Confirmation 7 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 7 déc. 2021, n° 19/01583 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/01583 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°
N° RG 19/01583 – N° Portalis DBVL-V-B7D-PS63
SARL SOCIETE TOLERIE […]
C/
SAS DIPAC
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me LE ROL
Me LIAUD FAYET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 DECEMBRE 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller, rapporteur
GREFFIER :
Madame X Y, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Octobre 2021
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Décembre 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
*******
APPELANTE :
SARL SOCIETE TOLERIE […], inscrite au RCS de Niort sous le n° 781 420 450, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[…]
[…]
Représentée par Me CORBEAU Annabelle substituant Me Mikaël LE ROL de la SELARL LRM AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Jean-Baptiste SOUFRON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
SAS DIPAC
inscrite au RCS de Nantes sous le n° 409 438 918, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[…]
[…]
Représentée par Me Christine LIAUD-FAYET de la SELARL MOUREU ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
FAITS ET PROCÉDURE
Courant 2014 et 2015, la société Tôlerie Peinture Mauléonnaise (la société TPM) était chargée par la société Gifacollet, constructeur automobile, de peindre trente ambulances destinées à un Service Départemental d’Incendie et de Secours.
A cette fin, la société TPM commandait auprès de son fournisseur, la société Dipac, différents produits nécessaires à cette mise en peinture (apprêt, durcisseur, vernis etc).
La société Dipac s’approvisionnait elle-même auprès de son distributeur/fabricant, la société Coloraid.
Au cours des mois suivant la fin des travaux et la réception définitive des ambulances par le SDIS, l’ensemble des véhicules allaient présenter des signes prononcés de décoloration sous l’effet des rayons ultra-violets.
La responsabilité de la société TPM ayant été engagée par son donneur d’ordre, une expertise amiable était diligentée et ce, en présence de l’ensemble des parties ou celles-ci représentées par leurs propres experts.
Après prise en charge du sinistre par l’assureur de responsabilité civile de la société TPM, il devait néanmoins rester à la charge de celle-ci une somme de 85.768,56 € dont elle réclamait alors le remboursement à la société Dipac.
En l’absence de règlement amiable, la société TPM faisait assigner la société Dipac devant le tribunal de commerce de Nantes, l’acquéreur des produits utilisés se prévalant en effet d’un manquement du vendeur à son devoir d’information vis-à-vis de sa cliente, tant sur la nature des produits qu’il aurait fallu utiliser pour éviter cette décoloration que sur la façon de les appliquer sur les carrosseries.
Par jugement du 4 février 2019, le tribunal':
— déboutait la société TPM de l’ensemble de ses demandes';
— condamnait la société TPM à payer à la société Dipac une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamnait enfin la société TPM aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 7 mars 2019, la société TPM interjetait appel de cette décision.
L’appelante notifiait ses dernières conclusions le 6 juin 2019, l’intimée les siennes le 11 octobre 2021.
La clôture intervenait par ordonnance du 14 octobre 2021.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société TPM demande à la cour de :
Vu les dispositions de l’article 1137 du code civil,
Vu les dispositions de l’article L 441-1 du code de la consommation,
Vu les dispositions des articles 143 et 144 du code de procédure civile,
— la recevoir en son appel à l’encontre du jugement qui l’a déboutée de l’intégralité de ses moyens à l’encontre de la société Dipac';
— désigner tel expert qu’il plaira à la cour de désigner aux fins de :
* réaliser une expertise contradictoire sur les produits vendus par la société Dipac suite à la commande réalisée par la société TPM,
* se faire communiquer tous les moyens et notamment le procès-verbal de constat du 17 avril 2019, les documents échangés entre les parties, ainsi que le rapport établi par l’expert de la compagnie d’assurance de la société TPM';
* entendre tout sachant, et se transporter non seulement au sein de la société TPM pour faire toutes constatations utiles, mais également en l’étude de la SCP Dion-Sélosse, huissiers à Bressuire (79), pour constater et tirer les conclusions nécessaires, en présence des bidons litigieux';
* donner son avis technique et informer la cour sur les conséquences de l’imputabilité de la responsabilité de la société Dipac au regard des éléments du présent litige et ses conséquences pécuniaires';
— dire que l’expertise est ordonnée, tous droits et moyens des parties réservés';
Dans le cas où la cour ne ferait pas droit à la demande d’expertise,
Vu la fraude avérée de la société Dipac pour les produits livrés à la société TPM,
— infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions';
— condamner la société Dipac au paiement des sommes suivantes':
* 85.768,56 euros en réparation du préjudice resté à la charge de la société TPM,
* 10.000 euros à titre de dommages et intérêts,
* 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au contraire, la société Dipac demande à la cour de :
Vu les articles 9, 15, 146 alinéa 2 et 771 alinéa 5 du code de procédure civile,
— se déclarer incompétent pour statuer sur la demande de mesure technique et renvoyer la société TPM à se pourvoir devant le conseiller de la mise en état';
— débouter la société TPM de sa demande tendant à l’organisation d’une mesure d’instruction';
— dire et juger la société TPM irrecevable et mal fondée en son appel';
— confirmer le jugement entrepris';
En conséquence,
— débouter la société TPM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions';
— condamner la société TPM au paiement d’une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive';
— condamner la société TPM au paiement d’une somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
— la condamner aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la Selarl Moureu Associés Atlantique.
