Infirmation 23 janvier 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 23 janv. 2024, n° 22/02844 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 22/02844 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 18 novembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
EXPÉDITION à :
[T] [Y]
Pôle social du Tribunal judiciaire d’ORLÉANS
ARRÊT DU : 23 JANVIER 2024
Minute n°24/2024
N° RG 22/02844 – N° Portalis DBVN-V-B7G-GWE4
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d’ORLÉANS en date du 18 Novembre 2022
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [T] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Steve ACHEAMPONG, avocat au barreau de MONTARGIS
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Mme [H] [U], en vertu d’un pouvoir spécial
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 NOVEMBRE 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 21 NOVEMBRE 2023.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 23 JANVIER 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Suivant déclaration du 5 juin 2020, M. [Y], ouvrier qualifié auprès de la société [4], a été victime d’un accident le 4 juin 2020. La caisse primaire d’assurance maladie du Loiret ayant refusé la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle, M. [Y] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours le 19 novembre 2020.
Contestant cette décision, il a ensuite saisi le tribunal judiciaire d’Orléans suivant requête du 7 décembre 2020.
Par jugement du 18 novembre 2022, le tribunal a :
— déclaré mal fondé le recours de M. [T] [Y],
— rejeté l’ensemble de ses demandes incluant celle au titre des frais de procédure,
— condamné M.[T] [Y] aux dépens.
Par déclaration par voie électronique du 12 décembre 2022, M. [Y] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions soutenues oralement à l’audience, il invite la Cour à :
Vu l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale,
Vu les pièces,
Vu la jurisprudence,
— déclarer recevable et bien fondé le recours de M. [Y],
— constater que l’accident survenu le 4 juin 2020 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle,
En conséquence,
— infirmer le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans du 18 novembre 2022 en ce qu’il a débouté M. [Y] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la CPAM du Loiret à verser à M. [Y] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la CPAM du Loiret aux entiers dépens.
Par conclusions soutenues oralement à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret prie la Cour de :
— débouter M. [T] [Y] de son recours,
— confirmer la décision entreprise,
— confirmer le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle des faits du 4 juin 2020 dont a été victime M. [T] [Y].
SUR CE, LA COUR,
M. [Y] poursuit l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a jugé non fondé son recours et refusé par conséquent que l’accident du 4 juin 2020 soit pris en charge au titre de la législation professionnelle. À l’appui, au fondement de l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, il fait valoir que le 4 juin 2020, aux alentours de 5h40, alors qu’il travaillait à l’atelier 'dosage finitions', il a été victime d’un accident du travail ; qu’il portait son masque respiratoire (2,5 kg) au niveau du dos, portait des charges lourdes (12-13 kg) au moment où il a ressenti une forte douleur au niveau du dos ; que le docteur [W], consulté le 25 juin 2020, a constaté la réapparition d’une fessalgie gauche irradiant de façon intermittente au mollet et au talon, constatation médicale en parfaite adéquation avec les douleurs constatées par l’employeur le jour de l’accident, 'douleurs à la fesse et la cuisse gauche’ ; que n’importe quelle lésion physique est admise au titre de la législation professionnelle, y compris lorsqu’elle se manifeste uniquement par une douleur (Soc. 17 février 1988, n° 86-10.447) ;
que si le jugement a retenu que la lésion paraît être en lien avec l’état de santé antérieur du salarié, la circonstance que l’état pathologique préexistant de la victime ait été de nature à favoriser la lésion intervenue au temps et au lieu du travail ne permet pas d’écarter la présomption d’imputabilité (Soc. 13 février 1980, n° 79-10.186) ; qu’il est incontestable que le 4 juin 2020, il travaillait de cinq heures à 13 heures et que l’accident est survenu à l’occasion du travail ; que la CPAM ne fournit aucune preuve de nature à renverser la présomption d’imputabilité ; que la matérialité des faits est établie ; que si le tribunal a relevé qu’il ne démontrait pas, au besoin par des attestations, que lors des douleurs ressenties le 4 juin 2020, il portait une charge supérieure aux préconisations, précisément les services de l’inspection du travail se sont déplacés le mercredi 3 février 2021 afin de procéder à une enquête contradictoire, en présence de l’employeur ; qu’il résulte de cette enquête qu’il a régulièrement porté des charges dépassant le cadre des restrictions du médecin du travail auxquelles s’ajoutait le port d’un appareil de protection respiratoire pesant entre 2 et 3 kg ; qu’en définitive, les conditions définies par l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale pour prendre en charge l’accident survenu le 4 juin 2020 au titre de la législation professionnelle sont réunies.
