Infirmation partielle 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 13 déc. 2024, n° 23/00419 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/00419 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tours, 13 janvier 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 2
PRUD’HOMMES
Exp + GROSSES le 13 DECEMBRE 2024 à
la SELARL 2BMP
LD
ARRÊT du : 13 DECEMBRE 2024
N° : – 24
N° RG 23/00419 – N° Portalis DBVN-V-B7H-GXJN
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOURS en date du 13 Janvier 2023 – Section : ACTIVITÉS DIVERSES
ENTRE
APPELANTE :
Madame [X] [U]
née le 10 Janvier 1976 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Guillaume PILLET de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉES :
Madame [K] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d’ORLEANS
ayant pour avocat plaidant Me Caroline RENONCET de la SELARL A2CR, avocat au barreau de TOURS,
Madame [Z] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d’ORLEANS
ayant pour avocat plaidant Me Caroline RENONCET de la SELARL A2CR, avocat au barreau de TOURS,
S.C.M. DES DOCTEURS [R] & [L] Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d’ORLEANS
ayant pour avocat plaidant Me Caroline RENONCET de la SELARL A2CR, avocat au barreau de TOURS,
Ordonnance de clôture : 28 juin 2024
A l’audience publique du 12 Septembre 2024
LA COUR COMPOSÉE DE :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller
Assistés lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.
Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le 13 DECEMBRE 2024, Mme Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier, a rendu l’arrêt par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [X] [U] a été engagée à compter du 3 octobre 1997 par la Société Civile de Moyens (SCM) [I]-[H], en qualité d’assistante dentaire stagiaire, d’abord selon contrat de travail à durée déterminée puis selon contrat de travail à durée indéterminée.
Le Docteur [R] a remplacé en 2011 le docteur [I] et le docteur [L] a remplacé en 2016 le Docteur [H], l’activité s’étant poursuivie dans le cadre de la SCM [R]-[L]. Le cabinet dentaire était situé sur la commune de [Localité 2] en Indre et Loire.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des cabinets dentaires du 17 janvier 1992.
Dans le dernier état des relations contractuelles, Mme [U] occupait le poste d’assistante dentaire qualifiée.
Le 21 novembre 2019, Mme [U] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement économique fixé au 28 novembre 2019.
Le 30 novembre 2019, les Docteurs [R] et [L] ont procédé à la dissolution de la SCM [R]-[L].
Par lettre du 28 novembre 2019 remise en mains propres contre décharge, l’employeur a notifié à Mme [U] son licenciement économique à titre conservatoire. Mme [U] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle.
Par requête du 13 juillet 2020, Mme [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Tours de demandes contre la SCM [R]-[L] prise en la personne de ses liquidateurs amiables aux fins de voir reconnaître l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement et à obtenir diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 13 janvier 2023, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud’hommes de Tours a :
Débouté Mme [X] [U] de l’ensemble de ses demandes ;
Débouté la SCM [R] et [L], pris en ses liquidateurs, les docteurs [R] et [L], de leurs autres demandes, fins ou reconventionnelles ;
Condamné Mme [X] [U] aux entiers dépens de l’instance.
