Confirmation 4 septembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 4 sept. 2018, n° 17/03658 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 17/03658 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 22 mars 2017, N° 14/11121 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 17/03658 Décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond
du 22 mars 2017
RG : 14/11121
ch n°1 cab 01 A
D
C/
E
B
B
B
AH
AH
E
AE
AE
AE
AE
AE
AE
AE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile B
ARRET DU 04 Septembre 2018
APPELANT :
M. K D
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Yves MERGY, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS :
M. AF AG AH
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par la SCP J & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Mme G AC E épouse X, venant aux droits de son père M. Y, M E, décédé le […] à […]
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par la SCP J & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Mme AS AV AW AE
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par la SCP J & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
M. AI AJ AE
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par la SCP J & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Mme BF AS-BG AE épouse Z
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par la SCP J & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
M. AL AM AE
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par la SCP J & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
M. AN AO AE
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par la SCP J & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Mme AP AQ AE épouse A
née le […] à […]
[…]
97250 SAINT AM
Représentée par la SCP J & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Mme U AX AY B
née le […] à […]
[…]
[…]
défaillante
Mme O P veuve B, es qualité d’administratrice légale de M. W AZ BA B
[…]
[…]
défaillante
M. Q AR B
né le […] à […]
1 rue AM Loti
[…]
défaillant
Mme AS-AT BH AH
née le […] à […]
[…]
[…]
défaillante
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 15 Mars 2018
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Juin 2018
Date de mise à disposition : 04 Septembre 2018
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Françoise CARRIER, président
— Q R, conseiller
— Florence PAPIN, conseiller
assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier
A l’audience, Q R a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt rendu par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Françoise CARRIER, président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DE L’AFFAIRE
M. K D et Mme S E ont vécu en concubinage pendant de nombreuses années.
Aucun enfant n’est issu de leur relation.
Par acte reçu par Maître C notaire, ils ont acquis un appartement sis […] à Rillieux la Pape, moyennant le prix de 305 000 francs (46 496,95 €), actuellement évalué par M. D à environ 120 000 €.
Il a été mentionné dans l’acte que les acquéreurs ont payé le prix comptant en la comptabilité du notaire et que les acquéreurs sont indivis, conjoints et solidaires dans la proportion de la moitié chacun.
Mme S E est décédée le […] laissant pour lui succéder ses frères et soeurs, ainsi que des neveux et nièces.
Maître T F, notaire, est actuellement en charge des opérations successorales.
Par acte du 31 juillet 2014, M. K D, soutenant être créancier de l’indivision successorale, a saisi le tribunal de grande instance de Lyon.
Il a demandé au tribunal, au visa des articles 829, 831 et suivants, 870 du code civil :
— la condamnation des héritiers au prorata de leurs droits respectifs dans la succession, la somme de 65 000 € au titre de sa part indivise de l’appartement outre la somme de 866,50 € correspondant au financement par ses seuls soins des taxes foncières pour les années 2011, 2012 et 2013,
— l’attribution préférentielle de l’appartement en sa qualité d’indivisaire,
— la publication du jugement à intervenir,
— la compensation entre la créance qu’il détient contre la succession et la part d’actif devant échoir à celle-ci au titre de cet appartement,
— la condamnation des défendeurs à lui régler une somme de 5 400 € au prorata de leurs droits respectifs dans la succession, au titre des soins qu’il a prodigués à la défunte pendant 18 mois, qu’il a valorisé à 300 € mensuels ;
— 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Les héritiers, sauf U V, W V, Q V et AS AT AH qui n’ont pas comparu, ont conclu à l’irrecevabilité de la demande pour cause de non publication de l’assignation et de prescription et sur le fond ont conclu au débouté des prétentions de M. D. Ils ont formé diverses demandes reconventionnelles en particulier que soit ordonnés la liquidation et le partage de l’indivision portant sur l’appartement et qu’il leur soit donné acte de leur accord pour une attribution préférentielle de l’appartement à M. K D.
