Infirmation partielle 6 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. de la famille, 6 avr. 2022, n° 21/02283 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 21/02283 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 12 juillet 2021, N° 21/01191 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DE LA FAMILLE COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
Me Bénédicte GREFFARD – POISSON
ARRÊT du 6 AVRIL 2022
n° : 139/22 RG 21/02283
n° Portalis DBVN-V-B7F-GNSW
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en divorce, Juge de la mise en état, deuxième chambre civile, Tribunal Judiciaire d’ORLÉANS en date du 12 juillet 2021, RG 21/01191, n° Portalis DBYV-W-B7F-FVFP ;
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n°: exonération
Madame B C D
[…]
représentée par Me Nadia ECHCHAYB, avocat au barreau d’ORLÉANS
' bénéficie d’une aide juridictionnelle totale n°2021005092 du 20/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’Orléans
INTIMÉ : timbre fiscal dématérialisé n°: exonération
Monsieur H-A X
[…]
représentée par Me Bénédicte GREFFARD – POISSON, avocat au barreau d’ORLÉANS
' bénéficie d’une aide juridictionnelle totale n°2021/005209 du 20/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’Orléans
' Déclaration d’appel en date du 19 août 2021
' Ordonnance de clôture du 8 février 2022
Lors des débats, à l’audience publique du 2 mars 2022, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, et Monsieur Eric BAZIN, Conseiller, ont entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Monsieur Michel BLANC, président de chambre, Monsieur Eric BAZIN, conseiller,
Madame Laure-Aimée GRUA,conseiller
Greffier : Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 6 avril 2022 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Par acte en date du 22 avril 2021, H-A X assignait en divorce E C D épouse X.
Par une ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en divorce du 12 juillet 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Orléans ordonnait le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 14 octobre 2021, et, statuant sur les mesures provisoires, disait que les mesures provisoires prendront effet, sauf mention contraire, à la date de l’assignation et que les sommes dues le seront en deniers ou quittances, attribuait à E C D épouse X la jouissance des droits locatifs sur le domicile conjugal et la jouissance du mobilier du ménage ainsi que la jouissance des biens listés dans sa pièce 37, ordonnait la restitution du véhicule Citroën C4 à la société Taxi Express, disait que H-A X prendra en charge à titre provisoire et sans faculté de récupération les conséquences financières de la condamnation en lien avec son activité professionnelle prononcée par arrêt de la chambre des urgences de la cour d’appel d’Orléans le 27 février 2019, déboutait E C D épouse X de ses demandes relatives à la prise en charge des dettes de mutuelle et d’assurance, fixait la pension alimentaire que H-A X devra verser à E C D épouse X au titre du devoir de secours à la somme de 100 € par mois avec indexation, désignait Maître Y, notaire à Orléans, en vue d’établir un projet de liquidation des intérêts patrimoniaux et de formation des lots à partager, déboutait E C D épouse X de sa demande d’avance de communauté, confiait à E C D épouse X l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur les trois enfants, et fixait la résidence de ces derniers au domicile de la mère, instaurant au profit du père un droit de visite médiatisé et mettant à sa charge la somme mensuelle indexée de 100 € à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de chacun des enfants, disait que les frais scolaires et extrascolaires seront pris en charge par moitié par E C D épouse X et H-A X à condition d’avoir été engagés d’un commun accord, déboutait E C D épouse X de sa demande d’interdiction de sortie des enfants du territoire national sans l’autorisation des deux parents et rejetait toutes autres demandes.
Par une déclaration déposée au greffe le 19 août 2021, E C D épouse X Z appel de cette ordonnance.
Par ses dernières conclusions, elle en sollicite l’infirmation partielle, demandant à la cour, statuant à nouveau, de lui attribuer la jouissance du véhicule Citroën C4 à titre gratuit à titre principal, de fixer à son profit une provision pour frais d’instance à la somme de 14'000 € dans l’hypothèse où ce véhicule serait attribué à l’époux, de condamner la H-A X à lui payer la somme de 129,70 € correspondant à un arriéré de cotisations d’assurance, de juger que la dette de 527,72 € correspondant
aux frais de mutuelle sera partagé pour moitié entre les époux, de fixer à la somme de 200 € par enfant, soit 600 € la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants, de dire que le père prendra en charge pour moitié des frais liés aux activités scolaires et extrascolaires ainsi que les frais médicaux restant à charge après remboursement de la caisse d’assurance-maladie et de la mutuelle, d’interdire toute sortie des enfants du territoire national sans l’autorisation écrite de la mère et de débouter H-A X de ses demandes plus amples et contraires.
