Confirmation 21 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 8e ch. a, 21 sept. 2017, n° 15/13699 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 15/13699 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes, 12 juin 2015, N° 201400367 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Yves ROUSSEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SARL CARROSSERIE PASTOR, FEDERATION NATIONALE DE L'ARTISANAT AUTOMOBILE REGION PROVENCE ALPES COTE D'AZUR -FNAA PACA c/ SARL BME EXPERTISE 06 ANCIENNEMENT CENTRE MEDITERRANEEN EXPERTISES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
8e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 21 SEPTEMBRE 2017
N° 2017/ 356
Rôle N° 15/13699
SARL Y Z
FEDERATION NATIONALE DE L’ARTISANAT AUTOMOBILE REGION PROVENCE ALPES COTE D'[…]
C/
SARL BME EXPERTISE 06 ANCIENNEMENT CENTRE MEDITERRANEEN EXPERTISES
Grosse délivrée
le :
à :
Me Paul andré GYUCHA
Me Guillemette BIGAND
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce d’ANTIBES en date du 12 Juin 2015 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2014 00367.
APPELANTES
SARL Y Z,
dont le siége social est ZI SECTEUR D12 – 47, ALLEE DES SANTONNIERS – 06700 SAINT-LAURENT DU VAR
représentée par Me Paul andré GYUCHA, avocat au barreau de GRASSE
la FEDERATION NATIONALE DE L’ARTISANAT AUTOMOBILE REGION PROVENCE ALPES COTE D’AZUR -
[…]
Syndicat Professionnel, pris en la personne de son représentant légal, Monsieur A B, demeurant es-qualité audit siège., demeurant […] – 06700 SAINT-LAURENT DU VAR représentée par Me Paul andré GYUCHA, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
SARL BME EXPERTISE 06 ANCIENNEMENT CENTRE MEDITERRANEEN EXPERTISES,
dont le siége social est 26 Avenue de Cannes – 06800 CAGNES-SUR-MER
représentée par Me Guillemette BIGAND, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 14 Juin 2017 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Yves ROUSSEL, Président
Madame Catherine DURAND, Conseiller
Madame Anne CHALBOS, Conseiller rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame France-Noëlle MASSON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Septembre 2017
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Septembre 2017,
Signé par Madame Catherine DURAND,Président suppléant pour le Président ampêché et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
À la suite d’un sinistre survenu le 13 juillet 2013, Monsieur C X, assuré auprès de la compagnie MATMUT, a confié son véhicule au garage Y Z.
La MATMUT a missionné le cabinet d’expertise CME pour évaluer les dommages.
Un désaccord est apparu entre l’expert et le carrossier sur l’estimation du coût des réparations.
Par courrier du 22 juillet 2013, l’expert a informé Monsieur X de ce que le coût des réparations chez les Établissements Y Z n’était pas concurrentiel au regard du marché local. Il précisait avoir procédé à une comparaison des frais de remise en état chez d’autres réparateurs implantés dans le même secteur et avoir constaté un écart allant de 2990,39€ à 3719,79 €. Il rappelait que le propriétaire du véhicule avait le libre choix du réparateur mais attirait l’attention de Monsieur X sur le risque que son assureur lui fasse supporter la différence entre la facture des
Établissements Y Z et les autres estimations réalisées. Il l’invitait en conséquence à se rapprocher de son assureur.
Par acte en date du 7 août 2014, la société Y Z et la Fédération nationale de l’artisanat automobile région PACA ([…]) ont fait assigner la société Centre méditerranéen d’expertises devant le tribunal de commerce d’Antibes aux fins d’obtenir la condamnation de cette dernière au paiement de 10000 € et 2000 € de dommages et intérêts pour dénigrement et pratiques anti concurrentielles.
Par jugement du 12 juin 2015 le tribunal de commerce a :
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société CME tirée du défaut de mise en oeuvre de la conciliation préalable prévue par la 'Charte des bonnes pratiques Experts en automobiles/réparateurs',
— débouté la SARL Y Z et la […] de leurs demandes en dommages et intérêts,
— débouté la SARL CME de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts,
— condamné les sociétés demanderesses aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Y Z et la […] ont interjeté appel de cette décision le 24 juillet 2015.