Par jugement réputé contradictoire du 22 mars 2017, le tribunal de grande instance de Lyon a :
— déclaré recevable l’action en partage de l’indivision exercée par M. K D,
— rejeté l’exception de prescription soulevée par les défendeurs,
— ordonné la liquidation et le partage de l’indivision successorale de l’appartement situé […]
— commis pour procéder aux opérations de liquidation et partage Maître AA AB, […] à […]
— commis le juge de la mise en état pour surveiller les opérations de comptes, liquidation et partage,
— dit que le notaire et le juge commis pourront être remplacés sur simple requête,
— dit que le notaire devra déposer son rapport dans le délai d’un an,
Préalablement au partage et pour y parvenir,
— attribué à titre préférentiel à M. D K l’appartement […]
— déclaré M. D redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation à compter du décès et jusqu’à la date du partage,
— débouté M. D de sa demande de créance contre l’indivision au titre du financement du bien immobilier,
— débouté M. D de sa demande en paiement de 5 400 € au titre d’une créance de soins,
— rejeté le surplus des demandes comme étant prématurées,
— rejeté l’ensemble des demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit que les dépens seront supportés par moitié par M. D et par l’indivision E et ordonné la distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande.
M. K D a relevé appel de ce jugement à l’encontre de tous les défendeurs.
Il demande à la cour :
— Vu les dispositions des articles 205, 829, 831 et 870 du code civil,
— de confirmer le jugement rendu en ce qu’il a rejeté l’exception de prescription et la fin de non recevoir soulevée par les intimés,
— de rejeter en conséquence l’appel incident des intimés en disant irrecevable et non fondée la demande d’irrecevabilité de l’assignation,
— de confirmer également le jugement en ce qu’il a attribué l’appartement à Mr D au titre de l’attribution préférentielle,
— de confirmer en ce qu’il a ordonné le partage de l’indivision entre les parties,
— de le réformer pour le surplus et fixer ses créances à l’encontre de la succession pour les montants suivants :
— 62 500 € pour l’actif immobilier,
— 11 821,24 € pour les créances postérieures au décès arrêté à ce jour au 4/07/2017 outre toutes créances postérieures selon décompte qui sera à établir par devant notaire,
— 5 400 € pour la créance de soins,
soit un total de 79 721,24 € outre créances postérieures au 4/07/2017
— de condamner en conséquence les intimés à lui payer le montant de cette somme au prorata de leurs droits dans le partage successoral,
— d’ordonner en conséquence que l’arrêt à intervenir fera l’objet d’une publication auprès du bureau des hypothèques ou bien désigner le président de la chambre des notaires du Rhône afin qu’il soit procédé aux formalités à accomplir au titre de l’exécution de la décision,
— de lui donner acte de ce qu’il accepte que sa créance de 79 721,24 € soit compensée avec la part qui lui sera attribuée au titre de l’appartement représentant une valeur de 62 500 €,
— de dire et juger qu’après compensation les intimés ne seront plus redevables que de la somme de 17 221,24 € à son profit et de les condamner conséquemment à payer cette somme au prorata de leurs droits dans le partage,
— de réformer le jugement en ce qu’il a retenu le principe d’une indemnité d’occupation et subsidiairement limiter le montant du à ce titre pour la période ayant couru du 9 janvier au 19 juillet 2011,
— de réformer le jugement également sur le rejet de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile étant démontré qu’avant l’engagement de la procédure, il a tout mis en oeuvre pour parvenir à un règlement amiable et que c’est par la seule obstruction des intimés que ce dossier a connu un lourd contentieux,
— En conséquence de condamner les intimés à lui payer la somme de 7 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de débouter les intimés de leurs demandes,
— de les condamner aux entiers dépens distraits au profit de Maître Mergy, avocat sur son affirmation de droit.