Le 7 février 2023, Mme [U] a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 24 avril 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [X] [U] demande à la cour de :
Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Tours du 16 janvier 2023 en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau,
Dire et juger le licenciement pour motif économique dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la SCM [R] et [L] prise en la personne de ses liquidateurs, les docteurs [K] [R] et [Z] [L] à payer à Mme [U] les sommes de :
— 411,64 euros à titre de rappel de salaire sur prime d’ancienneté ;
— 41,16 euros au titre des congés payés afférents ;
— 282 euros à titre de rappel de salaire sur prime de secrétariat ;
— 28,20 euros au titre des congés payés afférents ;
— 1 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions de la convention collective relative au prime d’ancienneté et au prime de secrétariat ;
— 4 543,38 euros d’indemnité de préavis ;
— 454,33 euros de congés payés afférents ;
— 38 000,00 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Ordonner à la SCM [R] et [L] prise en la personne de ses liquidateurs, les docteurs [K] [R] et [Z] [L] d’avoir à remettre à Mme [U] un bulletin de paie afférent aux créances salariales précitées et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
Condamner la SCM [R] et [L] prise en la personne de ses liquidateurs, les Docteurs [K] [R] et [Z] [L] à payer à Mme [U] la somme de 3 000,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
***
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 24 juillet 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la SCM [R]-[L] prise en la personne de leur liquidateurs amiables et Mesdames [R] et [L] à titre personnel demandent à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de Tours du 13 janvier 2023, en ce qu’il a débouté Mme [X] [U] de ses prétentions,
A titre principal,
Décider que Mme [X] [U] est remplie de ses droits en ce qui concerne le calcul et le versement de ses primes de secrétariat et d’ancienneté,
Décider qu’il n’y a pas de transfert d’entité économique autonome en l’espèce,
Décider que la SCM [R] et [L] a été dissoute, et qu’il y a une cessation d’activité complète, et définitive
En conséquence :
Décider que le contrat de travail de Mme [X] [U] ne pouvait en aucun cas être transféré automatiquement lors de la dissolution de la SCM.
Décider que le licenciement économique s’imposait compte tenu de la dissolution et de la cessation d’activité de la SCM [R] et [L] au 28 novembre 2019,
Déclarer le licenciement pour motif économique de Mme [X] [U] parfaitement fondé et régulier,
En conséquence :
Rejeter les demandes initiales, plus amples ou complémentaires de Mme [X] [U]
A titre subsidiaire, sur l’illégitimité prétendue du licenciement pour motif économique :
Vu la dissolution de la SCM [R] et [L]
Vu la cessation d’activité de ladite SCM complète, définitive et permanente,
Décider que la cessation d’activité, complète, définitive et permanente constitue une cause autonome de licenciement pour motif économique,
En conséquence :
Déclarer le licenciement économique de Mme [X] [U] parfaitement fondé.
Rejeter les demandes initiales, plus amples ou contraires de Mme [X] [U] au titre de sa demande formée à titre infiniment subsidiaire,
En toutes hypothèses,
Faire droit au présent appel incident, infirmer partiellement la décision entreprise et condamner Mme [X] [U] à verser à la SCM [R] et [L], prise en la personne de ses liquidateurs, les docteurs [R] et [L], la somme de 2000 euros d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, pour les frais engagés pour sa défense, devant les premiers juges,
Ajoutant à la décision entreprise,
Condamner Mme [U] à verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à la SCM [R] et [L], prise en la personne de ses liquidateurs, les docteurs [R] et [L], ainsi qu’aux entiers dépens, dans le cadre de la présente instance d’appel.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 28 juin 2024.
MOTIFS
— Sur le transfert du contrat de travail et le licenciement
L’article L. 1224-1 du code du travail prévoit que, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise. Ces dispositions sont d’ordre public et il ne peut y être dérogé.
L’application de l’article L.1224-1 du code du travail suppose le transfert d’une entité économique autonome qui conserve son identité et poursuit son activité.
Constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels permettant l’exercice d’une activité économique qui poursuit un objectif propre.
L’existence d’une entité économique autonome dont il appartient au juge de rechercher les éléments constitutifs, est indépendante des règles d’organisation et de gestion du service au sein duquel s’exerce l’activité économique.
Pour qu’il y ait transfert du contrat de travail, les moyens d’exploitation significatifs et nécessaires à l’exercice de l’activité, doivent être repris, directement ou indirectement, par un autre exploitant et l’activité doit se maintenir ou se poursuivre.
Un cabinet dentaire peut constituer une entité économique autonome qui poursuit un objectif propre (Soc., 30 avril 2003, pourvoi n° 01-40.244), y compris lorsque l’activité est exercée ou reprise avec constitution d’une société civile de moyens ( Soc., 19 septembre 2018, pourvoi n° 17-20.211).
