Confirmation 22 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ta, 22 juin 2021, n° 18/02580 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 18/02580 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Avignon, 14 juin 2018, N° 21600502 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Evelyne MARTIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : N° RG 18/02580 – N° Portalis DBVH-V-B7C-HBGM
CRL/DO
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D’AVIGNON
14 juin 2018
RG:21600502
S.A.R.L. A B Z
C/
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 22 JUIN 2021
APPELANTE :
S.A.R.L. A B Z
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Catherine BERTHOLET de la SELARL CAPSTAN AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE :
[…]
[…]
représenté par Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseiller faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet, et Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseiller, ont entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile sans opposition des parties.
Elles en ont rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Evelyne MARTIN, Conseiller faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet
Madame Pascale BERTO, Vice-présidente placée à la cour
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseiller
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 20 Avril 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 22 Juin 2021
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Madame Evelyne MARTIN, Conseiller faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet, le 22 Juin 2021, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES:
La SARL A B Z, qui a pour objet social la généalogie successorale et toutes activités connexes, est immatriculée en tant qu’employeur de personnel salarié auprès de l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur depuis le 1er septembre 2011. Elle a fait l’objet d’un contrôle qui portait sur la vérification de la législation de la sécurité sociale, et de la législation de l’assurance chômage (AGS) pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014.
Le 24 août 2015, une lettre d’observations a été adressée à la société faisant état des chefs de redressement concernant le siège sis à DIJON, portant sur 4 points de redressement :
— point 1. Forfait social et participation patronale aux régimes de prévoyance : 966 euros
— point 2. Réduction Fillon : règles générales : 1.611 euros
— point 3. Frais professionnels non justifiés – principes généraux : 2.404 euros
— point 4. Frais professionnels non justifiés – restauration hors locaux de l’entreprise:
1.172 euros
La société a contesté la lettre d’observations par courrier du 7 octobre 2015 et les inspectrices ont répondu par courrier du 21 octobre 2015 et maintenu les chefs de redressement contestés.
L’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur l’a mise en demeure le 8 novembre 2015 de lui régler la somme de 6.781 euros soit 6.155 euros de cotisations et 626 euros de majorations de retard.
La SARL A B Z a saisi le 18 décembre 2015 la Commission de Recours Amiable de l’URSSAF d’une contestation de cette mise en demeure.
En l’absence de réponse de la Commission de Recours Amiable dans le délai imparti, la SARL A B Z a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Vaucluse d’un recours contre cette décision.
La Commission de Recours Amiable de l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur a statué sur le recours le 15 décembre 2016 en le rejetant partiellement, a ramené le chef de redressement 'point 3. Frais professionnels non justifiés – principes généraux’ à la somme de 1.765 euros au lieu de 2.404 euros et a confirmé les autres chefs de redressement.
Par jugement du 14 juin 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vaucluse a:
— reçu le recours de la SARL A B Z,
— annulé la décision de la Commission de Recours Amiable de l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur en date du 12 décembre 2016,
— constaté que la SARL A B Z ne conteste plus la mise en demeure du 18 novembre 2015,
— constaté que la SARL A B Z acquiesce aux chefs de redressement suivants :
* forfait social et participation patronale aux régimes de prévoyance au 1er janvier 2012 : 966,00 euros
* réduction Fillon : 1.611,00 euros
et lui en a donné acte,
— validé le chef de redressement portant sur les frais professionnels non justifiés – principes généraux pour un montant de 1.717,00 euros,
— annulé le chef de redressement portant sur les frais professionnels non justifiés – restauration hors des locaux de l’entreprise pour un montant de 1.172,00 euros,
— condamné reconventionnellement la SARL A B Z à payer à l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur la somme de 4.294,00 euros au titre des cotisations redressées, sans préjudice des majorations de retard à recalculer par l’URSSAF,
— débouté la SARL A B Z de sa demande de remise des majorations de retard,
— dit n’y avoir lieu à application de l’ article 700 du code de procédure civile au profit de l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur,
— dit n’y avoir lieu à statuer sur les dépens,
— dit n’y avoir lieu à statuer sur l’exécution provisoire.
