Confirmation 28 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-9, 28 oct. 2021, n° 20/04711 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/04711 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, JEX, 4 mai 2020, N° 19/04368 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 28 OCTOBRE 2021
N° 2021/748
N° RG 20/04711 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BFZ7K
S.A.R.L. SARL KARRERA AUTO
C/
Y X VEUVE A B
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me RAYNAUD
Me HENTZ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de GRASSE en date du 04 Mai 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 19/04368.
APPELANTE
S.A.R.L. KARRERA AUTO, immatriculée au RCS d’ANTIBES sous le […], demeurant […]
représentée par Me André RAYNAUD, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
Madame Y X veuve A B
née le […] à […], demeurant […], '[…]
représentée par Me Frédéric HENTZ, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Juin 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVIGNAC.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2021, puis prorogé au 28 Octobre 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Octobre 2021
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Ingrid LAVIGNAC, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties :
Par jugement en date du 1er juillet 2019, rendu contradictoirement, le conseil de prud’hommes de Grasse, après avoir considéré valide une rupture conventionnelle régularisée le 23 novembre 2016 entre la SARL Karrera Auto et madame Y X, veuve A B, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, a condamné notamment la société à lui verser les sommes suivantes
-24 000 euros nets à titre d’indemnité de rupture conventionnelle,
-9042 euros au titre des congés payés,
-2000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
-1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 02 août 2019 madame Y X veuve A B a fait pratiquer une saisie attribution, dénoncée à la débitrice, le 08 août de la même année, sur les comptes de la société Karrera Auto, détenus par le Crédit agricole de Nice pour la somme de 39 695 euros.
La société Karrera Auto qui avait interjeté appel de la décision prud’homale, le 14 août 2019, a saisi le premier président de la cour d’appel d’un référé en suspension de l’exécution provisoire et subsidiairement d’une demande d’autorisation de consignation auprès de la caisse des dépôts et consignations de la somme de 32 000 euros pour garantir le montant de la condamnation.
Selon acte d’huissier du 06 septembre 2019, la société Karrera Auto a fait également assigner madame Y X veuve A B devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance
de Grasse aux fins de contester la saisie attribution pratiquée, sollicitant à titre principal le sursis à statuer dans l’attente de l’ordonnance rendue par le premier président de la cour d’appel dans le référé suspension, ainsi que dans l’attente de l’action pénale en cours devant le doyen des juges d’instruction du tribunal de grande instance de Grasse, à titre subsidiaire l’autorisation de consigner le montant des sommes dues auprès de la caisse des dépôts et consignation.
Le juge de l’exécution de Grasse, par jugement du 04 mai 2020, dont appel, a débouté la société Karrera Auto de l’ensemble de ses demandes, rejeté la demande indemnitaire pour procédure abusive formée par madame Y X veuve A B, condamné la société Karrera Auto aux dépens et à verser la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.
Pour l’essentiel le juge indique que la première cause de sursis, celle motivée par l’attente de la décision du premier président, a disparu en l’état de l’ordonnance du 30 septembre 2019 déboutant la société Karrera de l’ensemble de ses demandes et notamment de celle aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire, qu’au regard de la décision du conseil de prud’hommes il ne saurait être fait droit à la demande de sursis sans contrevenir aux dispositions de l’article R121-1 du Code des procédures civiles d’exécution, enfin il rappelle que le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir d’accueillir la demande présentée par la société aux fins d’être autorisée à consigner.
Le jugement a été rendu au cours de la période juridiquement protégée par ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020, prorogeant les délais d’appel jusqu’au 08 juillet 2020, la société Karrera Auto a interjeté appel de ce jugement par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 13 mai 2020.