En application de l’article L.1233-3 du code du travail, la cessation d’activité de l’entreprise est un motif autonome de licenciement dès lors qu’elle est totale et définitive.
Mme [U] soutient que l’entité économique autonome exploitée par la SCM [R] et [L] s’est poursuivie après sa liquidation amiable jusqu’en juillet 2020 dans les locaux de [Localité 2] avec achats de matériels, les Docteurs [R] et [L] n’ayant pas mis fin à l’exercice libéral de leur activité et ont poursuivi à titre individuel dans des locaux situé à [Localité 4] pour l’une et [Localité 5] pour l’autre. Elle ajoute que la poursuite de l’activité après la dissolution nécessitait une assistante dentaire et que son poste n’a pas été supprimé.
La SCM [R] et [L] et les Docteurs [R] et [L] à titre individuels (ci après dénommées les intimées) soutiennent l’absence de transfert du contrat de travail de Mme [U] en application de l’article L.1224-1 du code du travail ou du dispositif conventionnel au motif que la SCM a été dissoute fin novembre 2019 , avec poursuite temporaire pour les besoins de la liquidation amiable et que les Docteurs [R] et [L] n’ont pas repris cette activité dentaire à titre individuel.
La dissolution d’une société civile de moyens ne fait pas obstacle à un transfert légal des contrats de travail dès lors que l’activité est poursuivie avec reprise des moyens significatifs nécessaires à son exploitation et que son identité est maintenue ; ce qui est le cas en cas de poursuite d’une activité dentaire dans les mêmes locaux avec tout ou partie des mêmes moyens matériels et reprise de la patientèle, peu important que l’activité soit exercée à titre individuel.
Au cas particulier, il n’est pas discuté que le cabinet dentaire exploité par les Docteurs [R] et [L] et fonctionnant par le truchement de la Société civile de moyens (SCM) [R] et [L] constituait une entité économique autonome dont l’activité était exercée à [Localité 2] (37). Mme [U] était salariée de la SCM [R] et [L], laquelle comptait également une autre salariée.
L’assemblée générale extraordinaire de la SCM [R] et [L] a décidé le 28 novembre 2019 de procéder à la dissolution anticipée de la société avec cessation d’activité fixée au 30 novembre 2019, les Docteurs [R] et [L] étant désignées liquidateurs amiables de la SCM des Docteurs [R] et [L]. Cette dissolution a fait l’objet d’une annonce légale.
Mme [U] a été convoquée en entretien préalable à un licenciement économique par lettre du 21 novembre 2019.
Le contrat de travail de Mme [U] a été rompu le 21 décembre 2019 à la suite de l’acceptation du contrat de sécurisation professionnelle par la salariée à laquelle le motif économique du licenciement avait été notifiée à titre conservatoire par lettre remise à l’intéressée le 28 novembre 2019.
La lettre de licenciement de Mme [U] fait état de la dissolution et de la liquidation de la SCM et de la cessation totale et permanente de son activité au 30 novembre 2019 et de celle des Docteurs [R] et [L] à terme, conduisant à la suppression de son poste de travail.
Cette lettre mentionne également que les Docteurs [R] et [L] continueront d’exercer à titre libéral leur activité de dentiste pendant une durée déterminée de 6 mois à compter de la dissolution de la SCM, pour les besoins de la liquidation amiable et formule une offre de contrat de travail à durée déterminée détaillée sur les jours et horaires travaillés, à temps plein auprès du Docteur [L] jusqu’au 31 mai 2020 et une offre de contrat à durée déterminée à temps partiel ( 24h/semaine) auprès du Docteur [R] jusqu’au 31 mai 2020.
ll résulte de ces éléments que l’activité dentaire exercée par la SCM [R] et [L] à [Localité 2] s’est ainsi poursuivie au delà de la date de dissolution de la société, et ce pendant 6 mois au minimum, jusqu’au mois de mai 2020, pour les besoins de la liquidation amiable et à titre individuel pour chacune des dentistes qui ont, de fait, repris l’activité aux mêmes conditions d’exploitation corporelles et incorporelles, en sorte qu’il a eu transfert du contrat de travail auprès des Docteurs [R] et [L].
