Infirmation partielle 27 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 27 mai 2025, n° 23/00854 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/00854 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 27/05 /2025
la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES
la SELARL ETHIS AVOCATS
Me Blaise EGON
ARRÊT du : 27 MAI 2025
N° : – 25
N° RG 23/00854 – N° Portalis DBVN-V-B7H-GYJP
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOURS en date du 23 Mars 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265286190516216
S.A. PROTECT agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 5]
[Localité 2] BELGIQUE
ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Sarah XERRI-HANOTE de la SELAS HMN & PARTNERS, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
INTIMÉS :
— Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265285649940648
Madame [B] [J] épouse [I] [D]
née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 8]
[Adresse 11]
[Localité 10]
représentée par Me Laurent SUZANNE de la SELARL ETHIS AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
Monsieur [Y] [I] [D]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 8]
[Adresse 11]
[Localité 10]
représenté par Me Laurent SUZANNE de la SELARL ETHIS AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
Madame [K] [E] épouse [H]
née le [Date naissance 6] 1970 à [Localité 15]
[Adresse 12]
[Localité 10]
représentée par Me Laurent SUZANNE de la SELARL ETHIS AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
Société PACIFICA, Société immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 352 358 865 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[Adresse 14]
[Localité 13]
représentée par Me Laurent SUZANNE de la SELARL ETHIS AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
— Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265296296334728
S.A.R.L. SOTEBA CONCEPT prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Me Blaise EGON, avocat au barreau de TOURS
S.E.L.A.R.L. MJ CORP mission conduite par Maître [W] [L] pris en sa qualité de mandataire judiciare au redressement judiciaire de la Société SOTEBA CONCEPT
[Adresse 7]
[Localité 8]
Non représentée, n’ayant
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 06 Avril 2023.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 03 février 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du 24 Mars 2025 à 14h00, l’affaire a été plaidée devant Madame Anne-Lise COLLOMP, présidente de chambre et Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, en charge du rapport, en l’absence d’opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel Madame Anne-Lise COLLOMP, présidente de chambre et Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, ont rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Anne-Lise COLLOMP, Présidente de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 27 mai 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
M. et Mme [I] [D] ont fait réaliser des travaux de rénovation de leur bien immobilier situé [Adresse 11] à [Localité 10] (37), assuré par la société Pacifica.
Le 17 avril 2019, alors que la société Soteba Concept, assurée par la société Protect, avait débuté les travaux d’isolation et de plâtrerie, un incendie s’est déclenché détruisant les combles et le rez-de-chaussée de la maison de M. et Mme [I] [D] ainsi que le bien immobilier de Mme [H] dans lequel elle exerçait son activité professionnelle assurée par la société Pacifica.
Une expertise judiciaire a été ordonnée en référé le 5 juillet 2019. L’expert judiciaire, Mme [F], a déposé son rapport le 6 janvier 2021 concluant que la cause de l’incendie résidait dans une imprudence des ouvriers de la société Soteba Concept en fin de chantier (coffret provisoire de chantier non disjoncté).
Par acte d’huissier de justice en date du 6 mai 2021, M. et Mme [I] [D], Mme [H] et la société Pacifica ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Tours la société Soteba Concept et son assureur la société Protect aux fins d’indemnisation des préjudices subis.
Par jugement en date du 23 mars 2023, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Tours a :
— déclaré la société Soteba Concept seule et entièrement responsable de l’incendie survenu le 17 avril 2019 dans la maison des époux [I] [D] et de Mme [K] [H] ;
— condamné la société Soteba Concept à verser les sommes suivantes :
— 62 820 ' aux époux [I] [D] ;
— 27 453 ' à Madame [K] [H] ;
— 206 812 ' et 9 000 ' à la société Pacifica subrogée dans les droits de ses assurés, et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la signification de l’assignation ;
— dit que la société Protect doit garantir son assurée, la société Soteba Concept, du sinistre incendie survenu le 17 avril 2019 ;
— dit que le contrat Bati Solution n°00/S.100001.005212 prévoit, au titre de la responsabilité civile avant/après réception, des limites assurées de « 2.000.0000 ' » par sinistre et par année (avec des sous plafonds) outre une franchise de 500 ' par sinistre applicable d’une part aux époux [I] [D] et d’autre part à Mme [K] [H] ;
— dit et jugé que la société Protect sera tenue de garantir son assurée, la société Soteba Concept, à hauteur des sommes totales de :
— 269 632 ' pour les époux [I] [D] ;
— 36 453 ' pour Mme [K] [H] ;
sous déduction de la franchise de 500 ' pour chaque sinistre,
— condamné in solidum la société Soteba Concept et son assureur la société Protect à verser, au titre des frais irrépétibles, les sommes suivantes :
— 1 500 ' aux époux [I] [D] ;
— 1 500 ' à Mme [K] [H] ;
— 1 500 ' à la société Pacifica ;
— rejeté toutes autres demandes ;
— condamné in solidum la société Soteba Concept et son assureur la société Protect aux entiers dépens en ce compris les frais exposés en référé et d’expertise judiciaire ;
— accordé à Maître François-Antoine Cros le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par jugement du 28 février 2023, le tribunal de commerce de Tours a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société Soteba Concept et a désigné la Selarl MJ Corp en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 30 janvier 2024, le tribunal de commerce de Tours a arrêté un plan de redressement, et nommé la Selarl MJ Corp en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Par déclaration en date du 6 avril 2023, la société Protect a interjeté appel de tous les chefs du jugement.
