Infirmation partielle 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 24 oct. 2025, n° 22/05286 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/05286 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 21 mars 2022, N° 20/02038 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 24 OCTOBRE 2025
N° 2025/200
Rôle N° RG 22/05286 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJGM5
S.A.S. ENTREPRISE VOLLONO
C/
[B] [W]
Copie exécutoire délivrée le :
24 OCTOBRE 2025
à :
Me Julien BESSET, avocat au barreau de TOULON
Me Christine SOUCHE-MARTINEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 21 Mars 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 20/02038.
APPELANTE
S.A.S. ENTREPRISE VOLLONO, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Julien BESSET, avocat au barreau de TOULON
INTIME
Monsieur [B] [W], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Christine SOUCHE-MARTINEZ, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Alexia ZEMMOUR, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 30 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2025.
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La SAS EntrepriseVollono immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n°064 800 535 est spécialisée dans l’activité de plomberie, chauffage et climatisation dans le cadre d’opérations tertiaires, de programmes de logements sociaux, de constructions neuves et de projets de réhabilitation.
Elle applique la convention collective nationale du bâtiment Ouvriers Paca de plus de 10 salariés.
A compter du 1er mars 2020, elle a engagé M. [B] [W] par contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’ouvrier plombier, statut ouvrier, coefficient 230, niveau III, position 2 moyennant une rémunération mensuelle brute de 2.294,05 euros, outre les indemnités repas pour 169 heures de travail.
Le 6 novembre 2020, M. [W] a été placé en arrêt pour accident du travail à la suite d’une altercation sur son lieu de travail avec un autre salarié.
Il a été convoqué le 18 novembre 2020 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 27 novembre 2020 et mis à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 décembre 2020, il a été licencié pour faute grave dans les termes suivants:
'Le vendredi 6 novembre au matin, vous vous êtes battu sur votre lieu de travail et durant votre temps de travail avec votre collègue et salarié M. [M] [I], en ayant au préalable échangé entre vous des insultes et propos injurieux.
Il s’agit de faits de violences volontaires pour lesquels tous deux vous avez été blessés; entraînant donc votre arrêt de travail et le sien.
Un enquête pénale est en cours auprès des services de police ou de gendarmerie, suite à votre dépôt de plainte ainsi que celui de M. [I].
Ces faits sont d’une extrême gravité car ils constituent une atteinte à l’intégraité physique d’autrui susceptibles d’encourir de surcroît une qualification pénale et sont particulièrement intolérables dans l’enceinte professionnelle car la santé et la sécurité des salariés est menacée et l’image de l’entreprise fortement dégradée par ce type de comportement.
Ces manques de retenue et discernement caractérisés par un comportement verbalement puis physiquement agressif entre des collègues de travail est constitutif d’une faute disciplinaire grave.'
Contestant la légitimité de son licenciement et sollicitant la condamnation de l’employeur au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, M. [W] a saisi le 23 décembre 2020 le conseil de prud’hommes de Marseille lequel par jugement du 21 mars 2022 a :
— constaté que le contrat de travail était suspendu à compter du 06/11/2020 pour cause d’accident du travail survenu le 06/11/2020;
— annulé la mise à pied conservatoire du 18/11/2020 au 04/12/2020;
— constaté que la faute grave est caractérisée;
— condamné la SARL Vollono à verser à M. [W] les sommes suivantes:
— 14.209,08 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul;
— 444,03 euros au titre de l’indemnité de licenciement;
— 2.368,18 euros au titre de l’indemnité de préavis et 236,81 euros de conges payés afférents;
— 97,55 euros au titre du maintien de salaire sur la mise à pied conservatoire du 18/11/2020 au 14/12/2020;
— débouté M. [W] de sa demande au titre du paiement des heures supplémentaires;
— débouté M. [W] de sa demande à titre d’indemnité pour travail dissimulé;
— débouté M. [S] de sa emande de dommages-intérêts pour préjudice distinct;
— ordonné la délivrance de tous les documents sociaux rectifiés établis en concordance avec le jugement;
— ordonné l’exécution provisoire;
— condamné la société Vollono aux entiers dépens et à payer à M. [W] une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS Entreprise Vollono a relevé appel de ce jugement le 08/04/2022 par déclaration adressée au greffe par voie électronique.