Il soutient :
— que les défendeurs sont irrecevables à invoquer le défaut de publication de l’assignation faute d’avoir saisi le conseiller chargé de la mise en état,
— qu’en tout état de cause, l’assignation a bien été publiée,
— que le délai de prescription ne commence à courir qu’à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer,
— que le délai de prescription n’est pas recevable dès lors qu’avant le décès, il n’avait aucune raison particulière de rechercher une créance à l’encontre d’une succession qui n’existait pas,
— qu’il ne pouvait imaginer qu’il détiendrait une quelconque créance à l’encontre de la succession si
de fait Mme E n’avait pas procédé in extremis au changement de bénéficiaire des contrats d’assurance vie qu’elle avait initialement souscrits en sa faveur,
— qu’il n’a découvert cette réalité que courant 2011, soit postérieurement au décès de Mme E,
— que la preuve est bien rapportée :
— de l’emploi de la somme de 300 000 francs pour le règlement du prix d’acquisition de l’appartement,
— du remboursement par lui seul de l’ensemble des prêts immobiliers d’ailleurs contractés en son seul nom,
— qu’il est démontré ainsi que c’est bien lui seul qui a payé le prix de l’appartement, ayant financé seul et le capital et les intérêts et les frais d’acquisition,
— qu’en aucun cas Mme E n’a remboursé les emprunts immobiliers, ce qui explique d’ailleurs la raison pour laquelle elle s’est retrouvée avec de très importantes économies personnelles au moment de son décès,
— qu’il communique un avis de valeur daté du 17 février 2015 de la société ORPI qui estime la valeur de l’appartement entre 115 et 125 000 € soit une valeur moyenne de 120 000 €,
— qu’il ramène sa créance à la somme de 60 000 € au lieu de 65 000 € pour tenir compte de l’estimation de la société ORPI sans qu’il soit besoin de recourir à une mesure d’expertise,
— qu’il justifie avoir payé seul depuis le jour du décès de Mme E jusqu’à ce jour (à juillet 2017) :
— pour les taxes foncières, la somme de 3 586 €/2 soit 1 793 €
— pour les charges de copropriété, la somme de 15 845,28 €/2 soit 7 922,64€
— pour les frais d’assurance la somme de 2 086,70 €/2 soit 1 043,35 €
— pour les frais d’obsèques la somme de 1 500,00 €/ 2 soit 750,00 €
— assurance voiture la somme de 624,78 €/2 soit 312,39 €
soit un total de 11 821,24 €,
— qu’il n’est nul besoin d’attendre la rédaction d’un état liquidatif notarié pour valider cette somme,
— qu’il a accompagné Mme E pendant toute la durée de sa longue maladie, c’est-à-dire, de mai 2009 au 9 janvier 2011, le jour de son décès,
— qu’il est légitime de lui reconnaître une indemnisation au titre d’accompagnant et d’aidant en fin de vie pendant cette période de 18 mois étant observé qu’aucun des défendeurs ne s’est jamais préoccupé de quoi que ce soit pendant cette période douloureuse,
— que la cour retiendra donc bien fondée la demande de Mr D sur le fondement d’une obligation de créance alimentaire puisque plusieurs des intimés avaient effectivement une obligation à l’égard de la défunte qu’ils n’ont pas satisfaite laissant le soin à Mr D de les assumer, dont il a fait l’avance à leur place, («article 205 et suivants du code civil»),
— qu’il a fait la proposition de conserver la propriété de l’appartement en échange de l’abandon de ses créances à l’encontre de la succession,
— que si une indemnité d’occupation devait être mise à sa charge, la cour devra en limiter la durée du jour du décès de Mme E soit du 9 janvier 2011 au 19 juillet 2011 date à laquelle il a formulé des propositions concrètes à Me F notaire de la succession.