L’appelante a fait signifier la déclaration d’appel à la Selarl MJ Corp, par acte de commissaire de justice délivré à personne le 17 mai 2023. Par acte de commissaire de justice du 16 janvier 2025 délivré à personne, la société Protect a fait signifier ses conclusions à la Selarl MJ Corp, qui n’a pas constitué avocat.
La société Protect a fait assigner en référé les consorts [I] [D], Mme [H] et la société Pacifica devant la première présidente de la cour d’appel d’Orléans, aux fins d’aménagement de l’exécution provisoire et de consignation de la somme de 327 120,19 ' à laquelle elle a été condamnée. Par ordonnance du 19 juillet 2013, la première présidente de la cour d’appel d’Orléans a rejeté les demandes présentées par la société Protect.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 10 janvier 2025, la société Protect demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a : dit que la société Protect doit garantir son assurée, la société Soteba Concept, du sinistre survenu le 17 avril 2019 ; dit que le contrat Bati Solution n°00/S100001.005212 prévoit, au titre de la responsabilité civile avant / après réception, des limites assurées de 2 000 000 ' par sinistre et par année (avec des sous-plafonds) outre une franchise de 500 ' par sinistre applicable d’une part aux époux [I] [D] et d’autre part à Madame [K] [H] ; dit que la société Protect sera tenue de garantir son assurée, la société Soteba Concept, à hauteur de la somme totale de : 269 632 ' pour les époux [I] [D], 36 453 ' pour Madame [K] [H], sous déduction de la franchise de 500 ' pour chaque sinistre ; condamné in solidum la société Soteba Concept et son assureur la société Protect à verser, au titre des frais irrépétibles, les sommes suivantes : 1 500 ' aux époux [I] [D], 1 500 ' à Mme [K] [H], 1 500 ' à la société Pacifica; condamné in solidum la société Soteba Concept et son assureur la société Protect aux entiers dépens en ce compris les frais exposés en référé et d’expertise judiciaire ;
Et, statuant à nouveau,
A titre principal,
— débouter M. et Mme [I] [D], Mme [H], la société Pacifica ou toute autre partie de toutes leurs demandes, fins et conclusions formées à son encontre ;
Et dans l’hypothèse où Madame le Président de la cour d’appel d’Orléans ne ferait pas droit à la demande d’aménagement de l’exécution provisoire,
— condamner in solidum M. et Mme [I] [D], Mme [H] et la société Pacifica à lui payer la somme de 327 120,19 ' à parfaire versée au titre de l’exécution provisoire du jugement du 23 mars 2023 du tribunal judiciaire de Tours, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision d’appel ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour considérait que les garanties délivrées par la société Protect à la société Soteba Concept au titre de la police 00/S.10001.005212 étaient mobilisables,
— limiter le montant total alloué aux consorts [I] [D] et à leur assureur Pacifica (police MRH) au titre du préjudice des consorts [I] [D] à la somme de 237 801 ' TTC ;
— limiter le montant total alloué à Mme [H] et à son assureur Pacifica (police activité professionnelle) au titre du préjudice de Mme [H] à la somme de 27 453 ' TTC ;
— déduire de toute condamnation prononcée à son encontre le montant de la franchise contractuelle opposable à tous en ce qui concerne les garanties facultatives ;
— limiter le montant des condamnations aux plafonds contractuels ;
— condamner in solidum M. et Mme [I] [D], Mme [H] et la société Pacifica à lui payer la différence entre la somme versée au titre de l’exécution provisoire du jugement du 23 mars 2023 du tribunal judiciaire de Tours et la sommes mise à sa charge en appel ;
En toute hypothèse,
— débouter toute partie de ses demandes formées à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile ou des dépens ;
— condamner tout succombant au paiement de la somme de 10 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Olivier Laval ;
— condamner in solidum M. et Mme [I] [D], Mme [H] et la société Pacifica à lui payer la différence entre la somme versée au titre de l’exécution provisoire du jugement du 23 mars 2023 du tribunal judiciaire de Tours et la somme mise à sa charge en appel au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 29 septembre 2023, la société Soteba Concept demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement contesté :
Y ajoutant,
— condamner solidairement M. et Mme [I] [D] à lui verser la somme de 22 292,66 euros au titre du solde des factures n° 286, 287 et 289 ;
— Condamner la société Protect aux entiers dépens d’appel.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 18 janvier 2025, M. et Mme [I] [D], Mme [H] et la société Pacifica demandent à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement contesté ;