La caisse primaire d’assurance maladie du Loiret conclut à la confirmation du jugement. Elle expose que le salarié doit rapporter la preuve d’un fait accidentel, d’une lésion et d’un lien entre le travail et le fait accidentel ; qu’il peut s’agir d’un événement soudain mais aussi une série d’événements, l’essentiel étant qu’ils puissent être datés avec certitude ; qu’en revanche, lorsque l’on ne peut assigner une date précise et certaine à l’évènement à l’origine de la lésion et, au surplus, que cette lésion est apparue de manière lente et progressive, l’accident du travail ne peut être retenu ; que la mise en 'uvre de la présomption d’imputabilité est subordonnée à l’établissement préalable de la réalité de la lésion et de la matérialité de l’accident, soit sa survenance au temps et au lieu du travail ; que la caisse n’a pas vocation à prendre en charge au titre de la législation professionnelle des lésions résultant d’un état antérieur évoluant pour son propre compte ; que la présomption d’origine accidentelle cède devant la preuve du caractère inéluctable du développement de l’affection en raison de l’état antérieur de la victime ; que la jurisprudence considère de manière constante qu’il n’y a pas accident du travail s’il est démontré que l’affection est due uniquement à des prédispositions constitutionnelles ou à l’évolution spontanée d’un état pathologique antérieur ; qu’en l’espèce, il ressort de l’instruction diligentée par la caisse que les douleurs ressenties par M. [Y] ne résultent pas d’un fait précis, pouvant être daté avec certitude ; que la déclaration de l’accident du travail précise que le salarié a ressenti une douleur dans le dos sans geste lié au travail ; que dans le questionnaire envoyé par la caisse, M. [Y] a répondu que depuis quelques jours après la reprise, il ressentait une douleur qu’il avait signalée ; qu’au vu des éléments du dossier, aucun fait accidentel précis, ni aucune action violente et soudaine d’une cause extérieure n’est invoquée par l’assuré ; que dans son attestation, M. [I], s’il indique avoir été témoin de l’accident, ne décrit aucun fait accidentel, se contentant de dire que l’assuré l’a remplacé à son poste de travail ; que s’agissant de l’état pathologique antérieur, M. [Y] a été opéré le 15 octobre 2018 d’une lombosciatique gauche hyperalgique ;
que cet état pathologique préexistant avait justifié une adaptation du poste de travail, effectuée selon les dernières restrictions fixées par le médecin du travail du 10 avril 2019 ; que le certificat médical initial fait état d’une sciatique gauche, se manifestant du même côté que celui de la hernie dont M. [Y] a été opéré ; que le certificat médical du 25 juin 2020 mentionne bien une réapparition de la douleur ; qu’il est ainsi démontré que la douleur est liée à l’état pathologique préexistant de M. [Y], celui-ci ayant fait état, dans le questionnaire envoyé par la caisse, d’une douleur qu’il ressentait depuis quelques jours, douleur rattachée par lui-même et son chirurgien à sa précédente opération, sans lien avec le fait accidentel précisément identifié.
Appréciation de la Cour
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768, Bull. n° 132). Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, Bull. civil 2001, V, n° 397).
En revanche, dès lors qu’il est établi la survenance d’un évènement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable aux travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu’il provient d’une cause totalement étrangère au travail.
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire (Civ., 2ème 18 février 2021, n°19-21.940).
Le salarié, respectivement la caisse en contentieux d’inopposabilité, doit ainsi 'établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel’ (Soc., 26 mai 1994, Bull. n° 181), il importe qu’elles soient corroborées par d’autres éléments (Soc., 11 mars 1999, n° 97-17.149, Civ., 2ème 28 mai 2014, n° 13-16.968).
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail décrit l’activité de la victime lors de l’accident de la manière suivante : 'poste de dosage, petite pesée, poste aménagé lié aux restrictions médicales du médecin du travail'.
Quant à la nature de l’accident, elle indique : 'le salarié a ressenti une douleur dans le dos sans geste lié au travail. Il s’est rendu à la cafétéria pour attendre que la douleur passe, il a été pris en charge par le chef d’équipe qui est SST'.
Le cartouche réservé aux éventuelles réserves motivées renseigne : 'aucun lien matériel ni physique lié à l’activité du travailleur fragile lié à une opération hernie discale en 2018'.
Le siège des lésions est indiqué : 'interne sciatalgie'.
La nature des lésions est renseignée : 'douleur'.
Le certificat médical initial du 4 juin 2020 fait état d’une sciatique gauche.