Aux termes de ses conclusions d’appelante notifiées par voie électronique le 06 juillet 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, la société Entreprise Vollono demande à la cour de :
Réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Marseille le 21/03/2022 en ce qu’il a prononcé la nullité du licenciement de Mr [W].
Juger que la faute grave est parfaitement établie et imputable à celui-ci, et que la rupture du contrat pour ce motif était possible durant sa période d’arrêt pour accident du travail.
En conséquence,
Juger n’y avoir lieu à versement par la société Entreprise Vollono de dommages et intérêts ou indemnités au titre de la nullité du licenciement, d’une indemnité compensatrice de préavis, de congés payés sur préavis, et de maintien de salaire sur la période de mise à pied conservatoire.
Juger n’y avoir lieu à remettre des documents sociaux rectifiés à Mr [W].
Débouter M. [W] de ses demandes, fins et conclusions,
Autoriser la Caisse des Dépôts et Consignations à restituer à la société Entreprise VOLLONO la somme consignée (15.000€).
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Marseille en ce qu’il a débouté Mr [W] de ses demandes de rappel de salaire pour heures supplémentaires impayées et congés payés afférents, d’indemnité pour travail dissimulé et de dommages et intérêts pour préjudice distinct.
Condamner M. [W] aux entiers dépens de l’instance et à payer à la société Entreprise Vollono une somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles exposés sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Par conclusions n°3 d’intimé et d’appelant incident notifiées par voie électronique le 25 mars 2025 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, M. [W] demande à la cour de :
Confirmer le jugement du 21 mars 2022 en ce qu’il a :
— constaté que le contrat de travail était suspendu à compter du 06/11/2020 pour cause d’accident du travail survenu le 06/11/2020;
— annulé la mise à pied conservatoire du 18/11/2020 au 04/12/2020;
— constaté que la faute grave est caractérisée;
— condamné la SARL Vollono à verser à M. [W] les sommes suivantes:
— 14.209,08 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul;
— 444,03 euros au titre de l’indemnité de licenciement;
— 2.368,18 euros au titre de l’indemnité de préavis et 236,81 euros de conges payés afférents;
— 97,55 euros au titre du maintien de salaire sur la mise à pied conservatoire du 18/11/2020 au 14/12/2020;
— 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— ordonné la délivrance de tous les documents sociaux rectifiés établis en concordance avec le présent jugement.
Réformer le jugement du 21 mars 2022 en ce qu’il a :
Constaté que la faute grave est caractérisée.
Débouté M. [W] de sa demande au titre du paiement des heures supplémentaires et des congés payés y afférents.
Débouté M. [W] de sa demande à titre d’indemnité pour travail dissimulé.
Débouté M. [W] de sa demande à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct.
Et statuant à nouveau
Dire et juger que la faute grave n’est pas caractérisée.
Condamner la société Entreprise Vollono aux sommes suivantes :
— 1.170,52 € bruts au titre du paiement d’heures supplémentaires ;
— 117,05 € bruts au titre des congés payés afférents ;
— 14.209,08 € à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
— 8.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct.
Ordonner à la société Entreprise Vollono de remettre à M. [W] les bulletins de rectifiés conformes sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, que la Cour se réservera le droit de liquider.
Ordonner à la société Entreprise Vollono de remettre à M. [W] le certificat de la Caisse des congés payés rectifié, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, que le Conseil se réservera le droit de liquider.
Assortir les condamnations à intervenir des intérêts au taux légal.
Condamner la société Entreprise Vollono aux entiers dépens et à payer à M. [W] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 19 juin 2025.