Par ses dernières conclusions, H-A X sollicite l’infirmation partielle de l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en ce qu’elle a fixé la date d’effet des mesures provisoires à la date de l’assignation et dit que les sommes dues le seront en deniers ou quittances, en ce qu’elle a décidé qu’il prendrait en charge à titre provisoire et sans faculté de récupération les conséquences financières de la condamnation en lien avec son activité professionnelle prononcée par arrêt de la chambre des urgences de la cour d’appel d’Orléans en date du 27 février 2019, en ce qu’elle a mis à sa charge une pension alimentaire mensuelle de 100 € au titre du devoir de secours, en ce qu’elle a confié à E C D épouse X l’exercice exclusif de l’autorité parentale et en ce qu’elle a dit que les frais scolaires et extrascolaires exposés pour les enfants seront pris en charge par moitié, demandant à la cour, statuant à nouveau, de juger que l’autorité parentale sera exercée conjointement, que les parents partageront les frais importants et imposés au titre des frais médicaux restant à charge et des voyages scolaires, qu’il n’y a pas lieu au paiement d’une pension alimentaire au titre du devoir de secours, de fixer la date des effets des mesures provisoires à la date du 27 septembre 2020 et de dire que les charges de loyer, assurance habitation, électricité, gaz et eau, payées entre le 27 septembre 2020 et le 12 juillet 2021 l’ont été par lui à titre de contribution aux charges du mariage.
L’ordonnance de clôture était rendue le 8 février 2022.
SUR QUOI :
Sur le devoir de secours :
Attendu que pour mettre la charge de H-A X une pension alimentaire mensuelle d’un montant de 100 € au titre du devoir de secours, le premier juge a pris en considération le fait que E C D épouse X, qui est en congé parental, bénéficiait de prestations sociales et familiales à hauteur de 1220,79 €, son loyer mensuel se montant à 607,74 €, alors que H-A X a déclaré pour l’année 2020 un revenu moyen mensuel de 1321 €, qu’il était hébergé chez son frère et qu’il détient un compte auprès de la Bank of Africa sur lequel il opère des virements et dont il ne communique pas le solde ;
Que E C D épouse X, pour solliciter le maintien de cette prestation, prétend que H-A X organiserait son insolvabilité, invoquant en particulier l’absence de provision sur le compte professionnel lors de prélèvements de cotisations sociales, invoquant à cet égard un courrier établi par l’URSSAF le 6 octobre 2020 ;
Que H-A X invoque un relevé FICOBA révélant que E C D épouse X est titulaire de plusieurs comptes en banque et comptes titres au compte épargne, alors qu’elle ne produit que le relevé d’un seul de ses comptes dans le livret du Crédit Agricole, faisant apparaître la présence de la somme de 5159,80 € sur ce dernier compte ;
Qu’il n’est pas contestable que chacun des époux manque de transparence relativement à sa situation pécuniaire exacte ;
Qu’il n’en demeure pas moins que la disparité de revenus relevée par le premier juge justifie le principe du paiement d’une pension au titre du devoir de secours ;
Que le montant fixé n’est pas excessif ;
Qu’il y a lieu de confirmer sur ce point la décision entreprise ;
Sur les mesures relatives aux enfants :
Attendu que l’autorité parentale est en principe exercée conjointement par les deux parents et ce n’est que si l’intérêt de l’enfant le commande, que le juge peut confier à l’un des deux parents seul l’autorité parentale, ce qui suppose, s’agissant d’une mesure exceptionnelle, une situation tout aussi exceptionnelle ;
Que le premier juge a dit dans les motifs de sa décision que l’exercice conjoint de l’autorité parentale exige un véritable engagement tant matériel qu’affectif de la part des deux parents, ce qui n’est pas inexact, mais, du fait que le principe est celui de l’exercice conjoint, il appartient à la juridiction de rechercher quelles sont les circonstances qui justifient l’instauration d’une situation exceptionnelle ;
Que celui des parents que l’autre se propose d’évincer n’a pas à prouver qu’il est apte à l’exercice de l’autorité parentale ;
Que la simple affirmation selon laquelle un des parents se désintéresse de la vie des enfants, et qu’il serait dans le déni des violences commises ne saurait suffire ;
Qu’en effet, pour que les enfants soient privés de la possibilité de voir l’autorité parentale s’exercer sur eux de façon conjointe, il faut que soit rapportée la preuve de ce que cette mesure est commandée par leur seul intérêt, ce qui suppose que soit établie une absence totale d’engagement matériel et affectif de la part du parent qu’il est proposé d’évincer ;
