Confirmation 18 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. soc., 18 sept. 2019, n° 18/00283 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 18/00283 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bastia, 5 septembre 2018, N° 18/00287 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N° 226
18 Septembre 2019
N° RG 18/00283 – N° Portalis DBVE-V-B7C-BZ65
SARL CAFE DE FRANCE
C/
X Y épouse Z A
Décision déférée à la Cour du :
05 septembre 2018
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BASTIA
[…]
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU : DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF
APPELANTE :
SARL CAFÉ DE FRANCE Prise en la personne de son gérant en exercice domicilié es qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Marc Antoine LUCA, avocat au barreau de BASTIA
INTIMÉE :
Madame X Y épouse Z A
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Catherine COSTA, avocat au barreau de BASTIA et par Me Jean-François CASILE, avocat au barreau d’AVIGNON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 juin 2019 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président, faisant fonction de président, chargée d’instruire l’affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
M. EMMANUELIDIS, Conseiller faisant fonction de président,
Mme ROUY-FAZI, conseillère
Mme BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président,
GREFFIER :
Mme ORSINI, Greffier lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe
le 18 septembre 2019 ;
ARRÊT
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe.
Signé par M. EMMANUELIDIS, Conseiller faisant fonction de président de chambre et par Mme FILLION, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Madame X Z A a été liée à la S.A.R.L. Café de France, en qualité de commis de cuisine, suivant contrat de travail à durée déterminée à temps partiel, du 10 juin 2016 jusqu’au 30 novembre 2016, modifié par un avenant du 30 septembre 2016, afin de porter la durée de travail à temps plein.
Les rapports entre les parties étaient soumis à la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants.
Madame X Z A a saisi le Conseil de prud’hommes de Bastia, par requête reçue le 3 novembre 2017, de diverses demandes.
Selon jugement du 5 septembre 2018, le Conseil de prud’hommes de Bastia a :
— confirmé la décision du 7 février 2018 rendue par le bureau de conciliation et d’orientation et condamné la S.A.R.L. Café de France à remettre à Madame X Z A l’attestation Pôle emploi et le solde de tout compte sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la notification du présent jugement et ce pour une durée de trois mois,
— condamné la S.A.R.L. Café de France à verser à Madame X Z A les sommes suivantes:
*9235,20 euros à titre de dommages et intérêts pour non remise des documents sociaux,
*1800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— ordonné la liquidation de l’astreinte prononcée par le bureau de conciliation et d’orientation le 7 février 2018,
— condamné la S.A.R.L. Café de France aux dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe le 19 octobre 2018, la S.A.R.L. Café de France a interjeté appel de ce jugement en chacune de ses dispositions.
Aux termes de ses dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 2 avril 2019 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A.R.L. Café de France a sollicité :
— d’infirmer le jugement rendu,
— de rejeter l’ensemble des demandes de Madame X Z A,
— de condamner Madame X Z A à lui verser une somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Elle a fait valoir :
— que la demande de dommages et intérêts n’était pas justifiée en l’absence de pièces démontrant d’un réel préjudice, étant en sus relevé que la salariée avait participé au préjudice dont elle alléguait l’existence en saisissant tardivement la juridiction prud’homale,
— que par courrier du 17 octobre 2018, les documents sociaux et bulletins de paie de juin à novembre 2016 avaient été adressés à la salariée et la demande de condamnation au versement d’une astreinte n’était ainsi plus fondée,
— qu’elle était de bonne foi et que la demande nouvelle de dommages et intérêts de l’intimée au titre des articles 1240 et 1241 du code civil était irrecevable en cause d’appel.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 10 avril 2019 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Madame X Z A a demandé :
— de confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions,
— de condamner la S.A.R.L. Café de France à lui verser la somme de 2500 euros de dommages et intérêts au regard de la mauvaise foi de celle-ci et du caractère abusif de la présente procédure,
— de condamner la S.A.R.L. Café de France à une amende civile d’un montant qu’il plaira à la juridiction conformément aux dispositions de l’article 559 du code de procédure civile,
— de condamner la S.A.R.L. Café de France à lui verser une somme de 3500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Elle a exposé :
— que malgré la cessation de la relation de travail à compter du 30 novembre 2016 et les demandes de la salariée, l’employeur n’avait remis les documents de fin de contrat (notamment l’attestation Pôle emploi) à la salariée que le 17 octobre 2018, après la décision du Conseil de prud’hommes, lui causant un préjudice certain d’une somme égale à celle qu’elle aurait du percevoir de Pôle emploi au titre d’indemnités chômage, étant observé qu’il ne pouvait sérieusement être reproché à la salariée d’avoir contribué à son propre préjudice,
— que le bureau de conciliation avait ordonné la délivrance des documents sociaux ou astreinte à compter du 7 février 2018, puis le bureau de jugement l’avait prévue sous astreinte à compter du huitième jour suivant la notification du jugement, de sorte que la liquidation de l’astreinte pour la période du 7 février au 17 octobre 2018 était fondée,
— que les demandes nouvelles étaient recevables lorsqu’elles étaient destinées à répliquer aux conclusions adverses ou faire juger les questions nées postérieurement aux premières conclusions; que l’attitude de l’employeur, sa mauvaise foi continue et le caractère injustifié de la présente procédure d’appel (fait nouveau) caractérisait l’abus de droit, appelant l’allocation de dommages et intérêts au titre du préjudice causé.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 4 juin 2019, et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoirie du 11 juin 2019 , où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 septembre 2019.
