Confirmation 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 19 mai 2026, n° 23/01029 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/01029 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 17 janvier 2023, N° F19/01995 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRÊT DU 19 MAI 2026
(n° 2026/ , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/01029 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHCV4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Janvier 2023 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BOBIGNY – RG n° F 19/01995
APPELANTE
E.P.I.C. REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Thomas ANDRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0920
INTIME
Monsieur [I] [L]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Yacine CHERGUI, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre
Madame Catherine VALANTIN, Conseilleère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [I] [L], né en 1974, a été engagé par la Régie autonome des transports parisiens (RATP) à compter du 8 septembre 2003 en qualité d’élève agent de sécurité au sein du département de la sécurité (SEC), devenu le département de la sûreté (SUR).
Dans le dernier état de ses attributions, M. [L] occupe le poste d’agent titulaire et exerce les fonctions de pilote d’équipe sécurité, niveau E11, grade 3139 E11, échelon 9.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du statut du personnel de la RATP et au règlement intérieur de l’établissement DSC.
Par lettre datée du 22 février 2019, M. [L] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 11 mars 2019.
Par courrier du 1er avril 2019, M. [L] a été averti qu’une mesure disciplinaire du 2nd degré pouvant aller jusqu’à révocation était envisagée et qu’il était convoqué devant le Conseil de discipline le 17 avril 2019.
Il a ensuite été convoqué par courrier du 4 avril 2019 à l’audience préparatoire, fixée le 17 avril 2019.
Par lettre datée du 29 avril 2019, M. [L] s’est ensuite vu notifier sa mise en disponibilité d’office sans traitement de deux mois à effet du 16 mai 2019 au 15 juillet 2019.
La RATP occupe à titre habituel plus de dix salariés.
Demandant l’annulation de la mise en disponibilité d’office sans traitement d’une durée de deux mois qui lui a été notifiée le 29 avril 2019 et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour préjudice moral, M. [L] a saisi le 26 juin 2019 le conseil de prud’hommes de Bobigny, en sa formation de départage qui, par jugement du 17 janvier 2023, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— annule la mise en disponibilité disciplinaire de deux mois notifiée à M. [L] le 29 avril 2019,
— condamne la Régie autonome des transports parisiens (RATP) à verser à M. [L] la somme de 6.916,38 euros bruts à titre de rappel de salaire, outre 691 euros congés payés afférents,
— dit que cette somme de nature salariale portera intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2019, et ce jusqu’à parfait paiement,
— déboute M. [L] de sa demande dommages-intérêts pour préjudice moral,
— condamne la Régie autonome des transports parisiens (RATP) à verser à M. [L] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la Régie autonome des transports parisiens (RATP) aux entiers dépens,
— ordonne l’exécution provisoire,
— débout les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Par déclaration du 6 février 2023, la RATP a interjeté appel de cette décision, notifiée le 1er février 2023.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 28 mai 2024 la RATP demande à la cour de :
— recevoir la RATP en ses conclusions d’appelante et l’y déclarant bien-fondée :
— infirmer le jugement du 17 janvier 2023 en ce qu’il a :
— annulé la mise en disponibilité disciplinaire de deux mois notifiée à M. [L] le 29 avril 2019,
— condamné la RATP à verser à M. [L] la somme de 6 916,38 euros bruts à titre de rappel de salaire, outre 691 euros de congés payés afférents,
— dit que cette somme de nature salariale portera intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2019 et ce jusqu’à parfait paiement,
— condamné la RATP à verser à M. [L] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la RATP aux entiers dépens,
— débouté la RATP de sa demande reconventionnelle,
— confirmer le jugement pour le surplus, notamment en ce qu’il a débouté M. [L] de sa demande indemnitaire au titre du préjudice moral,
et statuant à nouveau :
— prononcer la régularité et la proportionnalité de la mesure de 2 mois de mise en disponibilité d’office sans traitement notifiée à M. [L] le 29 avril 2019,
en conséquence :
— débouter M. [L] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [L] à verser à la RATP la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [L] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 4 juillet 2023 M. [L] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes en ce qu’il a :
— annulé la mise en disponibilité disciplinaire de deux mois notifiée à M. [L] le 29 avril 2019,
— condamné la RATP à lui payer la somme de 6.916,38 euros bruts, au titre des deux mois de traitement dont M. [L] a été privé,
— condamné la RATP à lui payer la somme de 691 euros à titre de congés payés afférents,
— condamné la RATP à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la RATP aux entiers dépens d’instance,
— assorti les condamnations aux intérêts à compter du jugement pour les sommes ayant un caractère indemnitaire et à compter de la saisine du bureau de conciliation et d’orientation pour les sommes ayant la nature de salaire,
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes en ce qu’il a débouté M. [L] de sa demande de dommages et intérêt au titre du préjudice moral,
statuant à nouveau,
— condamner la RATP au paiement de la somme de 1.500 euros à titre de préjudice moral,
en tout état de cause,
— condamner la RATP au paiement de la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 mars 2026 et l’affaire a été fixée à l’audience du 17 mars 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour infirmation de la décision entreprise, la RATP soutient en substance que les faits reprochés sont établis et non prescrits, que la procédure du règlement intérieur a été respectée et que la sanction est justifiée.
