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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vesoul, 11 déc. 2015, n° 2015004177 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vesoul |
| Numéro(s) : | 2015004177 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL VIVA CONSEIL c/ SAS PRAECONIS, MUTUELLE MEDICO CHIRURGICALE, sigle MMC |
Texte intégral
1/4
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VESOUL
11/12/2015 ORDONNANCE DU ONZE DECEMBRE DEUX MIL QUINZE Rôle n° 2015 004177 Nature de l’affaire : Référé provision.
La juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 18 septembre 2015.
La cause a été entendue à l’audience des référés du 20 novembre 2015 à laquelle siégeait : – - Monsieur X, Juge des référés
Assisté de : – Me GOUYET-BINDA, Greffier associé.
A la suite de quoi, le Juge des référés en a délibéré pour qu’une ordonnance soit rendue par sa mise à disposition au greffe le 11 décembre 2015.
ENTRE : SARL VIVA CONSEIL 16 rue Kléber 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
DEMANDERESSE représentée par Me Kevin ZEGLIN, Avocat du Barreau de Paris.
ET : SAS […]
COMPAGNIE MUTUELLE […] (MMC) […]
DEFENDERESSES représentées par Maître Nicolas RICHARD, Avocat du Barreau de Besançon.
I. FAITS ET PROCEDURE
Le 20 mars 2015, la SAS PRAECONIS et la SARL VIVA CONSEIL ont conclu une convention de courtage pour une durée d’un an à effet au 1° janvier 2015 et portant sur la commercialisation de produits d’assurance santé et prévoyance du portefeuille de la MMC.
Les conditions générales de vente prévoyaient différents engagements réciproques (catégorie de contrats, destinataires des offres ….). Une convention complémentaire du 11 mai 2015 dite « convention or» définissait le taux de commissionnement de VIVA CONSEIL pour chacun des produits d’assurance de PRAECONIS, les modalités d’encaissement des cotisations (entre le 15 et 25 de chaque mois).
La société VIVA CONSEIL a procédé à la commercialisation des deux produits : contrats «certitude autonomie » « certitude obsèques » et le contrat « plan protection hospitalisation ».
(, -
2/4
Compte tenu du nombre important de souscripteurs, PRAECONIS a souhaité, le 22 mai 2015, remettre en cause le taux de commissionnement fixé par la convention signée le 20 mars 2015.
Deux bordereaux de commissions ont été adressés par PRAECONIS à VIVA CONSEIL les 11 juin 2015 et 7 août 2015 pour un total de 48 869.66 €.
Cependant, de nombreuses souscriptions ont été établies sans que PRAECONIS n’adresse le bordereau de commissions correspondant à VIVA CONSEIL et aucun versement n’est intervenu au
titre de ces nombreuses souscriptions.
Parallèlement, le 13 juillet 2015, PRAECONIS a subitement bloqué, sans préavis, l’ensemble des codes de VIVA CONSEIL l’empêchant, ainsi, de régulariser de nouvelles productions. Arguant d’un contrôle qualité, PRAECONIS suspendait brutalement la convention de courtage conclue avec VIVA CONSEIL, refusait de régler les commissions dues et la mettait en demeure de communiquer une centaine d’enregistrements de souscriptions.
Par LRAR du 16 juillet 2015, VIVA CONSEIL mettait en demeure PRAECONIS de rétablir les codes pour régulariser les nouvelles productions et de procéder au paiement des commissions dues et le 17 juillet 2015, PRAECONIS renouvelait sa demande de communication des enregistrements téléphoniques des adhésions de certains clients, maintenant la suspension des codes et confirmant ainsi la rupture brutale des relations commerciales.
Il s’en est suivi un certain nombre d’échanges, sans que la situation n’évolue.
C’est dans ces conditions, que par acte d’huissier du 18 septembre 2015, la SARL VIVA CONSEIL a assigné la société PRAECONIS et la MUTUELLE […] devant le Juge des référés afin de les voir condamner solidairement à lui payer les sommes suivantes : > 47 209.46 € correspondant au montant des commissions dues au titre des contrats « certitude autonomie » « certitude obsèques » conformément au bordereau du 7 août 2015 » 358 899.77 € correspondant au montant des commissions dues au titre des contrats « plan protection hospitalisation » conformément aux certificats d’adhésion émis par la MMC » 20 000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’en tous les dépens Elle sollicite également le rétablissement des accès informatiques de VIVA CONSEIL afin de lui permettre de régulariser les nouvelles souscriptions et ce, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard au plus tard 8 jours après la signification de l’ordonnance à venir.