MOTIFS
Attendu que selon les articles L1234-19 et L1234-20 du code du travail, à l’expiration du contrat de travail, l’employeur délivre au salarié un certificat de travail et un solde tout de compte ;
Qu’en vertu de l’article R 1234-9 du code du travail, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, l’employeur doit délivrer au salarié une attestation Pôle emploi qui lui permette de faire valoir ses droits à l’assurance chômage ;
Qu’il est constant au dossier que la relation de travail entre Madame Z A et la S.A.R.L. Café de France a pris fin le 30 novembre 2016 ; que l’employeur se devait donc de délivrer à la salariée les documents sociaux dans les meilleurs délais à compter du 30 novembre 2016; que pourtant, malgré mise en demeure écrite émanant de Madame Z A et malgré la décision du bureau de conciliation et d’orientation du 7 février 2018, ce n’est que postérieurement à la décision du Conseil de prud’hommes de Bastia du 5 septembre 2018, que la S.A.R.L. Café de France a finalement délivré les documents sociaux à Madame Z A, le 17 octobre 2018, soir près de deux ans après la cessation des relations contractuelles ;
Que cette tardiveté dans la délivrance des documents de fin de contrat n’est aucunement justifiée par l’employeur, qui est tenu de satisfaire à ses obligations légales, dans les délais textuels ; que parallèlement, la S.A.R.L.Café de France ne démontre aucunement d’une inaction de la salariée, ni d’une contribution de celle-ci à son propre préjudice, celle-ci ayant du saisir la juridiction prud’homale pour faire valoir ses droits, après tentatives de règlement amiable ;
Que par suite, l’employeur n’ayant pas satisfait à ses obligations en la matière avant le jugement du Conseil de prud’hommes du 5 septembre 2018, celui-ci sera confirmé en ce qu’il a, dans les suites de la décision du 7 février 2018 rendue par le bureau de conciliation et d’orientation, condamné la S.A.R.L. Café de France à remettre à Madame X Z A l’attestation Pôle emploi et le solde de tout compte sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la notification du présent jugement et ce pour une durée de trois mois ; que le fait que l’employeur se soit exécuté depuis lors n’ôte pas au jugement entrepris sa pertinence sur ce point, au moment de son prononcé ;
Que de plus, au regard du préjudice, découlant du manquement de l’employeur à ses obligations de délivrance des documents de fin de contrat, qui en est résulté pour Madame Z A, lié à la privation d’indemnité Pôle emploi et aux répercussions dans ses conditions d’existence, l’allocation de dommages et intérêts est fondée, qui a été exactement chiffrée par les premiers juges à une somme de 9235,20 euros à titre de dommages et intérêts ;
Que le jugement entrepris sera confirmé à cet égard ;
Attendu qu’il convient de constater que l’appelante ne développe aucun moyen au soutien de sa demande d’infirmation du jugement rendu par le bureau de jugement du Conseil de prud’hommes en ce qu’il a ordonné la liquidation de l’astreinte prononcée par le bureau de conciliation et d’orientation du même Conseil le 7 février 2018 ; que par suite, ce chef du jugement ne peut qu’être confirmé, étant en sus observé qu’aucune des parties ne demande à la Cour d’en compléter la formulation et qu’aucun développement n’est opéré par les parties relatif au montant de l’astreinte provisoire en cas de liquidation ;
Attendu que concernant la demande de Madame Z A de condamnation de la S.A.R.L. Café de France à lui verser une somme de 2500 euros de dommages et intérêts au regard de sa et du caractère abusif de la présente procédure, cette demande, nouvelle en cause d’appel, n’est pas irrecevable au visa de l’article 564 du code de procédure civile, qui permet à une partie de faire juger les questions nées de la survenance d’un fait (en l’occurrence l’appel interjeté par la S.A.R.L. Café de France) ;
Que par contre, il n’est pas démontré que l’appel interjeté par la S.A.R.L. Café de France soit abusif, en l’absence de caractérisation d’une faute susceptible de faire dégénérer en abus le droit d’ester en appel ;
Qu’elle sera donc déboutée de sa demande à cet égard ;
Attendu que parallèlement, Madame Z A sollicite la condamnation de la S.A.R.L. Café de France à une amende civile d’un montant qu’il plaira à la juridiction conformément aux dispositions de l’article 559 du code de procédure civile ; qu’au regard des données de l’espèce, une amende civile n’est pas justifiée et ne sera donc pas prononcée ;
Attendu que la S.A.R.L. Café de France, partie perdante à l’instance, sera condamnée aux dépens de première instance (le jugement entrepris étant confirmé sur ce point) et l’instance d’appel ;
Que le jugement entrepris sera également confirmé en ce qu’il a prévu la condamnation de la S.A.R.L. Café de France à verser à Madame X Z A la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance ; que l’équité commande en sus de prévoir de condamnation de la S.A.R.L. Café de France à verser à Madame Z A la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Que les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière prud’homale, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 18 septembre 2019,
CONFIRME le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Bastia le 5 septembre 2018, tel que déféré, en toutes ses dispositions, étant en sus observé s’agissant de la liquidation de l’astreinte provisoire, qu’aucune des parties ne demande à la Cour de compléter la formulation du jugement entrepris et qu’aucun développement n’est opéré par les parties relatif au montant de l’astreinte provisoire en cas de liquidation ;
Et y ajoutant,
DÉBOUTE Madame X Z A de sa demande de dommages et intérêts pour mauvaise foi et procédure abusive,
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une amende civile à l’encontre de la S.A.R.L. Café de France,
CONDAMNE la S.A.R.L. Café de France, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Madame X Z A une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
DÉBOUTE la S.A.R.L. Café de France de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel,
CONDAMNE la S.A.R.L. Café de France, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de l’instance d’appel,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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