Le salarié oppose le non respect des règles régissant la procédure disciplinaire et notamment de l’article 38-2 du règlement intérieur « établissement DCS » et des dispositions du statut du personnel, l’agent n’ayant pas eu accès aux informations qui ont engendré sa poursuite, ce qui est une irrégularité de fond. Il invoque le caractère illicite du moyen de preuve. Il oppose également le non respect de l’échelle des sanctions et la prescription des faits.
La lettre de notification de la sanction disciplinaire est ainsi rédigée :
« Compte-Rendu d’Activité (ci-après dénommé CRA) mensonger du 9-05-2018 :
— De 21h15 à 21h20, M. [L] déclare avoir assisté au point d’arrêt Marché de [Localité 3] la rame 514 sur la ligne T5.
Or, la rame 514 ne roulait pas ce jour-là.
— De 21h38 à 21h48, M. [L] déclare avoir assisté au point d’arrêt [Localité 4]- [Adresse 3] la rame 0000 sur la ligne T1.
Or, la rame notifiée dans le CRA n’existe pas.
— De 22h30 à 23h00, M. [L] déclare avoir assisté au point d’arrêt [Adresse 4] la rame 0000 sur la ligne T5.
Or, la rame notifiée dans le CRA n’existe pas.
— De 23h14 à 23h39, M. [L] déclare avoir assisté au point d’arrêt [Localité 3] [Adresse 5] la rame 0000 sur la ligne T8.
Or, la rame notifiée dans le CRA n’existe pas.
— De 00h25 à 1h13, M. [L] déclare avoir assisté au point d’arrêt [Localité 5]-[Localité 6] RER la rame 511 sur la ligne T5.
— De 1h13 à 1h40, M. [L] déclare avoir accompagné la rame 511 sur la ligne T5 entre [Localité 5]-[Localité 6] RER et [Adresse 6].
Or, la rame est rentrée au SMR à 19h34.
CRA mensonger du 27-05-2018 (alors que M. [L] en service de petite nuit) :
— De 18h40 à 18h55, M. [L] déclare avoir assisté au point d’arrêt [Adresse 4] la rame 504 sur la ligne T5.
— De 18h55 à 18h57, M. [L] déclare avoir accompagné la rame 509 sur la ligne T5 entre [Adresse 4] et Marché de [Localité 3].
Or, un écart de 25 minutes a été constaté avec les heures de passage réelles des rames 504 et 509 sur la ligne T5.
— De 20h19 à 20h28, M. [L] déclare avoir assisté à l’arrêt [Localité 3] Université le bus 9906 sur la ligne 256.
Or, un écart de 25 minutes a été constaté avec les heures de passage réelles du bus.
— De 22h44 à 23h24, M. [L] déclare avoir accompagné le bus 9651 sur la ligne 256 entre [Localité 3] Université et la Gare d'[Localité 7].
Or, un écart de 30 minutes a été constaté avec les heures de passage réelles du bus.
— De 23h39 à 23h59, M. [L] déclare avoir accompagné le bus 9114 sur la ligne 254 entre la Gare d'[Localité 7] et [Adresse 7].
Or, le bus 9114 va dans le sens opposé à ces horaires.
— De 00h05 à 00h15, M. [L] déclare avoir accompagné la rame 809 sur le T8 entre [Adresse 7] et [Localité 3] [Adresse 5].
Or, la rame 809 va dans le sens opposé à ces horaires.
— De 00h50 à 1h10, M. [L] déclare avoir accompagné le bus 9648 sur la ligne N44 de [Adresse 5] Métro à Mairie de [Localité 8].
Or, un écart de 30 minutes a été constaté avec les heures de passage réelles du bus.