Par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 6 juillet 2018 au greffe de la chambre sociale de la cour d’appel de Nîmes, la SARL A B Z a régulièrement interjeté appel de ce jugement. Enregistrée sous le RG 18/2580, l’examen de cette affaire a été appelé à l’audience du 12 janvier 2021, puis renvoyé à la demande des parties à celle du 20 avril 2021 à laquelle l’affaire a été retenue.
Au terme de ses dernières conclusions écrites 'conclusions récapitulatives d’appelant', déposées et soutenues oralement,et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des motifs, la SARL A B Z demande à la cour de :
— constater que les inspecteurs du recouvrement n’ont fourni aucun détail sur la bse de calcul retenue pour les frais de redressement portant sur les frais professionnels non justifiés – principes généraux,
— dire que les dépenses qui ont été engagées par monsieur X en 2014 pour l’organisation d’une manifestation à Megève sont des frais professionnels qui n’ont pas à être intégrés dans la base de cotisations,
— constater que que les dépenses qui ont été engagées par monsieur X en 2014 à l’occasion de la manifestation organisée sur Megève ont fait l’objet d’un double assujettissement,
En conséquence,
— infirmer le jugement du 14 juin 2018 en ce qu’il a validé le chef de redressement portant sur les frais professionnels non justifiés – principes généraux pour un montant de 1.717 euros,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a annulé le chef de redressement portant sur les frais professionnels non justifiés – restauration hors des locaux de l’entreprise pour un montant de 1.172 euros,
— annuler le chef de redressement portant sur les frais professionnels non justifiés – principes généraux,
— condamner l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au terme de ses dernières conclusions écrites ' conclusions d’intimée et en demande reconventionnelle numéro 2", déposées, complétées et soutenues oralement lors de l’audience, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des motifs, l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur demande à la cour de :
— débouter la société EGG de son appel,
— confirmer le jugement rendu le 14 juin 2018 en ce qu’il a dit fondés les redressements notifiés par lettre d’observations du 24 août 2015,
Par conséquent,
— infirmer le jugement en ce qu’il a annulé le point 4 de la lettre d’observations portant sur les frais professionnels pour son montant hors majorations de retard de 1172 euros,
— infirmer le jugement en ce qu’il a partiellement annulé le chef de redressement frais professionnels – principes généraux en le limitant à 1.717 euros au lieu de le valider pour son entier montant de 1.765 euros,
— déclarer parfaitement valide le redressement notifié à la société EGG par lettre
d’observations du 24 août 2015,
En conséquence,
— condamner la société EGG au paiement en denier ou quittance de la mise en demeure
du 18 novembre 2015 pour son montant rectifié par la commission de recours amiable de 5.514 euros de cotisations et 614 euros de majorations de retard,
— condamner la société EGG au paiement de la somme de 1.000 euros en application des
dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la société EGG aux dépens.
MOTIFS :
Au terme de leurs écritures, il apparaît que les parties sont en litige sur deux chefs de redressement, et que les chefs de redressement suivants, tels qu’ils résultent de la décision de la Commission de Recours Amiable de la l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur dans sa séance du 2 décembre 2016, ne sont pas contestés :
— chef de redressement n° 1 :forfait social et participation patronale aux régimes de prévoyance au 1er janvier 2012 : 966,00 euros,
— chef de redressement n°2 : réduction Fillon : 1.611,00 euros.
Ces chefs de redressement seront en conséquence confirmés, soit la somme de 2.577 euros.