— débouter la société Protect de sa demande tendant à la réduction du montant des indemnités dues aux victimes de la faute de son assurée par application d’un coefficient de vétusté ;
— condamner la société Protect, sa qualité d’assureur de la société Soteba Concept, à verser 2 000 ' aux époux [I] [D], 2 000 ' à Mme [H] et 2 000 ' à la société Pacifica en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Protect, en tant qu’assureur de la société Soteba Concept, aux dépens de l’instance ;
— déclarer irrecevable la société Soteba Concept en sa demande tendant à la condamnation des époux [I] [D] à lui régler la somme de 22 292,66 ' à titre de paiement de ses factures n°286, 287 et 289 ;
Subsidiairement,
— débouter la société Soteba Concept de sa demande tendant à la condamnation des époux [I] [D] à lui régler la somme de 22 292,66 ' à titre de paiement de ses factures n°286, 287 et 289.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
I- Sur la garantie de la société Protect
Moyens des parties
L’assureur indique qu’elle sollicite l’infirmation de la décision dans la mesure où l’incendie trouve son origine dans la réalisation de travaux relevant des activités plâtrerie et isolation non garanties au titre de la police Bati Solution n°00/S.10001.005212 ; que l’incendie est survenu après le départ des ouvriers de la société Soteba Concept, alors qu’ils venaient de procéder à la découpe des rails et des montants de la structure métallique des plaques de plâtre de la maison ; que l’assurée réalisait donc à ce moment des travaux d’isolation et de plâtrerie relevant des activités non couvertes n° 23 (plâtrerie) et n°29 (isolation), et ce juste avant l’incendie ; que pour le tribunal, la faute de la société Soteba Concept a été commise indépendamment de tous travaux et elle doit donc être couverte par Protect au titre d’une garantie responsabilité civile générale ; que ce raisonnement n’est pas correct dans la mesure où la police Bati Solution n°00/S.10001.005212 est une police qui couvre la responsabilité d’un entrepreneur, professionnel de la construction, dans le cadre de l’exercice de son activité garantie et la question des activités garanties s’applique à tous les volets de garantie souscrits, dont la garantie responsabilité civile générale prévue à l’article 3.1 des conditions particulières ; que les garanties ne sont mobilisables que pour les dommages causés dans le cadre de l’exercice de ses activités garanties ; que dès lors qu’il a constaté une imprudence de l’assuré sur le chantier (omission de couper le courant après son départ), le tribunal aurait dû rattacher cette imprudence aux travaux en cours ; qu’ensuite, le tribunal a indiqué que l’utilisation des matériels électriques litigieux (touret électrique, projecteur de chantier, meuleuse, multi-prise…) ne sont pas du tout caractéristiques d’une activité de plâtrerie isolation et peuvent être utilisés notamment pour des travaux de maçonnerie, de carrelage ou de peinture qui sont garantis ; que c’est omettre que l’expert a expressément relevé dans son rapport que le matériel électrique était utilisé, juste avant l’incendie, par la société Soteba Concept pour réaliser des travaux d’isolation / plâtrerie et la société Soteba Concept ne l’a d’ailleurs jamais contesté au cours des opérations d’expertise ; que contrairement à ce que le tribunal a retenu, la police ne distingue pas les garanties mais précise que seules certaines activités sont garanties au titre du « présent contrat » ; que les conditions particulières de la police prévoient très expressément, en caractères gras que toute activité non déclarée est exclue des garanties du contrat ; qu’il ressort du marché que la société Soteba Concept a été en charge travaux d’isolation et de plâtrerie ; qu’il importe peu que le matériel électrique litigieux puisse, ou non, être utilisé pour la réalisation de travaux de maçonnerie, de carrelage ou de peinture dans la mesure où il a été largement démontré, qu’en l’espèce, c’est bien à l’occasion de travaux d’isolation et de plâtrerie que la société Soteba Concept utilisait ce matériel électrique ; que les travaux litigieux d’isolation et de plâtrerie n’ont pas été réalisés accessoirement à une activité de maçonnerie, et encore moins à une activité de peinture réalisée par la société Soteba dans la mesure où cette dernière est intervenue au moment du sinistre exclusivement pour la réalisation du lot plâtrerie et isolation et non pour le lot maçonnerie et/ou peinture ; que la décision entreprise sera réformée en ce qu’elle est entrée en voie de condamnation à son encontre et l’a condamnée à garantir son assurée, la société Soteba Concept.