Le questionnaire rempli par l’employeur apporte les éléments suivants : 'le 4 juin 2020, [T] a pris son poste de 12 heures à cinq heures. Ce poste est un poste aménagé conformément aux restrictions médicales du médecin du travail. Le collègue doseur vidait tous les sacs dans les bacs (faits validés par [T] le 4 juin). [T] soulevait moins de 10 kg et occasionnellement moins de 15 kg. À 5h45, le chef d’équipe, M. [X], s’est aperçu que [T] s’était rendu à la cafétéria de l’atelier parce qu’il avait mal au dos. [T] et le chef d’équipe n’ont pas trouvé de phénomène accidentel pouvant expliquer cet événement. (') Au cours de sa carrière chez nous, [T] a occupé les postes suivants : doseur grosse et petite pesée, opérateur épluchage, opérateur découpe, puis de nouveau doseur petite pesée et remplacement du doseur grosse peséee. Les différents posts occupés depuis son retour suite à une opération pour une hernie discale ont été validés avec lui et selon les restrictions médicales du médecin. Les quantités de matières dosées sont inférieures à 10 kg pour les petites pesées et inférieures à 15 kg pour les grosses pesées faites occasionnellement, ce qui est en adéquation avec les restrictions de la médecine du travail. Tous les transvasements de sacs supérieurs à 15 kg étaient faits par l’autre doseur'.
L’employeur indique également que les activités réalisées par le salarié correspondent à ses activités habituelles ; que l’apparition de la douleur est sans lien matériel ou physique lié à l’activité du travail mais en rapport avec l’état physique fragile du salarié lié à une opération d’une hernie discale en 2018. Il ajoute qu’il n’y a eu ni port de charges, ne faux mouvement, ni choc, ni chute, ni gestes répétitifs, que ce soit en termes de posture ou de cadence et maintient que la douleur est liée à l’état physique fragile du salarié lié à une opération d’une hernie discale en 2018. Enfin il affirme que la victime n’a pas dû fournir d’effort exceptionnel par respect des restrictions médicales.
De son côté, dans le questionnaire salarié, M. [Y] a indiqué que pendant le poste aménagé tout le travail se passait bien.
Au paragraphe 'Veuillez décrire dans le détail les circonstances de votre accident en précisant les activités que vous réalisiez au moment de celui-ci ', il écrit : 'port de charges lourdes. J’étais aux finitions. Je me sentais pas bien, car j’avais l’appareil qui était collé sur ma cicatrice en continu, une douleur descendait dans toute la jambe et je ressentais un point sur ma cicatrice en répétition et suite à cela ma jambe s’est bloquée, et j’ai ressenti une grande douleur'.
Au paragraphe 'cette activité correspond-elle à votre activité habituelle', le salarié a répondu 'non'.
Au paragraphe 'selon vous, le travail a-t-il un lien avec cette douleur', il a répondu 'oui depuis quelques jours après la reprise, je ressentais une douleur que je leur ai signalé'.
À la question 'votre employeur nous indique que votre état physique est fragile et que c’est lié à une opération de hernie discale en 2018. Confirmez-vous les dires de votre employeur '', il a répondu 'depuis 2018, j’ai une contrainte médicale et je devais retourner – mot illisible – moulage'.
Selon lui la cause ou le fait déclencheur qui expliquerait l’apparition de la douleur est 'toujours porter l’appareil sur ma cicatrice + les charges lourdes au dosage'.
Il impute ensuite la douleur au port de charges et à des gestes répétitifs et d’avoir fourni un effort exceptionnel au dosage en ce qu’il portait des charges lourdes.
Il précise que la lésion est apparue le 4 juin 2020 à 5h40 'à peu près’ car il était sur un poste aménagé au transfact.
Dans un courrier séparé, il a précisé qu’une semaine avant le 25 mai 2020, date de prise de poste, son employeur l’informait de sa reprise de poste au mélange, moulage finitions ; que suite à sa demande, il lui a rappelé qu’il avait des restrictions médicales, dont copie jointe de la médecine du travail ; qu’il a exécuté les ordres et est retourné au poste demandé ; qu’il devait remplacer son collègue au dosage tous les jours pendant deux heures minimum et devait porter des charges de 12 kg ; qu’il y a eu une journée complète où il a travaillé au dosage pour remplacer son collègue qui était absent ; que du côté finitions et dosage, il devait porter l’appareil collé sur sa cicatrice et cela pendant 7h30, sachant que cet appareil pèse 3 kg.
Il résulte de ces éléments qu’alors qu’il était affecté à son poste de travail, dont la nature diverge selon le questionnaire de l’employeur et celui du salarié, M. [Y] a ressenti une douleur et que sa jambe s’est bloquée, les déclarations du salarié étant corroborées par le certificat médical initial ayant constaté une sciatique gauche.