Par ailleurs, les intimées ne démontrent pas que le Docteur [R] avait cessé toute activité dentaire exercée au sein de la SCM [R] et [L] avant la date de la dissolution de la SCM fin novembre 2019. Il est constant que malgré ses tentatives intervenues au premier semestre 2019, elle n’a pas vendu sa patientèle et est restée membre de la SCM jusqu’à sa dissolution pour en être ensuite désignée coliquidateur amiable.
Il est produit un seul bulletin de salaire d’avril 2019 attestant d’une activité salariée débutée auprès d’une mutuelle, sans pour autant qu’il soit justifié de cette poursuite d’activité salariée par la suite. Ce bulletin de salaire indique que le Docteur [R] est engagée à temps partiel pour une durée de 78 heures/mensuel et il n’est produit aucun élément permettant de retenir qu’elle n’avait plus ou quasiment plus d’activité libérale dans le cadre de la SCM. La proposition de contrat à durée déterminée contenue dans la lettre de licenciement de la salariée mentionne au contraire un temps partiel de 24h/semaine répartie sur trois jours et contredit ainsi l’allégation d’une activité inexistante.
En outre, les relevés de situation au répertoire Sirene mentionnant pour chaque dentiste un nouvel établissement de leur activité dentaire à titre individuel dans des locaux distincts situés à [Localité 5] pour l’une et à [Localité 4] pour l’autre datent ce changement de situation à compter des 1er et 17 août 2020 seulement, confirmant en cela l’absence de modification sérieuse de l’activité précédemment exploitée avant cette date.
La question de définir si l’entité économique autonome a été maintenue après le changement de locaux et la séparation effective des deux dentistes est indifférente dès lors qu’il est avéré que l’activité exercée précédemment par la SCM a été poursuivie avec maintien de son identité sur plusieurs mois après la dissolution de la SCM et le prononcé, concomittant, du licenciement économique de Mme [U].
Dans tous les cas, il résulte de ces propositions de contrat à durée déterminée de 6 mois précitées que l’activité dentaire exercée par la SCM [R] et [L] n’a pas cessé de manière totale et définitive en décembre 2019 en sorte que le licenciement de Mme [U] fondé sur la cessation d’activité, motif autonome de licenciement, apparaît dénué de cause réelle et sérieuse. Les propositions de contrat à durée déterminée démontrent en outre que l’emploi de Mme [U] n’était pas supprimé à la date du licenciement, ce qui le prive également de cause réelle et sérieuse .
Le licenciement est ainsi dépourvu de cause réelle et sérieuse et le jugement doit être infirmé sur ce point.
— Sur les conséquences financières du licenciement
— Sur le préavis
En l’absence de motif économique de licenciement, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l’employeur est tenu à l’obligation du préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes versées par l’employeur au salarié (Soc., 10 mai 2016, pourvoi n° 14-27.953, Bull. 2016, V, n° 89).
Il convient de condamner solidairement la SCM [R] et [L] prise en la personne de ses liquidateurs amiables, les Docteurs [R] et [L] ainsi que les Docteurs [R] et [L] exerçant à titre individuel à payer à Mme [U] la somme de 4543,38 euros au titre de l’indemnité de préavis, outre celle de 454,33 euros de congés payés afférents.
— Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
La perte injustifiée de son emploi cause au salarié un préjudice dont il appartient au juge d’apprécier l’étendue.
L’article L.1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, prévoit, compte tenu de l’ancienneté de Mme [U] qui est de 22 années complètes dans l’entreprise, et de la taille de l’entreprise, inférieure à 11 salariés, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre 2,5 et 16,5 mois de salaire brut.
Mme [U] sollicite la somme de 38 000 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse correspondant à 16 mois de salaire.