Dans ses conclusions enregistrées par RPVA le 23 juillet 2020, auxquelles il convient de se référer, la société Karrera Auto, demande à la cour, au visa des articles 455, 458, 515, 519, 521, 524 du Code de procédure civile , de l’article 1343-5 du Code civil, de l’article 6§1 de la convention européenne des droits de l’Homme, de l’article R121-1 du Code des procédures civiles d’exécution, de :
— la déclarer recevable et fondée en son appel,
— infirmer le jugement en ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté madame X veuve A B de sa demande indemnitaire pour procédure abusive,
— lui accorder deux ans de délais de grâce pour régler la somme de 33 000 euros,
— condamner madame X veuve A B à lui verser la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Pour l’essentiel l’appelante fait valoir que :
— la fin du contrat de travail de madame X veuve A B en novembre 2016 lui a permis de découvrir de nombreuses malversations commises par cette dernière,
— elle a déposé plainte auprès du procureur de la République de Grasse le 31 mai 2017, pour abus de confiance, faux et usage de faux, escroquerie et saisi le doyen des juges d’instruction le 04 juillet 2017,
— l’instruction est en cours,
— le conseil de prud’hommes a refusé la demande de sursis à statuer dans l’attente de l’issue de l’instance pénale, qualifiant ce moyen de dilatoire,
— le premier président a certes rejeté sa demande de suspension de l’exécution provisoire, par
ordonnance du 30 septembre 2019, de sorte que cette cause de sursis a disparu,
— sous la demande de sursis à statuer et de consignation, elle a formé une demande de délai de grâce de manière à ne pas être contrainte de payer immédiatement des sommes entre les mains d’une salariée coupable de vol et d’escroquerie,
— le juge de l’exécution peut accorder de tels délais.
Dans ses conclusions enregistrées par RPVA le 31 juillet 2020 auxquelles il convient de se référer, madame Y X veuve E B demande à la cour de :
— statuer ce que de droit sur la recevabilité,
— confirmer le jugement querellé en l’ensemble de ses dispositions sauf en ce qu’il a rejeté sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— déclarer irrecevable comme nouvelle en cause d’appel la demande de délais de grâce,
— subsidiairement rejeter cette demande de délai de grâce,
— encore plus subsidiairement rejeter cette demande alors que l’appelante a bénéficié de fait de délais, par une procédure malicieuse,
— accueillir son appel incident et condamner la société Karrera Auto à lui verser la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner la société Karrera Auto à lui verser la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif,
— condamner la société Karrera Auto à payer la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
L’intimée expose que :
— la première cause de sursis, l’attente de la décision du premier président, a disparu,
— l’article R121-1 du Code des procédures civiles d’exécution fait obstacle à la deuxième cause de sursis,
— une demande de consignation n’est pas de la compétence du juge de l’exécution, mais de celle du premier président qui l’a rejetée,
— les demandes de sursis et de consignation formées ne s’analysent pas en une demande de délais de grâce qui vise à permettre de régler la dette de façon échelonnée,
— il s’agit d’une demande nouvelle en cause d’appel, laquelle est dès lors irrecevable,
— en tout état de cause la société appelante a déjà de fait, obtenu des délais,
— l’action en justice engagée par la société Karrera a pour but de faire obstacle aux décisions judiciaires, elle est engagée devant un juge incompétent et pour réitérer devant lui des demandes que le premier président, disposant en la matière d’une compétence exclusive, a écartées,
— les actions engagées par la société présentent un caractère abusif.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 mai 2021.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
* Sur la demande de sursis :
Il n’est pas contesté que la demande de sursis dans l’attente de la décision du premier président saisi par la société Karrera Auto d’une demande de sursis à exécution n’a plus de cause, en l’état de la décision de rejet rendu par ce dernier, avant même que le juge de l’exécution ne statue en première instance.
S’agissant de la demande de sursis dans l’attente de l’issue de l’instance pénale, le juge de l’exécution ne peut en application de l’article R.121-1 du Code des procédures civiles d’exécution, ni modifier le dispositif de la décision entreprise, ni en suspendre l’exécution.