Par ailleurs, si la nature du poste de travail occupé lors de la survenance de la douleur diverge entre les questionnaires de l’employeur et du salarié, M. [Y] verse aux débats un courrier de son collègue, M. [I] [K], certes non conforme aux prescriptions de l’article 202 du Code de procédure civile non sanctionnées de nullité, qui confirme que M. [Y] le remplaçait à son poste de dosage pour qu’il puisse prendre sa pause de 30 minutes et le temps qu’il remplisse les bacs ou encore lors des petites pauses. M. [I] indique que M. [Y] restait donc à peu près deux heures à son poste (celui de M. [I]) et ce du 29 mai 2020 au 4 juin 2020.
À hauteur de cour, M. [Y] produit un courrier de l’inspection du travail du 23 février 2021 qui indique s’être présentée dans l’entreprise le 3 février 2021 afin de procéder à une enquête au cours de laquelle l’inspecteur a entendu le chef d’entreprise, le responsable production, M. [Y] lui-même et la déléguée syndicale de l’entreprise et a visité le poste de travail actuel de M. [Y] ainsi que celui où ce dernier était affecté du 20 mai au 4 juin 2020, date de l’accident.
L’inspecteur du travail rappelle que M. [Y] a fait l’objet d’un arrêt de travail au cours du dernier trimestre 2018 afin de subir une intervention chirurgicale ; que depuis le retour au travail, le médecin du travail a imposé des restrictions et dans un avis du 10 avril 2019 a mentionné : 'pas d’incompatibilité médicale avec restrictions : ne pas porter de charges plus de 10 kg habituellement et 15 kg occasionnellement’ ; au retour du travail de M. [Y], celui-ci a été placé sur un poste de travail aménagé où il était amené à réaliser des tâches non mécanisées, puis à compter du 20 mai 2020, sur un poste de dosage 'petite pesée', poste occupé jusqu’à l’accident.
L’inspecteur ajoute que lors de son enquête, il a constaté que le poste de dosage 'petite pesée’ en lui-même n’implique pas le port de charges lourdes ; que celui-ci est en revanche situé à proximité du poste de dosage 'grosse pesée’ où l’opérateur manutentionne des charges pouvant atteindre ou dépasser les 10 kg.
Il précise que :
'les explications données par vous-même mais également par le directeur de l’entreprise et le responsable de production ont mis en évidence le fait que l’opérateur du poste de dosage 'petite pesée’ remplace systématiquement son collègue chargé du dosage 'grosse pesée’ lorsque celui-ci prend ses pauses. J’en conclus donc que, durant toute la période où vous avez été occupé au dosage petite pesée, vous avez remplacé, à chaque pause votre collègue. Dans ces conditions, vous avez pu régulièrement porter des charges dépassant le cadre des restrictions du médecin du travail.
Au port régulier de charges de plus de 10 kg s’ajoute le fait que, pour effectuer votre travail au poste de dosage, vous deviez porter durant toute la journée de travail un appareil de protection respiratoire, en l’occurrence une cagoule à ventilation assistée assortie d’une batterie que l’on accroche à la ceinture. Cet appareil pèse entre 2 et 3 kg, poids qu’il convient d’ajouter à celui des charges que vous soulevez pendant que vous remplacez votre collègue.
Il résulte de ce qui précède que le remplacement quotidien du collègue chargé de la 'grosse pesée’ et le port de l’appareil de protection respiratoire ont pu effectivement vous conduire à porter de manière régulière des charges au-delà de ce que les restrictions médicales vous permettaient.
Suite à mon enquête, j’adresse un courrier à votre employeur lui indiquant que le fait de ne pas respecter les restrictions émises par le médecin du travail constitue un manquement aux dispositions de l’article L. 4624-6 du code du travail reproduit ci-dessous (')'.
Il en résulte que les déclarations suivantes du salarié contenues dans le questionnaire que lui a adressé la caisse : 'port de charges lourdes. J’étais aux finitions. Je me sentais pas bien, car j’avais l’appareil qui était collé sur ma cicatrice en continu, une douleur descendait dans toute la jambe et je ressentais un point sur ma cicatrice en répétition et suite à cela ma jambe s’est bloquée, et j’ai ressenti une grande douleur', sont également corroborées par l’enquête de l’inspection du travail.
