N B, directeur général délégué de la société, a adressé à ce salarié la lettre suivante, le 13 janvier 2017 :
« pour faire suite aux échanges que vous avez eus avec votre responsable de service et notre responsable des ressources humaines, nous vous confirmons par écrit la remarque concernant les faits qui vous sont reprochés.
En effet, au cours de ces entretiens, nous avons évoqué votre attitude qui était considérée comme désobligeante par plusieurs personnes du service d’état civil de la ville de Tours. Les faits que nous vous reprochons nous ont été rapportés le 17 novembre 2016.
Ils concernent les réflexions que vous avez faites , à plusieurs reprises, et qui nuisent gravement à l’image de notre entreprise. Au vu de cette situation, par cette lettre, nous nous voyons dans l’obligation de vous adresser un avertissement… ».
Les pièces produites à l’appui de ces griefs s’analysent comme :
— un résumé d’entretien téléphonique entre Madame O A, directrice des affaires générales de la ville de Tours et Monsieur P Z, un des responsables de la société, sur l’attitude désobligeante qu’aurait eue Monsieur X envers divers employés de son service, Margaux et Y, et qui durait depuis plus d’un mois, à la suite d’erreurs sur les actes de décès. Il aurait lancé : « énième erreur de la semaine ou même pas capable de remplir le livret de famille »,
— les captures d’écran des courriels échangés le 21 et le 22 novembre 2016 entre Monsieur Z, responsable commercial précité et Madame A, d’où il ressort qu’à l’exception de son échange avec Margaux, les autres l’ont été par téléphone,
— des échanges par courriel entre Messieurs Z et B, cadres dirigeants de la société à
propos de cette affaire.
Il en ressort que les personnes concernées, Margaux et Y n’ont pas délivré d’ attestations et que les faits rapportés se présentent comme référendaires, parfois au second ou au troisième degré.
Il s’T ainsi un flou qui ne permet pas de retenir un grief suffisant contre Monsieur X. L’avertissement sera donc annulé, comme en a jugé le conseil des prud’hommes et la réparation de cette annulation sera arbitrée par l’octroi d’une somme de 200 € à titre de dommages et intérêts au profit de ce salarié.
B) sur celle de la mise à pied de cinq jours du 14 mars 2017
Cette lettre de sanction expose :
« nous vous avons fait part, de manière détaillée, des reproches suivants lors
de votre entretien préalable du 3 mars 2017 :
— le non-respect d’une procédure essentielle, lors d’une organisation d’obsèques, qui consiste à s’assurer par écrit préalablement aux obsèques, de la volonté de la défunte, soit par un écrit de son vivant ou de l’existence d’un contrat d’obsèques signé, soit par une personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles : dossier de Madame C, organisation d’obsèques du 9 février 2017 qui n’est signé que par vous, ce qui n’est jamais autorisé et de surcroît pour une crémation avec dispersion des cendres,
— des absences de rigueur, de concentration et de procédure, dénuées de bon sens qui ont conduit à des erreurs graves (fiche d’inventaire d’une personne non concernée et signature par une famille d’une remise de bijoux sans la remise effective et concomitante des bijoux). Demandes de Monsieur D d’une attestation concernant les bijoux de sa mère, Madame E, par courrier reçu le 15 février 2017, fiche inventaire concernée confondue avec celle de Madame F, au lieu et place de Madame E,
— une attitude inacceptable avec votre supérieur hiérarchique, sur le fond et sur la forme à plusieurs reprises : dernier exemple, votre appel téléphonique du 21 février 2017 relatif au planning, sur un ton désagréable et suspicieux quant à la façon de programmer les jours et les heures de l’équipe commerciale… en conséquence, nous vous notifions une mise à pied de cinq jours du 15 au 21 mars 2017 inclus. »
a) sur le non-respect d’une procédure essentielle : dossier C
Il ressort des pièces produites ( 29,30, 31 32) que Monsieur X n’avait reçu aucune mission écrite de la famille de Madame C pour l’organisation de ses obsèques le 14 février 2017, et en particulier pour la crémation et la dispersion de ses cendres, alors qu’il s’agit d’une procédure préalable obligatoire que ne pouvait ignorer ce salarié présent dans cette entreprise de pompes funèbres depuis 14 ans.
