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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 19 févr. 2026, n° 25/03762 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/03762 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile 1-6
Minute n°
N° RG 25/03762 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XIKZ
AFFAIRE : [K] C/ [E]
ORDONNANCE D’INCIDENT
Prononcée le DIX NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
par Madame Fabienne PAGES, Présidente de la Chambre civile 1-6, avons rendu l’ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience publique, le trois Février deux mille vingt six,
assisté de Mme Mélanie RIBEIRO, Greffière,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
Monsieur [L] [K]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 2]
de nationalité frtançaise
[Adresse 1]
[Adresse 2]-[Localité 3] (LUXEMBOURG)
Représentant : Me [T], Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS – N° du dossier E000ABZ1
APPELANT – DEMANDEUR A L’INCIDENT
C/
Madame [N] [E]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Christine DUMET-BOISSIN de la SELARL DUMET-BOISSIN & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 760
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
INTIMÉE – DEFENDERESSEA L’INCIDENT
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le 19 février 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Le [Date mariage 1] 2005, M [L] [K] et Mme [N] [E] ont contracté mariage devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 6] sous le régime de la séparation de biens aux termes d’un contrat de mariage reçu par Me [M] [V] , notaire à [Localité 7], le 12 juillet 2005.
Deux enfants sont nés de cette union :
— le [Date mariage 2] [Date naissance 3] 2005 est né [Y] à [Localité 8] (Hauts- de-Seine),
— le [Date naissance 4] 2007, est née [G] à [Localité 8] (Hauts- de-Seine).
Sur assignation en divorce du 22 août 2022 de Mme [N] [E], par ordonnance de non conciliation du 10 janvier 2023, le juge aux affaires familiales de [Localité 9] statuant sur les mesures provisoires, a notamment condamné M [L] [K] a versé à Mme [N] [E] une somme mensuelle de 1.000 euros au titre du devoir de secours et fixé la contribution de M [L] [K] à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 1.000 euros par mois et par enfant, soit 2.000 euros en tout, à compter de la date de la présence décision.
Cette décision a été confirmée en toutes ses dispositions par arrêt de la cour d’appel de Versailles en date du 16 novembre 2023.
En vertu de ces décisions, Mme [N] [E] a pratiqué une saisie attribution par acte du 7 juin 2024 entre les mains de la Fédération Française de Tennis l’encontre de M [L] [K] pour paiement de la somme de 8 365,23 euros.
Cette saisie a été dénoncée le 17 juin 2024 à M [L] [K].
M [L] [K] a fait citer Mme [N] [E] par assignation en date du 15 juillet 2024 en contestation de cette saisie et le juge de l’exécution de [Localité 9] a par jugement contradictoire du 7 mars 2025 :
— Rejeté la demande de nullité de la saisie attribution pratiquée le 7 juin 2024 entre les mains de la Fédération Française de Tennis, à l’encontre de M [L] [K] par Mme [N] [E] et dénoncée à ce dernier le 17 juin 2024,
— Cantonnée les effets de la saisie attribution pratiquée le 7 juin 2024 à la somme de 7 443,02 euros
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes
— Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— Laissé les dépens à la charge de M [L] [K]
— Rappelé que la décision est exécutoire de droit.
Par déclaration au greffe en date du 17 juin 2025, M [L] [K] a relevé appel de cette décision.
M [L] [K] appelant a conclu au fond selon premières conclusions du 27 août 2025 et Mme [N] [E], selon premières conclusions d’intimée du 12 décembre 2025.
Par conclusions en date du 15 décembre 2025 et du 19 janvier 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M [L] [K] a saisi le président de chambre d’un incident et lui demande de :
— Déclarer irrecevables, comme tardives, les conclusions de l’intimée ainsi que les pièces produites à leur soutien.
Par conclusions en date du 19 janvier et du 2 février 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [N] [E] demande en réponse président de chambre d’un incident et lui demande de :
— Dire recevables les conclusions de Mme [N] [E].
À l’issue de l’audience l’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Suite à l’appel de M [L] [K] en date du 17 juin 2025 à l’encontre du jugement du juge de l’exécution de Nanterre du 7 mars 2025, le greffe de la cour d’appel a envoyé par RPVA un avis de fixation de l’affaire le 30 juin 2025.
M [L] [K], appelant a conclu le 27 août 2025, soit dans le délai de deux mois imparti par l’article 906-2 al 1er dans ses dispositions applicables issues du décret du 29 décembre 2023 à peine de caducité de sa déclaration d’appel.
Et Mme [N] [E], intimée a conclu en réponse par conclusions transmises par RPVA en date du 12 décembre 2025.
Aux termes de l’article 906-2 al 2 du code de procédure civile, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Le délai de deux mois imparti à Mme [N] [E], intimée à peine d’irrecevabilité de ses conclusions en application des dispositions susvisées a commencé à courir à compter de la date de la remise des conclusions de l’appelant en date du 27 août 2025.
L’ article 910-2 ancien du code de procédure civile applicable aux faits de l’espèce l’appel étant du 17 juin 2025 prévoit que la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un médiateur en application de l’article 127-1 du même code ou qui ordonne une médiation en application de l’article 131-1 interrompt les délais impartis pour conclure et former appel incident mentionnés aux articles 905-2 et 908 à 910. L’interruption produit ses effets jusqu’à l’expiration de la mission du médiateur.
En l’espèce, les parties ont été convoquées le 10 septembre 2025 à une réunion d’information par un médiateur rappelant que leur présence était obligatoire, il leur a par conséquent à cette date été enjoint de rencontrer un médiateur de sorte que le délai précité imparti à Mme [N] [E] a été interrompu à cette date et ce jusqu’au 5 novembre 2025, date à laquelle la réunion d’information initialement prévue le 1er octobre 2025 a été reportée et à l’issue de laquelle la médiation proposée a été refusée.
Le délai imparti à à Mme [N] [E] pour conclure à peine d’irrecevabilité de ses conclusions n’était dès lors pas expiré le 12 décembre 2025, date de la remise de ses premières conclusions d’ appel.
Elles seront déclarées recevables.
PAR CES MOTIFS,
La Présidente, statuant publiquement par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Déclare les conclusions de Mme [N] [E] recevables ;
Condamne M [L] [K] aux dépens de la procédure d’incident
La Greffière La Présidente
Mélanie RIBEIRO, Fabienne PAGES
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