Confirmation 26 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des taxes, 26 janv. 2022, n° 21/00579 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 21/00579 |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Montargis, BAT, 18 juillet 2020 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ORDONNANCE DE TAXE DU 26 Janvier 2022
N° RG 21/00579 – N° Portalis DBVN-V-B7F-GJYV
M. X Y
C\
S.E.BA.R.L. PIASTRA MOLLET PREVERT
N° / 2022
Notifications le 26 Janvier 2022
à M. X Y
S.E.BA.R.L. PIASTRA MOLLET PREVERT
ORDONNANCE Le VINGT SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT DEUX
Nous, Michel Louis C, Président de Chambre à la cour d’appel d’Orléans, en remplacement de Monsieur le premier président, régulièrement empêché,
Assisté de Martine A , directrice de greffe lors des débats et de la mise à disposition,
Vu le recours formé par :
Monsieur X Y
Chez Mme Z Y
[…]
[…]
COMPARANT en PERSONNE
contre la décision rendue le 18 Juillet 2020 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de MONTARGIS dans la procédure en contestation d’honoraires d’avocat qui l’oppose à :
Maître PIASTRA de la S.E.BA.R.L. PIASTRA MOLLET PRÉVERT
[…]
[…]
représentée par Me Claudine MOLLET de la SELARL PIASTRA MOLLET PREVERT, avocat au barreau de MONTARGIS,
Après avoir entendu les parties à notre audience publique du 24 novembre 2021
Vu les pièces du dossier,
PRONONCE publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile .
Avons rendu ce jour, l’ordonnance suivante :
Par une ordonnance en date du 18 juillet 2020, le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Montargis décidait que les honoraires dus par X Y étaient arrêtés à la somme de 2439,26 € TTC (solde).
Par une déclaration déposée au greffe le 12 février 2021, X Y formait recours devant Nous contre cette décision.
Au cours des débats, X Y , après avoir détaillé les sommes qui lui avaient été réclamées par son avocat, reconnaît être redevable de la somme arrêtée par le bâtonnier mais se plaint de ce qu’il avait proposé des versements mensuels de 50€ , alors que son avocat lui réclamait des versements d’un montant supérieur.
SUR QUOI :
Attendu qu’il y a lieu, en l’absence de contestation, de confirmer la décision entreprise ;
Attendu qu’au cours des débats, la partie défenderesse au présent recours déclare avoir accepté des versements mensuels de 70 € , mais indique que X Y n’aurait pas tenu ses engagements ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME l’ordonnance entreprise,
CONDAMNE X Y aux dépens
Et la présente ordonnance a été signée par Monsieur Michel Louis C, Président de chambre et par Madame Martine A , directrice de greffe, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La DIRECTRICE DE GREFFE Le PRÉSIDENT
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