Il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées ainsi que du jugement déféré pour un plus ample exposé des demandes et moyens développés par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la demande principale tendant à l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire':
Le conseiller de la mise en état, en principe compétent pour ordonner une mesure d’instruction, ayant été dessaisi par l’ordonnance de clôture, il appartient à la cour de statuer sur la demande d’expertise.
Cette demande, formulée pour la première fois en cause d’appel, repose sur l’affirmation de la société TPM qu’elle aurait découvert, depuduis le jugement, que les produits livrés par la société Dipac, avec lesquels elle a procédé à la mise en peinture des véhicules, ne sont pas ceux qu’elle avait commandés, plus précisément qu’elle a fait constater par un huissier de justice, suivant procès-verbal du 17 avril 2019, que les produits effectivement livrés ne sont pas ceux dont la nature est mentionnée sur les étiquettes des bidons incriminés.
La société TPM en déduit qu’elle a été trompée sur le contenu de ces bidons, se prévalant dès lors des dispositions de l’article 1137 du code civil afférentes à la définition du dol, de même que des dispositions de l’article L 441-1 du code de la consommation relatives à la fraude par tromperie sur la
nature, l’espèce, l’origine, les qualités substantielles, la composition ou la teneur en principes utiles des marchandises qui lui ont été vendues.
Elle demande en conséquence qu’un expert judiciaire puisse se prononcer, désormais en pleine connaissance de la nature des produits qu’elle a utilisés, sur l’origine et l’imputabilité des désordres constatés.
Cette demande apparaît bien téméraire et par ailleurs très tardive, étant en effet observé':
— qu’il est pour le moins étonnant que la société TPM, dont la responsabilité est mise en cause depuis 2015, ait attendu près de quatre ans pour s’interroger sur la nature réelle des produits qu’elle a été amenée à utiliser pour peindre les carrosseries incriminées, et ce, alors même que plusieurs experts et laboratoires d’analyse ont déjà été amenés à s’intéresser à ces produits comme à leurs caractéristiques chimiques';
— qu’il n’existe d’ailleurs aucune traçabilité de l’origine des produits effectivement utilisés par la société TPM sur les véhicules en cause, les travaux s’étant en effet étalés sur plusieurs semaines voire plusieurs mois (certaines ambulances ayant été peintes en 2014, d’autres en 2015, au surplus pas forcément toutes avec les mêmes lots de peintures), alors par ailleurs que la société Dipac soutient depuis l’origine qu’elle n’est pas le seul fournisseur de la société TPM';
— qu’il n’existe pas non plus de preuves que les produits utilisés sur ces véhicules soient ceux-là mêmes dont l’huissier de justice a examiné les bidons le 17 avril 2019';
— qu’au demeurant, si l’huissier a effectivement constaté que certains de ces bidons présentaient une forme de double étiquetage – alternant les marques «'Coloraid'» ou «'Palinal'» – alors que la société TPM affirme n’avoir acheté que des produits «'Coloraid'», pour autant la société éponyme atteste elle-même, par un écrit versé aux débats en pièce n° 5 produite par l’intimée, qu’il s’agit en réalité des mêmes produits («'Coloraid'» n’étant que la marque distributeur des produits «'Palinal'»), alors par ailleurs que ces produits, quelle que soit la marque sous laquelle ils sont vendus, obéissent aux mêmes prescriptions d’emploi et font l’objet des mêmes fiches techniques';
— qu’enfin, la société Dipac explique que l’un des bidons examinés par l’huissier concerne un durcisseur («'Coloraid 3293 HS 10'» ou son équivalent «'Palinal 293 HS 10'») qui, à supposer qu’il ait été utilisé par la société TPM dans les peintures incriminées, n’aurait pas dû l’être dès lors qu’il n’était pas compatible avec le vernis 6246 MS employé par ailleurs, et ce, ainsi qu’il était indiqué sur les fiches techniques communiquées par la société Dipac à sa cliente.