Par conclusions déposées et notifiées le 24 mai 2017 elles demandent à la cour, vu les articles 1184, 1382 du code civil, L326-1 et R326-4 du code de commerce de :
— réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— débouter la société CME de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— constater que la société CME n’a respecté ni le principe d’indépendance, ni celui de la libre fixation des prix du réparateur,
— dire et juger que le comportement de la société CME qui a consisté à adresser un courrier au propriétaire du véhicule, en l’espèce Monsieur C X, ne contenant pas d’éléments chiffrés objectifs démontrant que les prix pratiqués par la société Y Z étaient excessifs par rapport à ses concurrents voisins et en invitant l’assuré à changer de garagiste après s’être livré à une appréciation subjective de ses tarifs est bien constitutif d’un dénigrement,
— constater qu’un tel comportement a vocation à discréditer la société Y Z auprès de ses clients et à engendrer une perte de clientèle,
— constater qu’un tel comportement a également vocation à discréditer la […] à l’égard du public et à affecter la réputation d’un de ses membres,
— en conséquence, condamner la société CME à payer à la société Y Z la somme de 10000 € à titre de dommages et intérêts,
— condamner la société CME à payer à la […] la somme de 2000 € à titre de dédommagement,
— condamner la société CME à payer à la société Y Z ainsi qu’à la […] la somme de 3500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— dire et juger que dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes par lui retenu en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996, devra être supporté par la partie défaillante en sus de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées et notifiées le 5 mai 2017, la société BME expertise 06 anciennement CME demande à la cour, vu la charte de bonnes pratiques experts en automobiles/réparateurs du 9 juin 2010, les articles L326-4 et R326-4 du code de la route, l’avis n°98-A-15 rendu le 3 novembre 1998 par le Conseil de la concurrence, l’article 1382 du code civil, le code de déontologie européen de l’expertise, de :
— confirmer partiellement le jugement déféré,
— dire et juger que la société BME expertise 06 a respecté le principe d’indépendance et de libre fixation des prix du réparateur,
— dire que le courrier adressé par la société CME à Monsieur X propriétaire du véhicule accidenté ne constitue par un acte de dénigrement,
— dire et juger en conséquence que la société BME expertise 06 n’a commis aucune faute à l’encontre de la société Y Z,
— dire et juger que la SARL Y Z et la […] ne démontrent aucun préjudice,
— débouter en conséquence la SARL Y Z de sa demande de dommages et intérêts pour dénigrement et la […] de sa demande de dédommagement,
— débouter la SARL Y Z et la […] de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions,
— condamner solidairement la SARL Y Z et la […] à payer à la société CME la somme de 10000 € à titre de dommages et intérêts,
— les condamner en outre à payer au cabinet CME la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La procédure a été clôturée le 31 mai 2017.
Les appelantes ont déposé et notifié le 31 mai 2017 de nouvelles conclusions au fond.
Par conclusions de procédure déposées et notifiées le 31 mai 2017, la société BME expertise 06 demande à la cour d’écarter des débats les conclusions signifiées les 24 et 31 mai 2017.
MOTIFS :
Sur l’incident de procédure :
Les conclusions déposées et notifiées par les appelantes par le RPVA le 31 mai 2017 à 17 h 48 sont postérieures à l’ordonnance de clôture rendue le même jour et dont une copie a été transmise aux parties à 16 h 40.
Ces conclusions seront en conséquences déclarées irrecevables, la cour n’étant saisie d’aucune demande de révocation de l’ordonnance de clôture.
Les conclusions notifiées le 24 mai 2017, soit une semaine avant la clôture, en réponse aux dernières conclusions de l’intimée, seront en revanche considérées comme ayant été communiquées en temps utile au sens de l’article 15 du code de procédure civile, ces écritures ne comportant aucune demande nouvelle ni moyen nouveau nécessitant une réponse de la partie adverse.
Sur le fond :
La mission de l’expert automobile est décrite à l’article L326-4 du code de la route qui précise notamment que l’expert effectue toutes opérations nécessaires à la détermination de l’origine, de la consistance, de la valeur des dommages et à leur réparation, sans avoir à vérifier la situation financière de l’entreprise chargée de réaliser les réparations ni à tenir compte de ses contraintes économiques.
