Infirmation 8 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. sécurité soc., 8 mars 2022, n° 20/02264 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 20/02264 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 26 octobre 2020 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Sophie GRALL, président |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
Z Y
B Y
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DU LOIRET
CAF DU LOIRET
EXPÉDITION à :
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire d’ORLEANS
ARRÊT DU : 8 MARS 2022
Minute n°109/2022
N° RG 20/02264 – N° Portalis DBVN-V-B7E-GHOZ
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 26 Octobre 2020
ENTRE
APPELANTS :
Monsieur Z Y
[…]
[…]
[…]
Comparant en personne
Madame B Y
[…]
[…]
[…]
Comparante en personne
D’UNE PART, ET
INTIMÉES :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DU LOIRET
[…]
[…]
Non comparante, ni représentée
CAF DU LOIRET
Place Saint-Charles
[…]
Non comparante, ni représentée
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGE DE LA SECURITE SOCIALE
[…]
[…]
Non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 4 JANVIER 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Sophie GRALL, Président de chambre,
Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 4 JANVIER 2022.
ARRÊT :
- Réputé contradictoire, en dernier ressort
- Prononcé le 8 MARS 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Sophie GRALL, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Le 11 juin 2018, M. Z Y et Mme B Y ont déposé auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées du Loiret une demande de compensation du handicap de leur fils X, né le […] et présentant un trouble du développement associé à un retard psychomoteur global ainsi qu’une hypotonie axiale générale, à savoir:
- complément de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé de catégorie 3 (renouvellement).
- carte mobilité inclusion (CMI) stationnement (première demande).
Par décision du 15 octobre 2018, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Loiret a refusé le renouvellement de l’octroi d’un complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé de catégorie 3, leur attribuant un complément de catégorie 2 à compter du 1er novembre 2018 jusqu’au 31 octobre 2021.
M. et Mme Y ont formé un recours gracieux contre cette décision le 29 octobre 2018, lequel a été rejeté par décision du 29 avril 2019.
Par lettre du 16 mai 2019, ils ont formé un recours contentieux contre la décision du 29 avril 2019 confirmant celle du 15 octobre 2018 leur refusant le renouvellement de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé complément 3.
Par jugement du 26 octobre 2020 notifié le 27 octobre 2020, le tribunal judiciaire d’Orléans a:
- déclaré recevable le recours formé par M. Z et Mme B Y,
- rejeté la requête de M. Z et Mme B Y pour l’enfant X Y,
- confirmé la décision contestée.
Suivant déclaration enregistrée au greffe le 4 novembre 2020, M. et Mme Y ont interjeté appel de ce jugement, en ce qu’il n’a pas fait droit à leur demande de maintien de l’attribution du complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé de 3ème catégorie.
Comparants en personne à l’audience du 4 janvier 2022, ils ont demandé à la cour le maintien de l’attribution du complément 3 de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé du 1er novembre 2018 au 31 octobre 2021.
Ils font valoir que jusqu’à la présente demande de renouvellement, ils ont bénéficié du complément 3 de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et que la situation de leur fils X, qui a toujours autant besoin de l’aide de sa mère pour les actes de la vie quotidienne et du recours à des dépenses nécessitées par son handicap, n’a pas changé à compter de la demande de renouvellement effectuée le 11 juin 2018, si bien que rien ne justifie l’attribution du complément de catégorie 2 décidé le 15 octobre 2018. Ils précisent qu’à compter du 31 octobre 2021, ils ont opté pour la prestation de compensation dite PCH enfant.
Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé du 6 décembre 2021, la Maison Départementale des Personnes Handicapées du Loiret n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter à l’audience du 4 janvier 2022. Elle n’était déjà ni comparante ni représentée en première instance.
Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé du 3 décembre 2021, la Caisse d’Allocations Familiales du Loiret n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter à l’audience du 4 janvier 2022. Elle n’avait pas comparu ni ne s’était fait représenter en première instance.
SUR CE, LA COUR:
En application de l’article L. 541-1 du Code de la sécurité sociale, toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé a droit à une allocation d’éducation de l’enfant handicapé, si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à 80 %. Un complément d’allocation est accordé pour l’enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne. Son montant varie suivant l’importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l’aide nécessaire. La même allocation et, le cas échéant, son complément peuvent être alloués, si l’incapacité permanente de l’enfant, sans atteindre le pourcentage mentionné au premier alinéa, reste néanmoins égale ou supérieure à 50 %, dans le cas où l’enfant fréquente un établissement scolaire adapté à son handicap ou dans le cas où son état exige le recours à un dispositif adapté au sens de l’article L. 351-1 du Code de l’éducation ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées.
L’article R. 541-2 du Code de la sécurité sociale institue six catégories de complément d’allocation dont les conditions d’attribution varient en fonction de l’importance des dépenses liées au handicap ou de la permanence du recours à l’aide d’une tierce personne. Les frais liés au handicap sont ceux qui sont rendus nécessaires par le projet individuel et ne sont pas couverts par l’assurance maladie, l’Etat ou l’aide sociale à l’enfance.
Plus particulièrement, selon l’article R. 541-2 susvisé, est classé dans la 2ème catégorie l’enfant dont le handicap contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture, soit 401 euros;
est classé dans la 3ème catégorie l’enfant dont le handicap soit:
a) contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou l’oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine,
b) contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et entraîne d’autres dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture, soit 244 euros,
c) entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture, soit 513 euros.
En l’espèce, le taux de l’incapacité permanente de l’enfant X Y établi, au moyen du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, à au moins 80 % n’est pas discuté.
Il ressort des éléments du dossier que si X a intégré au début du mois de janvier 2019 le CFPERM (Centre de Formation Professionnelle Educative Rééducation Motrice) de la Couronnerie en externat, il était avant cette date scolarisé à l’institut médico-éducatif de Chantaloup depuis 2014, de sorte que sa prise en charge en établissement spécialisé pour la majeure partie du temps de scolarisation à compter de 2019 n’a pu remettre en cause l’organisation familiale et le temps consacré par Mme Y à son enfant, contrairement à ce qui a pu être retenu par les premiers juges, l’activité professionnelle de celle-ci restant réduite dans les mêmes proportions qu’auparavant.
Quant aux dépenses de soins et sujétions liées au handicap, la situation de X n’ayant pas évolué, celles-ci restent constantes, tant au regard des frais portant sur l’hygiène et le confort tels que l’achat de couches culottes pour dormir et de sous-vêtements adaptés à son état, que des équipements tels le fauteuil roulant à renouveler tous les deux ans en fonction de la croissance de l’enfant, l’aménagement de la salle de bains.
En conséquence, en l’absence de changement dans la situation de X autre que le changement d’établissement au mois de janvier 2019 dont il ne résulte pas qu’il ait permis à Mme B Y de limiter la réduction de son activité professionnelle ni n’ait entraîné une baisse des dépenses liées au handicap, les conditions du complément 3 précédemment accordé restent manifestement acquises.
Le jugement entrepris qui a confirmé la décision d’octroi du complément 2 de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé sera donc infirmé et il sera alloué aux appelants le complément 3 à compter du 1er novembre 2018 jusqu’au 31 octobre 2021.
PAR CES MOTIFS:
Infirme le jugement du 26 octobre 2020 du Pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans;
Statuant à nouveau;
Accorde à M. et Mme Y un complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé de catégorie 3 du 1er novembre 2018 au 31 octobre 2021 pour l’enfant X Y né le […];
Condamne la Maison Départementale des Personnes Handicapées du Loiret aux dépens de première instance et d’appel.
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