********************
Au terme de l’article R 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, Au terme de l’article R 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, tout contrôle effectué en application de l’article L. 243-7 est précédé de l’envoi par l’organisme chargé du recouvrement des cotisations d’un avis adressé à l’employeur ou au travailleur indépendant par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, sauf dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l’article L. 8221-1 du code du travail. Cet avis fait état de l’existence d’un document intitulé « Charte du cotisant contrôlé » présentant au cotisant la procédure de contrôle et les droits dont il dispose pendant son déroulement et à son issue, tels qu’ils sont définis par le présent code. Il précise l’adresse électronique où ce document, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable, et indique qu’il est adressé au cotisant sur sa demande.
L’employeur ou le travailleur indépendant a le droit pendant le contrôle de se faire assister du conseil de son choix. Il est fait mention de ce droit dans l’avis prévu à l’alinéa précédent.
Les employeurs, personnes privées ou publiques, et les travailleurs indépendants sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7, dénommés inspecteurs du recouvrement, tout document et de permettre l’accès à tout support d’information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l’exercice du contrôle.
Ces agents peuvent interroger les personnes rémunérées notamment pour connaître leurs nom et adresse ainsi que la nature des activités exercées et le montant des rémunérations y afférentes, y compris les avantages en nature.
A l’issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l’employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l’objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s’il y a lieu, les
observations faites au cours du contrôle, assorties de l’indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 envisagés. En cas de réitération d’une pratique ayant déjà fait l’objet d’une observation ou d’un redressement lors d’un précédent contrôle, il précise les éléments caractérisant le constat d’absence de mise en conformité défini à l’article L. 243-7-6. Le cas échéant, il mentionne les motifs qui conduisent à ne pas retenir la bonne foi de l’employeur ou du travailleur indépendant. Le constat d’absence de mise en conformité et le constat d’absence de bonne foi sont contresignés par le directeur de l’organisme chargé du recouvrement. Il indique également au cotisant qu’il dispose d’un délai de trente jours pour répondre par lettre recommandée avec accusé de réception, à ces observations et qu’il a, pour ce faire, la faculté de se faire assister d’un conseil de son choix.
En l’absence de réponse de l’employeur ou du travailleur indépendant dans le délai de trente jours, l’organisme de recouvrement peut engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l’objet du redressement.
Lorsque l’employeur ou le travailleur indépendant a répondu aux observations avant la fin du délai imparti, la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l’objet du redressement ne peut intervenir avant l’expiration de ce délai et avant qu’il ait été répondu par l’inspecteur du recouvrement aux observations de l’employeur ou du travailleur indépendant.
L’inspecteur du recouvrement transmet à l’organisme chargé de la mise en recouvrement le procès-verbal de contrôle faisant état de ses observations, accompagné, s’il y a lieu, de la réponse de l’intéressé et de son propre courrier en réponse.
L’absence d’observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l’organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l’objet d’un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n’ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme.
*******************
Par application des dispositions de l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire.
L’avantage en nature consiste dans la fourniture ou la mise à disposition d’un bien ou service, permettant au salarié de faire l’économie de frais qu’il aurait dû normalement supporter. L’économie réalisée par le salarié (ou la personne assimilée au sens du droit de la sécurité sociale) constitue un élément de la rémunération qui, au même titre que le salaire proprement dit, doit donner lieu à cotisations sociales, à CSG et à CRDS.
Les frais professionnels pris en charge par l’entreprise ne sont pas considérés comme des rémunérations. Ils sont définis par l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale en son article 1 qui dispose que les frais professionnels s’entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions.
Les sommes à déduire de l’assiette des cotisations de sécurité sociale au titre des frais
professionnels, tels que prévus à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, sont
celles qui sont versées aux travailleurs salariés ou assimilés, à l’exception des allocations
forfaitaires prévues au 2° de l’article 2 dudit arrêté.
Il appartient à l’employeur de justifier de la réalité de ces frais professionels.
L’employeur peut être conduit à rembourser des dépenses engagées par le salarié ou à mettre à sa disposition des biens ou services, sans qu’il s’agisse pour autant d’un élément de rémunération, d’un avantage en nature ou d’une indemnisation de frais professionnels.