En réponse, les défendeurs soulèvent l’existence de contestations sérieuses et concluent au rejet de la demande. A titre subsidiaire, ils requièrent la désignation d’un expert pour faire la lumière sur l’ensemble des souscriptions, tel que défini dans l’acte introductif d’instance et en tout état de cause, sollicitent la condamnation de VIVA CONSEIL à payer :
— 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC à PRAECONIS
— 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC à la MMC
— aux entiers dépens
Pour plus amples, il est renvoyé aux conclusions déposées par les parties le 20 novembre 2015, conformément à l’article 455 du CPC.
II. DISCUSSION
Attendu que par assignation du 18 septembre 2015, la société VIVA CONSEIL sollicite du Juge des référés la condamnation de la SAS PRAECONIS et de la compagnie MMC au paiement à titre principal des sommes de 47 209.46 € et 358 899.77 € relatives à des commissions dues au titre de diverses souscriptions réalisées par VIVA CONSEIL,
3/4
Attendu que les défendeurs soulèvent l’incompétence du Juge des référés en raison de contestations sérieuses,
Attendu, au préalable, qu’il est de bon ton de rappeler que le juge des référés est le juge de l’évidence,
Attendu que les parties ont longuement échangé entre elles,
Attendu qu’en premier lieu, la mise en cause de la MMC est contestée dans la mesure où elle n’est pas partie au contrat de courtage conclu entre PRAECONIS et VIVA CONSEIL, contrat ayant pour objet la diffusion de produits de la MMC ; qu’il n’existe aucun lien juridique entre la MMC et VIVA CONSEIL,
Attendu qu’en second lieu, PRAECONIS remet en cause la qualité du travail de VIVA CONSEIL, le respect des règles du droit de la consommation et du process de commercialisation, raisons pour lesquelles elle a sollicité la divulgation des appels téléphoniques, bloqué les codes d’accès, désirant faire un contrôle de qualité général, auquel VIVA CONSEIL s’est opposé,
Attendu que PRAECONIS s’inquiète du dysfonctionnement concernant la commercialisation des produits au regard des nombreuses demandes de résiliation, produisant un certain nombre d’échanges permettant de s’interroger sur le mode de fonctionnement de VIVA CONSEIL,
Attendu qu’indépendamment du fait que les sommes réclamées sont contestées, au regard notamment des résiliations évoquées par PRAECONIS (un compte apparaissant difficile à établir), les engagements et le respect des conditions de fonctionnement et de rétribution visés au contrat de courtage sont eux-mêmes remis en cause,
Attendu que de toute évidence, le présent litige dépasse les compétences du juge des référés,
Attendu que, pour ces raisons, le juge retiendra l’existence d’une contestation sérieuse et invitera la demanderesse à mieux se pourvoir.
Attendu que les défenderesses ont été dans l’obligation d’organiser leur défense, le juge des référés condamnera la SARL VIVA CONSEIL à payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 du CPC à chacun des défendeurs, Attendu que les dépens seront à la charge de la SARL VIVA CONSEIL.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Vu les pièces au dossier, Vu l’article 872 du code de procédure civile,
Constate l’existence d’une contestation sérieuse et renvoie la SARL VIVA CONSEIL à mieux se pourvoir.
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires. Condamne la SARL VIVA CONSEIL, 16 rue Kléber, […] à payer la
somme de 500 € à la SAS PRAECONIS, […], […] et à la compagnie MUTUELLE […], […], […] au titre de l’article
700 du CPC. (2 066
4/4
Condamne la SARL VIVA CONSEIL aux entiers dépens, y compris les frais de Greffe taxés et liquidés à la somme de 67.24 €.
Ladite ordonnance a été prononcée publiquement par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Vesoul le 11 décembre 2015, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signée par Monsieur X,
L3 férÆe et Me GOUYET-BINPDA,. Gr + acié suge des référés, et par Me GUU 1 L1 -BIN UA, Greffier associé.
Le Juge des référés Le Greffier M. X Me GOUYET-BINDA
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