CRA mensonger du 09-06-2018 (alors que M. [L] était en service de petite nuit) :
— De 19h10 à 19h29, M. [L] déclare avoir accompagné la rame 509 sur le T5 entre [Adresse 4] et [Adresse 8].
Or, un écart de 30 minutes a été constaté avec les heures de passage réelles de la rame.
— De 23h10 à 23h22, M. [L] déclare avoir assisté à l’arrêt [Adresse 6] la rame 509 sur le T5.
Or, la rame est rentrée au SMR à 21h37.
— De 00h50 à 1h15, M. [L] déclare avoir assisté à l’arrêt [Adresse 4] la rame 000 sur le T5.
Or, la rame notifiée dans le CRA n’existe pas.
CRA mensonger du 11-06-2018 (alors que M. [L] en service de petite nuit) :
— De 19h15 à 19h38, M. [L] déclare avoir assisté au point d’arrêt [Adresse 4] la rame 500 sur le T5.
Or, la rame 500 du T5 n’est pas sortie ce jour.
— De 23h05 à 23h57, M. [L] déclare avoir assisté au point d’arrêt [Localité 3] Université le bus 9645 de la ligne 255.
Or, le bus 9645 de la ligne 255 est rentré au centre à 21h26 ce jour.
— De 00h34 à 00h49, M. [L] déclare avoir accompagné le bus 9763 sur la ligne 253 de [Localité 3] Université à [Adresse 9].
Or, le bus 9763 ne roulait pas ce jour.
— De 00h49 à 1h05, M. [L] déclare avoir assisté au point d’arrêt [Adresse 9] le bus 000 sur la ligne 253.
Or, le bus notifié dans le CRA n’existe pas.
CRA mensonger du 31-10-2018 (alors que M. [L] était en service de petite nuit) :
— De 23h30 à 23h40, M. [L] déclare avoir assisté au point d’arrêt [Localité 5] [Localité 6] la rame 0000 sur la ligne T5.
Or, la rame notifiée dans le CRA n’existe pas.
— De 0h49 à 0h57 M. [L] déclare avoir suivi le bus 9903 de la ligne N44 entre [Adresse 10] et [Localité 5]-[Localité 6] RER.
Or, le bus 9903 va dans le sens opposé à ces horaires.
— De 0h57 à 1h10 M. [L] déclare avoir assisté le bus 9906 de la ligne N44 à [Localité 5]-[Localité 6] RER.
Or, le bus 9906 ne roule pas ce jour.
— De 1h50 à 2h05, M. [L] déclare avoir assisté le bus 0000 sur la ligne N44 au point d’arrêt Gare de [Localité 8]-[Localité 9] RER.
Or, la rame notifiée dans le CRA n’existe pas.
CRA mensonger du 1-11-2018 (alors que M. [L] était en service de petite nuit) :
— De 18h50 à 19h10, M. [L] déclare avoir assisté au point d’arrêt [Localité 3] Université, le bus 9817 sur la ligne 255.
Or, un écart de 30 minutes a été constaté avec les heures de passage réelles du bus.
— De 19h10 à 19h26 M. [L] déclare avoir accompagné le bus 9807 sur la ligne 255 de [Localité 3] Université à [Adresse 11].
Or, un écart de 40 minutes a été constaté avec les heures de passage réelles de la rame.
Concernant le lieu d’arrivée, celui-ci n’est pas desservi par le bus 9807.
— De 19h26 à 19h40 M. [L] déclare avoir assisté au point d’arrêt Les prévoyants le bus 9817 sur la ligne 255.
Or, un écart de 30 minutes a été constaté avec les heures de passage réelles du bus.
— De 19h40 à 20h00 M. [L] déclare avoir accompagné le bus 9656 sur la ligne 255 de Les prévoyants à [Localité 3] Université.
Or, le bus 9656 ne roulait pas ce jour.
— De 20h00 à 20h15 M. [L] déclare avoir assisté au point d’arrêt [Localité 3] Université le bus 9702 sur la ligne 268.
Or, un écart de 25 minutes a été constaté avec les heures de passage réelles du bus.
— De 22h25 à 22h45 M. [L] déclare avoir accompagné la rame 505 sur la ligne T5 de [Adresse 10] (Stade [Etablissement 1]) à [Localité 5]-[Localité 6] RER.
Or, un écart de 35 minutes a été constaté avec les heures de passage réelles de la rame.
— De 22h45 à 23h00 M. [L] déclare avoir assisté au point d’arrêt [Localité 5]- [Localité 6] RER la rame 000 de la ligne T5.
Or, la rame notifiée dans le CRA n’existe pas.