Les sommes, biens ou services ainsi attribués correspondent à la prise en charge de frais relevant de l’activité de l’entreprise et non de frais liés à l’exercice normal de la profession du salarié. Les frais pris en charge à ce titre par l’employeur sont donc exclus de l’assiette des
cotisations.
Ces frais correspondent à des charges d’exploitation de l’entreprise et doivent remplir simultanément trois critères :
— caractère exceptionnel
— intérêt de l’entreprise
— frais exposés en dehors de l’exercice normal de l’activité du travailleur salarié ou assimilé.
Toutefois, pour constituer des frais d’entreprise, les dépenses engagées par le salarié doivent être justifiées par:
— l’accomplissement des obligations légales ou conventionnelles de l’entreprise
— la mise en oeuvre des techniques de direction, d’organisation ou de gestion de l’entreprise
— le développement de la politique commerciale de l’entreprise.
Il résulte de l’article R. 243-59, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, que l’absence d’observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l’organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause, et que le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l’objet d’un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n’ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme. La charge de la preuve de l’existence d’un accord tacite incombe à l’employeur qui s’en prévaut. La seule pratique de l’employeur antérieure au précédent contrôle ne suffit pas à caractériser l’existence
d’une décision implicite, en particulier lorsque l’inspecteur du recouvrement n’a pas eu les moyens de constater la pratique litigieuse lors du premier contrôle. De même, la seule absence de redressement ne peut être assimilée à un accord tacite de la pratique litigieuse.
Un accord tacite ne peut être opposé à l’organisme de recouvrement en cas de fraude ou en cas d’absence d’identité, soit entre les entreprises et les établissements contrôlés, soit entre les situations de fait et les réglementations applicables entre les deux contrôles. A cet égard, il a été jugé qu’une circulaire administrative dépourvue de toute portée normative ne constitue pas un changement dans les circonstances de droit de nature à rendre inopposable à l’organisme de recouvrement
l’appréciation portée par ce dernier, lors d’un précédent contrôle, sur l’application par le redevable de la règle d’assiette.
* s’agissant du chef de redressement n° 3 : Frais professionnels non justifiés – principes généraux : 1.765 €
La société A B Z demande à la cour de confirmer la décision de première instance en ce qu’elle a annulé les chefs de redressement relatifs aux frais de péage, frais de réservation en ligne et frais de remboursement au titre de l’événement Noël.
Au visa de l’article R 243-59 du code de la sécurité sociale, la société A B Z reproche à l’URSSAF de ne pas préciser dans la lettre d’observations les modalités de calcul de ce chef de redressement, en ne précisant pas le détails des frais engagés par monsieur X pour lesquels elle ne retenait pas la qualification de frais professionnels, et en la privant, en conséquence, de la possibilité de vérifier ces éléments. Sur le fond, elle dit verser aux débats les justificatifs des dépenses engagées qu’elle suppose retenues pour ce chef de redressement qui établissent que monsieur X, en sa qualité de directeur des recherches et membre du comité de direction, participe à l’organisation d’événements pour le compte de l’entreprise et peut être amené à régler des acomptes avec sa carte bancaire. Les dépenses ainsi recensées, qu’elle chiffre à 5.935,00 euros ont été engagées dans l’intérêt de la société et elle demande l’infirmation de la décision de première instance.
L’URSSAF, au visa de la jurisprudence sur les conditions relatives à l’existence d’un accord tacite, estime, contrairement à la décision des premiers juges concernant les frais de péage, que la preuve n’est pas rapportée par la société A B Z de l’existence d’un tel accord et conclut au maintien des chefs de redressement tels que retenus par la Commission de Recours Amiable. Elle fait observer, s’agissant des réservations en ligne, que les factures correspondantes ne sont pas produites et qu’il n’est pas justifié du caractère professionnel des dépenses engagées. S’agissant des soirées ou des séjours au ski, l’URSSAF considère, sans remettre en cause la politique commercial de la société que n’est pas rapportée la preuve de l’identité des personnes ayant participé aux soirées concernées, ni du déroulement de celles-ci.