Le code de déontologie européen de l’expertise édité par la fédération internationale des experts automobile prévoit en son article 5 que l’expert a pour mission de vérifier les éléments de la réparation et de la facturation et en son article 10, qu’il doit définir les techniques ou méthodes de réparation en conformité avec les règles de l’art et la réglementation et estimer les dégâts proprement dits, incluant les pièces à remplacer ou à réparer, le prix des pièces ainsi que le nombre d’heures nécessaires pour effectuer la réparation et le tarif horaire applicable.
Aux termes d’un avis n°98-A-15 du 3 novembre 1998, le conseil de la concurrence a été amené à préciser que 'les experts ont pour mission de définir les modalités des réparations et d’en évaluer le coût. Dans ce cadre, ils doivent veiller à ce que la remise en état soit effectuée dans les règles de l’art tout en veillant à ce que l’assureur ne paie pas plus que ce qui est strictement nécessaire à ladite remise en état.'
Les appelantes ne contestent pas que l’expert a pour mission de rechercher le juste coût de la réparation à effectuer et peut à cet effet se référer aux tarifs pratiqués pour la même réparation par d’autres professionnels du même secteur géographique.
D’autre part l’article R326-4 du code de la route dispose que 'dès qu’il a connaissance d’une contestation portant sur les conclusions techniques ou sur le coût des dommages ou des réparations, l’expert doit en informer par tous moyens à sa convenance les parties intéressées, notamment le propriétaire et le professionnel dépositaire du véhicule'.
L’expert, soumis à une obligation d’information, engagerait ainsi sa responsabilité envers l’assuré s’il n’avertissait pas ce dernier d’une situation l’exposant à un risque de découvert de garantie.
Les appelantes reprochent au cabinet CME de ne pas avoir respecté le caractère contradictoire de l’expertise.
Il résulte cependant des pièces versées aux débats qu’à l’issue d’un examen contradictoire du véhicule, l’expert a établi le 18 juillet 2013 un procès-verbal signé par le représentant légal de la société Y Z qui mentionne l’existence d’un désaccord sur le plan économique, impliquant des recherches complémentaires quant à l’évaluation du dommage et un sursis à la mise en travaux.
L’expert a ensuite déposé le 23 juillet 2013 un rapport comportant les observations suivantes :
'Nous avons chiffré en commentaire de fin d’annexe l’estimation correspondant à la remise en état du véhicule chez le réparateur dépositaire (3713,79 €).
Cette estimation n’est pas concurrentielle en regard des autres estimations faites chez 3 réparateurs situés proche du garage dépositaire du véhicule :
- Y Viallant, […] : 3193,53 € TTC,
- Garage de Grenoble, […] : 2566,23 € TTC,
- Garage Electric auto garage, zone industrielle secteur B 06700 Saint-Laurent-du-Var :
3022,50 €.
Le coût moyen de la remise en état par des structures comparables situées dans le même secteur s’élève donc à 2990,39 € TTC.
Nous en avisons par courrier RAR l’assuré, l’assureur et l’établissement dépositaire concerné.
Nous déposons nos conclusions en l’état selon les directives de la compagnie.'
Il apparaît ainsi que l’expert a bien respecté le caractère contradictoire de l’expertise et a informé par LRAR la société Y Z des conclusions de son rapport et en particulier du coût moyen de la remise en état tel qu’il résultait de ses recherches auprès d’autres établissements du secteur, conformément aux préconisations de la charte de bonnes pratiques experts en automobile/réparateurs dans sa version du 9 juin 2010 applicable au cas d’espèce.
Il ressort de ces pièces et des explications des parties concordantes sur ce point que le désaccord entre l’expert et le carrossier ne portait que sur le coût de la réparation et qu’il n’existait aucune difficulté sur la nature des réparations à effectuer consistant essentiellement en des travaux de peinture pour la reprise d’une dégradation volontaire commise sur le véhicule.
Il importe peu que les coordonnées des trois professionnels pris en référence et le coût de la réparation ressortant de leurs tarifs publics n’ont été officiellement communiqués au conseil des appelantes que le 3 octobre 2013 puisque ces coûts correspondent aux informations portées sur le rapport du 23 juillet 2013 et à l’écart de prix mentionné par l’expert dans son courrier adressé à l’assuré et au carrossier concomitamment au dépôt du rapport.
