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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 6 mars 2026, n° 21/03798 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 21/03798 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saverne, 9 juillet 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 147/2026
Copie
aux avocats
Le
La greffière
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 06 MARS 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/03798 – N° Portalis DBVW-V-B7F-HVCQ
Décision déférée à la cour : 09 Juillet 2021 par le tribunal judiciaire de SAVERNE
APPELANTE sur appel principal et INTIMÉE sur appel incident :
La S.C.I. LE CHEVAL BLANC, prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 1] à [Localité 1]
représentée par Me Mathilde SEILLE, avocat à la cour, postulant, et Me Nicolas MEYER, avocat au barreau de Strasbourg, plaidant
INTIMÉE sur appel principal et APPELANTE sur appel incident :
La S.C.I. [Adresse 2]
ayant son siège social [Adresse 3] à [Localité 2]
représentée par Me Christine BOUDET, avocat à la cour
APPELÉE EN INTERVENTION FORCÉE :
La S.C.I. MOLSEMER [X], représentée par son représentant légal,
ayant son siège social [Adresse 4] à [Localité 3]
représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la cour.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-François LEVEQUE, Président de chambre, et Madame Sophie GINDENSPERGER, Conseillère, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-François LEVEQUE, Président de chambre
Monsieur Christophe LAETHIER, Vice-Président placé
Madame Sophie GINDENSPERGER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Emeline THIEBAUX
ARRÊT Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Monsieur Jean-François LEVEQUE, président et Madame Emeline THIEBAUX, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société MGI était propriétaire à [Localité 4] de locaux professionnel où était exploité un fonds de commerce de restauration et débit de boissons, dont elle était également propriétaire. Le 24 juin 2010, elle a consenti un bail commercial et cédé le fonds de commerce à la société Gy, qui l’a à son tour, par acte du 28 mai 2018, cédé à la SAS Le Cheval blanc.
Puis la société MGI a vendu les locaux à la SCI [Adresse 2] et la société Le Cheval blanc, déjà titulaire du fonds de commerce, a souhaité les lui acheter.
Par acte authentique du 28 mai 2018, la SCI [Adresse 2] a consenti une promesse unilatérale de vente des locaux à la SAS Le Cheval blanc, avec faculté pour celle-ci de se substituer toute personne physique ou morale de son choix. La SAS Le Cheval blanc s’était engagée à lever l’option au plus tard le 31 décembre 2018, les parties disposant dans ce cas d’un délai de deux mois à compter de la levée d’option pour signer l’acte authentique de vente. Par exploit d’huissier du 21 décembre 2018, la SCI Le Cheval blanc, se substituant à la SAS du même nom, a levé l’option d’achat, mais ensuite la vente n’a pas été régularisée.
Le 14 juin 2019, la SCI [Adresse 2] a assigné la SAS Le Cheval blanc en résiliation du bail commercial. Une ordonnance de référé du 18 novembre 2019 a constaté la résiliation du bail et ordonné la restitution des lieux, sans effet toutefois, malgré diverses nouvelles instances judiciaires et démarches administratives.
Par exploit d’huissier du 21 août 2019, la SCI Le Cheval blanc a assigné la SCI [Adresse 2] devant le tribunal judiciaire de Saverne en exécution forcée de la vente et en réparation de ses préjudices, à quoi la SCI [Adresse 2] s’est opposée en faisant valoir la caducité de la promesse de vente.
Par jugement du 9 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Saverne a statué en ces termes':
— Déboute la SCI Le Cheval blanc de sa demande d’exécution forcée de la vente';
— Déboute la SCI Le Cheval blanc de ses demandes de dommages et intérêts';
— Déboute la SCI [Adresse 2] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts';
— Rejette toute demande plus ample ou contraire';
— Ordonne l’exécution provisoire du jugement';
— Condamne la SCI Le Cheval blanc à payer à la SCI [Adresse 2] la somme de 2'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à payer les dépens.
La SCI Le Cheval blanc a interjeté appel de cette décision le 9 août 2021. L’appel critique expressément tous les chefs de jugement, sauf le débouté de la demande reconventionnelle formée par la SCI [Adresse 2].