* S’agissant des frais de péage exposés par monsieur X :
l’URSSAF reproche à la société de ne pas justifier de ce que les frais ainsi exposés correspondent à des déplacements professionnels et considère que les pièces produites ne permettent pas d’identifier l’utilisateur du badge de télépéage. Elle conteste l’analyse des premiers juges qui ont retenu le bénéfice d’un accord tacite au profit de la société A B Z.
Force est de constater que la société A B Z ne produit au soutien de cette demande de l’URSSAF aucune pièce ou argumentaire qui permettrait de la remettre en cause.
Les éléments mentionnés dans la décision déférée pour motiver l’annulation de ce chef de redressement, notamment au titre de l’accord tacite suite à un précédent contrôle de la société, ne sont pas produits à hauteur d’appel et ne peuvent pas, de fait, être vérifiés. L’annulation de ce chef de redressement prononcée par les premiers juges sera en conséquence infirmée.
* S’agissant du remboursements de dépenses exposées par monsieur X :
concernant un séjour au ski ou des soirées, la société A B Z expose que ses deux salariés, monsieur X et monsieur Y ont été amenés, dans le cadre de l’organisation de manifestation de promotion commerciale ou de communication à destination des notaires, à payer directement des frais liés à l’organisation de ces évènements qu’elle
leur a ensuite remboursés, et rappelle que son activité nécessite, pour se faire connaître, l’engagement d’actions commerciales et de communication à l’égard des notaires, clercs de notaire et futurs notaires, et pour remercier les apporteurs d’affaires qui appartiennent à une profession réglementée qui ne peut être commissionnée.
Elle observe par ailleurs que ces dépenses ont été réintégrées par l’URSSAF dans l’assiette de cotisations au titre des avantages en nature dans le cadre du redressement relatif à son établissement de Pertuis, et que les inclure également dans celui-ci reviendrait à une double taxation.
L’URSSAF considère que les conditions de l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale ne sont pas remplies, puisque les pièces produites ne permettent pas d’établir l’identité des personnes ayant participé aux évènements et le fait que les dépenses aient été engagées dans l’intérêt de l’entreprise.
Elle conteste le double assujetissement et fait observer que les sommes retenues pour ce redressement concernent les remboursements effectués au profit de monsieur X et celles retenues dans le redressement concernant l’établissement de Pertuis concernent monsieur Y.
Pour justifier du caractère professionnel des frais remboursés à monsieur X, la société A B Z produit :
— un tableau récapitulatif relatif à l’ensemble des manifestations qu’elle a pu organiser avec l’indication du nombre de participants et leur statut ( notaire, salairé, membre du comité de direction ),
— une facture de restauration,
— une facture de remontées mécaniques,
— des réponses à des invitations sous forme de bulletins de participation,
— une liste détaillée des participants,
— un extrait d’annuaire professionnel pour justifier de la qualité des participants.
Si ces documents attestent que l’évènement '9e trophée Z’ a bien eu lieu à Genève et qu’il s’agit d’une activité de loisirs, force est de constater qu’hormis les deux factures, les pièces produites, dont les tableaux établis par la société pour son propre compte, ne permettent pas de déterminer l’identité des participants, étant observé que le listing produit mentionne la remise de chèques par les participants dont la réalité de la perception n’est pas établie.
S’agissant du double assujettissement, l’argument ne saurait prospérer dans la mesure où dans le cadre du redressement relatif à l’établissement de Pertuis, c’est l’avantage en nature relatif à la participation à l’événement qui a été soumis à cotisation, et dans le cas présent c’est le paiement opéré directement au profit de monsieur X qui est soumis à cotisation.
Ainsi, faute pour la société A B Z de rapporter la preuve qui lui incombe, c’est à juste titre que les premiers juges ont maintenu ce chef de redressement, soit la somme de 1.765 euros.