Que E C D épouse X déclare qu'« en se rendant à l’école, (H-A X) a pris le soin et la déshonnêteté de prendre l’attache de l’établissement scolaire pour l’interroger sur des possibles négligences maternelles », ce qui démontre que la mère reconnaît implicitement que le père ne se désintéresse pas du devenir de ses enfants, et ce même si la teneur de son argumentation tend à démontrer qu’elle estime que ce serait au père de rapporter la preuve, point par point et détail par détail de ce qu’il s’intéresse au sort des enfants, alors qu’elle-même, qui conteste ainsi toute possibilité pour le père de contrôler la scolarité de ses enfants, n’aurait, selon ses propres infirmations affirmations, rien à prouver à cet égard ;
Que la présomption selon laquelle les deux parents sont normalement aptes à exercer l’autorité parentale ne peut céder, s’agissant de l’appréciation des aptitudes de l’un ou l’autre des parents, que devant la preuve des circonstances exceptionnelles commandées par l’intérêt des enfants et par lui seul, et qui justifient que ce parent soit évincé de la prise de décisions importantes ;
Qu’une telle preuve n’est pas rapportée en la cause par celle des parties qui en a la charge, i.e. la mère ;
Qu’il y a lieu d’infirmer sur ce point la décision entreprise et de dire que l’autorité parentale devra s’exercer conjointement ;
Attendu que le premier juge a débouté E C D épouse X de sa demande tendant à l’interdiction de sortie des enfants du territoire national sans l’autorisation des deux parents au motif qu’elle ne justifiait pas d’éléments suffisants au soutien de ladite demande ;
Qu’il a cependant estimé, ce qui constitue une contradiction de motifs, que le principe est que l’accord des deux parents exerçant conjointement l’autorité parentale est requis pour une sortie du territoire de l’enfant,alors que par la même décision, il évinçait l’un des deux parents de l’exercice de cette autorité ;
Que, compte tenu de la grave situation de conflit, et des possibilités dont disposent les deux parents pour se rendre à l’étranger, il est à l’évidence cohérent que l’accord des deux parents soit requis, dans le cadre de l’exercice commun de l’autorité parentale tel qu’il va être instauré par la présente décision, pour que l’un des enfants puisse se rendre à l’étranger ;
Qu’il y a lieu d’infirmer sur ce point la décision entreprise ;
Attendu que la résidence des enfants au domicile de la mère et le droit de visite accordé au père en lieu neutre ne font pas l’objet de contestations ;
Attendu, ainsi qu’il a été relevé supra à propos des rapports financiers entre les parties et du devoir de secours, que la condition économique de chacun des époux a été correctement analysée par le premier juge en fonction des éléments en sa possession ;
Qu’il y a lieu de maintenir la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à son montant actuel ;
Qu’il n’existe pas de désaccord sur la prise en charge partagée des frais liés aux activités scolaires et extrascolaires ainsi que des frais médicaux restant à charge ;
Sur les autres demandes :
Attendu que le premier juge a décidé que le véhicule Citroën C4, appartenant à la Société Taxi Express, représentée par H-A X, devait être restitué à cette société ainsi que les documents afférents ;
Que E C D épouse X prétend que ce véhicule avait été acquis pour la somme de 22'000 € en remplacement de deux véhicules qui avaient été cédés sans son aval, H-A X encaissant selon elle le prix des ventes à son seul profit avant d’acheter, au nom de la société, le véhicule Citroën C4, dans le but de servir la famille, mais toujours sans son accord ;
Que E C D épouse X prétend encore que la demande de son époux serait abusive, puisqu’il ne travaillerait qu’avec un autre véhicule de marque Skoda, déclarant que la SARL Taxi Express aurait été constituée sur la base de fonds communs, qu’elle y aurait grandement participé financièrement, permettant la création de l’entreprise de chauffeur de taxi de son époux, estimant qu’elle dispose d’un droit de partage sur la SARL, nonobstant l’absence de parts, ajoutant que son époux, qui avait conservé le double des clés, aurait tenté vainement une intrusion nocturne en vue de reprendre le véhicule C4 ;
Que H-A X prétend que cette demande ne serait pas fondée en droit, puisqu’elle ne fait aucune référence aux dispositions de l’article 255 du Code civil ;