— Mme G, AC E, venant aux droits de son père M. Y, M E, décédé le […] à […],
- M. AF AG AH,
- Mme G E épouse X,
- Mme AS AV AW AE,
- M. AI AJ AE,
- Mme BF AS-BG AE épouse Z,
- M. AL AM AE,
- M. AN AO AE,
- M. AD BB BC AE, (décédé le […]),
- Mme AP AQ AE,
demandent à la cour :
— de rejeter l’appel principal ;
— de faire droit à l’appel incident ;
— de déclarer irrecevable l’action engagée par M. D, faute de justifier de la publication effective de l’assignation au service de la publicité foncière ;
subsidiairement,
— de déclarer prescrite l’action en paiement de M. K D au titre du paiement du prix d’acquisition du bien immobilier, qu’il aurait fait pour le compte de la de cujus;
infiniment subsidiairement,
— de confirmer la décision en ce qu’elle a rejeté la demande de M. K D de créance contre l’indivision, faute de justifier d’un règlement effectif de l’intégralité du prix d’acquisition et du remboursement intégral des prêts par ses seuls soins,
— de confirmer la décision à ce qu’elle a ordonné la liquidation et le partage de l’indivision portant sur l’appartement, le tout au visa de l’article 815 du Code Civil,
— de confirmer la décision à ce qu’elle a désigné tel notaire à l’effet de procéder aux opérations sous surveillance du juge de la mise en état de la première chambre,
— de dire qu’à défaut d’accord devant le notaire sur la valorisation du bien et de l’indemnité d’occupation, le notaire aura la faculté de s’associer les services de tout expert immobilier inscrit près la cour d’appel de Lyon à l’effet de procéder à la valorisation de chacun de ses postes aux frais avancés et partagés tant de l’indivision successorale que de M. K D,
— de dire qu’en cas d’attribution préférentielle, la somme due par M. K D à la succession devra être réglée comptant le jour de la signature de l’acte,
— de dire que le notaire aura également à charge d’établir un compte entre les parties pour la période d’indivision faisant suite au décès en y intégrant les taxes foncières d’une part, et l’indemnité d’occupation due par M. K D d’autre part,
— de dire que l’indemnité d’occupation sera calculée à raison de 3% de la valeur vénale du bien convenu ou expertisé,
— de rejeter la demande de M. K D au titre des soi-disant soins apportés sur les 18 mois ayant précédés le décès de Mme E, comme également au titre des remboursements des quotes-parts d’assurance voiture, d’assurance habitation, charges de copropriété, taxe d’habitation, frais d’obsèques et autres,
— de rappeler qu’il appartient au notaire d’établir le compte de ce chef,
— de condamner M. D à verser aux concluants la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de première instance et d’appel, chacun d’eux devant être distraits au bénéfice de Maître J, avocat sur son affirmation de droit.
Ils soutiennent :
— que M. D sollicitait expressément dans son assignation l’attribution préférentielle,
— qu’à ce titre, l’assignation se doit obligatoirement de faire l’objet d’une publicité foncière pour être recevable (Cass. 3e Civ. 3 novembre 1981 Bull. Civ. 3 n°176 ; Cass. 3e Civ. 27 juin 1990 ; Gaz Pal 5 février 1991).
— que cette irrecevabilité a bien été mentionnée en page 7 du jugement au titre du rappel des demandes des concluants, sans avoir été traitée par le premier juge,
— qu’il suffit pour faire droit à cette prétention de reprendre le listing des 63 pièces communiquées par la partie adverse parmi lesquelles ne figure aucun justificatif correspondant à cette obligation,
— qu’il s’agit d’une omission de statuer,
— que l’action en paiement de la créance est aujourd’hui prescrite en application des articles 2224 et suivants du code civil, la dette étant née en 1993,
— que la créance de M. D, si tant est qu’elle soit justifiée, est née à la date de l’acquisition du bien immobilier.