Ainsi, contrairement à ce que soutient la caisse, quand bien même M. [Y] a déclaré qu’il souffrait depuis quelques jours depuis la reprise, ce n’est pas l’état antérieur qui est à l’origine de la douleur ressentie le 4 juin 2020 mais le contexte de port de charges lourdes aggravé par celui d’un masque respiratoire, lourd lui-même, lors d’un remplacement de M. [I] par M. [Y] au poste de 'grosse pesée', non contesté par l’employeur lors de l’enquête de l’inspection du travail bien que celui-ci ait indiqué dans la déclaration d’accident du travail et dans son questionnaire que lors de la survenue de la douleur, M. [Y] était affecté à un poste de travail aménagé.
Par ailleurs, dans son questionnaire, au paragraphe 'selon vous, le travail a-t-il un lien avec cette douleur', M. [Y] a répondu 'oui depuis quelques jours après la reprise, je ressentais une douleur que je leur ai signalé'. C’est donc sans fondement que la caisse fait valoir que l’assuré rattachait lui-même la douleur à sa précédente opération. L’écrit de M. [Y] fait au contraire sans ambiguïté le lien entre la douleur et la reprise du travail.
En définitive, M. [Y] justifie donc d’une lésion survenue par le fait et à l’occasion du travail de sorte que la matérialité de l’accident est démontrée.
La présomption d’imputabilité trouve donc pleinement à s’appliquer étant rappelé qu’elle s’applique non seulement aux lésions qui se manifestent immédiatement dans le temps très voisin de l’accident du travail mais également à leurs complications ainsi qu’à un état pathologique antérieur aggravé par l’accident du travail (CA Orléans, 15 février 2022 n° 20/00177).
Telle est bien la situation de M. [Y] qui, opéré d’une hernie discale en 2018 ensuite de laquelle la médecine du travail a émis des restrictions au port de charges, a été victime le 4 juin 2020 d’une douleur alors qu’il portait un lourd appareil respiratoire pesant sur sa cicatrice et manipulait des charges en contravention des restrictions émises par la médecine du travail.
Le jugement déféré sera donc infirmé de sorte que la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret devra prendre en charge au titre de la législation professionnelle l’accident du travail survenu à M. [Y] le 4 juin 2020.
Par voie de conséquence, il sera également infirmé en ses dispositions accessoires de sorte que la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel. En outre, l’équité commande d’allouer à M. [Y] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile si bien que la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret sera également condamnée à lui payer ladite somme.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 novembre 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans ;
Et, statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare fondé le recours de M. [Y] ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret devra prendre en charge au titre de la législation professionnelle l’accident du travail survenu le 4 juin 2020 à M. [Y] ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret à payer à M. [Y] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Cliniques ·
- Pacte de préférence ·
- Cabinet ·
- Protocole d'accord ·
- Société en participation ·
- Exploitation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail professionnel ·
- Préjudice ·
- Durée
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Inventaire ·
- Résiliation du bail ·
- Créanciers ·
- Jugement ·
- Pourvoi en cassation ·
- Intérêt collectif ·
- Commerce ·
- Loyer ·
- Liquidateur ·
- Pourvoi
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Motivation ·
- Droit d'asile ·
- Ordonnance ·
- Garde à vue ·
- Passeport
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Compte courant ·
- Débiteur ·
- Liquidateur ·
- Associé ·
- Action ·
- Sociétés ·
- Procédure ·
- Commerce ·
- Gérant ·
- Faute de gestion
- Iso ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Tribunaux de commerce ·
- Appel ·
- Message ·
- Déclaration ·
- Procédure civile ·
- Liquidateur ·
- Ordonnance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Kosovo ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Contrôle d'identité ·
- Prolongation ·
- Visa ·
- Mainlevée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Mise en état ·
- Fins de non-recevoir ·
- Prescription ·
- Action ·
- Conseiller ·
- Liquidation des dépens ·
- Incident ·
- Demande ·
- Investissement ·
- Appel
- Facturation ·
- Transport ·
- Licenciement ·
- Courriel ·
- Erreur ·
- Travail ·
- Congé ·
- Faute grave ·
- Titre ·
- Demande
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Société générale ·
- Incident ·
- Procédure de conciliation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sursis à statuer ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Délais ·
- Ordonnance ·
- Surseoir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Radiation ·
- Adresses ·
- Justification ·
- Appel ·
- Rôle ·
- Péremption ·
- Pièces ·
- Ordonnance ·
- Chose jugée ·
- Jugement
- Contrats ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Condition suspensive ·
- Clause pénale ·
- Refus ·
- Notaire ·
- Prêt bancaire ·
- Promesse de vente ·
- Bénéficiaire ·
- Indemnité ·
- Intérêt
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Colloque ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Atteinte ·
- Condition ·
- Gauche ·
- Désignation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.