Dans la mesure où le conseil de prud’hommes a considéré la rupture conventionnelle valable et régulière, a condamné la société Karrera au paiement de différentes sommes au profit de madame X veuve A B, avec exécution provisoire, après avoir rejeté au motif de son caractère dilatoire, la demande de sursis à statuer fondée sur le même moyen d’une information pénale en cours, la présente juridiction statuant avec les pouvoir du juge de l’exécution ne peut sans faire obstacle à l’exécution de la décision prud’homale et ainsi enfreindre les dispositions de l’article précité, prononcer un sursis à statuer.
En outre, s’agissant d’une décision revêtue de l’exécution provisoire, toute décision octroyant un sursis revient à arrêter l’exécution provisoire du jugement, or lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président, qui, en l’occurrence a, par ordonnance du 30 septembre 2019 débouté la société Karrera Auto de cette demande.
Il convient dès lors de rejeter la demande de sursis à statuer et de confirmer le jugement entrepris de chef.
* Sur la demande de consignation :
Si la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions, peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation, cette demande ne peut, par application de l’article 523 du même code, être portée en cas d’appel, que devant le premier président statuant en référé.
Dès lors la cour, statuant avec les pouvoirs du juge de l’exécution, n’a pas le pouvoir d’aménager la décision de justice en autorisant la société condamnée à consigner le montant des sommes dues entre les mains d’un séquestre.
Il s’ensuit un rejet de la demande et une confirmation du jugement rendu de chef.
* Sur la demande de délai de grâce :
Il résulte de l’article R121-1 du Code des procédures civiles d’exécution que le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
Aux termes de l’article 1343-5 du Code civil : 'le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.'.
En application de l’article 564 Code de procédure civile : 'A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.'.
La société Karrera Auto prétend que ses demandes de sursis à statuer et de consignation s’analysent en demande de délai de grâce.
L’intimée conclut à l’irrecevabilité de cette demande, la considérant comme une demande nouvelle en cause d’appel.
En effet, une demande de sursis à statuer qui vise à arrêter l’exécution forcée d’une décision judiciaire constitutive d’une titre exécutoire, et une demande de consignation qui vise à éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en confiant les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation à un tiers, ne sont pas constitutives d’une demande de délais supplémentaires pour que le débiteur exécute son obligation, laquelle s’apprécie au regard de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.
Dès lors, il s’agit comme le relève l’intimée d’une demande nouvelle en cause d’appel laquelle est irrecevable en application de l’article 564 du Code de procédure civile précité.
* Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :
Si par sa décision, le juge de première instance a fait une exacte appréciation de la situation, en considérant que la preuve de l’abus de droit et du préjudice en résultant n’étaient pas caractérisés, conduisant à la confirmation du jugement entrepris de ce chef, la persistance de la société Karrera Auto à soutenir une argumentation qu’elle reconnaît par ses propres conclusions comme inopérante, tentant de confondre ses demandes initiales de sursis à statuer et de consignation avec une demande de délai de grâce, sans, de surcroît, fournir aucun élément objectif permettant d’apprécier sa situation financière et ses capacités de remboursement, est constitutive sinon d’un acte de malice, a minima d’une légèreté blâmable caractérisant l’abus dans l’exercice du droit d’agir en justice, ce qui cause à madame X veuve A B un préjudice en l’empêchant d’appréhender les sommes lui revenant depuis plus de deux ans.
Il convient dès lors de condamner la société Karrera Auto à lui verser la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif.
* Sur les demandes accessoires :
Le sort des dépens et de l’indemnité de procédure a été exactement apprécié par le premier juge.
Succombant en son appel, la société Karrera Auto sera tenue aux entiers dépens et condamnée à verser la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en l’ensemble de ses dispositions,
Y ajoutant,
DÉCLARE irrecevable la demande de délai de grâce comme nouvelle en cause d’appel,
DÉBOUTE la société Karrera Auto de ses demandes,
CONDAMNE la société Karrera Auto à verser à madame Y X veuve A B la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE la société Karrera Auto à verser à madame Y X veuve A B la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Karrera Auto aux dépens,
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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