Au regard des éléments soumis à la cour, compte tenu notamment des circonstances de la rupture, de l’âge de la salariée (44 ans) au moment du licenciement, de son ancienneté, de sa rémunération , de ses difficultés à retrouver un emploi attestées par ses pièces dont un contrat à durée indéterminé à temps partiel conclu en mars 2021, il y a lieu de fixer son indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 20 000 euros.
Il y a lieu de condamner solidairement la SCM [R] et [L] prise en la personne de ses liquidateurs amiables, les Docteurs [R] et [L] ainsi que les Docteurs [R] et [L] exerçant à titre individuel à payer à Mme [U] cette somme.
— Sur la remise de documents
Il convient d’ordonner à la SCM [R] et [L] prise en la personne de ses liquidateurs amiables, et les Docteurs [R] et [L] de remettre à Mme [U] un bulletin de salaire, solde de tout compte et attestation Pôle emploi conformes à la présente décision dans le mois suivant la signification du présent arrêt.
Les circonstances ne justifient pas le prononcé d’une astreinte.
— Sur le rappel de prime d’ancienneté
Selon l’article 3.15 de la Convention collective nationale des cabinets dentaires du 17 janvier 1992 étendue applicable au litige, «Le salarié bénéficie d’une prime d’ancienneté calculée en pourcentage du salaire minimal conventionnel de la catégorie dans laquelle il est classé. Pour les salariés à temps partiel, cette prime sera calculée prorata temporis.
Cette prime s’ajoute au salaire réel mais elle doit figurer à part sur le bulletin de salaire.
Les taux en sont les suivants :
— 3 % après 3 ans d’ancienneté ;
— 6 % après 6 ans d’ancienneté ;
— 9 % après 9 ans d’ancienneté ;
— 12 % après 12 ans d’ancienneté.
Il est ajouté 1 % par année supplémentaire au-delà de 12 ans jusqu’à 20 ans d’ancienneté.»
La prime d’ancienneté vise à récompenser la fidélité à l’entreprise et l’expérience professionnelle du salarié.
Mme [U] demande le paiement de la somme de 411,64 euros, outre 41,16 euros correspondant au solde de la prime d’ancienneté calculée sur la base d’un taux de 20% pour les trois dernières années au regard de son ancienneté qui était de plus de 20 ans depuis octobre 2017.
Les intimées font état d’absences non rémunérées, mentionnées aux bulletins de salaire, non contestées par Mme [U].
Il résulte des dispositions conventionnelles que les primes doivent être calculées sur la base du salaire conventionnel minimal de la catégorie dans laquelle le salarié est classé.
Quel que soit le nombre d’heures de travail effectuées, le salarié a droit à cette prime sauf s’il était prévu contractuellement que la prime était indexée sur le temps de travail réel ; ce qui n’est pas le cas.
Mme [U] étant salariée à temps complet, il n’y avait pas lieu à proratisation ni à réduire l’assiette de calcul en diminuant le salaire de base en raison d’absences.
Les demandes de Mme [U] apparaissent fondées en leur principe et leur quantum selon son décompte. La SCM [R] et [L] prise en la personne de ses liquidateurs amiables sera condamnée à lui payer ces sommes.
Par voie d’infirmation du jugement, il convient de condamner la SCM [R] et [L] à payer cette somme à Mme [U].
— Sur le rappel de prime de secrétariat
Selon l’article 3.16 de la Convention collective nationale des cabinets dentaires du 17 janvier 1992 étendue applicable au litige, «Le montant de la prime de secrétariat correspond à 10 % du salaire conventionnel de l’emploi d’assistant(e) dentaire qualifié(e).»
Mme [U] réclame le paiement de la somme de 282 euros, outre 28,20 euros de congés payés afférents au titre de cette prime de secrétariat qui n’avait pas à être proratisée.
Les intimées opposent des absences pour convenance personnelle en janvier et février 2019 et des absences pour maladie et se prévaut d’un droit calculé sur le temps de présence effective de la salariée.