La société Soteba Concept fait valoir qu’elle a souscrit une garantie « Responsabilité Civile Professionnelle » dénommé Bati Solutions auprès de la société Protect selon police 00/S.100001.005212 ; que l’activité initialement déclarée était « peinture intérieure/extérieure ' papier peint » ; que selon avenant en date du 30 novembre 2018, le champ de garantie de la police initiale a été étendue aux activités de maçonnerie et carrelage, à effet au 12 novembre 2018 ; que l’avenant liste les activités garanties dont « les travaux complémentaires et accessoires » de plâtrerie y compris menuiseries intégrées aux cloisons ; que les prestations réalisées sont contractuellement garanties ; que la société Protect est défaillante à démontrer que les travaux réalisés étaient expressément exclus de la garantie souscrite et que la typographie employée dans la police permettait à l’assurée d’apprécier de telles exclusions ; que les premiers juges ont justement rappelé que les matériels découverts par l’expert lors de ses investigations n’étaient pas caractéristiques d’une activité de plâtrerie-isolation et qu’ils pouvaient être utilisés pour des travaux de maçonnerie, de carrelage ou de peinture ; qu’en tout état de cause, l’expert a clairement démontré que l’incendie ne provenait pas d’un acte positif commis par un préposé de la société, mais par une négligence en fin d’intervention sur le chantier, lors de sa fermeture ; que l’activité exercée n’a aucune incidence sur l’origine du sinistre puisque seule l’omission finale a permis le maintien sous tension des matériels de chantier ; que l’expert a exclu que les prestations réalisées au cours de la journée soient expressément à l’origine du départ de feu ; que c’est à bon droit que le tribunal a jugé que la garantie de la société Protect était due.
La société Pacifica et ses assurés expliquent qu’il ressort du contrat et du rapport de l’expert judiciaire que l’activité est garantie ; qu’en effet, la société Soteba Concept a conclu avec la société Protect un avenant à effet au 12 novembre 2018, ayant pour effet d’étendre les garanties aux activités de maçonnerie, dont des travaux complémentaires et accessoires, tel que la « pose de matériaux contribuant à l’isolation intérieure » ainsi que « la plâtrerie y compris menuiseries intégrées aux cloisons » ; que la société Soteba avait été chargée par les époux [I] [D] de réaliser les travaux de maçonnerie et d’isolation intérieure de leur maison, ainsi qu’il ressort des devis et des factures émises par cette société ; que l’incendie est survenu le 17 avril 2019, après que les préposés de la société Soteba Concept aient exécuté des travaux tendant à la réalisation de l’isolation intérieure du 1er étage de la maison des époux [I] [D], à base de laine de verre, de rails métalliques et de plaques de plâtres destinées à être peintes ; que les termes « complémentaires » et « accessoires » ne sont pas définis par le contrat d’assurance rédigé par la société Protect ; que cette stipulation, relative aux travaux d’isolation intérieure, n’est assortie d’aucune limite, que ce soit en surface, en volume, en temps de travail ou en valeur, alors qu’il existe des travaux complémentaires ou accessoires pour lesquels des limites ont été définies ; que s’agissant d’un contrat d’adhésion, cette clause délimitation du risque, qui relève du droit commun des contrats, doit être interprétée contre la société Protect, par application des dispositions de l’article 1190 du code civil, étant rappelé que les stipulations du contrat d’assurance doivent permettre à l’assurée de connaître avec certitude les risques pour lesquels il est garanti et pour la prévention desquels il paye une prime à l’assureur ; que dès lors que l’activité « pose de matériaux contribuant à l’isolation intérieure » est comprise dans l’activité maçonnerie, sans aucune limite, elle est garantie, nonobstant l’imprécision des termes « accessoires » et « complémentaires » ; qu’en soutenant que les travaux litigieux n’ont pas été réalisés accessoirement à une activité de la maçonnerie, la société Protect oppose une exclusion de garantie soumise à l’application des dispositions de l’article L.113-1 du code des assurances ; que les termes « accessoires » et « complémentaires » ne sont pas limités et sont sujets à interprétation ; qu’en conséquence, la clause du contrat d’assurance ayant pour effet d’exclure la garantie de l’assureur dès lors que les travaux de l’assurée ne sont pas « complémentaires » ou « accessoires » à l’activité principale, est nulle, faute d’être limitée et la garantie est donc due ; que de même, la société Protect oppose une clause d’exclusion en soutenant que sa garantie responsabilité civile ne trouverait à s’appliquer qu’aux seules fautes commises à l’occasion de travaux dont la nature serait couverte par son contrat ; que la garantie « responsabilité civile générale » trouve à s’appliquer sans considération des activités de l’assurée, sauf exceptions particulières expressément énoncées ; qu’il se constate des stipulations de l’article 3.1.2 du contrat, que la garantie « responsabilité civile générale », dans son ensemble, ne peut être limitée aux seules activités déclarées, sauf à priver de cohérence le contrat ; qu’au sein de la garantie « responsabilité civile générale », seules certaines garanties complémentaires, mais sans rapport avec le présent litige, sont expressément limitées aux seules activités déclarées ; qu’enfin, l’article 3-1-3 du contrat comporte des exclusions générales de garantie dont la présence dans l’article 3-1 seraient inutiles si, comme le soutient la société Protect, cette garantie « responsabilité civile générale » était vraiment limitée aux seules activités déclarées par l’assurée , seules certaines garanties complémentaires le sont, lesquelles sont inapplicables au présent sinistre ; que la clause d’exclusion dont se prévaut la société Protect n’étant pas conforme aux dispositions de l’article L.113-1 du code des assurances, l’appelante sera déboutée de ses demandes et le jugement sera confirmé.
Réponse de la cour
L’article 1er des conditions générales d’assurance de responsabilité civile professionnelle définit les termes utilisés dans le contrat. Les « activités » sont ainsi définies : « activités de construction précisées aux conditions particulières pour lesquelles la garantie est acquise à l’assuré ».
L’article 2 des conditions générales d’assurance définit l’objet du contrat : « Le présent contrat a pour objet de garantir l’assuré, artisan ou entreprise exclusivement lorsqu’il exerce ou donne en sous-traitance les activités garanties ».
L’article 3.1 des conditions générales d’assurance définit l’objet de la garantie « responsabilité civile générale avant et/ou après réception des travaux » comme suit :
« Les assureurs s’engagent à prendre en charge les conséquences pécuniaires de la responsabilité incombant à l’assuré à raison de préjudices ne consistant pas en des dommages construction, dommages matériels intermédiaires, dommages matériels ou dommages immatériels visés aux articles 3.2 et suivants des présentes conditions générales, causés aux tiers par sa faute ou par le fait notamment de :
' ses travaux de construction,
' ses préposés […] »
Le champ de la garantie « responsabilité civile générale » est ainsi exclusivement limité aux activités garanties, telles qu’elles ont été déclarées aux conditions particulières. En ne garantissant pas les dommages survenus à l’occasion d’une activité non garantie, la société Protect n’invoque aucune clause d’exclusion mais seulement le champ de la garantie tel qu’il a été contractuellement défini. L’article L.113-1 du code des assurances n’est donc pas applicable lorsque l’activité exercée n’entre pas dans le champ de la garantie.
Aux termes des conditions particulières du 12 mai 2017, la société Soteba Concept a déclaré les activités professionnelles suivantes : peinture (intérieure / extérieure), papier peint ; sols souples ' parquets.
Par avenant du 30 novembre 2018, à effet au 12 novembre 2018, la société Soteba Concept a modifié les activités déclarées. L’avenant stipule « Toute activité non déclarée ci-dessous est exclue des garanties du présent contrat. Vous êtes garantis exclusivement pour les activités professionnelles ou missions suivantes » : peintures ; revêtement de surface en matériaux souples ; enduits ; maçonnerie et béton armé sauf précontraint in situ ; revêtement de surface en matériaux durs.