Ce dossier n’a été régularisé qu’a posteriori par un courrier de Monsieur Q R, neveu de la défunte, du 27 février 2017, qui a avalisé ces deux procédures, curieusement quatre jours avant l’entretien préalable à la sanction. La confirmation de la société à la mairie de Tours du 14 mars 2017 pour ces deux procédures, ne change pas la réalité et le sérieux de ce grief qui sera donc retenu.
b) sur le dossier E
Il est reproché à Monsieur X d’avoir fait signer au fils de Madame E, Monsieur
Wibnacourt, une feuille de remise de bijoux sans transfert effectif de ceux-ci. Ce dernier a écrit à la société son étonnement de n’avoir pas récupéré les bijoux de sa mère.
Or, à l’entrée du corps à la chambre funéraire le 17 juin 2016 il a fait l’objet d’un procès-verbal signé de Monsieur G, alors qu’une confusion est intervenue avec le corps de Madame F, ce même jour, dont le procès-verbal est signé de Monsieur H.
Même si Monsieur X a signé un mot d’excuse, au nom de la société, à Monsieur D, un doute existe sur la méprise alors que ses deux collègues ont participé à ces opérations funéraires, ce qui doit lui bénéficier.
Ce grief ne peut en conséquence lui être imputé.
c) sur son attitude à l’égard de la hiérarchie
La société fait grief à son salarié d’avoir employé avec sa hiérarchie un ton « désagréable et suspicieux quant à la façon de programmer les jours et les heures de travail de l’équipe commerciale » au téléphone, le 21 février 2017.
Cependant cette dénonciation ne résulte que d’une affirmation de la société sans aucune preuve.
Ce dernier grief devra, lui aussi, être rejeté.
Seule la négligence d’avoir fait rédiger un écrit pour la crémation et la dispersion des cendres de Madame C sera retenue, eu égard aux conséquences graves qu’elle aurait pu avoir, alors que Monsieur X avait régulièrement gravi les échelons de la hiérarchie au sein de cette entreprise et qu’il justifiait de 14 ans d’ancienneté. Il s’agissait donc d’un professionnel chevronné.
La mise à pied de cinq jours sera donc confirmée, en sorte que la demande de règlement du salaire correspondant pour 448,19 € les congés payés afférents de 44,82 €, ainsi que les dommages-intérêts de 1000 € seront rejetés comme mal fondés.
2° sur les mérites du licenciement
La cause réelle du licenciement est celle qui présente un caractère d’objectivité. Elle doit être existante et exacte, ce qui oblige le juge à vérifier que d’autres faits allégués par le salarié ne constituent pas la véritable cause de licenciement. La cause sérieuse s’analyse comme celle d’une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles.
La lettre de licenciement du 26 juillet 2017 comprend trois pages dactylographiées, en sorte qu’elle ne peut être reprise intégralement dans cet arrêt. Aussi, pour chacun des griefs retenus sera-t-il rappelé la nature concrète de ceux-ci.
A) sur les obsèques de Monsieur I
L’employeur reproche à Monsieur X de ne pas avoir traité le dossier de l’inhumation de Monsieur I, conformément aux procédures internes, ce qui aurait eu pour conséquence que la famille n’a pu avoir la concession qui lui avait été attribuée et qu’un surcoût a dû être facturé.
Les pièces produites démontrent:
— que Monsieur X a rédigé un devis non daté pour l’inhumation de Monsieur S I, le 14 juin 2017, sur l’emplacement 41'143 « à poser sur une fosse de deux places avec fourniture et pose d’une semelle en granit, fourniture et pose d’un monument modèle, d’une stèle, d’une pierre
tombale à pente et d’un soubassement le tout pour 3606 € ,outre diverses gravures pour 181,70 € et 61 €.';
La preuve que le creusement de la fosse n’était pas prévu réside dans l’absence de chiffrage du premier paragraphe où Monsieur X a écrit ' à poser sur une fosse de deux places et non, à poser une fosse de deux places';
— qu’un devis identique non daté reprenant la formule « à poser sur fosse de deux places » et également sans prix, en regard de cette ligne, mais concernant cette fois-ci l’emplacement 50'199.
Aussi est-il établi :
— que Monsieur X n’a pas commandé le creusement d’une fosse pour supporter le monument funéraire,
— et qu’il a dû 'se rattraper’ en commandant le même monument sur l’emplacement 50-199 et non plus sur le 41-141, ce qui conforte la thèse de la société, selon laquelle, sur appel du gardien du cimetière, le matin de l’inhumation, celui-ci s’était étonné de l’absence de travaux, ce qu’avait dû constater la société, en sorte qu’il était trop tard pour procéder au creusement non prévu.