Ainsi, une mesure d’expertise des bidons actuellement détenus par l’huissier ne serait d’aucune utilité à la solution du litige en ce qu’elle ne permettrait pas d’objectiver quels produits ont réellement été utilisés sur les carrosseries incriminées et selon quelles techniques la société TPM les y a appliqués, étant enfin rappelé, conformément aux prescriptions de l’article 146 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve qui lui incombe.
La demande d’expertise judiciaire sera donc rejetée.
II – Sur la demande subsidiaire indemnitaire formée à l’encontre de la société Dipac':
A – Sur le manquement au devoir d’information et de conseil':
La cour observe à cet égard que la société TPM a abandonné ce fondement juridique qu’elle invoquait en première instance, à savoir le manquement de la société Dipac à son obligation d’information et de conseil envers l’acheteur, tant sur la nature des produits qu’il aurait fallu utiliser
que sur la manière dont il aurait fallu les appliquer.
Il est vrai que, bien que se fondant sur l’avis de l’expert amiable de son assureur, la société TPM reprochait à la société Dipac de ne pas lui avoir conseillé un produit ' qui n’existait pas.
Il est vrai aussi qu’à l’égard d’un acheteur professionnel, ce qu’est incontestablement la société TPM, spécialiste de la peinture sur carrosserie, il était difficile de reprocher à la société Dipac, fournisseur, de ne pas lui avoir expliqué comment et notamment sur quelle épaisseur il aurait fallu appliquer cette peinture, alors au surplus qu’un salarié de la société Dipac témoignait avoir invité les peintres de la société TPM à bien respecter les prescriptions figurant sur les fiches techniques des produits livrés, et notamment à bien appliquer trois couches de vernis, alors que les peintres persistaient à vouloir se contenter de deux couches seulement (en ce sens la pièce n° 3 de l’intimée).
En conséquence, la décisions sera confirmée en ce qu’elle a jugé que la société Dipac n’avait pas manqué à son devoir d’information et de conseil.
B – Sur le dol ou la fraude':
Il s’agit là d’une pure allégation qui repose sur la seule affirmation par la société TPM, selon laquelle la société Dipac lui aurait livré des produits d’une nature différente de ceux qu’elle lui avait facturés.
En effet, il a été précédemment démontré que les produits marqués «'Palinal'» sont les mêmes que les produits «'Coloraid'» et qu’ils obéissent aux mêmes prescriptions techniques d’emploi, ce qui explique que les bidons examinés par l’huissier de justice mandé par la société TPM puissent présenter un double étiquetage, lui-même sans incidence sur la nature des produits eux-mêmes et leur composition chimique.
De même, la société TPM ne démontre pas que la société Dipac lui ait vendu des produits périmés, alors en effet qu’il n’est pas établi, ni que les bidons présentés par la société TPM à l’huissier correspondent à ceux achetés pour les besoins de la mise en peinture des ambulances en cause, ni que les dates relevées par l’huissier sur ces bidons correspondent réellement à la date de péremption des produits qui y sont contenus, la société Dipac affirmant au contraire qu’il s’agit de la date de fabrication des bidons les contenant.
Dès lors, la société TMP ne rapporte pas la preuve, ni de man’uvres ou mensonges accomplis par la société Dipac pour l’inciter à contracter au sens des pratiques dolosives définies à l’article 1137 du code civil, ni d’une fraude ou tromperie sur la nature, l’espèce, l’origine, les qualités substantielles, la composition ou la teneur en principes utiles des marchandises livrées, au sens de l’article L 441-1 du code de la consommation.
En conséquence et en l’absence de démonstration d’une faute imputable à la société Dipac, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société TMP de l’ensemble de ses demandes indemnitaires.
III – Sur les autres demandes':
Même infondées voire téméraires, les demandes formées par la société TPM ne présentent pas un caractère abusif en ce sens qu’elles ne témoignent pas d’une légèreté blâmable équipollente au dol ni d’une intention de nuire à la société Dipac, la société TPM ayant seulement tenté, bien qu’à tort, de faire valoir ce qu’elle pensait être son droit.
En conséquence et en l’absence de faute imputable à la société TPM, la société Dipac sera déboutée de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts.
En revanche, partie perdante, la société TPM sera condamnée à payer à la société Dipac une somme de 2.000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel, laquelle s’ajoutera à celle de 3.000 euros déjà accordée par le tribunal à la société Dipac au titre de ses frais irrépétibles de première instance.
Enfin, la société TPM supportera les entiers dépens de première instance et d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour :
— confirme le jugement en toutes ses dispositions';
— y ajoutant :
* déboute la société Tôlerie Peinture Mauléonnaise du surplus de ses demandes';
* déboute la société Dipac de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive';
* condamne la société Tôlerie Peinture Mauléonnaise à payer à la société DIPAC une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel';
* condamne la société TPM la société Tôlerie Peinture Mauléonnaise aux entiers dépens de la procédure d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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