— De 23h03 à 23h13 M. [L] déclare avoir assisté au point d’arrêt [Adresse 12] la rame 511 de la ligne T5.
Or, la rame 511 est rentrée au SMR à 20h53.
— De 23h13 à 23h20 M. [L] déclare avoir accompagné la rame 501 sur la ligne T5 de [Adresse 12] à [Localité 5]-[Localité 6] RER.
Or, un écart de 30 minutes a été constaté avec les heures de passage réelles de la rame.
CRA mensonger du 3-11-2018 :
— De 20h36 à 21h00, M. [L] déclare être intervenu au point d’arrêt [Adresse 13] dans le bus 0000 sur la ligne 153.
Or, la rame notifiée dans le CRA n’existe pas.
— De 21h05 à 21h32 M. [L] déclare avoir assisté au point d’arrêt Marché de [Localité 3] la rame 505 de la ligne T5.
Or, un écart de 25 minutes a été constaté avec les heures de passage réelles de la rame.
— De 22h20 à 22h30 M. [L] déclare avoir assisté au point d’arrêt [Localité 3] Université le bus 0000 sur la ligne 268.
Or, le bus notifié dans le CRA n’existe pas.
— De 23h46 à 00h05 M. [L] déclare avoir accompagné la rame 502 de [Localité 5]- [Localité 6] RER à Marché de [Localité 3].
Or, la rame 502 va dans le sens opposé à ces horaires.
— De 00h05 à 00h53 M. [L] déclare avoir assisté au point d’arrêt Marché de [Localité 3] la rame 000 sur la ligne T5.
Or, la rame notifiée dans le CRA n’existe pas.
— De 01h30 à 01h48 M. [L] déclare avoir assisté au point d’arrêt Gare d'[Localité 7] le bus 9738 de la ligne N51.
Or, le bus 9738 ne roulait pas ce jour-là.
— De 01h30 à 01h48 M. [L] déclare avoir assisté au point d’arrêt [Localité 3] Université le bus 000 sur la ligne 268.
Or, le bus notifié dans le CRA n’existe pas ».
En application de l’article L.1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
L’article L. 1333-1 du code du travail, en cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
L’article L. 1333-2 du même code précise que le conseil de prud’homme peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
Selon l’article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance.
Il est constant que ce n’est pas la date des faits qui constitue le point de départ du délai mais celle de la connaissance par l’employeur des faits reprochés. Cette connaissance par l’employeur s’entend d’une 'connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits'. Cette connaissance peut dépendre de la réalisation de vérifications auxquelles l’employeur doit procéder pour s’assurer de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés.
En l’espèce, le salarié relève que le dernier CRA litigieux du 3 novembre 2018 date de plus de deux mois avant la convocation du 22 février 2019 à l’entretien préalable à la sanction et qu’en tout état de cause, le rapport d’enquête a été transmis le 20 décembre 2018 au directeur. La RATP fait valoir qu’elle n’a eu connaissance de l’ampleur des manquements reprochés au salarié qu’à la suite de l’enquête interne de l’inspection générale transmise le 28 décembre 2018.
La cour constate que l’enquête interne de l’inspection générale relative à des suspicions de comportements non professionnels au sein de l’unité des réseaux multimodaux/Kheops [Localité 3] du département SUR a été transmis le 20 décembre 2018 et non le 28, au directeur en charge de la maîtrise des risques des enjeux de sûreté et des affaires institutionnelles ainsi qu’au directeur du département SUR avec en pièce jointe les rapports d’activité litigieux. Or la procédure de sanction disciplinaire a été diligentée à l’encontre de M. [L] le 22 février 2019, soit plus de deux mois après le rapport d’enquête.
En conséquence, la cour retient que les faits sont prescrits et que la mise en disponibilité de deux mois notifiée à M. [L] doit être annulée. En outre, la RATP devra verser au salarié la somme de 6 916,38 euros de rappel de salaire majorée de celle de 691 euros de congés payés afférents. Le jugement sera confirmé de ces chefs.
Sur le préjudice moral
M. [L] ne justifie pas d’un préjudice causé par la sanction injustifiée et distinct des intérêts moratoires courant sur les sommes allouées au titre du rappel de salaire. C’est à juste titre que les premiers juges l’ont débouté de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les frais irrépétibles
La RATP sera outre condamnée aux entiers dépens et devra verser à M. [L] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
CONDAMNE la Régie autonome des transports parisiens aux entiers dépens ;
CONDAMNE la Régie autonome des transports parisiens à verser à M. [I] [L] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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