Devant l’urgence et pour ne pas reporter les obsèques, les services de la mairie ont attribué un nouvel emplacement déjà creusé et disponible sous le numéro 50-199.
Ce grief est donc bien réel et devra être retenu.
B) sur le dossier J
Il est reproché à Monsieur X de ne pas avoir préalablement appelé les services du cimetière de la ville de Tours, dans le cadre de la préparation des obsèques de Monsieur J.
Monsieur X admet, selon ses propres écritures, page 12 « qu’il a téléphoné et que ce ne sont pas la fiche de dysfonctionnement interne ni la fiche d’amélioration interne qui peuvent en apporter la preuve inverse ».
En réalité, sur la pièce 41 de la société où le nom de Monsieur J est inscrit, le 16 juin 2017, il est précisé « mécontentement du service du cimetière de la ville de Tours, car le conseiller n’a pas respecté la procédure’ actions correctives : et rappel de la procédure, appel systématique du conseiller aux services cimetière pour toute demande de travaux ».
Ces remarques émanent de Monsieur K, du service cimetière de Tours, ce qui démontre que Monsieur X n’a nullement téléphoné, comme il le prétend.
Depuis 2008, la société avait établi un formulaire intitulé « fiche de travail de marbrerie » où le salarié devait cocher la formule, 'demande de travaux faite en mairie’ en sorte que Monsieur X était bien averti des obligations qu’il aurait dû accomplir, par exemple, par courriel pour s’assurer de son exécution effective et non par téléphone, qui laisse des traces plus difficiles à réunir.
C) sur le badgeage effectué par son épouse
L’épouse de Monsieur X, elle-même salariée de l’entreprise, a badgé, pour son mari les 29 et 30 juin 2017, en prenant ses fonctions, au centre funéraire de Tours à 8h30, alors que la validation doit se faire informatiquement et personnellement à l’arrivée au travail. En fait, Monsieur X n’était pas encore arrivé à St Avertin au moment où son épouse a badgé.
Il a reconnu les faits, en relevant qu’il ne voulait pas se mettre en situation défavorable alors qu’il vivait des situations de stress. Trois témoins ont attesté de ces faits.
Il est clair qu’en demandant son épouse de fausser le décompte du temps du travail, ce fait s’analyse en un comportement frauduleux constitutif d’une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Monsieur X T aussi que sa demande de congé parental à temps partiel se trouve à l’origine de la procédure de licenciement.
En fait, il a informé sa hiérarchie de son intention de bénéficier d’un congé parental à temps partiel en décembre 2016 et il a formalisée cette demande par un écrit le 10 février 2017.
« Le père qui privilégie sa vie de famille est mal vu » affirme-t-il dans ses conclusions sans apporter la moindre démonstration cet égard.
Le 13 janvier 2017, lors de la notification de l’avertissement, la société ne connaissait pas sa demande officielle de passage à temps partiel. Il ne l’a commencé seulement qu’en mai 2017 sur la base de quatre jours sur cinq par semaine, et pour 135 heures 20 mensuelles.
Son épouse avait sollicité et obtenu le même régime, sans que cela n’ait posé le moindre problème à l’entreprise alors qu’elle est forte de 90 salariés, comme cela a été énoncé à l’audience.
En réalité, aucun élément ne permet de relier ces demandes acceptées à l’évolution des sanctions disciplinaires jusqu’au licenciement qui ont atteint Monsieur X.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a dit le licenciement justifié par une acuse réelle et sérieuse.
3° sur les demandes financières liées au licenciement
Dans le mesure où le licenciement est bien revêtu d’une cause réelle et sérieuse, Monsieur X ne peut qu’être débouté de sa demande de 32'000 € de dommages-intérêts qui s’avère mal fondée.
4° sur la clause de non-concurrence
Le contrat de travail de Monsieur X comportait une clause de non-concurrence, en référence à l’article 223'3 de la convention collective applicable.
Or le 28 septembre 2017, la société a annulé son obligation de non-concurrence, en application des dispositions conventionnelles.
Licencié le 27 juillet 2017 il avait été dispensé de son préavis, avait reçu les documents de fin de contrat le 21 septembre 2017 et avait été rémunéré jusqu’au 16 octobre suivant.