Les appelantes reprochent encore à l’expert d’avoir porté atteinte aux principes d’indépendance et de libre fixation des prix, en procédant à une évaluation arbitraire du coût de la réparation en s’abstenant de communiquer des éléments chiffrés objectifs détaillés.
L’évaluation par l’expert du coût des travaux par référence aux prix publics pratiqués par des professionnels de la même zone géographique et l’information donnée à l’assuré sur les écarts de prix constatés et les risques d’un découvert de garantie ne constituent ni une atteinte au principe de libre fixation des prix ni une pratique anticoncurrentielle à condition que l’expert fonde son appréciation sur des éléments chiffrés objectifs.
En l’espèce, le rapport d’expertise établi le 23 juillet 2013 et les courriers adressés à l’assuré et au réparateur concomitamment au dépôt du rapport mentionnent un écart de prix calculé sur la moyenne des tarifs de trois professionnels cités au rapport. L’appréciation de l’expert est donc bien fondée sur des éléments chiffrés objectifs.
Il importe peu que les réparateurs concernés attestent n’avoir jamais été consultés pour un devis concernant des travaux sur le véhicule de Monsieur X dès lors que s’agissant d’une réparation simple dont les modalités n’étaient pas contestées, l’expert a pu déterminer le coût de la réparation à partir des prix publics pratiqués par ces professionnels sans qu’il soit nécessaire de consulter ces derniers pour un devis.
C’est à tort que les appelantes contestent la pertinence des termes de la comparaison, s’agissant de professionnels effectuant à titre habituel des travaux de Y et situé dans une même zone géographique même si l’un des garages est éloigné de 12 km.
Il a par ailleurs été expressément précisé au conseil des appelantes par courrier du cabinet d’expertise du 3 octobre 2013 que les réparateurs dont les tarifs ont été pris pour référence ne sont pas agréés par la Matmut.
Le comportement de l’expert procède ainsi du respect des dispositions légales, réglementaires et déontologiques qui encadrent sa mission et non pas d’une dépendance envers son mandant.
Les appelantes soutiennent que le cabinet CME aurait dénigré la société Y Z dans son courrier adressé à Monsieur X le 22 juillet 2013.
Il sera rappelé que le dénigrement consiste à jeter le discrédit sur une personne ou un produit ou service.
En l’espèce, le courrier litigieux ne comporte aucun propos péjoratif, l’expert informant objectivement l’assuré de ce que le coût des réparations chez les Établissement Y Z n’était pas concurrentiel au regard du marché local, sans qualifier ce coût d’excessif, illustrant son propos par un élément chiffré.
Ce courrier n’a fait l’objet d’aucune diffusion publique et Monsieur X, informé de ce qu’il avait le libre choix du réparateur, a quand même fait effectuer la réparation auprès des établissements Y Z, de sorte qu’il n’est justifié d’aucune conséquence préjudiciable pouvant résulter de l’envoi de ce courrier.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté la société Y Z et la […] de leurs demandes.
Appelante à titre incident, la société BME expertise 06 anciennement CME reprend sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive, faisant état à cet effet d’un courrier adressé par le président de la FNA 06 le 7 août 2014 à ses adhérents, traitant les experts de 'vils chiffreurs aux ordres des assureurs', de 'larbins sans dignité’ dont 'les pseudo-comparaisons arbitraires ne sont que des tentatives d’intimidation’ et incitant les adhérents à 'traîner tous les malfaisants devant les tribunaux compétents'.
Ce courrier ne vise toutefois pas le cabinet d’expertise CME en particulier et est insuffisant à démontrer le caractère abusif de l’action.
Le jugement sera en conséquence également confirmé en ce qu’il a rejeté la demande reconventionnelle de l’intimée.
La société Y Z et la […] qui succombent au principal seront condamnées aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 3000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Déclare irrecevables les conclusions n°4 déposées et notifiées par la société Y Z et la
Fédération nationale de l’artisanat automobile région PACA ([…]) le 31 mai 2017,
Dit n’y avoir lieu au rejet des conclusions n°3 déposées et notifiées par ces mêmes parties le 24 mai 2017,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Condamne la société Y Z intérêts in solidum avec la Fédération nationale de l’artisanat automobile région PACA à payer à la société BME expertises 06, anciennement CME, la somme de 3000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Y Z intérêts in solidum avec la Fédération nationale de l’artisanat automobile région PACA aux dépens.
Le greffier Le président suppléant
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