— que si celui-ci n’a pas réclamé le remboursement de son dû dans le délai de cinq années, c’est soit qu’il en a abandonné le montant, soit encore qu’il a convenu qu’il n’était pas dû,
— qu’en aucun cas, le raisonnement du tribunal qui tend à différer le point de départ de la prescription de plus de 20 ans ne peut être retenu,
— que si M. D justifie bien de la souscription de deux prêts auprès du Crédit Agricole pour 300 000 francs, force est de constater qu’il ne démontre absolument pas l’emploi de chacun des dits prêts au service de l’acquisition dont état,
— que les sommes ont bien été encaissées sur son compte ainsi qu’en atteste la pièce 15 adverse in fine mais, n’apparaît sur ce décompte qu’un seul décaissement à raison de 159 500 francs, lequel est postérieur à l’acte de cession qui contient pourtant quittance,
— que ce décaissement ne peut donc être considéré comme justificatif du paiement du prix d’acquisition de l’appartement,
— outre le fait que l’on ignore le nom du bénéficiaire du décaissement de 159 500 francs apparaissant sur cette pièce 15, il manque également le justificatif du décaissement de la seconde partie des deux prêts accordés,
— qu’il ressort des pièces que le bien a été acquis par deux versements identiques le 22 janvier 1993 émanant de deux personnes différentes et la preuve du financement par M. D de ce financement n’apparaît que pour sa quote-part à la lecture de ses propres comptes bancaires,
— que la preuve du financement par M. D seul du bien immobilier n’étant pas rapportée, sa demande se devra d’être rejetée et la décision des premiers juges confirmée sur ce point,
— qu’il n’appartient pas aux concluants de faire la démonstration de ce que Mme E a procédé en son temps au remboursement du prêt qu’elle aurait souscrit,
— qu’il n’appartient pas à la juridiction de procéder aux opérations de liquidation et partage,
— qu’il est en effet du rôle du notaire désigné d’établir le compte d’indivision,
— que la demande n’est justifiée par aucune pièce spécifique, si ce n’est par un dossier médical, qui ne devrait pas être en possession de l’intéressé, et qui ne permet d’ailleurs et aucunement de démontrer la réalité des soins évoqués,
— que si assistance il y a eu et sous réserve de l’effective démonstration de celle-ci, force est de constater qu’elle relevait de l’exercice d’une simple obligation naturelle entre concubins, sauf éventuellement pour M. D à obtenir de sa propre mutuelle ou de la sécurité sociale une éventuelle indemnisation ainsi que préconisée en première instance,
— qu’ils ne forment pas d’objection à la demande d’attribution préférentielle, sous réserve toutefois qu’il puisse justifier préalablement à toute attribution de la faculté qu’il a de régler les sommes revenant de facto à la succession,
— que le notaire aura simplement à charge d’établir le projet d’acte correspondant dans le délai imposé par les dispositions légales et de définir la soulte revenant à l’indivision E, au vu de la valorisation du bien à la date la plus proche du partage, convenu amiablement ou à dire d’expert qu’il mandatera.
— que l’article 815-9 du code civil n’émet aucune condition spécifique et prévoit simplement que l’indivisaire qui use et jouit privativement de la chose indivise est «sauf convention contraire» redevable d’une indemnité envers l’indivision,
— que l’indemnité se doit d’être calculée pour l’ensemble de la période d’occupation depuis le décès jusqu’à la date effective du partage, étant précisé que M. D occupe toujours le bien.
U V, O P Veuve B , es qualité d’administratrice légale sous contrôle judiciaire de W V et Q V) et AS AT AH n’ont pas constitué avocat.
L’avocat de l’appelant principal justifie avoir notifié sa déclaration d’appel et ses conclusions à :
— U V,
— O P Veuve B.
et les avoir assignées.
L’arrêt sera rendu par défaut.
Par courrier du 18 avril 2018, Maître J a avisé «M. le juge de la mise en état» du décès de M. AD AE, sans justifier d’une notification à la partie adverse de sorte que l’instance n’est pas interrompue en application de l’article 370 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes de M. D
défaut de publication de l’assignation :
Les défendeurs sont bien recevables à présenter ce moyen d’irrecevabilité devant la cour.
Aux termes de l’article 28 du décret 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, doivent obligatoirement être publiées au service chargé de la publicité foncière, lorsqu’elles portent sur des droits soumis à publicité foncière, «les demandes en justice tendant à obtenir et les actes et décisions constatant la résolution la révocation l’annulation ou la rescision d’une convention où d’une disposition à cause de mort».