SUR CE :
Sur l’exécution du contrat de travail :
1 – sur les heures supplémentaires
Selon l’article L. 3171-3 du code du travail dans sa version applicable au litige, l’employeur tient à la disposition de l’inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
L’article L. 3171-4 du code du travail dispose qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
M. [W] sollicite la condamnation de l’employeur à lui payer une somme de 1.170,52 euros outre les congés payés afférents au titre des heures supplémentaires dont il affirme justifier l’accomplissement sans avoir été rémunéré en faisant valoir que son contrat de travail prévoit une durée mensuelle de travail de 39 heures, que les horaires collectifs appliqués par l’employeur au sein de l’entreprise pour l’ensemble des salariés, soit du lundi au vendredi de 7h30 à 12h puis de 13h à 16h30 correspondent à 40 heures par semaine, que l’employeur impose à ses salariés de se présenter sur les chantiers à 7h30 voir avant pour préparer la journée de travail; que ces heures supplémentaires lui sont dues alors que l’employeur ne verse aux débats aucun élément de preuve sur la réalité des heures accomplies se bornant à soutenir que le vendredi après-midi les salariés terminaient à 16h30 sans le démontrer.
La société Entreprise Vollono réplique que le temps de travail de M. [W] était contractualisé à hauteur de 39 heures hebdomadaires, soit 169 heures par mois, que celui-ci ne l’a jamais saisi d’une demande de paiement d’heures supplementaires, qu’il travaillait 39 h par semaine et non 40 h selon des horaires collectifs de 7h30 à 12h puis de 13h00 à 16h30 sauf le vendredi jour où il terminait à 15h30, que l’horaire de 7h30 figurant dans les témoignages de ses collègues de travail correspond à leur prise de poste, qu’il ne produit aucun élément précis pas même un décompte même manuscrit se contentant de mentionner en page 8 de ses écritures de 1ère instance des durées mensuelles de travail sans les expliciter.
L’article 6 du contrat de travail relatif à la durée du travail stipule que : 'M. [W] sera soumis à la durée légale du travail applicable dans l’entreprise soit 35 heures. Toutefois, M. [W] effectuera 4 heures supplémentaires en raison du fait qu’actuellement l’entreprise a toujours une durée de travail de 39 heures hebdomadaires….La durée de travail de M. [W] sera répartie selon l’horaire collectif applicable dans l’entreprise'.
S’il est exact que le salarié ne verse aux débats, au titre des pièces produites, aucun décompte détaillé du nombre d’heures supplémentaires effectuées mensuellement, pour autant alors qu’il prétend qu’il réalisait effectivement 40 heures par semaine et non 39 heures ce qui implique au minimum 4,33 heures supplémentaires par mois et qu’il mentionne en page 10 de ses écritures avoir réalisé:
— 11 heures supplémentaires en mars 2020;
— 10h30 heures supplémentaires en avril 2020;
— 9 heures supplémentaires en mai 2020;
— 10h30 heures supplémentaires en juin 2020;
— 5h30 heures supplémentaires en août 2020;
— 11 heures supplémentaires en septembre 2020;
— 11 heures supplémentaires en octobre 2020;
— 2 heures supplémentaires du 1er au 18 novembre 2020;
il présente ainsi des éléments suffisamment précis permettant à l’employeur, en charge du contrôle de la durée du travail du salarié, d’y répondre utilement ce qu’il ne fait pas dans la mesure où il ne produit aux débats aucun document justifiant de l’horaire collectif applicable dans son entreprise démontrant que les salariés travaillaient effectivement 7 heures le vendredi terminant à 15h30 au lieu de 16h30 lequel devait être affiché dans les locaux professionnels et aucun document comptabilisant effectivement le temps de travail de M. [W] se bornant ainsi à contester les affirmations du salarié.
En l’absence de toute justification du nombre d’heures supplémentaires effectuées par le salarié au-delà de 4h33 par mois, l’horaire de 7h30 correspondant à l’heure de sa prise de poste sur le chantier, il convient de limiter à 34,64 heures le nombre d’heures supplémentaires effectuées par M. [W] entre les mois de mars et de novembre 2020 et de condamner la Société Entreprise Vollono à lui payer une somme de 573,07 euros outre 57,30 euros.
2 – sur le travail dissimulé
La dissimulation d’emploi salarié prévue par l’article L. 8221-5 du code du travail est caractérisée lorsqu’il est établi que l’employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué.