*
La situation a évolué postérieurement à la déclaration d’appel': Une nouvelle promesse de vente aurait été consentie le 15 juin 2023 par la société [Adresse 2] à M. [A], gérant de la SCI Le Cheval blanc et de la SAS Le Cheval blanc. Puis la SCI [Adresse 2] a finalement vendu les locaux litigieux à la SCI Molsemer [X], par acte du 9 août 2023. Un bail a été signé entre la SCI Molsemer [X] et la SASU Le Cheval blanc.
La SCI Le Cheval blanc a alors assigné la SCI Molsemer [X] en intervention forcée devant la cour le 20 octobre 2023, avec le dispositif suivant': «'Déclarer l’arrêt à intervenir dans la procédure RG 21/03798 commun et opposable à la SCI Molsemer [X]'».
Elle a ensuite présenté à la cour des demandes supplémentaires, qui tendent en l’état, suivant ses conclusions du 10 septembre 2024 à voir':
— prononcer la nullité de la vente conclue le 29 août 2023 entre la SCI [Adresse 2] et la SCI Molsemer [X]';
— ordonner la radiation de l’inscription portant sur la mutation du droit de propriété entre la SCI3 [Adresse 5] et la SCI Molsemer [X], à leurs frais';
— ordonner l’exécution forcée «'de la vente'»';
— enjoindre à la société [Adresse 2] de se présenter devant un notaire pour réitérer celle-ci par acte authentique dans le mois de l’arrêt à intervenir, sous astreinte';
— juger qu’à défaut de réitération dans le même délai l’arrêt vaudra vente.
*
La SCI Molsemer [X] a alors saisi le conseiller de la mise en état (CME) aux fins de voir':
— déclarer la SCI Cheval Blanc irrecevable en ses demandes nouvellement formées contre elle à partir des conclusions devant la cour du 2 février 2024 tendant au prononcé de la nullité de l’acte de vente et à des dommages-intérêts, et toutes demandes subséquentes dirigée contre elle, alors que l’assignation en intervention forcée ne visait qu’à une déclaration d’arrêt commun';
— déclarer la SCI Le Cheval blanc irrecevable à agir, pour défaut de légitimation passive';
— déclarer la SCI Le Cheval blanc irrecevable en sa demande d’annulation de la vente consentie au profit de la SCI Molsemer [X]';
— déclarer la SCI Le Cheval blanc irrecevable à agir au visa des dispositions de l’article 42 de la loi de 1924.
Par conclusions du 27 août 2025, la SCI Le Cheval blanc demandait au conseiller de la mise en état de':
— se déclarer incompétent pour connaître des prétentions de la SCI Molsemer [X] et juger que les prétentions de la SCI Molsemer [X] aux termes de ladite requête relèvent de la cour d’appel.
Par ordonnance du 16 octobre 2025, le conseiller de la mise en état a':
— déclaré être incompétent, seule la cour l’étant, pour statuer sur':
* la recevabilité des demandes en annulation de la vente et en dommages et intérêts présentées par la SCI Le Cheval blanc pour la première fois dans ses conclusions du 2 février 2024';
* la recevabilité de la demande d’annulation de la vente dirigée par la SCI Le Cheval blanc';
* la recevabilité de la demande d’annulation de la vente au regard des dispositions de l’article 42 de la loi de 1924';
— déclaré être compétent pour statuer sur les autres fins de non-recevoir';
— rejeté la demande tendant à déclarer la SCI Le Cheval blanc irrecevable à agir pour défaut de légitimation passive';
— rejeté la demande tendant à déclarer la SCI Le Cheval blanc irrecevable à agir au visa des dispositions de l’article 42 de la loi de 1924, en tant que cette fin de non-recevoir est dirigée contre l’action introduite contre la SCI Molsemer [X] le 20 octobre 2023';
— condamné la SCI Molsemer [X] à supporter les dépens de l’incident';
— condamné la SCI Molsemer [X] à payer à la SCI Le Cheval blanc la somme de 1'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— rejeté la demande de la SCI Molsemer [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— renvoyé les parties à une audience de mise en état.