En l’espèce, la société Soteba Concept a établi un devis n° 235 le 25 novembre 2018 portant sur des travaux de réhabilitation de la maison de M. et Mme [I] [D], intitulés « isolation et plâtrerie » comportant les travaux suivants :
— fourniture et pose des contre-cloisons sur ossature métallique ;
— fourniture et pose d’une isolation en laine de verre en panneaux de 100 mm d’épaisseur ;
— fourniture et pose des faux plafonds sur les ramponts (plafond de la grange) + chambre sur ossature métallique ;
— fourniture et pose d’une isolation en laine de verre de 240 mm ;
— fourniture et pose d’une cloison en 48/72 sur ossature métallique ;
— fourniture et mise en 'uvre de rebouchage et rattrapage des plafonds ;
— fourniture et application d’un doublage en collage de plaque de plâtre BA13 ;
— fourniture et pose des contre cloisons sur ossature métallique ;
— fourniture et pose sur ossature métallique des rompants (plafond) en plaque de plâtre.
Ce devis d’un montant de 33 371,41 euros TTC a été accepté par les maîtres d’ouvrage le 30 novembre 2018.
L’avenant au contrat d’assurance décrit l’activité de maçonnerie comme suit :
« Réalisation de maçonnerie en béton armé préfabriqué ou non, en béton précontraint préfabriqué (hors précontraint in situ), en blocs agglomérés de mortier ou de béton cellulaire, en pierre naturelle ou brique, ceci tant en infrastructure qu’en superstructure, par toutes les techniques de maçonneries de coulage, hourdage (hors revêtement mural agrafé, attaché ou collé).
Limité aux ouvrages et aux travaux :
— Comportant des murs porteurs en maçonnerie jusqu’à 6 niveaux, dont deux au maximum en sous-sol,
— Comportant des ossatures porteuses en béton armé ne présentant pas de difficultés importantes du point de vue des études et de l’exécution, dans la limite d’ouvrages ne dépassant pas 6 niveaux, dont deux au maximum en sous-sol,
— D’entretien et des transformations des constructions et de leurs accessoires, limités à 6 niveaux sur deux niveaux maximum de sous-sol y compris les ouvertures limitées à 5 mètres de largeur.
— Aux reprises en sous-'uvre d’infrastructures sur un niveau de sous-sol.
Cette activité comprend les travaux de :
— Fondations autres que pieux, micro-pieux, parois moulés, palplanches, tirants d’ancrage, parois ou murs de soutènement autonomes et toutes autres techniques équivalentes.
— Enduits intérieurs ou extérieurs projetés à la machine ou réalisés manuellement, à base d’un liant hydraulique, adjuvanté ou non,
— Ravalement en maçonnerie
— Dallage à l’exclusion du dallage industriel
— Chapes sauf chapes fluides et sols coulés à base de résine,
Cette activité comprend les travaux complémentaires et accessoires de :
[…]
— Pose de matériaux contribuant à l’isolation intérieure,
[…]
— Plâtrerie y compris menuiseries intégrées aux cloisons »
L’avenant précise que « Les travaux accessoires ou complémentaires compris le cas échéant dans la définition des métiers ne doivent en aucun cas faire l’objet d’un marché de travaux à part entière. A défaut, ces travaux seront réputés non garantis ».
Les travaux confiés à la société Soteba Concept ne sont pas des travaux de maçonnerie tels que définis à l’avenant précité en ce qu’ils ne comportent pas de réalisation de maçonnerie en béton armé préfabriqué ou non, en béton précontraint préfabriqué, en blocs agglomérés de mortier ou de béton cellulaire, en pierre naturelle ou brique. La définition des travaux de maçonnerie garantis ne comportent aucuns travaux de pose de cloisons en plaque de plâtre tels que ceux réalisés par la société Soteba Concept. Celle-ci est donc mal fondée à se prévaloir de l’accomplissement de travaux complémentaires de plâtrerie et d’isolation qui ne sont garantis que s’ils sont accessoires aux travaux de maçonnerie précités.
Il convient en outre de préciser que l’énoncé de travaux complémentaires ou accessoires à l’activité garantie ne constitue pas une clause d’exclusion de garantie soumise à l’article L.113-1 du code des assurances, mais la définition du champ de la garantie pour l’activité concernée.
Par ailleurs, la nomenclature des activités du bâtiment et des travaux publics annexée aux conditions générales d’assurance comporte les activités suivantes :
« 23 Plâtrerie ' Staff ' Stuc ' Gypserie
Réalisation en intérieur de cloisonnements, contre-cloisons, doublages, plafonds en plâtre, en matériaux à base de plâtre, en éléments de terre cuite, ou en plaques à base de ciment.
Cette activité comprend les travaux accessoires et complémentaires :
— faux-plafonds démontables ou fixes tous matériaux,
— matériaux ou produits, en intérieur, contribuant à l’isolation thermique et/ou acoustique, à l’étanchéité à l’air et à la sécurité incendie,
— bandes joints
[']
29 Isolation thermique ' Acoustique ' Frigorifique
Réalisation de l’isolation thermique et/ou acoustique intérieure des murs, parois, sols, plafonds et toitures tous ouvrages ».