En l’espèce, le caractère intentionnel ne pouvant se déduire de la simple absence de mention des quelques heures litigieuse sur les bulletins de paie alors que par ailleurs la lecture de ceux-ci établit que l’employeur a régulièrement mentionné chaque mois 17,33 heures supplémentaires, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande du salarié celui-ci ne démontrant pas la mauvaise foi ou l’intention frauduleuse de la société Entreprise Société Vollono.
Sur le licenciement
L’article L 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, c’est à dire pour un motif existant, exact, objectif et revêtant une certaine gravité rendant impossible, sans dommages pour l’entreprise, la continuation du contrat de travail et nécessaire le licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant d’un contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant le temps du préavis.
En application des dispositions des articles L 1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 alinéa 1 du code du travail, la reconnaissance de la faute grave entraîne la perte du droit aux indemnités de préavis et de licenciement.
L’employeur doit rapporter la preuve de l’existence d’une telle faute et le doute profite au salarié.
L’article L1226-9 du code du travail dans sa version applicable au litige dispose qu''Au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l’employeur ne peut rompre ce dernier que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie.' Cette faute grave peut avoir été commise avant la suspension du contrat, ou dans le même temps.
L’employeur reproche au salarié de s’être battu sur son lieu de travail et durant son temps de travail avec son collègue également salarié de l’entreprise, M. [I], le 6 novembre 2020 après avoir échangé des insultes et propos injurieux en indiquant qu’il s’agit de faits de violences volontaires d’une extrême gravité particulièrement inolérables dans l’enceinte professionnelle car constituant une atteinte à l’intégrité physique d’autrui susceptible de revêtir une qualification pénale pour lesquels les deux salariés blessés ont été placés en arrêt de travail, une enquête pénale étant en cours suite à leurs deux dépôts de plainte, ces faits menaçant la santé et la sécurité de l’ensemble des salariés et dégradant fortement l’image de l’entreprise, 'ces manques de retenue et discernement caractérisés par un comportement verbalement physiquement agressif étant constitutifs d’une faute disciplinaire grave'.
L’employeur produit aux débats :
— un courrier recommandé du 4 décembre 2020 notifiant à M. [M] [I] son licenciement pour faute grave dans des termes identiques à la lettre de licenciement adressée à M. [B] [W] mais listant les lésions présentées par ce dernier :'Il s’agit de violences volontaires pour lesquels tous deux avez été blessés, M. [W] présentant une fracture de l’os malaire gauche avec fracture bifocale de l’arcade zygomatique, fracture des parois antérieurs et latérales du sinus maxillaire gauche et fracture de la paroi latérale de l’orbite gauche entraînant donc son arrêt de travail.';
— quatre témoignages de salariés ayant assisté à l’altercation ayant opposé deux autres salariés de l’entreprise, M. [I] et M. [W] le 6 novembre 2020 avant le démarrage d’un chantier à [Localité 3] rédigés ainsi qu’il suit :
— M. [E] [X], apprenti plombier en alternance indique :'J’arrive au chantier vers 7h45, en arrivant j’entend déjà une embrouille provenant du local mais je me suis dit que cela devait être M. [I] et [W] car ils avaient pour habitude de se disputer, ils avaients tous les deux des propos visés au fur et à mesure les propos devenaient de plus en plus vulgaires, l’embrouille a continuer durant quelques minutes, par la suite les propos visés la famille principalement leurs mères, de ce fait M. [I] étant agacé par les propos de M. [W] se leva puis se rapprocha de M. [W], M. [W] lui metta la main sur le torse pour le retenir mais ce dernier lui envoya deux gifles….';
— M. [Y] , apprenti plombier, indique : 'Nous sommes arrivés au chantier des lodges le 6 novembre vers les 7h30, on est allé au local pour boire un café. M. [W] arrive à son tour au local et par habitude M. [I] et M. [W] ont commencé à se taquiner jusqu’à ce que M. [W] disent à plusieurs reprises des mots qui ont réveillé la colère de M. [I] et le ton est monté entre les 2 personnes. M. [W] a mis sa main sur M. [I] pour le pousser et M. [I] a mal pris le geste et a porté 2 gifles à M. [L] qui sait laisser frapper sans bouger et a rajouter 'ça va être un bon moyen de se mettre en arrêt de travail'.';
— M. [R] [H] [Z] indique : 'Nous étions le 6/11/2020 à 8h00 dans le site les lodges à [Localité 3] où tout s’est passé. En effet, ce jour là, je suis arrivé un peu tôt sur le site du chantier à 7h15 et j’ai trouvé M. [W] qui était déjà sur les lieux. Ensuite les autres collègues de travail sont arrivés par la suite y compris M. [I]. Nous étions tous dans le local pour nous changer avant bien évident de débuter le travail où comme à son habitude de détendre l’athmosphère dans le groupe avec [I] et [W].