Pour statuer ainsi, le CME s’est fondé sur les éléments suivants':
— Sur son incompétence pour statuer sur la recevabilité des demandes de la SCI Le Cheval blanc en annulation de la vente, dommage et intérêts, et subséquentes
Pour se déclarer incompétent pour statuer sur la recevabilité des demandes en annulation de vente et dommages et intérêts présentés par la SCI Le Cheval blanc, absentes de l’assignation en intervention forcée de la société Molsemer [X] qui ne visait qu’à lui voir déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable, et présentées pour la première fois dans ses conclusions du 2 février 2024, le CME a considéré qu’il était compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir, sauf sur celles qui, si elles étaient accueillies, auraient pour conséquence de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge, seule la cour ayant le pouvoir d’infirmer ou d’annuler la décision frappée d’appel (Cass., Civ. 2e, avis du 3 juin 2021, n° 21-70.006 publié). Le CME a ajouté que les fins de non-recevoir tirées des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile relèvent de la compétence de la cour d’appel et que si la cour d’appel est compétente pour statuer sur des fins de non-recevoir relevant de l’appel, celles touchant à la procédure d’appel relèvent de la compétence du conseiller de la mise en état (Cass., Civ. 2e, avis du 11 octobre 2022, n° 22-70.010).
Le CME a ensuite observé qu’en l’espèce, la fin de non-recevoir soulevée par la société Molsemer [X] ne visait pas la recevabilité de l’intervention forcée elle-même, mais la recevabilité des demandes en annulation et dommages et intérêts qui s’y sont ajoutées, dont il a estimé qu’elles relevaient de l’appel et non de la procédure d’appel.
— Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de légitimation passive
Pour rejeter la fin de non-recevoir fondée sur un défaut de légitimité passive, le CME a d’abord rappelé l’article 31 du code de procédure civile, aux termes duquel l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Il a ensuite observé que la société Molsemer [X] se prévalait de son défaut de qualité à défendre à l’action fondée par la SCI Le Cheval blanc sur la promesse de vente du 15 juin 2023, à laquelle elle n’est pas partie, au motif que la SCI Le Cheval blanc n’a pas qualité à se prévaloir de la promesse synallagmatique de vente du 15 juin 2023, qui ne lie son gérant M. [J] qu’à titre personnel, et qui se substitue à l’ancien compromis qui a pu exister entre la SCI [Adresse 2] et la SCI Cheval Blanc, de sorte qu’elle n’a donc pas qualité à agir à ce titre.
Considérant alors que cette fin de non-recevoir relevait bien de la procédure d’appel, le CME a d’abord retenu sa compétence, mais il a ensuite estimé que la question de savoir si la SCI Le Cheval blanc était ou non le bénéficiaire de la promesse de vente du 15 juin 2023, de même que la question de savoir si cette promesse se substitue ou non à la précédente, relevaient du bien fondé de l’action et non de la qualité à agir de la société Le Cheval blanc. Il en a déduit que la fin de non-recevoir devait être rejetée.
— Sur la demande tendant à déclarer la SCI Le Cheval blanc irrecevable en sa demande d’annulation de la vente consentie au profit de la SCI Molsemer [X]
Le CME a relevé que la SCI Molsemer [X] soutenait que la demande d’annulation de la vente est irrecevable au visa de l’article 32 du code de procédure civile, car la société [Adresse 2] n’a pas qualité pour y défendre seule et que cette demande devait également être dirigée contre elle-même.
Il a toutefois estimé que la fin de non-recevoir opposée à la demande d’annulation ' qui d’ailleurs est également dirigée contre la SCI Molsemer [X] ', relève de l’appel et non de la procédure d’appel, de sorte que le conseiller de la mise en état n’a pas compétence pour statuer.
— Sur son incompétence pour statuer sur la recevabilité de la demande en annulation de la vente au regard de l’article 42 de la loi de 1924
L’article 42 de la loi du 1er juin 2024 dispose que tout acte portant sur un droit susceptible d’être inscrit au livre foncier doit être, pour les besoins de l’inscription, dressé, en la forme authentique, par un notaire, un tribunal ou une autorité administrative et que tout acte entre vifs, translatif ou déclaratif de propriété immobilière, tout acte entre vifs portant constitution ou transmission d’une servitude foncière souscrit sous une autre forme doit être suivi, à peine de caducité, d’un acte authentique ou, en cas de refus de l’une des parties, d’une demande en justice, dans les six mois qui suivent la passation de l’acte.