La société Soteba Concept, qui a signé l’avenant au contrat d’assurance postérieurement à l’établissement du devis adressé à M. et Mme [I] [D], a fait le choix de ne pas déclarer ces deux activités de la nomenclature, qui correspondaient pourtant aux travaux qu’elle proposait d’effectuer dans ledit devis.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le dommage est survenu au titre d’activités non déclarées par la société Soteba Concept, de sorte que la garantie de la société Protect n’est pas due. M. et Mme [I] [D], Mme [H] et la société Pacifica d’une part, et la société Soteba Concept d’autre part, seront donc déboutés de leurs demandes formées à l’encontre de la société Protect.
Le jugement sera ainsi infirmé en ce qu’il a dit : que le contrat Bati Solution n°00/S.100001.005212 prévoit, au titre de la responsabilité civile avant/après réception, des limites assurées de « 2.000.0000 ' » par sinistre et par année (avec des sous plafonds) outre une franchise de 500 ' par sinistre applicable d’une part aux époux [I] [D] et d’autre part à Mme [K] [H] ; dit et jugé que la société Protect sera tenue de garantir son assurée, la société Soteba Concept, à hauteur des sommes totales de : 269 632 ' pour les époux [I] [D], 36 453 ' pour Mme [K] [H], sous déduction de la franchise de 500 ' pour chaque sinistre.
L’obligation de rembourser les sommes versées en vertu d’une décision de première instance assortie de l’exécution provisoire résulte de plein droit de la réformation de ladite décision, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation (Soc., 27 février 1991, pourvoi n° 87-44.965, Bull. 1991, V, n° 104).
Le présent arrêt ayant infirmé le jugement sur les sommes auxquelles la société Protect a été condamnée, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de restitution de ladite somme formée par la société Protect.
II- Sur la demande en paiement de la société Soteba Concept
Moyens des parties
La société Soteba Concept soutient que lors de la survenance du sinistre, elle avait émis plusieurs factures correspondantes à des prestations déjà réalisées ; que la dernière facture n° 287 n’a pas été acquittée ; qu’elle est bien fondée à en solliciter la condamnation solidaire des époux [I] [D] à lui régler les factures n° 286, 287 et 289 pour un montant global de 22.292,66 euros.
M. et Mme [I] [D] répliquent que la demande en paiement sera déclarée irrecevable en ce qu’elle contrevient aux dispositions de l’article 564 du code de procédure civile ; qu’en effet, la société Soteba Concept était partie à la première instance, mais elle n’a pas conclu ; qu’elle ne saurait prétendre opposer la compensation dès lors que sa créance n’est ni certaine et encore moins exigible puisque les travaux dont elle demande paiement n’ont pas été réceptionnés suite à leur destruction par l’incendie dont elle est responsable ; que surabondamment, les dispositions de l’article 1788 du code civil disposent que si, dans le cas où l’ouvrier fournit la matière, la chose vient à périr, de quelque manière que ce soit, avant d’être livrée, la perte en est pour l’ouvrier, à moins que le maître ne fût en demeure de recevoir la chose ; qu’ainsi, à supposer la demande recevable, celle-ci sera rejetée.
Réponse de la cour
L’article 564 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les
prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Toutefois, l’article 567 du code de procédure civile dispose que les demandes reconventionnelles sont recevables en appel.
La société Soteba Concept a été assignée notamment par M. et Mme [I] [D], de sorte qu’elle avait bien la position de défenderesse. Il s’ensuit qu’elle est recevable à former des demandes reconventionnelles, en cause d’appel, tendant à obtenir autre chose que le simple rejet des prétentions adverses.
La demande en paiement de la société Soteba Concept sera donc déclarée recevable.
L’article 1788 du code civil dispose que si, dans le cas où l’ouvrier fournit la matière, la chose vient à périr, de quelque manière que ce soit, avant d’être livrée, la perte en est pour l’ouvrier, à moins que le maître ne fût en demeure de recevoir la chose.
En application de ces dispositions, l’entrepreneur ne peut prétendre au paiement du coût des travaux qu’il n’est pas en mesure de livrer, ainsi que l’a jugé la Cour de cassation (3e Civ., 25 novembre 2003, pourvoi n° 02-17.748).
En l’espèce, l’incendie a détruit les travaux déjà réalisés par la société Soteba Concept, avant réception de ceux-ci. Il s’ensuit que les travaux n’ont pas pu être livrés à M. et Mme [I] [D]. La demande en paiement de la société Soteba Concept au titre du solde de sa facture sera donc rejetée.
