Infirmation 20 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 20 févr. 2024, n° 22/02284 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 22/02284 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Blois, 2 septembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
CPAM DU LOIR ET CHER
AARPI [4]
EXPÉDITION à :
SAS [5]
Pôle social du Tribunal judiciaire de BLOIS
ARRÊT DU : 20 FEVRIER 2024
Minute n°71/2024
N° RG 22/02284 – N° Portalis DBVN-V-B7G-GU4E
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de BLOIS en date du 2 Septembre 2022
ENTRE
APPELANTE :
CPAM DU LOIR ET CHER
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Mme [V] [K], en vertu d’un pouvoir spécial
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
SAS [5]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Bertrand PATRIGEON de l’AARPI MLP AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 7 NOVEMBRE 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 7 NOVEMBRE 2023.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 20 FEVRIER 2024, après prorogation du délibéré, par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
M. [J] [T], né en 1978, employé de la SAS [5], a déclaré un accident du travail le 13 mars 2020 dans les circonstances suivantes : 'M. [T] manipulait une palette. Il aurait ressenti une douleur au bras droit'. Le certificat médical initial établi le 10 mars 2020 mentionne 'épicondylite coude droit'.
Le 9 juin 2020, la caisse primaire d’assurance maladie du Loir et Cher, ci-après CPAM du Loir et Cher, a refusé de prendre en charge l’accident de M. [T] au titre de la législation professionnelle faute de fait accidentel.
Elle a toutefois invité l’assuré à compléter une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, ce qui a été fait le 27 juillet 2020.
Le 20 novembre 2020, la CPAM du Loir et Cher, après instruction médico-administrative, a pris en charge la maladie déclarée au titre du tableau n° 57 B des maladies professionnelles relatives aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
La société a sollicité l’inopposabilité de la décision devant la commission de recours amiable, qui a rejeté son recours lors de sa séance du 10 décembre 2021.
Par requête du 6 avril 2021, la société a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Blois, qui par jugement du 2 septembre 2022 a :
— déclaré les prétentions de la société [5] recevables,
— dit que la prise en charge de M. [T] au titre de la législation sur les maladies professionnelles faisant suite à une déclaration du 27 juillet 2020 est inopposable à la société [5],
— condamné la CPA M aux entiers dépens,
— rejeté le surplus des demandes.
Selon déclaration du 26 septembre 2022, la caisse a interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 novembre 2023.
Aux termes de ses écritures visées à l’audience et soutenues oralement, la CPAM du Loir et Cher demande à la Cour de :
— déclarer son appel recevable et bien fondé,
— infirmer la décision entreprise,
Statuant à nouveau,
— débouter la société [5] de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer l’opposabilité à l’égard de la société [5] de la prise en charge de la maladie professionnelle 'tendinopathie d’insertion des muscles épicondylite du coude droit’ du 10 mars 2020 de son salarié M. [T],
— condamner la société [5] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses écritures visées à l’audience et soutenues oralement, la SAS [5] demande à la Cour de :
— confirmer le jugement rendu le 2 septembre 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Blois en ce qu’il a retenu une violation du contradictoire et a prononcé l’inopposabilité de la décision de prise en charge,
— rejeter les moyens et demandes formulées par la CPAM.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur le respect du principe de la contradiction
Aux termes des dispositions de l’article R. 441-8 du Code de la sécurité sociale, il est indiqué :
'I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation'.
L’article R. 441-14 du même code précise :
'Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R.461-9 constitué par la caisse primaire comprend :
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire'.
Il est constant que tout manquement par la caisse à son obligation d’information rend la décision de prise en charge inopposable à l’employeur.
En l’espèce, la caisse poursuit l’infirmation du jugement déféré aux motifs que l’employeur n’a pas relevé un manque dans les pièces communiquées et n’a sollicité aucune tranmission complémentaire. Elle ajoute qu’en toute hypothèse, ces pièces n’ont pas à figurer dans le dossier de base car ils emportent des conséquences uniquement sur la durée de l’incapacité de travail avant guérison ou consolidation de l’assuré. Elle estime s’être conformée aux dispositions du Code de la sécurité sociale en la matière.
De son côté, la société estime que le dossier qu’elle a consulté le 6 novembre 2020 dans les délais impartis par la caisse ne comprenait pas les divers certificats médicaux de prolongation, ce qui ne lui a pas permis de prendre connaissance de pièces essentielles du dossier lui faisant grief.
Il se déduit de ces éléments que, bien que l’employeur ne s’est pas manifesté avant la présente procédure pour réclamer les divers certificats médicaux de prolongation, la caisse ne conteste pas que ceux-ci ne figuraient pas dans le dossier de base considérant toutefois, à juste titre, qu’ils sont étrangers à la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie professionnelle et ne sont pas susceptibles de faire grief à l’employeur.
La décision entreprise sera donc infirmée en ce qu’elle a considéré que la décision de la CPAM de prendre en charge la maladie professionnelle de M. [T] au titre de la législation professionnelle était inopposable à la société [5] pour ne pas avoir versé au dossier consultable par l’employeur l’ensemble des certificats médicaux de prolongation de l’arrêt de travail initial.
— Sur les autres demandes, les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement querellé est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens.
La société, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens ainsi qu’à payer à la caisse la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 2 septembre 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Blois ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la prise en charge de la maladie professionnelle 'tendinopathie d’insertion des muscles épicondylite du coude droit’ du 10 mars 2020 de M. [J] [T] est opposable à la SAS [5] ;
Condamne la SAS [5] aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer à la caisse primaire d’assurance maladie la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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