Ils étaient tous les deux en train de discuter sur un sujet quant tout à coup ça a viré sur les situations sociales de chacun comme quoi [W] vivait dans un palace et [I] vivait dans un todit. De plus en plus l’échange devenait plus tendu entre eux quand ils ont commencé à parlé des mamans ce qui a mis en colère [I] et lui a demandé d’arrêté. Plus il continuait à parler, plus [I] s’emporter, il s’est approché de [W] qui était assis dans le coin de la table et lui a mis deux gifles de la main droite';
— M. [D], plombier, indique : 'Suite à l’altercation qui a eu lieu sur le chantier Les Lodges à [Localité 3] entre M. [M] [I] et M. [B] [W] le vendredi 06 novembre 2020 vers 08h15. Il y a avait une discussion entre eux qui était bon enfant, tous le monde été amusé par cette discussion, M. [W] c’est installé sur une chaise pendant que M. [I] terminait son café. La discussion a dérivé sur la famille. M. [I] a demandé à M. [W] de stopper sur ce sujet ce qu’il a pris avec désinvolture. M. [I] en s’approchant lui demande encore une fois de s’arrêter. M. [W] n’en a pas tenu compte ce qui a fait sortir M. [I] de sa réserve et c’est à ce moment que M. [I] a giflé par deux fois M. [W]. Tous le monde est resté debout. M. [W] est parti et M. [I] est resté avec nous sur le chantier. En outre, en quatre ans de travail avec M. [I], je n’ai jamais eu le moindre souci'.
Il se déduit de ces témoignages précis et concordants que si le 6 novembre 2020 vers 7h30 M. [I] et M. [W], qui se trouvaient sur leur lieu de travail, ont effectivement échangé des insultes et propos injurieux, M. [W] n’ayant pas cessé ses invectives malgré les demandes en ce sens de M. [I], pour autant ce dernier est le seul a avoir porté des coups qui ont gravement blessé M. [W] lequel placé en arrêt de travail pour accident du travail dès le 6 novembre 2020, a présenté une tuméfaction ecchymotique violacée mesurant 6 cms de diamètre en région périorbitaire gauche ainsi que plusieurs fractures maxillo-faciales (fracture de l’orbite gauche, enfoncement des reliefs osseux en région zygomatique gauche, fracture des parois du sinus gauche) décrites dans la lettre de licenciement adressée à M. [I], lésions ayant nécessité une hospitalisation, une opération chirurgicale et un traitement médicamenteux alors que ni les violences physiques imputées par l’employeur à M. [W] à l’encontre de M. [I] ni les lésions en résultant ne sont mentionnées dans la lettre de licenciement.
Ainsi, alors que la société Entreprise Vollono a eu connaissance de ces témoignages, que M. [W] a immédiatement affirmé avoir été victime de l’agression violente de M. [I] (pièce n°17), que durant l’entretien préalable l’employeur n’a pas davantage détaillé les violences physiques alléguées commises par ce dernier à l’encontre de M. [I] lui ayant seulement dit que 'depuis qu’il est là, il y a toujours des histoires…' elle ne prouve pas la matérialité des violences physiques exercées par M. [W] à l’encontre de M. [I] que ne s’agissant pas de violences réciproques, les torts des salariés ne sont pas partagés alors qu’au surplus M. [W] justifie qu’à l’issue de l’enquête pénale diligentée à la suite de leurs dépôts de plainte respectifs, seul M. [I] a été déclaré coupable de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours (15 jours – pièce n°27) commises à son encontre, faits dont il a reconnu la matérialité dans le cadre d’une audience de reconnaissance préalable de culpabilité qui s’est tenue le 12/05/2021 (pièce n°18) laquelle a été suivie d’un jugement du tribunal correctionnel de Marseille du 4 avril 2022 ayant prononcé à son encontre une peine de 5 mois d’emprisonnement assortie du sursis.