Cette prescription est édictée à peine d’irrecevabilité de la demande en justice, ainsi que le prévoit l’article 30, 5 du même décret
Tel n’est pas le cas d’une demande en partage d’une indivision même lorsqu’elle est assortie d’une demande d’attribution préférentielle qui ne figure pas au nombre des demandes en justice soumises à publicité obligatoire aux termes des dispositions du décret du 4 janvier 1955 sus visé;
Le moyen sera donc rejeté.
prescription de «l’action en paiement»
Les défendeurs ne visent que la demande de M. D relative au financement du bien.
En application de l’article 815 du code civil l’action en partage est imprescriptible.
La demande financière de M. D relativement au financement du bien indivis au-delà de sa part, ne peut être réglée qu’au moment du partage en application de l’article 815-13 du code civil.
Cette demande ayant été formulée dans les 5 ans de la demande en partage, elle n’est donc pas prescrite.
Ce moyen n’est donc pas fondé.
Sur les demandes de M. K D
partage judiciaire et attribution préférentielle
Il convient de confirmer le jugement rendu en ce qu’il a ordonné le partage de l’indivision entre les parties et en ce qu’il a fait droit à la demande d’attribution préférentielle formée par Mr D, les défendeurs formant les mêmes demandes de ces chefs.
sur la demande de 62 500 € «pour l’actif immobilier»
M. D soutient avoir financé seul l’intégralité du bien indivis et sollicite l’attribution du bien sans versement d’une soulte aux autres indivisaires.
A ce titre M. D vise implicitement les dispositions de l’article 815-13 du code civil aux termes duquel il doit être tenu compte, "selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation», à l’indivisaire qui a réglé de ses deniers personnels des sommes nécessaires à la conservation du bien indivis, ce qui est le cas du montant de l’acquisition.
Il en résulte alors une créance entre indivisaires.
En l’espèce, il résulte des pièces produites (tableaux d’amortissement des prêts) que M. D a souscrit à son seul nom deux prêts de 150 000 francs, le 22 janvier 1993, et qu’à cette même date deux versements de 144 500 francs sont intervenus entre les mains de Maître C notaire qui a reçu la vente.
Les relevés de comptes produits démontrent que les échéances des prêts ont toujours été prélevées sur le compte bancaire personnel de M. D.
Enfin, celui-ci justifie que le remboursement anticipé des deux prêts est intervenu par deux prélèvements opérés sur son compte bancaire personnel.
Aucun élément produit par les défendeurs ne démontrent un remboursement par Mme E à M. D des mensualités des prêts de quelque manière que ce soit.
En conséquence, il doit être tenu compte à M. D de ce qu’il justifie avoir financé seul et en intégralité le bien indivis.
La somme règlée correspondant à la moitié du prix d’acquisition, l’indemnité doit être fixée à la moitié de la valeur actuelle du bien indivis de sorte que l’attribution préférentielle interviendra au profit de M. D sans versement de soulte aux autres indivisaires.
De même, les dépenses de travaux que M. D déclare avoir réglé seul au titre des charges de copropriété (notamment la rénovation des façades) ont augmenté la valeur du bien et se compensent nécessairement avec la plus value qui bénéficie à M. D dans le cadre de l’attribution préférentielle, sans qu’il y ait lieu à faire des comptes à ce sujet.
Sur les créances «postérieures au décès»
En application de l’article 815-13 du code civil, il convient de retenir au titre des dépenses nécessaires réglées par M. D seul,(postérieurement au décès, ainsi qu’il formule sa demande), et au vu des pièces produites , en € :
— le montant des taxes foncières, soit en euros, selon justificatifs produits (p 27) :
2011 : 571
2012 : 562
2013 : 600
2014 : 604
2015 : 621
— les charges de copropriétés, à l’exclusion des travaux compensés avec la plus value résultant de ces travaux, soit en euros selon les justificatifs produits (pièces 29, totaux individuels) :
2010 : 6,66 régularisation postérieure au décès
2011 :1354,32
2012 :1493,05
2013 :1444,04
2014 et 2015 : (mémoire, absence de justificatif)
2016 :1601,04
— les frais d’assurances habitation :
250,38 ( 2012)
262,73 ( 2013)
272,90 ( 2014)
280,82 ( 2015)
290,14 ( 2016)
300,35 ( 2017)
Les dépenses de taxe d’habitation, les frais d’obsèques et l’assurance voiture n’entrent pas dans le champ des dépenses d’amélioration ou nécessaires au sens de l’article 815-13 du code civil.