Pour se déclarer incompétent pour statuer sur la recevabilité de l’action annulation, le CME a considéré que la question de savoir si la demande en exécution forcée du compromis de vente était caduque, pour avoir été faite après l’expiration du délai de six mois, cette caducité sur laquelle la société [Adresse 2] fonde l’irrecevabilité de cette demande, est une question qui relève de l’appel et non de la procédure d’appel.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions de déféré du 30 janvier 2026, la SCI Molsemer [X] demande à la cour de':
— infirmer l’ordonnance du CME en ce qu’il s’est déclaré incompétent pour statuer sur les fins de non-recevoir visant d’une part la demande d’annulation de la vente et d’autre part le non-respect de l’article 42 de la loi de 1924';
— infirmer l’ordonnance en ce qu’il rejette ses fins de non-recevoir fondées sur le défaut de légitimation passive et, quant à l’action, sur le non-respect de l’article 42 de la loi de 1924';
— infirmer les dispositions de l’ordonnance relatives aux dépens et aux frais irrépétibles';
et statuant à nouveau,
— se déclarer compétente, sur déféré, pour statuer sur la fin de non-recevoir tiré du défaut de qualité à agir de la SCI Le Cheval blanc';
— déclarer irrecevable la SCI Le Cheval blanc à agir pour défaut de légitimation active, comme étant ni partie, ni partie substituée au compromis du mois de juin 2023';
— se déclarer compétente, sur déféré, pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée du délai préfix de l’article 42 de la loi de 1924 en l’absence d’action en réitération de la part du réel titulaire de l’action, M. [J], dans le délai de six mois de l’article 42 de la loi de 1924, et en conséquence au regard de la caducité du compromis qui en est résultée';
— déclarer la SCI Le Cheval blanc irrecevable à agir en nullité de la vente contre la SCI Molsemer [X], avec toutes conséquences de droit et dommages et intérêts en résultant, au regard de la caducité de la promesse de vente du mois de juin 2023';
— la déclarer elle-même recevable en ses demandes';
— condamner la SCI Le Cheval blanc aux entiers frais et dépens de l’incident, ainsi qu’à une indemnité de 2'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— la débouter ses demandes.
La société Molsemer [X] fait valoir les éléments suivants':
— Sur le défaut de légitimation passive
La société Molsemer [X] n’a jamais demandé que la SCI Le Cheval blanc soit déclarée irrecevable à agir pour défaut de légitimation passive.
— Sur le défaut de légitimation active
La SAS Le Cheval blanc est dépourvue de qualité à agir en annulation de la vente des murs à la société Molsmer [X], de même qu’en dommages et intérêts, dès lors qu’elle n’était pas partie à la promesse de vente du 15 juin 2023, qui avait été consentie à M. [Y] [J] à titre personnel et non es qualités de gérant de la SAS Le Cheval blanc, et dès lors que la demande indemnitaire est liée à la vente litigieuse.
La SAS Le Cheval blanc est dépourvue de légitimation active pour agir en réitération du compromis du 15 juin 2023, auquel elle n’est pas partie. En effet, elle ne justifie pas s’être substituée à M. [J].
Le défaut de qualité à agir n’est pas une défense au fond mais une fin de non-recevoir relevant de la compétence du CME, conformément aux dispositions de l’article 789, 6° du code de procédure civile, applicables au regard de la date de l’appel.
À considérer que statuer sur la fin de non-recevoir nécessitait de trancher une question de fond, il appartenait au CME, au besoin, de faire trancher cette question de fond par la formation de jugement.
— Sur la fin de non-recevoir fondée sur l’article 42 de la loi de 1924
Si effectivement les conclusions de déféré omettaient de demander de déclarer les demandes irrecevables sur le fondement de l’article 42 de la loi de 1924, cette demande a été régulièrement ajoutée dans les conclusions postérieures, ce qu’aucune disposition ne prohibe, les règles de l’article 915-2 du code de procédure civile relative aux conclusions d’appelant étant inapplicables aux conclusions de déféré.
Le CME est compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir, conformément aux textes applicables à la date d’introduction de l’instance d’appel.