Qu’il y a lieu d’observer qu’en tête du dispositif des écritures de E C D épouse X, se trouve la mention « vu le Code civil », laquelle mention, si elle ne vise pas directement les dispositions de l’article 255 de ce code, doit être déclarée suffisante puisque le contenu de l’argumentation développée se rapporte à l’évidence à l’application de cet article, dont les dispositions prévoient la possibilité pour le juge de statuer sur la jouissance du mobilier commun, ou sur l’attribution en jouissance d’un bien commun, à titre onéreux ou à titre gratuit, mais ne peut concerner le sort des biens appartenant à un tiers, ce qui est le cas de la SARL Taxi Express, étant ajouté que E C D épouse X prétend avoir des droits sur ladite société, nonobstant le fait qu’elle n’en possède aucune part, ce qui pose des questions qui ne peuvent être réglées en l’état, un notaire ayant été désigné, désignation non contestée dans le cadre du présent appel ;
Qu’il y a lieu de confirmer sur ce point la décision entreprise ;
Que E C D épouse X déclare d’ailleurs dans ses écritures que, après une dispute, et au bout de trois ans, H-A X lui avait remboursé en septembre 2020 la somme de 3000 € relative à l’achat d’un véhicule, cette somme, ainsi que l’indique H-A X, pouvant être utilisée pour l’achat d’un véhicule d’occasion, de sorte qu’il y a lieu de considérer que E C D épouse X se trouve ainsi suffisamment indemnisée de la situation dont elle se plaint, et qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande d’attribution de la somme de 14'000 €, le premier juge ayant d’ailleurs estimé à juste titre que l’étendue de ses droits dans la liquidation du régime matrimonial est inconnue ;
Attendu que E C D épouse X déclare avoir pris une mutuelle pour ses enfants, laquelle couvrirait l’ensemble de la famille, et estime qu’il y a lieu de répartir la dette pour moitié entre les époux, déclarant que, s’agissant des arriérés d’assurance habitation, qu’elle n’aurait appris l’existence de l’arriéré que via la présente procédure ;
Qu’elle réclame le paiement de la somme de 129,70 € correspondant à l’arriéré de cotisations d’assurance et de la somme de 527,72 € dont elle indique qu’elle devra être partagée par moitié entre les époux ;
Que c’est à juste titre que le premier juge a considéré que les justificatifs apportés sont insuffisants pour apprécier la nature de la dette, étant précisé que E C D épouse X ne justifie pas que la dette alléguée serait antérieure à la séparation ;
Qu’il y a lieu de confirmer sur ce point la décision entreprise ;
Attendu, s’agissant de la demande de H-A X tendant à voir fixer les effets des mesures provisoires à la date du 27 septembre 2020, que le premier juge a dit dans le dispositif de sa décision que les mesures provisoires prendront effet, sauf mention contraire, à la date de l’assignation et que les sommes dues le seront en deniers ou quittance, ce qui constitue une reprise des dispositions légales, mais ne fait suite à aucune motivation exposer dans le corps de ladite décision, et alors que les écritures de H-A X demandaient précisément une « mention contraire
», ce à quoi il n’a pas été répondu ;
Que la date de la séparation des époux, soit le 27 septembre 2020, n’est pas contestée ;
Que, dans le dispositif de ses écritures, E C D épouse X se limite à demander à la cour de débouter H-A X de ses demandes plus amples ou contraires mais sans
contester expressément cette demande dans le corps de ses écritures, alors que H-A X indique qu’ à compter de son départ du domicile conjugal, E C D épouse X a déclaré une situation d’isolement vis-à-vis de la Caisse d’allocations familiales, ce qui a entraîné une augmentation à son profit du montant de l’APL alors que lui-même continuait d’assurer le paiement des loyers, et les factures relatives au fonctionnement du logement ;
Qu’il y a lieu de faire droit à la prétention ainsi exprimée ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement après débats non publics, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance entreprise, sauf en ses dispositions relatives à la date d’effet des mesures provisoires, en ce qu’il a attribué à E C D épouse X l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur les enfants et en ce qu’il a débouté E C D épouse X de sa demande d’interdiction de sortie des enfants du territoire national sans l’autorisation des deux parents,
Statuant à nouveau sur les points infirmés,
Fixe au 27 septembre 2020 la date des effets des mesures provisoires s’agissant de la résidence des enfants et des charges de loyer, assurance habitation, d’électricité, gaz et d’eau payées par H-A X directement entre le 27 septembre 2020 le 12 juillet 2021, et juge que ses charges ont été payées au titre de la contribution aux charges du mariage,
Juge que l’autorité parentale sur les enfants serait exercée conjointement par E C D épouse X et H-A X,
Interdit toute sortie des enfants du territoire national sans l’autorisation écrite des deux parents,
Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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