La convention collective nationale des pompes funèbres du 1er mars 2974 a été étendue par arrêté du 17 décembre 1993 et le 23 juin 2004. La clause la concernant évoque les circonstances suivantes :
« Une clause de non-concurrence peut être introduite dans le contrat de travail, elle doit être limitée dans le temps et l’espace et faire l’objet d’une contrepartie financière fixée au minimum comme suit : pour le personnel ayant moins d’un an d’ancienneté le montant de l’indemnité de non-concurrence sera égal à 1/10 de mois pour les agents dans le contrat est rompu avant la fin de la première année et pour le personnel dont l’ancienneté dans l’entreprise est supérieur ou égal à un an, le montant de cette indemnité sera égal à celui prévu au titre de l’indemnité de licenciement pour un agent de même catégorie ayant 20 ans d’ancienneté.
Le salaire mensuel de référence à prendre en considération pour le calcul de cette indemnité est la rémunération mensuelle moyenne brute des 12 derniers mois précédant la date de rupture du contrat.
Lorsque la clause de non-concurrence n’est pas levée, l’indemnité de non-concurrence est versée au salarié. Ce versement s’effectue alors par mensualités égales s’étendant sur toute la période où l’engagement de non-concurrence produit ses effets. Par accord entre les parties elle peut être toutefois versée en une seule fois, le premier mois de la période d’engagement de non-concurrence.
En application de la loi numéro 2004-391 du 4 mai 2004, il ne peut être dérogé de façon défavorable par accord d’établissement ou d’entreprise aux dispositions de ce chapitre.'
Il ressort des dispositions de l’article L 1221'1 du code du travail que le paiement de l’indemnité de non-concurrence doit être effectué dès le départ effectif du salarié et non à l’expiration du préavis.
Dans le contrat signé le 1er juin 2006, il était prévu la clause de non-concurrence qui devait être valable pendant une durée de deux ans, à compter de la date effective de la rupture du présent contrat.
Pour sa contrepartie à l’ obligation de non-concurrence, Monsieur X percevra une indemnité de non-concurrence, conformément à l’article 223-3 de la convention collective nationale des pompes funèbres.
La société dispose du droit de dispenser à tout moment Monsieur X du respect de la présente clause de non-concurrence. Dans ce cas, l’indemnité de non-concurrence ne sera pas due.
Le salarié invoque des jurisprudences de la Cour de cassation de 2015 et 2018 mais qui n’ont pas pour effet de modifier les dispositions conventionnelles précises. Or la convention collective a précisé que le versement de la contrepartie financière s’effectuait par toute la période où l’engagement de non-concurrence produit ses effets.
Dans ces conditions, ce sont les clauses du contrat de travail qui font référence à la convention collective applicable qui doivent s’appliquer à la cause.
La clause de non-concurrence n’a pas été levée pendant deux mois après que Monsieur X a quitté son emploi, en sorte que la société devra ; lui verser 1129,10 € bruts et 112,91 € de congés payés afférents dans la mesure où la clause de non-concurrence fixait une durée maximale d’application de 24 mois, soit 564,55 € de contre partie financière par mois.
5° sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. Elles seront déboutées de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement sur l’invalidation de l’avertissement du 13 janvier 2017 et sur le prononcé de la condamnation au paiement des sommes suivantes :
-1129,10 € brute à titre de contrepartie financière liée à la clause de non-concurrence et 112,91 € bruts de congés payés afférents,
— de même que sur la validation de la mise à pied disciplinaire du 14 mars 2017, et du licenciement
pour cause réelle et sérieuse du 26 juillet 2017,
L’infirme pour le surplus et, statuant à nouveau,
Condamne la société d’économie mixte Pompes funèbre intercommunales (PFI) de Tours à payer à Monsieur L X une somme de 200 € à titre de dommages-intérêts pour l’avertissement du 13 janvier 2017 annulé,
Dit que les sommes arrêtées ce jour seront assorties de l’intérêt au taux légal, à compter du jugement en ce qui concerne les sommes de 1129,10 € brute dues au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et de 112,91 € de congés payés afférents, et à compter de cet arrêt en ce qui concerne la somme de 200 € de dommages et intérêts allouée au titre de l’annulation de l’avertissement,
Ordonne à la société d’économie mixte Pompes funèbre intercommunales (PFI) de Tours de remettre à Monsieur L X un bulletin de salaire rectificatif correspondant à la condamnation prononcée, mais dit n’y avoir lieu à assortir cette condamnation d’une astreinte,
Déboute Monsieur L X de ses autres demandes et la société d’économie mixte Pompes funèbre intercommunales (PFI) de Tours de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens d’appel seront conservés par chaque partie les ayant exposés.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
U V-W R AA
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