Le compromis du 15 juin 2023 est caduc, faute d’avoir été réitéré en la forme authentique ou d’avoir fait l’objet d’une demande de réitération judiciaire dans le délai de six mois prévu à l’article 42 de la loi de 1924.
De plus, la demande d’annulation de la vente n’a été formée que par des conclusions postérieures à l’expiration du délai de six mois, délai que n’avaient pas interrompu les conclusions déposées le 13 octobre 2023 par la société Le Cheval blanc contre la société [Adresse 2], ces conclusions n’émanant pas de M. [J], et de surcroît ne visant la société Molsemer [X].
S’il devait être considéré que l’examen de cette fin de non-recevoir nécessite de trancher préalablement une question de fond, il n’en résulterait pas une incompétence du CME mais la possibilité d’opérer selon les dispositions de l’article 789 applicables au présent litige et de renvoyer la question à la cour.
*
La SCI Le Cheval blanc, par conclusions du 1er décembre 2025, demande a la cour de':
— débouter la société Molsemer [X] de son déféré';
— dire que la cour n’est saisie d’aucune demande d’irrecevabilité de l’action de la SCI Le Cheval blanc au regard des dispositions de l’article 42 de la loi de 1924';
— débouter la société Molsemer [X] de ses demandes';
— confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions';
— condamner la société Molsemer [X] à lui payer la somme de 5'000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, et à payer les dépens.
La société Le Cheval blanc fait valoir les éléments suivants':
— Sur le défaut de légitimation active
Sous couvert de contester la recevabilité de l’action pour défaut d’intérêt ou de qualité à agir, au motif que la société Le Cheval blanc ne serait pas partie à la promesse de vente du 15 juin 2023, la société Molsemer [X] conteste en réalité le fond du litige.
La fin de non-recevoir est au demeurant infondée, en ce que la société Le Cheval blanc était bien la bénéficiaire de la promesse de vente, à laquelle son gérant était intervenu ès qualités.
En outre, l’action de la SCI Le Cheval blanc n’est pas strictement limitée aux termes de la promesse de vente du 14 mars 2023, mais s’inscrit dans un contentieux plus large, intégrant':
' les conséquences de l’inexécution par la société [Adresse 2] des termes de la première promesse de vente ayant fait l’objet du premier jugement dont appel,
' les conséquences préjudiciables en résultant,
' les échanges intervenus entre les parties au sujet de la vente des locaux, du comportement adopté respectivement par la société [Adresse 2] et la société Molsemer [X],
' outre la nullité de la vente conclue au profit de la société Molsemer [X].
Les prétentions de la SCI Le Cheval blanc ne sauraient ainsi être limitées à la seule «'action réelle'» ou la seule «'responsabilité contractuelle'» de la société [Adresse 2].
Par conséquent et même à considérer que le moyen soulevé par la SCI Molsemer [X] devait relever de la compétence du conseiller de la mise en état, la cour ne pourra que débouter la SCI Molsemer [X] de ses prétentions relatives à la prétendue irrecevabilité de l’action engagée par la SCI Le Cheval blanc.
— Sur la fin de non-recevoir fondée sur l’article 42 de la loi de 1924
La cour n’est pas saisie d’une fin de non-recevoir fondée sur l’article 42 de la loi de 1924, dès lors que cette demande ne figure pas au dispositif de conclusions de déféré et qu’elle pouvait valablement être ajoutée dans des conclusions postérieures prises après expiration du délai de déféré.
En outre, le CME n’est pas compétent pour statuer sur cette fin de non-recevoir, dès lors que les dispositions qui lui ont donné cette compétence, introduites par le décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, ne sont applicables qu’aux instances d’appel introduites à compter du 1er septembre 2024 et aux instances reprises devant la cour d’appel à la suite d’un renvoi après cassation lorsque la juridiction est saisie à compter de cette même date (article 16 du décret n°2023-1391), ce qui n’est pas le cas en l’espèce, l’appel ayant été formé au cours de l’année 2021.
Les règles applicables sont en conséquence l’article 914 du code de procédure civile, pris dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, qui ne donne au CME compétence pour statuer sur les fin de non-recevoir, et l’article 907 du code de procédure civile, pris dans sa version modifiée par le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, qui renvoie aux dispositions relatives au juge de la mise en état.