Sur la créance de soins
Aux termes de l’article 205 du code civil visé par M. D, il est stipulé que «les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin».
En l’espèce, les défendeurs sont des collatéraux de Mme E et n’étaient donc pas tenu d’une obligation alimentaire à son égard.
En conséquence, la demande de M. D est mal fondée.
Sur la demande des intimés sur la demande d’indemnité d’occupation
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu par application de l’article 815-9 du code civil le principe d’une indemnité d’occupation à la charge de M. D à compter du décès de Mme E.
Cette indemnité est due jusqu’à la date de l’attribution préférentielle, soit à la date du présent arrêt.
Au vu des éléments produits par les parties, l’indemnité d’occupation sera fixée à 3% de la valeur du bien indivis elle-même retenue pour un montant de 120 000 € selon le justificatif produit (attestation agence Orpi), soit une indemnité d’occupation mensuelle de 300 €.
Ainsi la somme due par M. D à l’indivision à ce titre s’élève à :
— 9 janvier 2011 au 4 septembre 2018 : 92,5 mois X 300 € = 27 750 €
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Les dépens d’appel seront supportés par moitié par M. D et par l’indivision E.
PAR CES MOTIFS
la cour,
statuant par défaut,
— Rejette le moyen d’irrecevabilité de la demande pour défaut de publication de l’assignation,
— Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— déclaré recevable l’action en partage de l’indivision exercée par M. K D,
— rejeté l’exception de prescription soulevée par les défendeurs,
— ordonné la liquidation et le partage de l’indivision successorale de l’appartement situé […]
— commis pour procéder aux opérations de liquidation et partage Maître AA AB, […] à […]
— commis le juge de la mise en état pour surveiller les opérations de comptes, liquidation et partage,
— dit que le notaire et le juge commis pourront être remplacés sur simple requête,
— dit que le notaire devra déposer son rapport dans le délai d’un an,
Préalablement au partage et pour y parvenir,
— attribué à titre préférentiel à M. D K l’appartement […]
— débouté M. D de sa demande en paiement de 5 400 € au titre d’une créance de soins,
— rejeté l’ensemble des demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit que les dépens seront supportés par moitié par M. D et par l’indivision E et ordonne la distraction de ceux-ci au profit des avocats qui en ont fait la demande.
Le réformant pour le surplus et statuant de nouveau :
— Dit que M. K D dont les droits dans l’indivision sont de 50%, est redevable envers les autres indivisaires d’une soulte égale à 50% de la valeur du bien indivis,
— Dit que les autres indivisaires sont redevables envers M. K D, au titre du financement du bien et des travaux, d’une indemnité égale à 50% de la valeur du bien indivis,
— Constate la compensation de plein droit entre ces sommes et l’extinction des créances réciproques entre indivisaires à ce titre, de sorte que l’attribution préférentielle intervient au profit de M. D sans versement de soulte,
— Dit que M. K D est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation d’un montant de 27 750 €,
— Fixe le montant de l’indemnité due par l’indivision à M. K D au titre des dépenses effectuées par lui et nécessaires à la conservation du bien indivis, postérieures au décès, aux sommes suivantes (en €) :
— taxes foncières : 2 958 €
— les charges de copropriétés, à l’exclusion, des travaux compensés avec la plus value résultant de ces travaux : 5 899,11 €
— les frais d’assurances habitation : 1657,32 €
— Déboute M. D du surplus de ses demandes,
— Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— Dit que les dépens d’appel seront supportés pour la moitié par M. K D et pour l’autre moitié, par les intimés et ordonne la distraction de ceux-ci au profit des avocats qui en ont fait la demande.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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