* s’agissant du chef de redressement n° 4. Frais professionnels non justifiés – restauration hors locaux de l’entreprise: 1.172 €
Pour recevoir la qualification de frais professionnels, les frais de repas pris à proximité du lieu de
travail doivent correspondre à des repas d’affaires, c’est-à-dire revêtir un caractère exceptionnel et être exposés en dehors de l’exercice normal de l’activité du salarié dans l’intérêt de l’entreprise.
L’URSSAF conteste la décision des premiers juges ayant annulé ce chef de redressement, et considère que la société A B Z est défaillante dans l’administration de la preuve qui lui incombe.
La société A B Z demande la confirmation de la décision déférée qui a considérée que l’URSSAF ne détaillait pas dans la lettre d’observation les factures qu’elle entendait soumettre à cotisations et n’avait pas répondu à ses observations sur ce point, auxquelles étaient jointes les factures concernées. Elle constate par ailleurs une différence de traitement entre les frais exposés par monsieur Z et monsieur X.
La lecture de la lettre d’observations relativement à ce point de redressement mentionne les textes applicables, puis les constatations des deux inspectrices, les montants à réintégrer dans l’assiette de cotisation pour chaque année et les régularisations qui doivent s’appliquer, par année et par type de cotisations.
Si le détail de chaque facture de repas n’est pas mentionné, il est indiqué s’agissant de monsieur Z les différents établissements où ces repas ont été pris, le fait qu’il y ait des repas pour 'tous les jours du mois', et s’agissant de monsieur X une distinction est opérée entre les frais de repas sur place et lors de déplacements professionnels, avec mention sur les factures des personnes invitées, sans qu’il soit ensuite apporté d’explication sur les montants retenus au titre des frais remboursés à monsieur X, autrement que ' frais de repas hors déplacement', aucune conséquence n’étant par ailleurs tirée au titre de ce contrôle s’agissant des dépenses engagées par monsieur Z également 'hors déplacement'.
Ainsi, c’est à juste titre, et par une juste motivation, que les premiers juges ont écarté ce chef de redressement et leur décision sera confirmée sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu le 14 juin 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Vaucluse en ce qu’il a :
— reçu le recours de la SARL A B Z,
— annulé la décision de la Commission de Recours Amiable de l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur en date du 12 décembre 2016,
— constaté que la SARL A B Z ne conteste plus la mise en demeure du 18 novembre 2015,
— constaté que la SARL A B Z acquiesce aux chefs de redressement suivants :
* forfait social et participation patronale aux régimes de prévoyance au 1er janvier 2012 : 966,00 euros
* réduction Fillon : 1.611,00 euros
et lui en a donné acte,
— annulé le chef de redressement portant sur les frais professionnels non justifiés – restauration hors des locaux de l’entreprise pour un montant de 1.172,00 euros,
— débouté la SARL A B Z de sa demande de remise des majorations de retard,
— dit n’y avoir lieu à application de l’ article 700 du code de procédure civile au profit de l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur,
— dit n’y avoir lieu à statuer sur les dépens,
— dit n’y avoir lieu à statuer sur l’exécution provisoire.
L’infirme en ce qu’il a :
— validé le chef de redressement portant sur les frais professionnels non justifiés – principes généraux pour un montant de 1.717,00 euros,
— condamné reconventionnellement la SARL A B Z à payer à l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur la somme de 4.294,00 euros au titre des cotisations redressées, sans préjudice des majorations de retard à recalculer par l’URSSAF,
Y ajoutant,
Valide le chef de redressement portant sur les frais professionnels non justifiés – principes généraux pour un montant de 1.765,00 euros,
Condamne reconventionnellement la SARL A B Z à payer à l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur la somme de 4.342,00 euros au titre des cotisations redressées, sans préjudice des majorations de retard à recalculer par l’URSSAF,
Condamne la SARL A B Z à verser à l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur la somme de 700 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne la SARL A B Z au dépens d’appel.
Arrêt signé par Madame MARTIN, Présidente et par Madame OLLMANN, Greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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