Ainsi en l’absence de faute grave que ne caractérisent pas à elles seules les insultes et injures imputables à M. [W] antérieurement aux coups portés par M. [I], la société Entreprise Vollono, qui n’établit pas non plus que cette altercation ait été à l’origine d’une dégradation de son image, n’était pas fondée à notifier à M. [W], dont le contrat de travail se trouvait suspendu en raison de son accident du travail du 6 novembre 2020, un licenciement pour faute grave lequel prononcé en méconnaissance des dispositions protectrices du salarie est nul par application des dispositions de l’article L.1226-13 du code du travail.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement entrepris ayant constaté que la faute grave était caractérisée mais de le confirmer en ce qu’il a dit que le licenciement prononcé était nul, en ce qu’il a annulé la mise à pied à titre conservatoire du 18/11/2020 au 4/12/2020; en ce qu’il a retenu un salaire mensuel brut de référence de 2.368,18 € dont le montant n’a pas été critiqué à titre subsidiaire par l’employeur pas plus que ne l’ont été les sommes de 2.368,18 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, de 236,81 € de congés payés afférents et de 444,03 € à titre d’indemnité de licenciement qui sont ainsi confirmées.
1 – Sur l’indemnisation de la mise à pied à titre conservatoire :
La société Entreprise Vollono s’oppose à la demande de M. [W] d’obtenir la condamnation de l’employeur au paiement d’une somme de 97,55 € brut au titre du maintien de salaire dû pendant son arrêt de travail pour accident du travail durant la période de mise à pied à titre conservatoire du 18/11/2020 au 04/12/2020 en indiquant que cette mise à pied n’a produit aucun effet dans la mesure où le salarié ayant été dédommagé par la Caisse ProBtp via la garantie Arrêt de travail ne peut être rémunéré deux fois sur la même période.
M. [W] sollicite la confirmation du jugement entrepris en indiquant qu’il s’est vu notifier une mise à pied à titre conservatoire à compter du 18/11/2020 jusqu’au 4/12/2020, date de la notification de son licenciement, qu’il n’a perçu aucun salaire, ni maintien de salaire puisqu’il était en arrêt de travail pour accident du travail à compter du 06/11/2020, que sur cette période, il a perçu des indemnités journalières de la sécurité sociale à concurrence de 883,35 € brut sur une période de 23 jours, à déduire du maintien légal de salaire et qu’il lui reste dûe une somme de 97,55 euros brut au titre du maintien de salaire.
Or,l’employeur verse aux débats un décompte de PRO-BTP donc il résulte, contrairement aux affirmations de M. [W] qu’une somme de 1.038,13 € brut lui a été versée indemnisant au titre de la garantie du maintien de salaire la période du 10/11/2020 au 08/12/2020 sans qu’il ne l’évoque dans ses écritures de sorte qu’il ne justifie pas que l’employeur reste lui devoir après l’annulation de sa mise à pied à titre conservatoire une somme de 97,55 €, ce chef de jugement étant infirmé.
2 – Sur les dommages-intérêts pour licenciement nul
Par application des dispositions de l’article L.1235-1 du code du travail, lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article, notamment un licenciement en méconnaissance de la protection accordée à un salarié dont le contrat de travail est suspendu pour accident du travail et que le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Tenant compte d’une ancienneté de 9 mois dans l’entreprise, d’un âge de 35 ans, d’un salaire brut de 2.368,18 €, des circonstances de la rupture et de ses conséquences, l’arrêt de travail de M. [W] s’étant prolongé plusieurs mois du fait des séquelles présentées ayant nécessité un suivi psychiatrique en raison de la persistance d’un état post-traumatique toujours présent en octobre 2021 (pièce n°21), mais également du fait que M. [W] a repris une activité salariée en qualité de plombier à compter du 7 octobre 2021 moyennant une rémunération inférieure à celle dont il bénéficiait, qu’il a été de nouveau engagé à durée indéterminée le 01/02/2023 au sein d’une nouvelle société qui a été placée en liquidation judiciaire entraînant son licenciement pour motif économique et son inscription auprès des services de Pôle Emploi à compter du 24/11/2023 avant de décider de s’installer en qualité d’autoentrepreneur, il convient, ainsi que le demande le salarié, de confirmer le jugement entrepris ayant condamné la société Entreprise Vollono à lui payer une somme de 14.209,08 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul.