III- Sur les frais de procédure
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la société Protect aux dépens et au paiement de frais irrépétibles, mais il sera confirmé en ses autres chefs statuant sur les dépens et les frais irrépétibles.
Les sociétés Soteba Concept et Pacifica seront condamnés in solidum aux entiers dépens d’appel, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, et à payer à la société Protect une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt ayant infirmé le jugement sur les sommes auxquelles la société Protect a été condamnée, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de restitution de l’indemnité de frais irrépétibles formée par la société Protect.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement en ce qu’il a :
— dit que la société Protect doit garantir son assurée, la société Soteba Concept, du sinistre incendie survenu le 17 avril 2019 ;
— dit que le contrat Bati Solution n°00/S.100001.005212 prévoit, au titre de la responsabilité civile avant/après réception, des limites assurées de « 2.000.0000 ' » par sinistre et par année (avec des sous plafonds) outre une franchise de 500 ' par sinistre applicable d’une part aux époux [I] [D] et d’autre part à Mme [K] [H] ;
— dit et jugé que la société Protect sera tenue de garantir son assurée, la société Soteba Concept, à hauteur des sommes totales de :
— 269 632 ' pour les époux [I] [D] ;
— 36 453 ' pour Mme [K] [H] ;
sous déduction de la franchise de 500 ' pour chaque sinistre,
— condamné la société Protect à verser, au titre des frais irrépétibles, les sommes suivantes :
— 1 500 ' aux époux [I] [D] ;
— 1 500 ' à Mme [K] [H] ;
— 1 500 ' à la société Pacifica ;
— condamné la société Protect aux entiers dépens en ce compris les frais exposés en référé et d’expertise judiciaire ;
CONFIRME le jugement en ses autres dispositions critiquées ;
STATUANT À NOUVEAU sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT :
DÉBOUTE M. et Mme [I] [D], Mme [H], la société Pacifica et la société Soteba Concept de leurs demandes formées à l’encontre de la société Protect ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l’exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour ;
DÉCLARE RECEVABLE la demande en paiement formée en cause d’appel par la société Soteba Concept à l’encontre de M. et Mme [I] [D] ;
DÉBOUTE la société Soteba Concept de sa demande en paiement formée à l’encontre de M. et Mme [I] [D] ;
CONDAMNE in solidum les sociétés Soteba Concept et Pacifica aux entiers dépens d’appel ;
AUTORISE les avocats de la cause à recouvrer directement et à leur profit, contre la partie condamnée aux dépens, ceux dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision ;
CONDAMNE in solidum les sociétés Soteba Concept et Pacifica à payer à la société Protect la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Anne-Lise COLLOMP, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit de la famille ·
- Filiation ·
- Père ·
- Mère ·
- Parents ·
- Enquête sociale ·
- Domicile ·
- Droit de visite ·
- Classes ·
- Résidence alternée ·
- Juge des enfants ·
- Hébergement
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Diligences ·
- Associé ·
- Ordre des avocats ·
- Décret ·
- Recours ·
- Débours ·
- Contestation ·
- Ordre
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etats membres ·
- Juridiction ·
- Luxembourg ·
- Lieu ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Mise en état ·
- Compétence ·
- Règlement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Cabinet ·
- Sociétés ·
- Congé ·
- Fait ·
- Salarié ·
- Propos ·
- Traitement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Mandat social ·
- Lien de subordination ·
- Contrat de travail ·
- Directeur général ·
- Contrat de prestation ·
- Prestation de services ·
- Titre ·
- Développement ·
- Révocation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Trouble mental ·
- Établissement ·
- Siège ·
- Appel ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Avis
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Avis ·
- Ordonnance ·
- Signification ·
- Formule exécutoire ·
- Lettre simple
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Bailleur ·
- Exécution provisoire ·
- Précaire ·
- Offre ·
- Sérieux ·
- Risque ·
- Référé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Biscuit ·
- Médecin du travail ·
- Poste ·
- Employeur ·
- Reclassement ·
- Licenciement ·
- Conditionnement ·
- Salariée ·
- Salarié ·
- Harcèlement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Étranger ·
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Garantie ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conseil constitutionnel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interpellation ·
- Département ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Fiche ·
- Contrôle d'identité ·
- Réquisition ·
- République ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Délai ·
- Comités ·
- Victime ·
- Réception ·
- Date certaine ·
- Reconnaissance ·
- Observation ·
- Avis
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.