Il n’est pas contesté que la salariée exécutait des tâches de secrétariat.
Quel que soit le nombre d’heures de travail effectuées, le salarié a droit à cette prime sauf s’il était prévu contractuellement que la prime était indexée sur le temps de travail réel ; ce qui n’est pas le cas.
Mme [U] étant salariée à temps complet, il n’y avait pas lieu à proratisation ni à réduire l’assiette de calcul en diminuant le salaire de base en raison d’absences.
La demande de Mme [U] apparaît fondée et les intimées seront condamnées par voie d’infirmation du jugement à lui payer ces sommes.
— Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour non respect des dispositions conventionnelles sur les primes d’ancienneté et de secrétariat
Mme [U] ne justifie d’aucun préjudice spécifique.
Par voie de confirmation du jugement, sa demande sera rejetée.
— Sur la remise des documents
Il convient d’ordonner à la SCM [R] et [L] prise en la personne de ses liquidateurs amiables, les Docteurs [K] [R] et [Z] [L] et les Docteurs [K] [R] et [Z] [L] de remettre à Mme [G] d’un bulletin de salaire, solde de tout compte et attestation Pôle emploi conformes à la présente décision dans le mois suivant la signification du présent arrêt.
Les circonstances de l’espèce ne commandent pas le prononcé d’une astreinte.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient d’infirmer le jugement et de condamner la SCM et [L] prise en la personne de ses liquidateurs amiables les Docteurs [R] et [L], et les Docteurs [R] et [L] à titre individuel à payer à Mme [U] la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d’appel. Leur demande présentée à ce titre sera
rejetée.
La SCM [R] et [L] prise en la personne de ses liquidateurs amiables et les Docteurs [R] et [L] seront condamnées aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu entre les parties, le 13 janvier 2023 par le conseil de prud’hommes de Tours, sauf en ce qu’il a rejeté la demande en paiement de dommages-intérêts pour non respect des dispositions conventionnelles sur les primes d’ancienneté et de secrétariat ;
Statuant à nouveau de chefs infirmés et ajoutant
Dit que le licenciement économique de Mme [X] [U] est dénué de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SCM [R] et [L] prise en la personne de ses liquidateurs amiables, les Docteurs [K] [R] et [Z] [L] et les Docteurs [K] [R] et [Z] [L] à titre individuel à payer à Mme [X] [U] les sommes suivantes:
— 4543,38 euros au titre de l’indemnité de préavis, outre celle de 454,33 euros de congés payés afférents ;
— 20 000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 282 euros, outre 28,20 euros de congés payés afférents au titre du rappel de prime de secrétariat ;
— 411,64 euros, outre 41,16 euros correspondant au solde de la prime d’ancienneté ;
— 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne à la SCM [R] et [L] prise en la personne de ses liquidateurs amiables, les Docteurs [K] [R] et [Z] [L] et les Docteurs [K] [R] et [Z] [L] de remettre à Mme [X] [U] un bulletin de salaire, solde de tout compte et attestation Pôle emploi conformes à la présente décision dans le mois suivant la signification du présent arrêt et dit n’y avoir lieu à astreinte ;
Rejette la demande présentée par la SCM [R] et [L] prise en la personne de ses liquidateurs amiables, les Docteurs [K] [R] et [Z] [L] et les Docteurs [K] [R] et [Z] [L] à titre individuel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCM [R] et [L] prise en la personne de ses liquidateurs amiables, les Docteurs [K] [R] et [Z] [L] et les Docteurs [K] [R] et [Z] [L] à titre individuel aux dépens de première instance et d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Laurence DUVALLET
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des cabinets dentaires du 17 janvier 1992 - Étendue par arrêté du 2 avril 1992 JORF 9 avril 1992
- Convention collective nationale des entreprises au service de la création et de l'événement du 27 juin 2024 - Étendue par arrêté du 13 mars 2025 JORF 18 mars 2025
- Code de procédure civile
- Code du travail
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