L’article 907 du code de procédure civile renvoie ainsi aux compétences du juge de la mise en état, telles que prévues notamment par les dispositions non pas de l’article 789 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020 alors que la présente instance a été introduite le 21 août 2019, mais aux dispositions anciennes de l’article 771 du même code, qui ne donnent pas au juge de la mise en état compétence pour connaître des fins de non-recevoir.
Par ailleurs, il résulte d’un premier avis de la Cour de cassation que le conseiller de la mise en état «'ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n’ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge'» (Cour de cassation, 2e Chambre Civile, 3 juin 2021, n° 21-70.006, avis n° 15008), et d’un second avis de la même juridiction que la cour est compétente pour statuer sur des fins de non-recevoir relevant de l’appel, seules celles touchant à la procédure d’appel étant de la compétence du conseiller de la mise en état. (Cour de Cassation, 2e Chambre Civile, 11 octobre 2022, n° 22-70.010) (Cour de Cassation, 2e Chambre Civile, 21 décembre 2023, n° 21-25.108).
Or, la fin de non-recevoir fondée sur le non-respect de l’article 42 de la loi de 1924 relève des compétences de la cour et non pas des compétences du conseiller de la mise en état.
Par ailleurs, cette fin de non-recevoir est mal fondée, dès lors que la SCI Le Cheval blanc a régularisé le 9 octobre 2023, avant expiration du délai de six mois prévu à l’article précité, des conclusions aux fins de la réouverture des débats, réouverture des débats avant laquelle elle n’était matériellement pas en mesure de formuler une demande d’exécution forcée de la vente. Ces conclusions précisaient expressément que la SCI Le Cheval blanc devait modifier le dispositif de ses demandes, au regard des nouvelles circonstances intervenues, ce qu’elle a fait par de nouvelles conclusions du 13 octobre 2023, également déposées avant l’expiration du délai, par lesquelles elle sollicitait notamment que soit prononcée la nullité de la vente conclue entre la société [Adresse 2] et la société Molsemer [X], ainsi que l’exécution forcée de la vente à son profit.
Dans ces conditions, il ne peut pas être considéré que la promesse de vente conclue entre la SCI Le Cheval blanc et la société [Adresse 2] était devenue caduque. La SCI Le Cheval blanc ne peut pas être déclarée irrecevable de ce chef.
*
La société [Adresse 2] n’avait pas conclu devant le conseiller de la mise en état et n’a pas conclu sur le déféré devant la cour.
*
Les parties ont accepté l’orientation de l’affaire en audience de règlement amiable': La société Molsemer [X] accepte l’ARA sans attendre la décision sur déféré'; la SCI Le Cheval blanc également, mais dans un premier temps après décision sur le déféré, puis finalement, à l’audience du 6 mars 2026, sans attendre cette décision'; la SCI [Adresse 2] accepte l’ARA, mais dans un premier temps représentée par son seul conseil, puis, suivant message du 10 février 2026, en acceptant de se déplacer à l’ARA.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’importante complexité du litige, tant sur les questions de procédure que sur le fond, de même que l’aléa judicaire important et la longueur prévisible de la procédure qui en résultent, rendent particulièrement opportun d’orienter sans attendre l’affaire en audience de règlement amiable, laquelle permettra aux parties de construire, avec leurs conseils et le juge de l’ARA, une solution à leur différend rapide et mutuellement profitable.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Vu les articles 1532 et suivants du code de procédure civile,
Avant dire droit,
ORIENTE l’affaire en audience de règlement amiable';
ORDONNE la convocation des parties à une audience de règlement amiable ;
DIT que les parties seront convoquées à l’audience de règlement amiable à la diligence du greffe par tout moyen comme il est dit à l’article 1532-2 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la décision de convocation interrompt le délai de péremption de l’instance jusqu’à, s’il y a lieu, la dernière audience devant le juge chargé de l’audience de règlement amiable comme il est dit à l’article 1532 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que cette mesure est une mesure d’administration judiciaire ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de plaidoirie du 3 juillet 2026 à 9 heures pour éventuelle continuation du déféré.
La greffière, Le président,
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