3 – Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice distinct
M. [W] soutient qu’en permettant à M. [I] de l’agresser très violemment verbalement et physiquement sur son lieu de travail et durant son temps de travail le 6 novembre 2020 l’employeur a manqué à ses obligations de sécurité et d’exécution loyale du contrat de travail et doit être condamné à indemniser le préjudice distinct en résultant sur le plan psychologique et financier.
L’employeur réplique que M. [W] sollicite deux fois la réparation du préjudice consécutif à son licenciement ayant rappelé que celui-ci a persisté à se disputer avec son collègue de travail M. [I] jusqu’à en venir aux mains alors qu’il lui était possible de partir et d’éviter cet incident.
De fait, alors qu’il ressort de l’analyse des témoignages des salariés présents le 6 novembre 2020 qu’une altercation verbale et un échange d’insultes ont opposé M. [W] et M. [I] préalablement aux violences physiques exercées par M. [I] à l’encontre de ce dernier qui n’y a pas mis fin, il ne peut être reproché à l’employeur un manquement à ses obligations de sécurité et de loyauté alors qu’il ne pouvait prendre aucune mesure de nature à prévenir l’escalade verbale opposant les deux salariés, en l’absence de tout élément produit par M. [W] démontrant l’avoir informé antérieurement au 6 novembre 2020 d’une difficulté de comportement de M. [I], que l’entreprise Vollono a mis en oeuvre à bref délai une procédure disciplinaire à l’encontre de ces derniers, les injures et insultes entre salariés n’étant pas autorisés et qu’en outre, le préjudice dont le salarié demande réparation est identique à celui dont il a obtenu réparation dans le cadre de la rupture du contrat de travail.
Le jugement entrepris ayant débouté M. [W] de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice distinct est confirmé.
Sur la demande de remise sous astreinte des bulletins de salaire et du certificat de la Caisse des congés payés rectifiés
Le sens du présent arrêt conduit à faire droit à la demande de M. [W] de remise de bulletins de salaire et d’un certificat de la Caisse des congés payés conformes au présent arrêt, les dispositions du jugement entrepris ayant débouté M. [W] de sa demande d’astreinte étant confirmées, M. [W] ne versant aux débats aucun élément laissant craindre une résistance ou un retard abusif de la part de l’employeur.
Sur les intérêts au taux légal
Il est rappelé que les créances de nature salariale allouées portent intérêts à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires à partir de la décision qui les prononce.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement entrepris ayant condamné la SARL Vollono aux dépens de première instance et à payer à M. [W] une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont confirmées.
La société Entreprise Vollono est condamnée aux dépens d’appel et à payer à M. [W] une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l’exception de celles ayant:
— débouté M. [B] [W] de sa demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires et des congés payés afférents ;
— constaté que la faute grave est caractérisée;
— condamné l’employeur à payer à M. [B] [W] une somme de 97,55 euros au titre du maintien de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire du 18/11/2020 au 14/12/2020 (sic).
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant;
Dit que la faute grave n’est pas caractérisée.
Condamne la société Entreprise Vollono à payer à M. [B] [W] une somme de 573,07 euros au titre des heures supplémentaires outre 57,30 euros de congés payés afférents.
Déboute M. [B] [W] de sa demande en paiement de la somme de 97,55 euros au titre du maintien de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire du 18/11/2020 au 14/12/2020.
Ordonne la remise par la société Entreprise Vollono de bulletins de salaire et d’un certificat de la Caisse des congés payés conformes au présent arrêt.
Rappelle que les créances de nature salariale allouées portent intérêts à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires à partir de la décision qui les prononce.
Condamne la société Entreprise Vollono aux dépens d’appel et à payer à M. [B] [W] une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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